Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail Forfait jours cadres" chez RENTOKIL SANITATION - RENTOKIL INITIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENTOKIL SANITATION - RENTOKIL INITIAL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09319003286
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : RENTOKIL INITIAL
Etablissement : 62205260300553 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29

Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail

Forfait jours Cadres

Entre

La Société RENTOKIL INITIAL SAS

Siège Social: 13 - 27 avenue Jean Moulin – 93240 Stains,

N° SIRET: 622 052 603 00553

Code NAF : 81.29.A

Ci-après dénommée « la société », Représentée par

D’une part,

Et

Les délégations syndicales

Représentées par : FO

CFDT

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives ou les O.S.R»

D’autre part.

Ci-ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Le temps de travail des salariés de la Société est actuellement régi par les dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 février 2001.

Des négociations ont été initiées afin de modifier les dispositions dudit accord relatives à la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ainsi que celles-ci relatives aux modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et règlementaires (modifiées dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).

Les Parties se sont rencontrées au cours de l’année 2018, les 9 octobre, 22 novembre, ainsi que les 13 mars, et 3 avril au cours de l’année 2019.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 février 2001, qui ont le même objet.

Sommaire

PREAMBULE 1

Article 1 – Convention de forfait en jours 3

1. Situation des salariés en forfait jours 3

- Catégories de salariés concernés 3

- Convention individuelle de forfait 3

2. Durée du travail des salariés en forfait jours 3

- Nombre de jours travaillés sur l’année 3

- Durées maximales de travail 4

3. Modalités du forfait en jours 4

- Modalités de décompte des jours travaillés 4

- Incidence d’une période annuelle incomplète sur la rémunération ou droit à congés payés insuffisant 5

- Modalités de prise des jours de repos supplémentaires 5

4. Modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail 6

- Principes 6

- Modalités de décompte des jours travaillés 6

- Entretien de suivi : « entretien qualité de vie au travail » 6

5. Droit à la déconnexion 7

Article 2 - Suivi de l’accord 7

Article 3- Durée 7

Article 4 - La publicité/le dépôt 7

Article 5 - Annexes 9

Article 1 – Convention de forfait en jours

Situation des salariés en forfait jours

- Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de la société, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions suivantes de l’article L. 3121-58 du Code du travail :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; »

Les salariés concernés sont ainsi ceux au statut cadre dont les fonctions relèvent a minima du niveau 9 de la convention collective « Désinfection, Désinsectisation, Dératisation (3D) » tels que par exemple les métiers suivants : responsable d’agence, service manager etc. Cette liste est indicative et n’est pas exhaustive. Elle pourra par conséquent évoluer.

- Convention individuelle de forfait

Chaque salarié concerné dispose d’un contrat de travail ou le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail, formalisant la convention individuelle de forfait jours sur l’année.

Cette convention précise a minima :

  • l’accord qui la régit

  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait

  • les modalités de décompte des jours et des absences

  • les conditions de prises de repos

  • la rémunération

  • les modalités de surveillance de la charge de travail, de l’organisation du travail dans l’entreprise et de l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale du salarié.

Durée du travail des salariés en forfait jours

- Période de référence

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

- Nombre de jours travaillés sur l’année

Le nombre annuel de jours fixé par la loi est de 218 jours maximum, sauf dispositions dérogatoires.

Les parties conviennent de fixer le nombre annuel de jours travaillés, à 217 jours maximum, en ce compris la journée de solidarité.

Ce nombre de jours est fixé pour une année civile complète (du 1er janvier au 31 décembre) et tenant compte d’un droit intégral à congés payés.

Afin d’assurer le respect de ce plafond, les salariés bénéficieront de jours de repos dont le nombre variera selon la configuration des jours fériés sur l’année.

En pratique, ce nombre de jours – dits jours de repos supplémentaires (JRS) - sera donc différent selon l’année en fonction du calendrier. Un exemple de calcul au titre de l’année 2019 est joint en annexe du présent accord.

- Durées maximales de travail

Les salariés en forfaits jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail étant considéré que l’essentiel réside dans le bon accomplissement de leurs missions.

Ils sont donc, par essence, appelés à travailler selon leur gré et leur contrainte dans des variations plus ou moins intenses.

En application des dispositions légales, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;

  • au régime des heures supplémentaires ;

  • aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

Toutefois, les Parties conviennent, de toute éventualité, que la durée maximale hebdomadaire de travail des salariés concernés ne devra pas dépasser 50 heures. L’amplitude journalière sera au maximum de 12 heures.

Dans ce contexte, il est précisé qu’en cas de travail exceptionnel le samedi et / ou le dimanche, pour raisons dûment justifiées, les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire et à l’amplitude journalière maximum devront être respectées ainsi que le repos hebdomadaire.

Il est rappelé par la Direction que ces deux références horaires comprennent l’éventuel temps de déplacement professionnel nécessaire pour effectuer les missions assignées aux collaborateurs concernés.

Par ailleurs, en cas d’absence prolongée impactant l’organisation collective du service ou de l’agence, la Direction veillera à maintenir un niveau de ressources suffisant, et à garantir aux cadres concernés un temps de travail conforme aux dispositions énoncées ci-dessus.

Les salariés concernés bénéficient en tout état de cause du repos minimal quotidien (11 h) et hebdomadaire (36 h), des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés spéciaux appliqués dans l’entreprise.

La rémunération annuelle des salariés signataires d'une convention de forfait en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année, le montant mensuel étant indépendant du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Modalités du forfait en jours

- Modalités de décompte des jours travaillés

Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en journées et en demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.

La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi. La demi-journée correspond à une présence au travail le matin ou l’après-midi. Les Parties s’accordent pour considérer qu’une demi-journée de travail peut-être décomptée comme telle lorsque le salarié a travaillé un minimum d’une demi-journée horaire, soit 4 heures.

Dans les cas spécifiques où le salarié pourrait avoir une journée de travail décalée, il est entendu que la notion de matin et d’après-midi ne pourra pas s’appliquer.

Il est rappelé que le forfait en jours qui confère une totale indépendance au collaborateur dans l’organisation de son travail et de son temps de travail, ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses interlocuteurs dans les filiales de la société, et ses équipes, notamment pour les réunions de service.

Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues et de ses équipes.

- Incidence d’une période annuelle incomplète sur la rémunération ou droit à congés payés insuffisant 

Le plafond de 217 jours s’applique au collaborateur pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le plafond de 217 jours est proratisé en fonction du nombre de jours travaillés.

Il s’agit des salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année. Le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés et de jours fériés chômés auxquels ils ne peuvent prétendre.

En cas d’embauche en cours d’année

Le nombre de jours à travailler par le collaborateur au cours de l’année de son embauche – soit sur la période de référence en cours - sera fonction du nombre de jours séparant sa date d’entrée dans l’entreprise de la fin de ladite période de référence.

En cas de départ en cours d’année

Une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.

S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectuées et les sommes déjà versées.

Ce complément de rémunération serait versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

S’il apparaît en revanche que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, une compensation de la différence sera le cas échéant opérée sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.

A cet égard, il est précisé que la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel de base par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

- Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos contreparties forfait-jours sont à prendre impérativement au cours de la période de référence à savoir l’année civile.

Ces jours ne sont pas reportables. Les jours de repos supplémentaires ne peuvent être accolés aux congés payés sauf accord de la Direction de l’entreprise.

Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris après information et validation du manager. Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés apprécié à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service. La hiérarchie devra faire un retour formalisé au salarié dans les 48 heures.

En cas de refus, la hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment. Il est précisé que ce report ne devra pas geler les droits annuels des collaborateurs en matière de jours de repos supplémentaires.

Modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail

- Principes

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés. Ils veilleront à respecter une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 12 heures. Les Parties rappellent que la durée maximale hebdomadaire de travail des salariés concernés ne devra en aucun cas et selon toute éventualité dépasser 50 heures.

Dans ce contexte, il est rappelé et demandé de respecter l’ensemble des dispositions énoncées dans l’article 1, et intitulées « Durées maximales du travail ».

Les salariés ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. La direction s’assurera du respect de cette obligation.

Les Parties conviennent que les moyens mis en place par la Société pour le décompte du temps de travail sont les suivants :

  • auto-déclaration du temps de travail

  • organisation d’un entretien exceptionnel dans l’éventualité où le relevé mensuel fait apparaître un dépassement des amplitudes maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par le présent accord et/ou un non-respect des minimas légaux de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, il est précisé que les collaborateurs concernés par le présent article sont directement tenus de veiller eux-mêmes au respect des amplitudes susvisées ainsi qu’à leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En aucun cas le dépassement de l’amplitude quotidienne ou hebdomadaire qui est laissée à l’initiative du salarié, dans les limites susvisées, pour les besoins de l’accomplissement de sa mission, ne pourra donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Par ailleurs, la Direction pourra proposer au salarié qui en exprime la nécessité une formation relative à l’organisation de sa charge de travail et à son équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Cette action sera naturellement soumise à validation managériale ainsi qu’à la capacité budgétaire de l’entreprise.

- Modalités de décompte des jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est enregistré par le collaborateur au moyen d’un relevé auto-déclaratif, dont un exemple est annexé au présent accord, par lequel seront indiqués mensuellement le nombre de jours travaillés par semaine dans le mois ainsi que le nombre de jours de repos pris et l’ensemble des jours de congés en précisant leur nature. Ce relevé mensuel sera remis, en fin de mois, au responsable hiérarchique - qui en accusera réception - et transmis aux Ressources Humaines.

Le salarié indiquera sur ce formulaire s’il n’a pas été en mesure de respecter les amplitudes maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par le présent accord et/ou les temps de repos minimaux quotidiens et hebdomadaires et dans ce cas, un entretien individuel sera organisé avec son supérieur hiérarchique dans les quinze jours suivant la remise du formulaire aux Ressources Humaines afin d’apprécier la charge de travail et de discuter de l’organisation du travail.

- Entretien de suivi : « entretien qualité de vie au travail »

Conformément aux dispositions du code du travail, un entretien individuel de suivi doit être effectué chaque année avec le salarié dont le temps de travail est organisé en jours sur l’année afin de discuter de la charge de travail, de l’organisation du travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération du salarié concerné.

Chaque collaborateur visé par le présent article bénéficiera dudit entretien individuel de suivi à l’occasion de son entretien annuel de progrès avec son manager.

Quinze jours avant la date prévue pour l’entretien, sera remis au salarié un questionnaire relatif aux cinq thèmes suivants :

  • le repos ;

  • le temps de travail ;

  • la charge de travail ;

  • l’articulation vie privée/vie professionnelle ;

  • la rémunération.

Ce questionnaire, dont un modèle figure en annexe au présent accord servira de support à l’entretien, dont le compte-rendu sera établi sous la responsabilité du manager et signé par les deux parties.

En cas de difficultés rencontrées au niveau de l’organisation et de la charge de travail, un plan d’action écrit devra alors être établi par le responsable hiérarchique avec le concours du service Ressources Humaines.

Droit à la déconnexion

Tout collaborateur a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité à son initiative des moyens de communication technologique.

Afin de veiller à la prise de repos effective des salariés, la Société réaffirme qu’elle ne souhaite pas que ses collaborateurs utilisent des matériels informatiques permettant de travailler à distance (smartphone, PC, téléphone portable, iPad etc) pendant les jours de congés et de repos.

Chacun doit veiller, dans la mesure du possible, à ne pas céder systématiquement à l’instantanéité de la messagerie professionnelle voire à une forme de compulsion.

Chaque collaborateur doit apprendre à discerner la réactivité souhaitée et requise de la compulsion.

Il est demandé aux utilisateurs de s’interroger sur la pertinence d’un accusé de réception en regard de la nature du contenu du message.

Les parties signataires renvoient sur ce thème à l’accord d’entreprise sur la Qualité de vie au travail et sur le droit à la déconnexion signé le 2 février 2018.

Article 2 - Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission nationale, composée des parties ayant participé à sa négociation, qui se réunira afin de veiller à la correcte application et l’interprétation du présent accord.

Article 3- Durée 

Le présent accord d’entreprise s’applique à toutes les agences de la société Rentokil Initial. Il est conclu pour une durée déterminée de deux années à compter du 29 août 2019.

Article 4 - La publicité/le dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).

Fait à Stains le 29 août 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour les organisation syndicales Pour Rentokil Initial

FO

CFDT

Pièces jointes en annexes :

- Exemple de calcul du nombre de jours de repos supplémentaires des cadres en 2019

- Relevé autodéclaratif – décompte mensuel des jours travaillés

- Questionnaire en vue de l’entretien Qualité de vie au travail

Article 5 - Annexes

Exemple de calcul du nombre de jours de repos supplémentaires des cadres en 2019

Ce calcul est donné à titre indicatif pour l’année 2019, sous réserve d’une présence sur l’année 2019 entière.

RELEVE AUTODECLARATIF - DECOMPTE MENSUEL DES JOURS TRAVAILLES

Récapitulatif concernant le décompte des jours travaillés et la prise des jours de repos

Forfait en jours

REMETTRE EN FIN DE MOIS A SON RESPONSABLE / TRANSMISSION AU PLUS TARD LE 5 DU MOIS SUIVANT A LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Nom : _______________________ Service : _______________________

Prénom : ______________________

Période concernée : du ______ au ______ 20__

Nombre de jours ouvrés dans le mois
Nombre de jours ou demi-journées travaillés par semaine Sem 1 :
Sem 2 :
Sem 3 :
Sem 4 :
Sem 5 :
Nombre et dates des jours fériés chômés
Nombre et date des jours ou demi-journées de CP
Nombre et dates des jours de congés conventionnels
Nombre de jours ou demi-journées de repos découlant du forfait en jours
Total des jours travaillés Total des jours ou demi -journées de repos ou congés

Je certifie que, pendant la période du _____ au _______, j’ai respecté les temps de repos minimal quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures consécutives dont le dimanche).

OU

Je n’ai pas été en mesure au cours du mois de _________ de respecter les temps de repos minimal quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures consécutives dont le dimanche) pour les raisons suivantes :

Dans ce second cas, un entretien individuel sera organisé dans les quinze jours avec le supérieur hiérarchique afin d’apprécier la charge de travail et de discuter de l’organisation du travail.

En cas de dépassement exceptionnel de la durée maximale de travail de 50 heures hebdomadaires fixée par l’accord d’entreprise, le salarié en informera son manager qui devra prendre les mesures nécessaires. La DRH devra être informée également et veillera à l’application effective des mesures.

Fait en double exemplaire, à _________, le ___________

Signature du collaborateur :

Accusé réception par le supérieur hiérarchique

QUESTIONNAIRE EN VUE DE L’ENTRETIEN ANNUEL

DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La Direction de la Société demande au collaborateur auquel est remis le présent questionnaire de le remplir préalablement à son entretien annuel avec son manager.

Elle attire son attention sur l’importance qu’elle confère à ce questionnaire, qui doit servir de support aux échanges entre lui-même et son manager au cours duquel les sujets suivants seront abordés :

  • la charge de travail et l’organisation du travail du collaborateur

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du collaborateur

  • la rémunération du collaborateur

En cas de dépassement exceptionnel de la durée maximale de travail de 50 heures hebdomadaires fixée par l’accord d’entreprise, le salarié en informera son manager qui devra prendre les mesures nécessaires. La DRH devra être informée également et veillera à l’application effective des mesures.

1. REPOS

  • Vous reposez-vous systématiquement 11 heures consécutives entre deux journées de travail ?

  • Dans la négative, combien de fois cela vous est-il arrivé au cours de l’année passée ?

  • Quelles sont les raisons, à votre avis, pour lesquelles vous avez été amené à ne pas respecter les 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail ?

  • Est-ce ponctuel ? Par exemple, lié à un dossier particulier ?

  • Vous reposez-vous systématiquement 35 heures consécutives entre deux semaines de travail ?

  • Dans la négative, combien de fois cela vous est-il arrivé au cours de l’année passée ?

  • Quelles sont les raisons, à votre avis, pour lesquelles vous avez été amené à ne pas respecter les 35 heures consécutives de repos entre deux semaines de travail ?

2. TEMPS DE TRAVAIL

  • Votre temps de travail dépasse-t-il XX heures par jour ? A-t-il déjà dépassé XX heures par semaine ?

  • Dans la négative, combien de fois cela vous est-il arrivé au cours de l’année passée ?

  • Quelles sont les raisons, à votre avis, pour lesquelles vous avez été amené à dépasser ces limites ?

3. CHARGE DE TRAVAIL

  • Pensez-vous que votre charge de travail est répartie au cours des semaines et des mois correctement ou non ?

  • Dans la négative, quelles en sont les raisons, et quelles améliorations jugez-vous être nécessaires ?

  • Avez-vous des commentaires ou suggestions sur l’organisation du travail dans l’entreprise ? dans votre service ?

  • Des améliorations sont-elles souhaitables ? Si oui, lesquelles ?

4. ARTICULATION VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE

  • Considérez-vous qu’il existe un équilibre suffisant entre votre vie professionnelle et votre vie privée ?

  • Comment considérez-vous que votre charge de travail a évolué depuis l’année passée ?

    • A-t-elle baissé ?

    • Est-elle restée équivalente ?

    • A-t-elle augmenté ?

5. REMUNERATION

  • Avez-vous des observations relatives à votre niveau de rémunération ?

La Société précise qu’il n’est pas demandé à ses collaborateurs d’utiliser des matériels informatiques permettant de travailler à distance (smartphone, PC, téléphone portable, iPad etc) pendant les jours et heures de repos. Le collaborateur n’a, à cet égard, aucune obligation de répondre à un email pendant ses jours de repos.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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