Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD DE SUBSTITUTION" chez MCI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MCI et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219013545
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Avenant
Raison sociale : MCI
Etablissement : 63201725700460 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-24

Avenant à l’accord de substitution

Entre :

La Société MCI, SAS au capital de 8 453 948,40 dont le siège social est situé 14 rue Alexandre 92230 GENNEVILIERS, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le n° 632 017 257, code NAF 4322B, représentée par Monsieur …, Directeur Général, D’une part,

Et :

Les organisations représentatives de salariés :

M …, délégué syndical CFTC

M …, délégué syndical CFDT

M …, délégué syndical CGT FO

Mme …, déléguée syndicale CFE CGC

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties »

Etant préalablement rappelé ce qui suit :

A la suite de la fusion intervenue le 04 mai 2010 entre les sociétés Johnson Controls Service et Solution France et les entités juridiques Johnson Controls Grand Est, Johnson Controls Réfrigération Nord, Johnson Controls Ouest, Johnson Controls Centre, Johnson Controls Sud Est, Johnson Controls Sud Ouest, les organisations syndicales et la direction ont conclu un accord de substitution le 16 décembre 2010, amendé par trois avenants en date du 21 décembre 2012, 10 juillet 2013 et 18 décembre 2014.

La direction ayant notifié le 30 avril 2019 aux organisations syndicales représentatives une demande de révision, les parties se sont en conséquence de nouveau réunies pour convenir des modalités du présent avenant.

Les parties ont convenu d’aménager les modalités de la contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail, en laissant la faculté aux salariés d’opter pour le paiement de celles-ci, ou en partie, sous forme de repos compensateur de remplacement.

Le présent accord de révision a donc pour objet de mettre en place ce nouveau mécanisme.

Il a été convenu et arrêt ce qui suit :

Article 1 : Modifications apportées à l’accord du 16 décembre 2010, amendé par trois avenants en date du 21 décembre 2012, 10 juillet 2013 et 18 décembre 2014.

Il est apporté des modifications à l’article 1 )a. Temps de travail de l’accord du 16 décembre 2010, amendé par trois avenants en date du 21 décembre 2012, 10 juillet 2013 et 18 décembre 2014 :

1.a) Temps de travail

La nouvelle rédaction de cet article est la suivante :

A dater du 1er janvier 2011, le Temps de travail de l’entreprise sera organisé comme suit :

Tous les deux mois un bilan sur l’organisation du temps de travail (modulation mensuelle (4 semaines), heures supplémentaires, astreinte) sera fait en comité d’établissement.

Il est, par ailleurs, précisé, que la modulation mensuelle calculée sur une base de quatre semaines consécutives s’applique à tous les techniciens, y compris ceux dont le contrat de travail est antérieur au 01 janvier 2011.

Toutefois, pour ces derniers, les horaires contractuels existant dans chaque contrat individuel seront maintenus.

REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

OPTION

A compter du 1er janvier 2020, les techniciens auront le choix entre deux types de contrepartie à la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de leur durée contractuelle de travail :

  • Paiement des heures supplémentaires réalisées et des majorations afférentes,

Ou :

  • Système mixte incluant pour une partie des heures réalisées et des majorations afférentes un paiement, et pour l’autre une contrepartie sous forme de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Chaque année civile, les techniciens pourront opter pour l’une ou l’autre de ces contreparties.

Faute de choix exprimé, les heures supplémentaires effectuées et les majorations afférentes seront payées dans leur intégralité.

Le choix sera à exprimer avant le 31 décembre pour l’année suivante, ou lors de l'embauche en cours d'année.

SYSTEME MIXTE PAIEMENT / RCR

ACQUISITION

Pour les techniciens ayant opté pour le système mixte, les heures supplémentaires et majorations afférentes réalisées au cours de l’année N (à titre indicatif, cycle démarrant le 20 janvier 2020 pour l’année 2020), au-delà des heures contractuelles et des heures attribuées au compteur « solidarité », seront placées dans un compteur « RCR » dans les limites suivantes :

Une fois le compteur arrivé à 74 h (ou 70 ou 72 ou 78 ou 84 en fonction de la durée contractuelle du technicien), les heures supplémentaires et majorations afférentes sont payées jusqu’au 31 décembre de l’année N.

Aucune modification n’est par ailleurs apportée dans la méthode de décompte des heures supplémentaires et majorations afférentes.

PRISE

Les heures de RCR acquises au titre de l’année N seront à prendre sur l’année N+1, à l’exclusion des mois de juin-juillet et août.

Les heures seront à prendre par journée entière ou demi-journée.

Les dates de prise des RCR sont à l’initiative du salarié sous réserve de respecter les règles suivantes :

Délai de prévenance de 7 jours et validation manager préalable

Si le management rencontre des difficultés pour valider la prise des RCR, notamment compte tenu d’une forte activité ou de difficultés dans l’organisation du service, la direction se réserve le droit de ne pas autoriser la prise de 5 jours de RCR, et de procéder en contrepartie à leur paiement en fin d’année.

Si le compteur RCR présente un solde positif au 31 décembre de l'année N+1, les heures seront automatiquement basculées dans le CET, avec un plafond de 5 jours, en janvier de l’année suivante, sauf paiement des heures à concurrence des 5 jours prévu au paragraphe précédent.

ANNEE TRANSITOIRE

Pour l’année 2020, les techniciens disposant d’anciens compteurs RCR devront solder l’intégralité des jours acquis avant le 31 décembre 2020.

Pour les heures de RCR acquises au titre de l’année 2020, il est décidé à titre exceptionnel une période de prise anticipée, à savoir du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 (à l’exclusion des mois de juin-juillet-août 2021) ; sous réserve d’avoir acquis l’équivalent de 10 jours au 1er octobre 2020 et d’avoir soldé d’éventuels RCR acquis sous le régime antérieur.

Article 2  durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3  dépôt et publicité :

Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent avenant sera déposé, sur support électronique, à la DIRECCTE, Direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommation du travail et de l’emploi d’Ile de France, sur la plateforme en ligne TéléAccords dans un délai de 15 jours. Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

L’accord sera mis à la disposition du personnel sur le site intranet.

Fait à Gennevilliers

En 7 exemplaires, le 24 septembre 2019

Pour MCI Pour les Organisations Syndicales

Le Directeur Général : Les Représentants :

Mr … M …, CFTC

M … CFDT

M …, CGT FO

Mme …, CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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