Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE LES SAMEDIS ET DIMANCHES DE L'ANNEE 2018" chez SAICA PACK FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SAICA PACK FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A08018002347
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAICA PACK FRANCE
Etablissement : 63203998800100

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE LES SAMEDIS ET DIMANCHES DE L’ANNEE 2018

SAICA PACK DOULLENS

Sommaire

Article 1 : Objet de l’accord 2

Article 2 : Principe du volontariat 2

Article 3 : Compétences nécessaires 2

Article 4 : Sélection des salariés en SD 3

Article 5 : Horaire des équipes de suppléance 3

Article 6 : Jours d’intervention 3

Article 7 : Pauses applicables 3

Article 8 : Présence en entreprise hors suppléance 3

Article 9 : Formation professionnelle et suppléance 3

Article 10 : Valorisation des heures. 4

Article 11 : Jours Fériés travaillés 4

Article 12 : Congés payés 4

Article 13 : Jours de repos « RTH » 4

Article 14 : Autres avantages salariaux 4

Article 15 : Journée de solidarité 5

Article 16 : Remplacement d’un salarié en SD par un salarié en équipe de semaine 5

Article 17 : Durée – Date d’entrée en vigueur 5

Article 18 : Modalités de révision de l’accord 5

Article 19 : Consultation des représentants du personnel 6

Article 20 : Publicité et dépôt de l’accord 6

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement SAICA Pack Doullens, de la société SAICA Pack France dont le siège social est situé 15 Avenue Léonard de Vinci, 33608 PESSAC, immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 632 039 988 00100, représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur d’établissement, dénommé ci-après « l’établissement »,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement :

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical;

d’autre part,

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Les parties ont signé le 08/12/2016, un accord d’établissement portant sur la mise en place d’une équipe de suppléance pour une durée déterminée. Cet accord arrive à expiration au 31/12/17.

L’augmentation de volumes étant constante depuis la mise en œuvre de l’équipe de suppléance en février 2015, il est donc nécessaire de reconduire l’équipe de suppléance pour une durée de 6 mois, dans l’attente de la mise en place de nouvelles machines de production.

Dans ce cadre, la direction invite par la présente les partenaires sociaux à renouveler pour une durée de 6 mois la mise en place d’une équipe de suppléance.

Chapitre 1 : Dispositions Générales

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord vise à définir les modalités tant opérationnelles que financières sur la mise en place d’une équipe de suppléance les samedis et dimanches, dite équipe SD, afin d’absorber les volumes supplémentaires du site.

Article 2 : Principe du volontariat

Les parties rappellent, sous réserve de ce qui est indiqué ci-après, que le principe général de mise en œuvre des équipes de suppléance devra s’appuyer sur le volontariat des personnels qui y seront affectés.

Article 3 : Compétences nécessaires

Les dispositions de l’article 1 doivent s’appliquer dans le cadre des compétences et qualifications nécessaires aux postes concernés.

Sauf exception, compte tenu de la nécessité de faire face rapidement au besoin de production supplémentaire, la qualification nécessaire s’appréciera de manière instantanée, les délais nécessaires à des formations d’adaptation n’existant pas.

Article 4 : Sélection des salariés en SD

Dans le cas où le nombre de volontaires serait supérieur au besoin de l’entreprise, la Direction donnera priorité aux qualifications les plus polyvalentes pour faire face au besoin.

En tout état de cause, l’effectif total de cette équipe fixe de suppléance n’excèdera pas 4 personnes titulaires.

Le salarié, sélectionné pour travailler en équipe SD s’engage sur la durée de l’accord.

Toutefois, en cas de surcharge sur les machines durant la semaine, d’autres machines pourront être ponctuellement ouvertes en S/D sous couvert de trouver des volontaires.

Chapitre 2 : Conditions de mise en œuvre

Article 5 : Horaire des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance fonctionneront suivant les horaires suivants :

Samedi 06h00 – 18h00

Dimanche  18h00 – Lundi 06h00.

Article 6 : Jours d’intervention

Les équipes de suppléance auront pour vocation de fonctionner le samedi et le dimanche ainsi qu’il est écrit ci-après, jours fériés compris, à l’exception du :

  • Dimanche 1er avril : Jour de Pâques

En cas de reconduction de cet accord, un avenant spécifiant les jours fériés de fermeture sera rédigé chaque début d’année.

Un calendrier prévisionnel sera mis en place et communiqué au personnel de l’équipe de suppléance SD ainsi qu’aux signataires du présent accord.

Article 7 : Pauses applicables

Il est rappelé que, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Dans ce cadre, le personnel des équipes de suppléance disposera de 2 pauses de 20 minutes.

Le temps de pause sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 8 : Présence en entreprise hors suppléance

Pour les salariés travaillant en équipes de suppléance et pouvant être amenés à être présents à des réunions dans la semaine, voire à avoir d’autres activités liées à l’entreprise (réunion de Comité d’Entreprise, délégations …), il est précisé que, dans ce cadre, ces heures seront rémunérées sur le taux en vigueur.

Article 9 : Formation professionnelle et suppléance

Dans le cas particulier où un salarié serait en formation toute la durée d’une semaine active, il ne pourrait pas être en équipe de suppléance cette semaine-là, et serait donc géré en « horaire normal ».

Chapitre 3 : Rémunération des équipes de suppléance

Article 10 : Valorisation des heures.

Dans le cadre de la durée du travail fixée à l’article 6 ci-dessus, il est établi que la rémunération de ces heures sera majorée de 50% par rapport à celle normalement due pour des heures effectuées hors période de suppléance.

Les heures de nuit, en plus de cette majoration de 50%, subiront la même majoration que les heures de nuit effectuées hors période de suppléance, soit 27%.

Le paragraphe 5 de l’article 7-3 de l’accord d’établissement du temps de travail du 18 décembre 2012 ne s’applique pas étant donné que les samedis sont des jours de travail normaux pour le personnel concerné par le présent accord.

Article 11 : Jours Fériés travaillés

Les heures de travail effectuées les jours fériés travaillés seront majorés de 100% et donneront lieu à repos compensateur.

Il s’agit du :

  • Dimanche 20 mai : Pentecôte

Article 12 : Congés payés

Afin de garantir l’équité entre salariés de semaine et salariés d’équipes de suppléance, les congés payés seront accordés sur la même base pour tous, soit 2,08 jours par mois de travail.

Lorsque les congés payés seront pris par le collaborateur, s’ils sont en activité de semaine, ils seront comptabilisés sur une « base normale » de jours ouvrés. Lorsque les mêmes congés seront pris par le collaborateur dans le cadre d’une équipe de suppléance, ils seront comptabilisés sur une base de 2,5 jours par jour de week-end pris.

Article 13 : Jours de repos « RTH »

Le personnel des équipes de suppléances bénéficiera d’un droit à repos défini ci-dessous :

  • génération d’une heure de repos par semaine complète travaillée, soit 30 minutes (0,5h) par jour travaillé.

Ces heures seront prises par journées entières sachant qu’un jour de repos est valorisé à 18h (12 heures travaillées, équivalent 18h). Le droit à repos pour une année complète en suppléance SD équivaut à 2 jours de repos week-end.

Article 14 : Autres avantages salariaux

Il sera attribué au salarié travaillant en équipes de suppléance l’avantage spécifique suivant lié à cette organisation :

  • Une prime d’équipe de week-end de 15 € par jour travaillé

Chapitre 4 : Dispositions diverses

Article 15 : Journée de solidarité

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de sept. Tous les salariés sont concernés par cette journée de solidarité quelle que soit la nature de leur contrat et de leur statut.

Pour les salariés à temps partiel, la limite est réduite proportionnellement à la durée du temps de travail.

Pour l’équipe de suppléance, les heures dues sont donc au nombre de 4,70h.

Les modalités d’accomplissement sont les suivantes :

  • En fin d’année, 4,70h seront décomptées du compteur de RTH du salarié.

Article 16 : Remplacement d’un salarié en SD par un salarié en équipe de semaine

Lorsqu’un salarié de l’équipe de SD est absent, il sera possible de pourvoir à son remplacement par le recours à un salarié de l’équipe de semaine dans le respect des durées maximales de travail.

En cas de remplacement prévu à l’avance, le salarié « semaine » passera donc sous le régime de salarié « suppléance week end ».

Il devra cesser le travail 3 jours avant le samedi et aura un repos de 2 jours après le dimanche.

En cas de remplacement non prévu, afin de ne pas dépasser l’horaire légal maximum, il faudra 2 remplaçants, un pour le samedi et un autre pour le dimanche.

Dans ce cas, le régime de salarié « suppléance week end » ne sera pas applicable.

Néanmoins, le remplaçant bénéficiera des compensations suivantes :

  • Travail du samedi :

    • rémunération des heures à 125%

    • versement d’une prime « jour week end »

  • Travail du dimanche :

    • Rémunérations des heures à 200%

    • Versement d’une prime « jour week end »

    • Repos le lundi suivant le dimanche travaillé

Article 17 : Durée – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au 01/01/18.

Il est établi pour une durée déterminée de 6 mois et expirera le 1er juillet 2018.

En cas de nécessité de reconduction de ce dispositif, un nouvel accord d’une durée définie serait soumis à signature.

Article 18 : Modalités de révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraitrait nécessaire et induite par ces modifications.

Cette demande de révision pourrait également intervenir dans le cas où la charge de travail venait à diminuer de façon significative, au point de devoir stopper des ouvertures machines hebdomadaires de manière répétitive sur plusieurs semaines.

Article 19 : Consultation des représentants du personnel

La mise en place d’une équipe de suppléance SD a donné lieu à consultation du Comité d’Entreprise et du CHSCT.

Article 20 : Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement SAICA PACK Doullens.

Dans les conditions de l’article L.2231-8 du code du travail, à compter de cette notification, les organisations syndicales représentatives non signataires disposent d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition.

Cette opposition est exprimée par écrit aux signataires et motivée en précisant les points de désaccord.

En l’absence d’opposition, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa conclusion, en deux exemplaires (dont un sur support électronique), auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud’hommes dont relève l’établissement dans les conditions fixées par l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Doullens, le 20/12/17

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

Délégué Syndical CGT Directeur d’usine

SAICA Pack Doullens

Monsieur XXXXX

Délégué Syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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