Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°2019-02 relatif aux mesures salariales 2019" chez SANEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANEF et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et SOLIDAIRES et Autre et CFTC le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et SOLIDAIRES et Autre et CFTC

Numero : T09219007557
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SANEF
Etablissement : 63205001900447 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

Accord d’entreprise n° 2019-02 relatif aux mesures salariales 2019

Entre la société Sanef, représentée par Aurélie DEBAUGE, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Et les organisations syndicales soussignées :

  • CFTC représentée par dûment mandaté

  • CFE-CGC représentée par dûment mandaté

  • CGT représentée par dûment mandaté

  • CGT-FO représentée par dûment mandaté

  • UNSA AUTOROUTES représentée par dûment mandaté

  • SUD AUTOROUTES représentée par dûment mandaté

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. Il fait suite à trois réunions de négociations qui ont eu lieu les 17, 23 et 30 janvier 2019.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.

Article 2 – Mesures salariales pour les salariés n’ayant pas une rémunération forfaitaire

L’augmentation globale moyenne est de 1,83% des salaires de base pour le personnel de la Société n’ayant pas une rémunération contractuelle forfaitaire.

Elle sera répartie comme suit :

  1. Mesures conventionnelles

  • 1,24 % au titre de l’augmentation de la valeur du point, ce qui porte la valeur du point à 6,6874.

  • 0,365 % au titre de l’avancement à l’ancienneté, dont le versement a été effectué en janvier 2019 (Article 45-1 de l’accord inter-entreprises)

soit 1,605 % au titre de des mesures collectives.

  • 0,225 % au titre de la valorisation de la performance (art. 45-2 accord interentreprises) et du déroulement de carrière ("quotas par échelons" de l'art. 45-3 accord interentreprises)

  1. Attribution de points pour une certaine catégorie de salariés

Les parties ont décidé d’attribuer 5 points pour :

  • Les salariés positionnés en échelle 6-1 depuis plus de 20 ans au 1er janvier 2019.

  • Les salariés positionnés au 1er janvier 2019 à un indice inférieur à 250 et entrés dans la société avant le 1er janvier 2017, indépendamment de l’accord 2019-01 signé le 17 janvier 2019.

  1. Augmentation de la valeur du panier et de l’indemnité d’éloignement

L’indemnité de panier fera l’objet d’une revalorisation de 1,24 %, et sera portée en conséquence à hauteur de 7.5747 €.

L’indemnité d’éloignement fera l’objet d’une revalorisation exceptionnelle de 5 %.

  1. Article 3 – Mesures salariales pour les salariés Maitrises et Cadres ayant une rémunération forfaitaire

La hausse moyenne de la rémunération des salariés Maitrises et Cadres bénéficiant d’une rémunération forfaitaire sera de 2 %.

Article 4 – Bilan NAO 2019 pour les salariés Maitrises et Cadres ayant une rémunération forfaitaire

La Direction s’engage à établir un bilan détaillé concernant l’attribution des augmentations prévues par l’article 3 du présent accord et notamment les salariés en deçà de l’augmentation moyenne.

  1. Article 5 – Parité salariale entre les femmes et les hommes

La société s’engage à examiner la situation salariale sous l’aspect parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures décrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.

Article 6 – Versement du 13ème mois

Les parties conviennent que pour les salariés bénéficiant d’un 13ème mois, celui-ci sera versé en deux fois : une fois en juin et une fois en novembre.

Article 7 – Jour de repos supplémentaire pour salariés de la DEM

Les parties s’engagent sur le fait de conclure au 8 février 2019 un avenant à l’accord 2001-2 signé le 28 juin 2001, afin de faire bénéficier aux salariés de la DEM répondant aux conditions d’attribution de cet accord 2001-2 d’un jour de repos supplémentaire.

Article 8 - Durée et date d’entrée en vigueur – Adhésion

Le présent accord est conclu pour l’année 2019, sauf pour l’article 6 qui sera appliqué de manière indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Les présentes mesures auront un effet rétroactif au 1er janvier 2019, et il est prévu une mise en œuvre sur la paie d’avril 2019.

Toute organisation syndicale représentative au niveau central de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales.

Article 9 – Dépôt

Conformément aux articles L 2231-5 et R 2231-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 30 janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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