Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES & LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2020" chez TRANSPORTS BLOCHON-MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BLOCHON-MARTIN et les représentants des salariés le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les formations, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003771
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BLOCHON-MARTIN
Etablissement : 62382075000056 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06

ACCORD

Négociation Obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

BLOCHON MARTIN

2020

Entre les soussignés :

La société Transports Blochon Martin immatriculée sous le numéro 623 820 750, dont le siège social est si ZA est – 3 rue Abo Volo – 14120 Mondeville, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et l’organisation syndicale ci-dessous désignée et représentée par leur représentant dûment mandaté à cet effet :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par, délégué syndical CFDT,

Ci-après désignée l’organisation syndicale,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties »

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L 2242-17 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 25 septembre 2020, 9 octobre 2020, et 6 novembre 2020, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

En préambule, les parties rappellent le contexte dans lequel évolue la société BLOCHON MARTIN et notamment : la volonté de la Direction de pouvoir pérenniser l’entreprise en gardant un équilibre social malgré une situation sanitaire globale sans précédent amenant la prudence dans toutes les décisions. Pour autant la situation amène inexorablement des réflexions nouvelles auxquelles les parties s’efforcent de répondre.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société BLOCHON MARTIN et au personnel qui y est rattaché.

  1. L’articulation vie personnelle/vie professionnelle

Les parties conviennent que certaines pratiques sont déjà en place dans l’entreprise. En effet l’entreprise, dans la mesure du possible (afin de ne pas perturber l’organisation) tente d’accéder aux diverses demandes afin de concilier l’articulation vie personnelle et professionnelle :

  • Les conditions de prise de congé paternité : autant que possible, le supérieur hiérarchique accorde le congé paternité au salarié qui souhaite le prendre à la suite de la naissance de l’enfant. En effet, dans ces conditions, les dates exactes sont impossibles à prévoir tout en respectant le délai de prévenance d’un mois comme le prévoit l’article L1225-35 du Code du travail. Les parties conviennent que le salarié doit prévenir dans un délai raisonnable son supérieur hiérarchique de la date prévue de naissance et ainsi donner une période potentielle d’absence. Pour autant, si le salarié ne souhaite pas le prendre à la suite de la naissance de l’enfant mais plus tard dans le délai des 4 mois suivant la naissance, celui-ci est tenu de respecter le délai de prévenance prévu à l’article L1225-35 du Code du travail.

  • Rendez-vous personnel : le présent accord prévoit que, sous respect d’un délai de prévenance raisonnable du salarié et du maintient de l’organisation de l’entreprise, le responsable hiérarchique s’attachera à organiser le travail du salarié afin que celui-ci puisse se rendre à son rendez-vous. D’autre part, compte tenu des impératifs d’activité, il est fortement conseillé au personnel roulant de positionner les rendez-vous personnel le lundi matin ou le vendredi après-midi.

De manière générale, il convient que ces demandes d’absences ne doivent pas venir perturber l’activité et ne doivent pas être disproportionnées.

  1. Les objectifs et les mesures pour l’égalité professionnelle femmes/hommes

Ce thème fait déjà l’objet d’un accord à part entière entre les parties.

  1. Les mesures contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties ne souhaitent pas conclure d’accord sur ce thème.

  1. L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties ne souhaitent pas conclure d’accord sur ce thème.

  1. L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Les parties conviennent que le droit d’expression directe et collective des salariés n’est absolument pas entravé. Compte tenu de la taille de l’entreprise, les parties conviennent que celles-ci sont facilement accessibles et ouvertes aux salariés. Pour une parfaite information, le présent accord convient d’ajouter les coordonnées des membres du CSE, du Délégué Syndical et du référent harcèlement sexuel et agissement sexiste dans le prochain livret d’accueil de l’entreprise.

Le présent accord précise également que les salariés ont à leur disposition des annuaires numérique interne, facilitant l’accès aux coordonnées des divers interlocuteurs de l’entreprise.

  1. Le droit à la déconnexion

Les parties ne souhaitent pas conclure d’accord sur ce thème. Celui-ci fera l’objet d’une négociation à part en 2021.

  1. Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Les parties ne souhaitent pas conclure d’accord sur ce thème

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE.

Un exemplaire anonymisé au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

Le présent accord s’applique à compter du 1er novembre 2020.

Fait à Mondeville, le 6 novembre 2020

En 5 exemplaires

Directeur Général

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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