Accord d'entreprise "AVENANT N° 11 A L'ACCORD CONCLU LE 17 DECEMBRE 2007 ET A SES AVENANTS - REGIME DE PREVOYANCE APPLICABLE A L'ENSEMBLE CONSTITUE DES PERSONNELS MENTIONNES AUX ARTICLES 4 ET 4 BIS, AINSI QUE DES SALARIES MENTIONNES AU § 2 DE L'ARTICLE 36 DE L'ANNEXE I DE LA" chez L'OREAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L'OREAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07518005627
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Avenant
Raison sociale : L'OREAL
Etablissement : 63201210000012 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N° 10 A L'ACCORD CONCLU LE 17 DECEMBRE 2007 ET A SES AVENANTS - REGIME DE PREVOYANCE APPLICABLE A L'ENSEMBLE CONSTITUE DES PERSONNELS MENTIONNES AUX ARTICLES 4 ET 4 BIS, AINSI QUE DES SALARIES MENTIONNES AU § 2 DE L'ARTICLE 36 DE L'ANNEXE I DE LA (2017-10-09) AVENANT N° 12 À L'ACCORD CONCLU LE 17 DÉCEMBRE 2007 ET À SES AVENANTS - RÉGIME DE PRÉVOYANCE APPLICABLE À L'ENSEMBLE CONSTITUÉ DES PERSONNELS MENTIONNÉS AUX ARTICLES 4 ET 4 BIS, AINSI QUE DES SALARIÉS MENTIONNÉS AU § 2 DE L'ARTICLE 36 DE L'ANNEXE I DE LA (2019-10-11) AVENANT N° 4 À L'ACCORD CONCLU LE 25 NOVEMBRE 2011 ET À SES AVENANTS - RÉGIME DE PRÉVOYANCE APPLICABLE AUX COLLABORATEURS DE L'ORÉAL EMPLOYÉS, OUVRIERS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE NE RELEVANT PAS DE L'ARTCLE 36 DE L'ANNEXE I ET DES ARTICLES 4 ET 4 (2019-10-11) AVENANT N° 2 A L'ACCORD CONCLU LE 17 DECEMBRE 2007 ET A SON AVENANT - REGIME DE PREVOYANCE APPLICABLE A L'ENSEMBLE CONSTITUE DES VRP COTISANT A L'ARRCO (CORRESPONDANT A CELLE PRECEDEMMENT INTITULEE "VRP AFFILIES A L'IRREP") (2018-10-15) AVENANT N° 2 A L'ACCORD CONCLU LE 17 DECEMBRE 2007 ET A SON AVENANT - REGIME DE PREVOYANCE APPLICABLE A L'ENSEMBLE CONSTITUE DES VRP COTISANT A L'AGIRC (CORRESPONDANT A CELLE PRECEDEMMENT INTITULEE "VRP AFFILIES A L'IRP-VRP") (2018-10-15) AVENANT N° 3 A L’ACCORD CONCLU LE 17 DECEMBRE 2007 ET A SES AVENANTS RÉGIME DE PRÉVOYANCE APPLICABLE A L’ENSEMBLE CONSTITUE DES VRP COTISANT A L’ARRCO (CORRESPONDANT A CELLE PRECEDEMMENT INTITULEE « VRP AFFILIES A L’IRREP ») (2020-10-29) AVENANT N° 3 A L’ACCORD CONCLU LE 17 DECEMBRE 2007 ET A SES AVENANTS RÉGIME DE PRÉVOYANCE APPLICABLE A L’ENSEMBLE CONSTITUE DES VRP COTISANT A L’AGIRC (CORRESPONDANT A CELLE PRECEDEMMENT INTITULEE « VRP AFFILIES A L’IRP-VRP») (2020-10-29) AVENANT N° 13 A L’ACCORD CONCLU LE 17 DECEMBRE 2007 ET A SES AVENANTS RÉGIME DE PRÉVOYANCE APPLICABLE A L’ENSEMBLE CONSTITUE DES SALARIES MENTIONNES AUX ARTICLES 4 ET 4 BIS, AUX SALARIES MENTIONNES AU § 2 DE L’ARTICLE 36 DE L’ANNEXE I DE LA CONVENTION COL (2020-10-29) AVENANT N° 14 À L’ACCORD CONCLU LE 17 DECEMBRE 2007 ET A SES AVENANTS RÉGIME DE PRÉVOYANCE APPLICABLE A L’ENSEMBLE CONSTITUE DES SALARIES MENTIONNES AUX ARTICLES 4 ET 4 BIS, AUX SALARIES MENTIONNES AU § 2 DE L’ARTICLE 36 DE L’ANNEXE I DE LA CONVENTION COL (2021-10-27) AVENANT N° 5 A L’ACCORD CONCLU LE 25 NOVEMBRE 2011 ET A SES AVENANTS RÉGIME DE PRÉVOYANCE APPLICABLE AUX COLLABORATEURS DE L'ORÉAL EMPLOYES, OUVRIERS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE NE RELEVANT PAS DE L’ARTICLE 36 DE L’ANNEXE I ET DES ARTICLES 4 ET 4 B (2021-10-27)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-15

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AVENANT N°11
à L’ACCORD conclu
le 17 décembre 2007 et à ses avenants

RÉGIME DE PRÉVOYANCE

applicable à l’ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947

Entre

la Direction de la Société L’ORÉAL d'une part

et les Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT d'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

L'objet de cet avenant est de modifier les modalités de calcul des prestations de rente de conjoint au 1er janvier 2019.

L’article 1 du présent avenant annule et remplace le dernier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 décembre 2007 relatif à la définition de la prestation.

L’article 2 annule et remplace l’article 14 de l’accord du 17 décembre 2007.

Les autres dispositions de l’accord du 17 décembre 2007 et de ses avenants demeurent inchangées.

ARTICLE 1 – PRESTATION

La disposition suivante annule et remplace le dernier alinéa de l’article 3 de l’accord du
17 décembre 2007 :

« - des rentes de Conjoint : elles assurent, sous certaines conditions, au conjoint survivant des ressources en cas de décès de l’assuré ».

ARTICLE 2 – RENTE DE CONJOINT

Sont bénéficiaires de la Rente de Conjoint décrite ci-après les conjoints des salariés.

2.1. PRESTATIONS

Les Rentes de Conjoint garantissent en cas de décès de l'assuré le service au conjoint survivant d'une Rente Temporaire si nécessaire et d'une Rente Viagère.

Rente Viagère

La Rente Viagère est versée au conjoint ou conjointe survivant à partir du lendemain du jour du décès du collaborateur.

Son montant est égal à :

  • 0.80% de la somme des salaires annuels bruts supérieurs à 1 plafond de la Sécurité sociale et inférieurs ou égaux à 8 plafonds de la Sécurité sociale, ce montant ne peut être inférieur à 78 euros.

  • multipliée par la différence de 65 moins l’âge au décès avec un minimum fixé à 5.

Rente Temporaire

La Rente Temporaire de relais est versée dans l'attente de la réversion de pension de retraite AGIRC-ARRCO, à partir de la date du décès du collaborateur dans la mesure où le conjoint survivant n'a pas deux enfants à charge.

Le versement cesse la veille de la date à laquelle l'AGIRC-ARRCO procède au premier versement de la pension de réversion et au plus tard à la fin du mois civil du 55ème anniversaire du conjoint ou à la fin du trimestre civil précédent le remariage du conjoint.

Son montant est égal à :

  • 0.40% de la somme des salaires annuels bruts supérieurs à 1 plafond de la Sécurité sociale et inférieurs ou égaux à 8 plafonds de la Sécurité sociale,

  • multipliée par la différence de l’âge au décès moins 25.

Rente d’Orphelin

En cas de décès du conjoint survivant avant son 60ème anniversaire, la rente viagère est réversible pour moitié au profit de chaque enfant reconnu à charge tel que défini à l’Article 2 de l’avenant n°5 à l’accord conclu le 17 decembre 2017.

2.2. RÈGLEMENT

Les rentes sont payables trimestriellement à terme échu. La première est versée à la fin du trimestre civil au cours duquel a eu lieu l'événement générateur (décès de l'assuré, décès du conjoint, remariage du conjoint).

ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2019.

Une demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou par lettre simple remise contre décharge.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation du contrat d’assurance, par l’organisme assureur, entrainera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En application de l’article D. 2231-4 du code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’accord.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à Paris, le 15 octobre 2018

Nom et qualité des signataires Signature

Directeur Général des Relations Sociales

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFE / CGC

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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