Accord d'entreprise "Accord sur le Droit à la Déconnexion" chez DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A09418006950
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE
Etablissement : 63203028400053

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

(ANNEXE PV DE NAO 2017)

ENTRE

LA SOCIETE DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 7 100 000 €, ayant son siège social situé à CHEVILLY LARUE (94 550) – 50, Avenue de la République, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n° Siren 632.030.284, représentée par M , en qualité de Directeur Général,

d’une part

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives sur la société, à savoir :

la CGT, représentée par M , en sa qualité de Délégué Syndical

la CFDT, représentée par M , en sa qualité de Délégué Syndical

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE 

L’usage des outils numériques, s’il est mal accompagné ou mal régulé, peut avoir un impact sur la santé des collaborateurs. Il peut en effet créer un risque de surcharge informationnelle du fait notamment de l’accroissement excessif du flux de courriels et de SMS, ainsi qu’un risque de brouillage des frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Il est impératif que l’utilisation de ces outils numériques dans le cadre professionnel doive se concilier avec le droit au repos journalier, au repos hebdomadaire et aux périodes de congés, RTT et récupérations, pour faciliter la distanciation nécessaire par rapport au travail et éviter la surcharge mentale.

Cela nécessite que des règles communes de fonctionnement soient élaborées et respectées. Si ces règles relèvent de la responsabilité de l’employeur, leur respect dépend de la responsabilisation de chacun dans sa pratique quotidienne.

Ainsi, à l’initiative de la Direction, le sujet a fait l’objet d’une négociation dans le cadre des réunions de négociation annuelles obligatoires qui ont eu lieu les 04 et 21 décembre 2017 ainsi que le 10 janvier 2018.

Le présent accord tend ainsi à fixer les modalités pratiques du droit à la déconnexion des salariés de la société.

CHAPITRE PRELIMINAIRE 

Article 1 : PERIMETRE D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société, à l’exception des cadres dirigeants, exerçant leur activité professionnelle en France Métropolitaine et dans les Départements d’Outre-Mer, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ainsi qu’aux stagiaires pour les points qui peuvent les concerner.

Article 2 : DEFINITION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion, wifi, internet/intranet, etc. ;

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absence autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité etc.).

CHAPITRE I – DU BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET BONNES PRATIQUES 

Article 1 : AFFIRMATION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le présent accord réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

N’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 2 : MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL

Au-delà d’être une obligation légale, la garantie des temps de repos obligatoires, notamment le soir et le week-end, constitue un enjeu de prévention de la santé des collaborateurs et l’objet principal du droit à la déconnexion prévu par le législateur.

Ainsi, sont définis les règles suivantes :

  • Un collaborateur sollicité en dehors de ses horaires de travail, ou de ses jours de travail pour les salariés au forfait jours, ou pendant des périodes de congés, n’a pas l’obligation de prendre connaissance ni de répondre aux dites sollicitations (courriels, sms, appels téléphoniques…), sauf cas de force majeure (cas grave/urgence ou importance du sujet en cause).

  • Le manager doit pour sa part s’abstenir, sauf cas de force majeure, de contacter ses collaborateurs ou de leur transmettre des messages ou sollicitations individuels en dehors des horaires de travail et pendant les périodes de congés.

Afin de sensibiliser au respect des temps de repos, il sera mis en place un bandeau de sensibilisation sur les courriels adressés entre 20 et 7 heures tant pour l’émetteur que pour le destinataire indiquant : « le présent mail est émis en dehors des horaires habituels de travail ; sauf urgence, le destinataire n’est pas tenu d’y répondre et/ou d’y donner suite avant le début de sa prochaine journée de travail ».

Ces mesures ne concerneront pas les envois à destination de l’international et des DOM du fait des décalages horaires, les collaborateurs soumis à des périodes d’astreinte, et les messages adressés entre cadres dirigeants.

Article 3 : RECOMMANDATIONS SUR LE BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

Il appartient ainsi à chaque cadre, et plus généralement, à chaque salarié de :

  • S’assurer que le courriel/SMS/Appel est le moyen de communication le plus adapté au message à transmettre ;

  • S’interroger sur le moment le plus opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Lors de l’envoi d’un courriel : cibler les destinataires, indiquer clairement l’objet du message, rédiger des messages lisibles et accessibles, respecter les règles de politesse, insérer une signature automatique, limiter l’envoi de pièces jointes volumineuses, limiter l’usage du « répondre à tous », source importante de surcharge informationnelle.

  • Veiller à la bonne gestion de sa messagerie en utilisant les fonctions à disposition (gestionnaire d’absence, archivage de dossiers, utilisation des boites fonctionnelles, utilisation à bon escient des mentions « urgent », « importance haute », gestion des règles automatiques…).

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces bonnes pratiques :

Il est demandé à tout collaborateur absent pour une période d’au moins 3 ou 4 jours (congés, formation, etc.) d’activer un message d’absence indiquant à l’émetteur d’un courriel lui étant destiné que le message ne sera pas traité et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

CHAPITRE II : SENSIBILISATION ET FORMATION DES SALARIES ET MANAGERS 

Pour s’assurer du respect et de la bonne application du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, les parties conviennent :

  • De la création au plus tard fin 2018, d’un guide de sensibilisation à destination de l’ensemble des salariés sur l’usage de la messagerie.

Dès finalisation de ce guide, il sera procédé à une large diffusion et promotion de celui-ci afin de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs concernés au bon usages des outils numériques.

  • De la création au plus tard le 31 Mars 2018, de modules de formation e-learning (vidéos) à destination de l’ensemble des salariés utilisant les outils numériques. Ces modules de courtes durées auront vocation à rappeler tous les « trucs et astuces » pour optimiser l’usage des outils numériques (Messagerie Outlook/Tablettes/ smartphones…) et mieux les utiliser dans le cadre du droit à la déconnexion.

  • D’accompagner par tous moyens au cours de l’année 2018 les managers dans la gestion du droit de la déconnexion auprès de leurs équipes en leur rappelant les règles concernant les temps de repos, ainsi que l’intérêt d’une gestion active du droit à la déconnexion des équipes.

CHAPITRE III : COMMISSION DE SUIVI

Article 1 : MODALITES DE SUIVI

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi laquelle aura pour mission de réaliser un bilan des actions prévues.

Elle sera composée des délégués syndicaux, d’un membre de la Direction, de la direction des Ressources Humaines, et le cas échéant d’une personne qualifiée intervenant en tant que consultant.

Elle se réunira 1 fois par an. Un bilan annuel de l’accord sera établi une fois par an par la commission sur la base de l’analyse des engagements pris et à partir des données statistiques collectées par la Direction des Services Informatiques. Ce bilan pourra être accolée à la première réunion des Négociations Annuelles Obligatoires.

Par ailleurs, dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications.

CHAPITRE IV : CLAUSES LEGALES

Article 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter du 01er Janvier 2018 pour une durée de 4 ans, dispensant les parties de négocier annuellement sur le droit à la Déconnexion durant cette période d’application. En tout état de cause, il cessera donc automatiquement de produire tout effet au-delà du 31 Décembre 2021.

Article 2 : ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 3 : REVISION

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. A l’issue de cette période, la révision pourra être également demandée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Article 4 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandées avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. et au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun engagement. A l’issue des négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve pour les salariés concernés du maintien de leur rémunération antérieure dans les conditions prévues à l’article L. 2261-13 du code du travail.

Article 5 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil et en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. du Val de Marne. Il sera mis à disposition au sein des établissements de la société et diffusé sur le site Intranet de la société.

A la demande de l’une des parties, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en version anonymisée de sorte que sa diffusion en dehors de son périmètre d’application se réalise sans qu’il y ait communication de l’identité, paraphes et signatures des personnes physiques qui y sont mentionnées.

En 4 exemplaires originaux,

A Chevilly Larue, fait le 29 Janvier 2018.

Pour la Société DEMATHIEU BARD BATIMENT IDF

M

En sa qualité de Directeur Général

Pour la CFDT Pour la CGT

M M

En sa qualité de Déléguée Syndicale En sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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