Accord d'entreprise "MCI DROIT A LA DECONNEXION" chez MCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCI et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09218006145
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : MCI
Etablissement : 63201725700460 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques DROIT A LA DECONNEXION (2022-06-09)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

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DROIT A LA DECONNEXION

Annexe 1 – Guide des bonnes pratiques du Système d’Information

Annexe 2 – Recommandations sur l'utilisation de la messagerie et des outils numériques professionnels

- Entre la Société MCI, SAS au capital de 8 453 948,40 dont le siège social est situé 14 rue Alexandre 92230 GENNEVILIERS, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le n° 632 017 257, code NAF 4322B, représentée par Madame …, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

-Les organisations syndicales représentatives de salariés :

M …, délégué syndical central CFTC

M …, délégué syndical central CFDT

M …, délégué syndical central CGT FO

M …, délégué syndical central CFE CGC

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au droit à la déconnexion au sein de MCI, conformément aux dispositions légales.

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d'exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l'article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu'issu de la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016.

Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives partagent le constat que ces dernières années, l'essor des nouvelles technologies et des nouveaux outils numériques professionnels ont contribué à faire évoluer en profondeur les conditions de travail au sein des entreprises.

L'impact de ces nouvelles technologies en entreprise s'est notamment concrétisé par:

  • une amélioration de la communication et des interactions interpersonnelles : les outils numériques permettent plus de souplesse et d'interactivité dans les échanges entre collègues notamment avec ceux situés à distance.

  • une meilleure structuration du travail : les outils numériques et les logiciels ont ainsi permis d'améliorer l'organisation du travail et d'obtenir une meilleure rationalisation quel que soit le domaine professionnel concerné,

  • un accès plus performant à l'information : les outils numériques permettent de trouver rapidement les informations utiles dans le cadre de son travail.

  • un gain de flexibilité dans le travail : le développement des outils de travail à distance et l'évolution des appareils mobiles permettent de travailler de manière moins rigide.

  • une amélioration de la qualité du travail et de la performance : les outils numériques permettent de mieux réguler le flux de travail et d'avoir une analyse plus approfondie du travail produit.

  • un meilleur accès à la formation : l'avènement de plateformes numériques dédiées permet de renforcer les capacités d'apprentissage des collaborateurs et facilite ainsi l'acquisition de nouvelles connaissances et/ou compétences.

Au sein de MCI, cette situation s'est traduite, notamment, par une évolution constante de la part des collaborateurs ayant accès à des outils de travail à distance (Téléphone, Smartphone, Ordinateur portable, Tablettes numériques,...) et par une évolution des pratiques de travail et des modes d'échanges professionnels (Intranet , Messageries, logiciels spécifiques Métiers, Réseaux sociaux d'entreprise ...) ayant pour conséquence des effets bénéfiques sur l'efficacité de l'organisation, l'esprit d'innovation, la qualité du travail, I' accès à l'information ainsi qu'une meilleure coopération des équipes.

La Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent néanmoins que l'utilisation des outils numériques professionnels peut présenter des risques sur la qualité de vie au travail du fait de :

  • une augmentation des rythmes de travail pour les salariés qui en font une utilisation soutenue,

  • un phénomène de surinformation pouvant entrainer un sentiment de surcharge,

  • un risque de brouillage des frontières entre vie professionnelle et vie personnelle,

  • voire le développement d'un sentiment d'isolement dans le cas d'une utilisation des outils numériques pour des échanges brefs et peu personnalisés.

Dès lors, la Direction et les organisations syndicales signataires ont souhaité réaffirmer l'importance d'un bon usage des outils numériques professionnels en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l'employeur (article L.2242-8, 7 du code du travail). Il a pour objet de définir le cadre dans lequel doit s'exercer le droit à la déconnexion.

Il s'inscrit dans une démarche continue d'amélioration de la Qualité de Vie au Travail au sein de MCI.

  1. Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société MCI.

Au regard de l'objet du présent accord (cf article 2), les parties signataires conviennent que les dispositions relatives au droit à la déconnexion ne s'appliquent pas aux collaborateurs en situation d'astreintes en ce qu'ils doivent être joignables et être en mesure d'intervenir.

La Direction souligne également le fait que les collaborateurs en déplacement à l'international peuvent être tenus, durant ces périodes, et dans le respect de leurs droits à repos et congés, de rester connectés afin de pouvoir assurer leur mission dans des conditions optimales de sécurité conformément aux préconisations du Groupe.

  1. Objet de l'accord

Il est défini, au préalable, par les parties signataires que :

  • Le droit à la déconnexion est le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté avec ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Les organisations syndicales signataires rappellent qu'à la date de conclusion du présent accord, les dispositions relatives à l'aménagement et l'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise sont celles de l'accord de substitution du 16 décembre 2010.

  • Les outils numériques professionnels sont les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d'être joignable à distance.

Les parties signataires établissent que l'instauration d'un droit à la déconnexion poursuit deux finalités :

  • Assurer la santé et la sécurité du salarié par le respect des temps de repos et de congés;

  • Maintenir la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle par le respect de la vie privée et familiale.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que chaque salarié doit pouvoir profiter des bienfaits des nouvelles technologies et des nouveaux outils numériques professionnels, conserver une autonomie dans les modalités d'organiser et de remplir sa mission, notamment en tenant compte des exigences propres aux caractéristiques de l'entreprise et des fonctions exercées, tout en rappelant les bonnes pratiques permettant de répondre aux enjeux du droit à la déconnexion.

En conséquence, les parties signataires conviennent d'encadrer les pratiques et de privilégier un usage raisonné et équilibré des outils numériques.

  1. Utilisation des outils numériques et modalités d'exercice du droit à la déconnexion

  1. Sensibilisation à l'utilisation des outils numériques

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l'environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l'accès à l'information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Dans ce cadre, la Direction rappelle que l'utilisation des outils numériques fait d'ores et déjà l'objet d'actions de communication et de sensibilisation et mentionne dans ce cadre le guide des bonnes pratiques du SI annexée au règlement intérieur en 2018.

Afin de répondre à la demande des organisations syndicales signataires, ce document est annexé au présent accord. (annexe 1)

Par ailleurs, au terme de leurs échanges, et conscientes des évolutions inhérentes à l'utilisation de ces outils numériques, les parties signataires conviennent qu'à l'initiative du manager ou à la demande des collaborateurs qui en exprimeraient le besoin, et après validation de leur hiérarchie, des actions de formation ou de sensibilisation en vue de les informer sur les enjeux et les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques pourront être inscrites au plan de formation.

  1. Recommandations sur l'utilisation de la messagerie électronique et des outils numériques professionnels

    1. Principes

Les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail.

Les parties signataires réaffirment tout d’abord que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur/tablette professionnels pendant les temps de repos, de congés ou toute période de suspension du contrat de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que:

  • L’émetteur d’un message doit être attentif à la date et heure d'envoi et peut utiliser les fonctionnalités envois différés ou « brouillon » ;

  • le salarié n'est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Toute dérogation à ces dispositions doit être justifiée par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.

En conséquence, aucun collaborateur ne pourra être sanctionné, s'il ne répond pas à ses courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses heures de travail.

  1. Recommandations

Afin de prévenir la surcharge informationnelle et d'éventuelles tensions liées à l'utilisation des outils numériques professionnels, les parties signataires du présent accord ont établi une grille de recommandations à destination de l'ensemble des salariés.

Ce document est annexé au présent accord (annexe 2) et fera l’objet d’une communication dédiée.

  1. Bilan individuel sur l'usage des outils numériques professionnels

La Direction confirme qu'il est de la responsabilité du manager de veiller à ce que la définition des objectifs de ses collaborateurs et des moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérents avec les engagements pris dans le cadre du présent accord.

Ainsi, à l'occasion de l'entretien annuel, le salarié et son responsable hiérarchique partagent sur l'organisation et la charge de travail et l'équilibre entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les parties signataires conviennent également qu’il est de la responsabilité du salarié d'échanger avec son responsable hiérarchique s'il rencontre des difficultés liées à la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et à l'exercice du droit à la déconnexion.

Tout collaborateur qui pourrait rencontrer ces difficultés peut demander un entretien avec son responsable hiérarchique, en présence, le cas échéant, d'un représentant de la Direction des Ressources Humaines, afin de trouver des solutions pour une meilleure gestion du temps et de la charge de travail.

  1. Clause de suivi et de rendez-vous

Compte tenu de son objet, les parties signataires précisent que le présent accord sera présenté, lors de son entrée en vigueur, aux membres de l’ICCHSCT.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à l'occasion de chaque négociation annuelle d'entreprise sans être pour autant tenues de le renégocier.

Lors de ce rendez-vous annuel, les parties signataires pourront cependant convenir de l'opportunité de procéder à la révision du présent accord.

5. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 (soit jusqu'au 31 décembre 2021).Le présent accord à durée déterminée arrivant à expiration cessera de plein droit de produire ses effets et ne pourra se transformer ni être requalifié en un accord à durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment, par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par l'article L.2261-7 -1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires de l'accord ou y ayant adhéré. Une telle demande devra être motivée et préciser son objet. Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une telle demande, la Direction prendra l'initiative d'inviter l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés présentes dans l'entreprise à la négociation d'un accord de révision.

  1. Notification et publicité de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Gennevilliers, le 20 novembre 2018 en 8 exemplaires.

Pour les Organisations Syndicales

Monsieur …, délégué syndical central CFTC

Monsieur …, délégué syndical central CFDT

Monsieur …, délégué syndical central CGT FO

Monsieur …, délégué syndical central CFE CGC

Pour la Direction :

Madame …, Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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