Accord d'entreprise "Accord temporaire relatif à la mise en place du VSD chez le client PSA" chez JUNGHEINRICH FRANCE

Cet accord signé entre la direction de JUNGHEINRICH FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07818000167
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : JUNGHEINRICH FRANCE
Etablissement : 62985730100010

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

ACCORD TEMPORAIRE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VSD CHEZ LE CLIENT PSA

PROJET

La société JUNGHEINRICH FRANCE, SAS au capital de 3 187 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 629 857 301, dont le siège social est situé 14, avenue de l’Europe – BP 2 – 78142 Vélizy-Villacoublay Cedex,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et par Madame , agissant en qualité de Responsable des Affaires Sociales.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes : CFDT, CFE-CGC, CGT.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le travail posté « vendredi, samedi, dimanche » (VSD) n’est actuellement pas en place au sein de la société JUNGHEINRICH France. Les Parties ont convenu d’entamer, à compter du mois de mai 2018, des négociations sur le temps de travail, négociations qui prendront plusieurs mois.

L’un des clients de l’entreprise, la société PSA, demandant l’intervention de techniciens JUNGHEINRICH, pour assurer de la maintenance, dans le cadre d’équipes VSD, les Parties ont convenu de négocier un accord temporaire, visant à la mise en place du VSD chez le client PSA, le temps qu’un accord complet sur le temps de travail, incluant des dispositions sur le travail posté et le VSD, soit mis en place.

L’accord concerne donc la mise en place du VSD, pour un poste, au sein de l’usine SEVELNORD.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux techniciens postes fixes ou itinérants, volontaires, qui seraient amenés à intervenir en travail posté, le samedi et le dimanche, au sein de la société PSA.

Article 2 – Modalités de mise en place temporaire du VSD chez le client PSA

Le travail du vendredi sera effectué par les équipes de techniciens déjà en place chez le client PSA et ne fera pas l’objet d’un travail posté en VSD.

A compter du mois de mai 2018, un technicien JUNGHEINRICH assurera le poste du samedi et dimanche de la manière suivante :

  • Le temps de travail effectif sera réparti uniquement sur deux journées par semaine, à raison de 20 heures, de la façon suivante :

    • Le samedi de 12h35 à 23h15, avec 40 minutes de pause à prendre avant 21h00.

    • Du dimanche 18h55 au lundi 05h35, avec 40 minutes de pause à prendre après 21h00.

Cette organisation du temps de travail impliquant de travailler pour partie de nuit, le samedi et le dimanche, et afin de prendre en compte les majorations liées à ces heures dans le décompte du temps de travail, il est expressément convenu que la rémunération actuelle de base du technicien sera maintenue à 100%, ainsi que le 13° mois.

En effet, majorations incluses, les 20 heures de travail effectives, équivalent à 35 heures théoriques.

Le technicien ne bénéficiera plus des 12 JRTT annuelles appliquées dans l’entreprise, le temps de travail effectif étant inférieur à 35 heures hebdomadaires.

Dans l’hypothèse où le technicien serait amené à travailler un jour férié, une majoration de 100% serait appliquée à cette journée, sur la base du taux horaire de base (taux hors majorations).

Le technicien percevra une indemnité repas d’un montant de 6,50€ nets (plafond URSAAF) par journée travaillée. Cette indemnité lui sera versée directement sur son bulletin de paie et remplacera l’attribution d’un ticket restaurant.

Le salaire étant payé sur une base de temps plein, il n’y aura pas d’impact sur le versement éventuel de la participation et/ou de l’intéressement.

Les congés d’ancienneté et les congés payés seront acquis sur la base d’un travail à temps complet.

La prise des congés payées sera réalisée selon les mêmes modalités que pour un salarié à temps partiel. A titre d’exemple, pour une année complète d’activité, le technicien acquière 25 jours ouvrés de congés payés. Pour prendre une semaine de congés, il pose 5 jours de congés payés qui équivaudront à une absence de 2 jours, le salarié ne travaillant que 2 jours par semaine.

Article 3 - Calendrier des négociations, droit de saisine des organisations syndicales

Les parties conviennent que cette négociation est ponctuelle et ne nécessite pas la mise en place de dispositions particulières relatives au droit de saisine des organisations syndicales.

Article 4 - Durée

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois au terme de laquelle il prendra fin et cessera de produire ses effets. Il cessera de produire tout effet, par anticipation, dans l’hypothèse d’une entrée en vigueur, avant l’expiration de la période de 8 mois, du futur accord sur le temps de travail qui va être négocié par les Parties.

Article 5 : Procédure de Révision

A la demande d’une ou plusieurs parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 6 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 - Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.

Il sera également publié sur la base de données nationale sous une forme anonymisée.

Fait à Vélizy, le

en 10 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour la Direction :

Directeur des Ressources Humaines Responsable des Affaires Sociales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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