Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SOCIETE PAUL RICARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PAUL RICARD et le syndicat Autre le 2018-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : A08318002865
Date de signature : 2018-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PAUL RICARD
Etablissement : 62950153700035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel et au dialogue social (2020-07-06) ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2019-01-24) Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective et obligatoire (2022-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-07

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La SOCIETE PAUL RICARD, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 24.695.824 € inscrite au RCS de TOULON sous le numéro 629 501 537 et dont le siège social est situé Ile des Embiez 83140 Six-Fours-les-Plages, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, M……………………., ayant tous pouvoir à cet effet

D'une part

Et

L'organisation syndicale du Syndicat Indépendant du personnel de la SOCIETE PAUL RICARD représentée par son délégué syndical M……………………….

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2018, période pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la Société.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2017 sont majorés dans les conditions ci-après.

Les salaires effectifs sont augmentés individuellement de 0 à 3 % au premier janvier 2018 en fonction des résultats de l’évaluation globale de l’activité et des performances du salarié au cours de l’année écoulée.

La performance sera déterminée au regard des critères fixés au cours de l’entretien annuel d’évaluation conduit par le supérieur hiérarchique et validés par la Direction.

Dans le cas où une augmentation de la rémunération mensuelle brute serait décidée par la Direction, le montant minimum de l’augmentation mensuelle du collaborateur ne pourra être inférieur à 20 € bruts par mois.

Ne sont concernés par ce dispositif général d’augmentation que les salariés justifiant au 1er janvier 2018 d’au moins 9 mois révolus et consécutifs d’ancienneté dans le poste occupé.

Indépendamment de ce dispositif d’augmentation des rémunérations, les parties conviennent de ce qu’il sera alloué au titre de la rentrée scolaire 2018, une prime à l’ensemble des salariés ayant un enfant scolarisé.

Cette prime est de 250 € par enfant scolarisé. Un certificat scolaire sera à présenter pour percevoir cette prime en dehors de l’âge légal de scolarisation, c’est-à-dire pour les enfants de moins de 6 ans et de plus de 16 ans.

3-2 Durée effective du travail

Les parties rappellent que la durée du travail au sein de la Société est définie en application de l’accord d’entreprise négocié en date du 23 juin 2016.

Les dispositions de cet accord sont donc maintenues en l’état.

3-3 Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 23 juin 2016, sont maintenues.

Conformément aux dispositions de cet accord collectif, des modalités spécifiques sont prévues au sein de la Société.

Les parties rappellent donc leur attachement aux dispositions suivantes :

  • Travail à temps partiel à la demande du salarié,

  • Congés payés et RTT de l'année non imposés, pris à la demande du salarié,

  • Pas de réunion après 18 heures,

  • Aménagement spécifique de l’arrivée ou du départ du salarié en fonction de ses obligations familiales.

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

Les parties rappellent que l’intéressement au sein de la Société est défini en application de l’accord d’entreprise négocié en date du 14 aout 2017. Cet accord concerne les périodes du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.

Les dispositions de cet accord sont donc maintenues en l’état.

3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les valeurs véhiculées par la SOCIETE PAUL RICARD sont contraires à toutes formes de discrimination qui pourraient être opérées en fonction du sexe tant en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, que de mixité des emplois.

Les modalités de l'accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en date du 23 juin 2016, sont maintenues.

En effet, il n’y a pas d’observation particulière sur l’évolution de cet accord ou de son application.

Il est cependant ajouté une mesure favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

  • Congés payés et congés parentaux d’éducation

Afin de ne pas perdre le bénéfice des congés payés acquis mais non-pris au-delà de la période de référence (fixée du 1er janvier au 31 décembre) après un congé parental d’éducation à temps complet, la Société incitera les femmes à prendre leurs congés payés acquis au retour du congé maternité et avant le congé parental d’éducation. Concernant les hommes, la Société les incitera à prendre ces congés acquis avant le congé parental à temps complet.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par la Société à la DIRECCTE du ressort du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et les représentants de la Délégation Unique du Personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Six Fours les Plages, le 7 janvier 2018

Pour les organisations syndicales Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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