Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires (NAO) du Groupe COLAS RAIL 2019 pour 2020" chez COLAS RAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLAS RAIL et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC

Numero : T09220019080
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : COLAS RAIL
Etablissement : 63204912800754 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES (NAO) DU GROUPE COLAS RAIL

2019 POUR 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Groupe COLAS RAIL, composée des Sociétés COLAS RAIL et ASP, dont le siège social est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n°632 049 128, et est représenté par ______________________, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Le syndicat CFDT représenté par ______________________, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le syndicat CFTC représenté par ______________________, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat CGT représenté par ______________________, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat FO, représenté par ______________________, en sa qualité de Délégué Syndical Central.

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, et pour la première fois, il a été décidé de mener cette négociation au niveau du Groupe COLAS RAIL, comprenant les Sociétés COLAS RAIL et ASP.

Le Groupe COLAS RAIL (Société COLAS RAIL et ASP) et les Organisations Syndicales CFDT, CGT, CFTC et FO ROUTES représentatives au sein du Groupe se sont réunies les 12 et 19 novembre 2019. Leurs positions sont retranscrites en annexe du présent accord.

Lors de la réunion du 12 novembre, les revendications des Organisations Syndicales ont été étudiées. Au vu de ces revendications, la Direction a formulé ses premières propositions.

Au cours de la réunion du 19 novembre suivant, les Organisations Syndicales ont maintenu leurs revendications initiales et la Direction est revenue avec de nouvelles propositions :

Article 1. Augmentation des salaires

______________

Article 2. Primes

______________________

Article 3. Ticket Restaurant et participation RIE

La valeur faciale reste à 10 euros et la part patronale à 60% dans la limite de l’exonération URSSAF, soit actuellement 5,52€.

Les éventuelles augmentations des RIE seront réparties à 60% pour l’employeur et 40 % pour les salariés.

Article 4. Frais d’emploi

Il est rappelé qu’en raison de la mise en place de l’accord d’établissement du FRET le 1er mai 2018, cet établissement n’est pas concerné par les augmentations énoncées ci-après.

Néanmoins, les pourcentages d’augmentation tels que négociés seront applicables aux indemnités de repas, telles que visées dans l’accord d’établissement du FRET, à savoir : indemnité de repas forfaitaire, indemnité de repas RHR.

4.1. Indemnité de Grand Déplacement

Pour la Société COLAS RAIL, le montant des IGD non-logé sera de ________ pour l’année 2020.

L’IGD logé sera de ________

Le montant de l’IGD versé en cas d’arrivée la veille sur chantier est également revalorisé de ________. Ainsi, il sera de ________

L’indemnité de repas spécifique est réévaluée à ________

Jusqu’à présent, les montants relatifs à l’Indemnité de Grand Déplacement applicables au sein de la Société ASP étaient issus de la décision unilatérale relative aux frais d’emploi, en date du 2 mai 2017 et entrée en vigueur au 1er juin 2017. Ces montants diffèrent de ceux pratiqués au sein de la Société COLAS RAIL.

Cette négociation, menée au niveau du Groupe COLAS RAIL, est l’occasion pour les Organisations Syndicales d’acter la nécessité d’harmoniser les montants au sein des deux Sociétés composant le Groupe. C’est la raison pour laquelle les parties ont souhaité réduire progressivement cet écart de la manière suivante (période transitoire) :

  • 1° pour les salariés embauchés par la Société ASP après le 1er juin 2017, les montants tels que prévus au présent article, applicables pour les salariés de la Société COLAS RAIL (1er paragraphe), le sont également pour les salariés de la Société ASP dès le 1er janvier 2020.

  • 2° pour les salariés embauchés par la Société ASP avant le 1er juin 2017, deux options sont possibles :

    • application du principe visé au 1° (montant harmonisé) ;

    • ou mise en place d’un régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 selon les conditions cumulatives suivantes : ________

Pour ces collaborateurs, ils auront jusqu’au vendredi 17 janvier 2020 pour décider de leur option, en sachant que le choix sera définitif pour l’année 2020.

Au 1er janvier 2021, il y aura un seul et unique système d’Indemnité de Grand Déplacement au sein des Sociétés COLAS RAIL et ASP, tel que précisé au 1er paragraphe du présent article.

En conséquence, le présent accord se substitue aux dispositions telles que prévues par la décision unilatérale du 2 mai 2017 à ce sujet.

4.2. Indemnité de Petit Déplacement pour les zones 6 à 8

Le montant des Indemnités de Petit Déplacement des zones conventionnellement créées, dans l’accord de substitution et d’harmonisation relatif au statut collectif des salariés de la Société COLAS RAIL à la suite de la fusion des Sociétés LAMBLIN et TECHNIFER conclu en février 2017, est augmenté de ________

Ainsi, les montants seront les suivants : ________

Ces montants seront également applicables pour les salariés de la Société ASP.

4.3. Indemnité de panier

Pour les Sociétés COLAS RAIL et ASP, le montant de l’indemnité de panier est réévalué à ________ pour l’année 2020.

Article 5. Indemnité de maintien de chambre

L’indemnité de maintien de chambre est augmentée à ________

Article 6. Indemnité de journée d’annualisation (JA)

L’indemnité de JA est augmentée à ________

Article 7. Indemnités kilométriques

L’indemnité de frais kilométrique est augmentée à ________

Article 8. Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 9. Mise en œuvre de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction, dès sa signature aux Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes ainsi que de la DIRECCTE.

Fait en six exemplaires, à la Défense, le 3 décembre 2019.

Pour le Groupe COLAS RAIL

________

Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFTC

________ ________

Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat FO ________ ________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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