Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DE L ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE BELLANNE" chez BELLANNE THOUARS - ETABLISSEMENTS BELLANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BELLANNE THOUARS - ETABLISSEMENTS BELLANNE et le syndicat CFDT le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07920001899
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BELLANNE
Etablissement : 62632034500046 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD COLLECTIF PORTANT AMÉNAGEMENT DE L’ORGANISATION

DU DIALOGUE SOCIAL & ÉCONOMIQUE AU SEIN DE BELLANNÉ

ENTRE

La Société xxx, société par actions simplifiée, située xxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxx, dument habilité,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative xxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord collectif portant sur l’aménagement de la représentation collective du personnel au sein de l’entreprise, dans le prolongement de la reprise par xxxxxx d’une partie de l’activité de la société xxxxxx, dont le site d’exploitation de xxxxxxx) au 1er juillet 2020.

Préambule :

Les partenaires sociaux de la société xxxxxxxxx rappellent qu’un Comité Social et Économique a été installé en fin d’année 2019 dans le prolongement de la réforme des instances de représentation du personnel issue des ordonnances de 2017. 2 commissions santé sécurité et conditions de travail ont ensuite été mises en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

Dans le cadre des échanges entre la direction de l’entreprise et les représentants du personnel, portant sur la reprise d’une partie des activités précédemment exploitées par la société xxxxxx, la question de la représentation collective des salariés nouvellement intégrés au sein de la société xxxxxxxxa été régulièrement abordée.

Soucieux d’apporter un cadre collectif favorable à une bonne intégration des personnels transférés au sein de xxxxxxxx au 1er juillet 2020, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité d’aménager les conditions de la représentation collective de l’entreprise.

Ces aménagements ont été partagés et discutés au cours de réunion du Comité Économique et Sociale et ont abouti à la formalisation du présent accord,


ARTICLE 1 – OBJET & CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de la société xxxxxxxx, il a pour objet de définir les adaptations apportées par les partenaires sociaux, au fonctionnement du dialogue social et économique au sein de l’entreprise après l’augmentation de périmètre opéré par la société xxxxxx en juillet 2020.

ARTICLE 2 – COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ, CONDITIONS DE TRAVAIL - CSSCT

L’article 5 de l’accord de Groupe xxxxxxx relatif au Dialogue Social et Économique encadre et définit les conditions et les modalités de mise en place, de composition et de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ainsi que ses missions et attributions.

Les parties signataires rappellent qu’au sein de xxxxxxx, 2 CSSCT ont été mises en place dans le prolongement de l’installation du Comité Social et Économique afin de positionner les échanges portant sur la sécurité et les conditions de travail au plus près de chacun des sites industriels exploité par l’entreprise comportant un effectif le justifiant.

Compte tenu de la proximité géographique entre les sites de xxxxx et xxxxx, le présent accord prévoit le rattachement du site de xxxxx et de l’activité viticole à la CSSCT de xxxxxx.

  • Attributions de la CSSCT

Les missions et attributions déléguées aux CSSCT par le CSE sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir utilement le CSE de toute initiative qu'elle estime devoir partager ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;

  • Réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur son périmètre de compétences.

  • Fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par un représentant de la Direction : soit le président du CSE, soit toute personne que celui-ci lui aura substitué.

La CSSCT désigne parmi ses membres, un secrétaire CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont désignés conformément aux dispositions de l’article L2315-39 du code du travail. Leur mandat prend fin en même temps que celui des membres du CSE auquel est rattachée la CSSCT.

Les membres de la CCSCT peuvent être révoqués dans les mêmes conditions que leur désignation.

Lors de la désignation des membres de la CSSCT, le CSE veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes, ainsi que des métiers et collèges de l’établissement.

La CSSCT se réunit quatre fois par an au minimum, sur convocation de son président et dans la mesure du possible en amont des réunions (4 par an) du CSE consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel au sein de la CSSCT.

La commission restitue ses travaux sous forme de rapport écrit aux membres du Comité Social et Economique à :

  • l’issue de ses travaux, et au moins, une fois par an ;

  • la demande du comité social et économique.

Les rapports de la commission sont, le cas échéant, soumis à délibération du comité social et économique.

Le temps consacré aux réunions de CSSCT, convoquées par le Président, est pris en compte comme temps de travail effectif, et ne donne lieu à aucune déduction des heures de délégation prévues pour les membres de CSSCT.

Le calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion de chaque année.

Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service en charge de l’animation de la sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Les réunions de la CSSCT se tiennent sur la base d’un ordre du jour établi par le président après consultation du secrétaire de celle-ci, et adressé aux membres de la commission dans un délai raisonnable.

  • Périmètre de compétence

Les parties conviennent d’installer plusieurs CSSCT, étant précisé que la définition de cette organisation des CSSCT est conçue de manière à couvrir la totalité des personnels de l’entreprise :

  • Commission santé Sécurité & Conditions de Travail « xxxxx »

  • Commission santé Sécurité & Conditions de Travail « xxxxx et xxxxx »

  • Composition et délégation

La composition de la délégation du personnel au sein des CSSCT et les moyens complémentaires en heures de délégation attribués à chacun des membres de cette CSSCT sont fixés conformément aux dispositions de l’article 5.2 de l’accord de Groupe du 19 juillet 2018.

Les heures additionnelles dont bénéficient les membres de CSSCT et membres du CSE, pour l'exercice de leurs attributions spécifiques, sont traitées comme les heures de délégation dont bénéficient les membres titulaires du CSE, étant toutefois précisé que ce crédit d’heures spécifique est personnel, mensuel et non reportable.

Au regard de l’organisation des CSSCT telle que définie ci-avant, l’effectif pris en considération pour la détermination de la composition de la délégation du personnel au sein des CSSCT et les moyens complémentaires en heures de délégation s’apprécie au regard de l’effectif couvert par chacune des CSSCT.

ARTICLE 3 – PARTENAIRE SANTÉ, SÉCURITÉ & CONDITIONS DE TRAVAIL - PSSCT

Les signataires souhaitant associer des salariés des activités manifestant un intérêt prononcé pour les questions de santé, sécurité et conditions de travail, à la réalisation des missions de la CSSCT, elles sont convenues d’adjoindre à la CSSCT « xxxxxxx », 1 PSSCT, tels que défini par l’article 5.2.2 de l’accord de Groupe xxxxxxxx relatif au dialogue social.

Celui-ci dispose, pour l’exercice de sa mission du même volume d’heures mensuelles de délégation que les membres désignés par le CSE pour participer à la CSSCT aux missions de laquelle il contribue.

  • Le PSSCT est désigné par délibération du CSE (y compris son président), parmi le personnel relevant du périmètre de la CSSCT, et choisis-en dehors de la délégation au CSE, sur candidature préalable individuelle auprès du CSE ou de l’entreprise et portée à la connaissance du CSE ;

  • Son rôle prend fin au terme du mandat ou de manière anticipée, en cas de démission ou de révocation par le CSE à la suite d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents ;

  • Le PSSCT participe uniquement aux réunions de la CSSCT, au sein de laquelle il a voix consultative mais ne participe pas aux réunions du CSE consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Le PSSCT n’a pas la qualité de membre de la CSSCT et ne relève pas du statut protecteur dont bénéficient les membres de la CSSCT élus au CSE, du fait de leur mandat au CSE ;

  • Le PSSCT est désignés parmi les salariés relevant du champ d’intervention des CSSCT auxquelles il est amené à participer. Dans le cas présent, les parties conviennent que le PSSCT est désigné parmi les salariés affectés sur le site de xxxxx à la date de conclusion de l’accord.

ARTICLE 4 – REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord de Groupe du 19 juillet 2018, et dans le contexte particulier de la reprise partielle d’activité précédemment exploitées par la société xxxxxx, les parties signataires sont convenues de mettre en place à titre expérimental un représentant de proximité.

Le représentant de proximité est destiné à assurer un lien entre le CSE, organe de représentation du personnel de l’ensemble de la société xxxxxxx, et les salariés affectés sur le site de xxxxx dans le contexte de la reprise de ce site en juillet 2020. Les parties entendent ainsi favoriser la bonne intégration des salariés transférés au sein de xxxxxxx en favorisant la remontée régulière de leurs sujets de préoccupation auprès de la direction de l’entreprise et du CSE.

Compte tenu des objectifs prévalant à la mise en place de ce représentant de proximité :

  • Il est désigné par le CSE à l’occasion d’un vote auquel participent les titulaires CSE (ou suppléants qui remplacent un titulaire le jour de la désignation) et le président du CSE ;

  • Il est désigné en dehors de la délégation actuelle du CSE de l’entreprise et parmi le personnel comptant une ancienneté minimum d’1 an, affecté sur l’établissement de xxxxxx, sur candidature préalable individuelle auprès du CSE ou de l’entreprise et portée à la connaissance du CSE ;

  • Le vote est réalisé à main levée sauf si l’un des membres disposant d’une voix délibérative demande expressément le vote à bulletin secret ;

  • La désignation est réalisée par un scrutin uninominal à 1 seul tour. En cas de partage des voix, un 2nd tour est immédiatement organisé. Si le partage persiste au terme de ce 2nd tour, le candidat le plus ancien est élu ;

  • Il participe aux réunions du CSE de l’entreprise au sein duquel il dispose d’une voix consultative ;

  • Il relève du statut protecteur prévu par le code du travail (Art L2411-1) ;

  • Il dispose, pour l’exercice de sa mission d’un crédit individuel d’heures de délégation de 10 heures au plus par mois, non transférable et non reportable ;

  • Le mandat de Représentant de Proximité prend fin en même temps que les mandats des représentants du personnel au Comité Économique et Social en cours à la date du présent accord, ou de manière anticipée, en cas de démission ou de révocation par le CSE à la suite d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents ;

  • Lorsque le mandat du représentant de proximité prend fin de manière anticipé pour quel que motif que ce soit (démission du mandat, rupture du contrat de travail, mutation géographique impliquant une sortie du périmètre de désignation, révocation par le CSE, etc.), un nouveau représentant de proximité est désigné en remplacement suivant les mêmes conditions que la désignation initiale.

ARTICLE 5 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée correspondant à la durée résiduelle des mandats des représentants du personnel au sein du Comité Social et Économique de xxxxxxx, tels qu’ils résultent des élections menées sur la fin d’année 2019.

Il prendra fin, sans formalité préalable particulière, concomitamment à l’échéance des mandats des membres du CSE, sans possibilité de reconduction tacite.

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION – RÉVISION

La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment.

La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DIRECCTE et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.

La révision est demandée par l’une ou l’autre des parties en soumettant à l’autre une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 7 – PUBLICITÉ, DÉPÔT

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception, remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen permettant d’en établir la date, auprès du délégué syndical de l’organisation syndicale représentative sur le périmètre de l’entreprise.

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.

Il est ainsi déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Thouars

Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à xxxxxxxxxx, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, le xx/xx/2020.

Pour la société xxxxxxx

M. xxxxxxx

Pour la xxxxxx

Mxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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