Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DE NAO DU 22 FEVRIER 2019" chez SOCIETE PAUL RICARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE PAUL RICARD et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003009
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE PAUL RICARD
Etablissement : 62950153700035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-28

Avenant à l’accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 22 février 2019

Entre :

La SOCIETE PAUL RICARD, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 24 565 792€ inscrite au RCS de TOULON sous le numéro 629 501 537 et dont le siège social est situé Ile des Embiez 83140 Six-Fours-les-Plages, représentée par ………….., ayant tous pouvoir à cet effet

D'une part

Et

L'organisation syndicale du Syndicat Indépendant du personnel de la SOCIETE PAUL RICARD représentée par son délégué syndical ……………...

D'autre part

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 22 février 2019

PREAMBULE :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et le Délégué syndical ont signé le 22 février 2019 un accord d’entreprise portant sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective obligatoire. Cet accord d’entreprise avait été conclu pour une durée déterminée de 36 mois, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, date à laquelle prendra automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages visés dans l’accord aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Compte tenu de la situation exceptionnelle que rencontre l’entreprise du fait de la situation sanitaire sans précédent ayant fortement impacté ses perspectives et ses résultats, les représentants de la Direction de l’entreprise et le Délégué syndical se sont, à nouveau, réunis le 22/01/2021, afin de réviser l’accord d’entreprise sus visé.

Les parties se sont rencontrées et ont échangé sur le thème suivant :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation.

Au cours du mois de janvier, la Direction a présenté et transmis, conformément à la règlementation, toutes les informations nécessaires pour servir de base à la négociation.

C’est dans ces circonstances que le présent avenant de révision a été conclu, les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les clauses antérieures ayant le même objet.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent les négociations obligatoires.

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés de la Société.

Art. 2. – DUREE

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée déterminée, soit la durée prévue par l’accord initial du 22 février 2019 et restant à courir, à savoir jusqu’au 31 décembre 2021. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent avenant est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail, du partage de la valeur ajoutée, à la qualité de vie au travail ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en particulier au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Rémunération

  • Salaires effectifs

    • Années 2019 et 2020

Les salaires en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre de N-1 (2018 et 2019) ont été majorés dans les conditions ci-après négociées entre les parties.

Les parties conviennent que l’augmentation individuelle des salaires effectifs était comprise entre 0 et 3 %.

Cette augmentation a pris effet au premier janvier de chaque année concernée (2019 et 2020).

Le positionnement individuel de chaque salarié a tenu compte de l’appréciation donnée par le Responsable hiérarchique dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation au cours de l’année écoulée.

L’appréciation donnée a tenu compte de l’évaluation du salarié compte tenu de critères fixés au préalable et validés par la Direction.

En tout état de cause, les parties ont convenu que toute augmentation de la rémunération mensuelle brute était décidée suite à l’entretien d’évaluation et n’a pu en aucun cas être inférieure à 20 € bruts par mois, ont donc été exclus de cet engagement les salariés positionnés à 0% par leur responsable hiérarchique.

En outre, n’étaient concernés par ce dispositif général d’augmentation que les salariés justifiant au 1er janvier de l’année concernée, d’au moins 9 mois révolus d’ancienneté dans le poste occupé.

  • Année 2021

Compte tenu de la situation exceptionnelle, d’une baisse de résultat et d’une année sans inflation, les parties ont convenu de la remise en cause du principe de l’augmentation prévue dans le cadre de l’accord d’entreprise du 22 février 2019, et ce, uniquement pour l’année 2021.

Néanmoins, les parties ont convenu, les exceptions suivantes :

  • Rééquilibrage de certains salariés qui malgré leurs compétences, formations, qualifications, mérite et ancienneté, se retrouvent avec un salaire proche de ceux ayant bénéficié de l’augmentation de salaire minimum en septembre 2020 ;

  • Rattrapage éventuel pour les salaires considérés comme inférieurs au marché par l’étude Mercer, sur appréciation de la Direction de l’atteinte de critères performance ; 

Des augmentations individuelles, hors NAO, resteront possibles, dans certains cas :

  • Revalorisation du salaire de base

  • Augmentation de la prime variable (montant fixe ou % du salaire brut)

  • Changement de statut (Ouvrier, employé, agent de maitrise ou cadre)

  • Changement intitulé de poste / service

  • Mission temporaire, etc. 

  • Primes

    • Prime de rentrée scolaire

Indépendamment de ce dispositif d’augmentation des rémunérations, les parties conviennent de ce qu’il sera alloué au titre de la rentrée scolaire, une prime à l’ensemble des salariés ayant un enfant scolarisé.

Cette prime sera d’un montant brut de 250 € par enfant scolarisé.

Un certificat scolaire sera à présenter pour percevoir cette prime en dehors de l’âge légal de scolarisation, c’est-à-dire pour les enfants de moins de 6 ans et de plus de 16 ans.

  • Rappel du versement en 2019 et 2020 de la prime en faveur du pouvoir d’achat

Les parties rappellent que la Direction a pris l’initiative d’allouer aux salariés répondant aux conditions fixées dans les décisions unilatérales prises respectivement en 2019 et 2020, une prime exceptionnelle conformément aux dispositions spéciales mises en place par le Gouvernement.

3-2 Durée effective du travail & organisation du temps de travail pour un équilibre vie privée / vie professionnelle

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 23 juin 2016, sont maintenues.

Conformément aux dispositions de cet accord collectif, des modalités spécifiques sont prévues au sein de la Société.

Les parties rappellent donc leur attachement aux dispositions suivantes :

  • Congés payés et RTT de l'année non imposés, pris à la demande du salarié,

  • Pas de réunion après 18 heures,

  • Aménagement spécifique de l’arrivée ou du départ du salarié en fonction de ses obligations familiales.

3-3 Intéressement, participation, épargne salariale

Les parties rappellent que l’intéressement au sein de la Société est défini en application de l’accord d’entreprise négocié en date du 24 aout 2020. Cet accord concerne les périodes du juillet 2020 au 30 juin 2021.

Les dispositions de cet accord sont donc maintenues en l’état.

A l’échéance dudit accord, les parties engageront, le cas échéant, de nouvelles négociations.

De plus, les parties rappellent qu’un dispositif d’épargne salariale auprès de la Société Générale a été ouvert.

3-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les valeurs véhiculées par la SOCIETE PAUL RICARD sont contraires à toutes formes de discrimination qui pourraient être opérées en fonction du sexe tant en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, que de mixité des emplois.

Un accord portant égalité entre hommes et femmes a été signé le 16 novembre 2020, et ce, pour une durée de 3 ans.

3-5 La gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties actent le fait que la SOCIETE PAUL RICARD a décidé déployer un logiciel permettant d’effectuer une analyse en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Ce dispositif permettra d’orienter les actions en matière de formation et de gestion des carrières.

Une analyse de synthèse sera établie afin de mener un plan d’action global auprès des salariés concernés.

3.6 La qualité de vie au travail

Les parties conviennent que la société a, à cœur, de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour l’ensemble de ses collaborateurs.

Il a été convenu que le groupe de travail formé en 2019 poursuivent ses réflexions afin de déterminer les actions à mener en matière de QVT.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, par la Société à la DIRECCTE via la plateforme TéléAccords, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et les représentants du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Six Fours les Plages, le 28/01/2021

Pour les organisations syndicales Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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