Accord d'entreprise "accord d'entreprise consécutif à la NAO 2018 - Salaire effectif" chez DE L'HOTEL DU PALAIS DE BIARRITZ - SOC D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EXPLOITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DE L'HOTEL DU PALAIS DE BIARRITZ - SOC D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EXPLOITATION et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06419001047
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOC D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EXPLOITATION
Etablissement : 62272015900012 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE CONSECUTIF A LA NAO

2018

SALAIRE EFFECTIF

Entre les soussignées :

  1. La Société …………………..,

Représentée par Madame …………………….., agissant en qualité de Directrice,

d’une part,

  • Et les délégations suivantes

  • ……………., représentée par …………………., déléguée syndical

Accompagnée de Madame ………………., membre du Comité Social Economique ;

  • ………………., représentée par Monsieur ………………, délégué syndical

Accompagné de Madame ……………………, membre du Comité Social Economique.

d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Par courrier en date du ……….., la société informait les organisations syndicales ………. en la personne de leur déléguée syndicale …………….. et ………… en la personne de leur délégué syndical M. …………, de sa décision d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2018 sur les thèmes suivants :

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi du personnel handicapé.

  • La prévoyance collective.

  1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

A cet effet, la société invitait les délégués syndicaux CFDT et FO à participer à une première réunion le mercredi 26 septembre 2018 à 14h30, avec l’ordre du jour suivant :

  • Le lieu des négociations,

  • Les personnes autorisées à assister à la négociation,

  • Le niveau de la négociation,

  • Les informations à remettre aux participants et date de leur remise,

  • Le calendrier des réunions.

Lors de la réunion du mercredi 26 septembre 2018, les parties fixaient comme suit le calendrier des réunions de la Négociation Annuelle Obligatoire :

  • Mercredi 10 octobre 2018,

………………. et ……………………. ont reçu l’ensemble des documents prévus par le Code du Travail le mercredi 26 septembre 2018.

Après échanges sur la base des propositions faites tant par les organisations syndicales que par la société, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Augmentation salariale

Sur proposition de l’organisation syndicale ……….., il a été négocié une évolution de la grille salariale.

En effet, la société a accepté la proposition de l’organisation syndicale ……………. concernant l’avancement d’échelon et la revalorisation de salaire pour les 6 collaborateurs du niveau II échelon 1.

Ce changement permet une progression de 2 échelons soit du niveau II – échelon 1 au niveau II échelon 3, avec une augmentation de salaire de 80 euros par personne, pour 6 salariés de l’établissement.

Cette mesure a été appliquée dès la paie du mois d’octobre 2018.

Article 2 – La participation et l’épargne salariale

  • Plan d’épargne entreprise :

L’accord d’entreprise relatif au plan d’épargne entreprise prévoit dans son article 13, « durée du plan », que le plan qui est conclu pour une durée de 2 ans, prendra effet à compter de la date de signature.

Il est renouvelable par tacite reconduction, par période d’un an.

Nous n’avons pas jugé utile de renégocier cet accord d’entreprise en raison notamment de l’absence de participation aux bénéfices.

  • Plan épargne pour la retraite collectif (PERCO) :

Nous n’avons pas renégocié le contenu de l’accord d’entreprise relatif au PERCO car les dispositions contenues dans la loi Macron ont fait évoluer ce dispositif et sont venues assouplir les règles d’alimentation du plan.

En effet, depuis Août 2015, le nombre maximal de jours de congé non pris pouvant être transformés chaque année en versement sur le Perco a doublé, il est passé de 5 jours à 10 jours.

  • Négocier un accord d’intéressement :

Il n’y a pas d’obstacle à mettre en place un accord d’intéressement. Cependant, cela dépendra des nouvelles organisation et direction liées au contrat de management qui ne sont pas encore en place à ce jour.

Aucun engagement ne peut donc être pris à ce jour.

Article 3 : L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi du personnel handicapé

Ces dernières années, ont été menées différentes actions en faveur de l’emploi de personnes handicapées, à savoir :

  • Mise en place d’une campagne de communication visant à accompagner les salariés à la demande de reconnaissance de travailleur handicapé ;

  • Mise en place d’une formation visant à sensibiliser les chefs de services au handicap et ainsi favoriser l'intégration de salariés en situation de handicap ;

  • Mise en place d’un partenariat avec Cap emploi afin de recruter du personnel en situation de handicap.

Malheureusement, ces différentes actions n’ont donné que peu de résultat.

Il a été convenu le déploiement de nouvelles mesures en impliquant dans cette démarche les membres du Comité social économique.

En effet, afin d’approfondir ce sujet, un groupe de travail sera constitué lors d’une réunion du CSE.

L’objectif est double :

  • Recruter du personnel en situation de handicap par la mise en place de partenariat avec Pôle Emploi, Cap Emploi, l’Agefiph et les missions locales ;

  • Encourager et accompagner nos collaborateurs à la reconnaissance de travailleur handicapé.

Article 4 - Dispositions finales

4.1 Durée, prise d’effet, révision et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, jusqu’au terme des prochaine NAO.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant.

Les parties se rencontreront à nouveau dans le cadre des NAO 2019 et un état des lieux de l’application des mesures du présent accord sera réalisé.

4.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.3 Formalités de dépôt

Le présent accord sera télétransmis sur la plateforme téléaccord.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Les mesures de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles
R. 2262-1 et suivants du Code du Travail.

Fait à Biarritz

Le 30 Janvier 2019.

En quatre exemplaires originaux dont un remis en mains propres ce jour à ………… et ……………, délégués syndicaux.

…………….., ……………………, ……………..,

Directrice Déléguée syndicale …………… Délégué syndical …………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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