Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée." chez ETABLISSEMENTS PH. GODONIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PH. GODONIER et les représentants des salariés le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, le PERCO, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218000567
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : GODONNIER SAS
Etablissement : 63450134000026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09

UES GODONNIER - PELLET ASC

Accord Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société GODONNIER - SAS au capital de 1 014 560 €uros - Dont le siège social est situé : Zone Industrielle du Bayon - 4, rue Jean Moulin, 42150 LA RICAMARIE - N° RC : SAINT ETIENNE B 634 501 340 - N° SIRET : 634 501 340 00026 - Code APE : 2599A - Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité Sociale : URSSAF DE SAINT ETIENNE- Sous le N° : 827000002170318902 - Représentée aux présentes par

, agissant en qualité de Président,

d'une part,

La société PELLET ASC - SAS au capital de 1 000 000 €uros - Dont le siège social est situé à CHAPONNAY - 69970 – ZI du Chapotin - Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité Sociale : URSSAF DE LYON - Sous le n° 827000002100498733 - N° RC LYON : B 390 425 197 - N° SIRET : 390 425 197 00030 – Code APE : 2599A - Représentée aux présentes par , agissant en qualité de Président,

D’une part

Et

agissant en qualité de Délégué syndical CGT, désigné au sein des sociétés GODONNIER et PELLET ASC composant l’UES GODONNIER & PELLET ASC,

D’autre part

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement l’article L. 2242-15 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre de la négociation collective pour la période du 01/05/2018 au 30/04/2019, il s’est tenue le 30 mai 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

- les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 3 réunions tenues le 6 juin, le 12 juin et le 15 juin 2018.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise.

Art. 1er. – Champ d’application

Le présent accord s'applique au sein de l'unité économique et sociale comprenant les sociétés GODONNIER SAS et PELLET ASC SAS.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’unité économique et sociale.

Art. 2. – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 01/05/2018 au 30/04/2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord n'est pas tacitement renouvelable.

Art. 3. – Objet

L'objet du présent accord est relatif notamment à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4.1 – Salaires effectifs

4.1.1 - Résumé des négociations

La section syndicale CGT considère qu’une hausse significative des salaires est nécéssaire pour rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée en faveur de tous les salariés, cela impose qu’une enveloppe conséquente soit dédiée à l’augmentation générale.

Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • Une augmentation générale de 4% avec effet retroactif sur le salaire de mai.

  • La mise en place de l’incapacité temporaire de travail pour les ouvriers-employés et agents de maîtrise dans le régime de prévoyance pour prolonger le complément de salaire en cas d’arrêt de travail de longue durée ;

  • L’élargissement de la subrogation à la catégorie ouvriers/employés ;

  • La prime d’ancienneté calculée sur la base du salaire minimum garanti de chaque coefficient et une valorisation de 1% par année sur l’ensemble de la carrière ;

  • La mise en place des tickets restaurant dans la société Godonnier et la revalorisation des tickets pour la société PELLET ASC ;

  • La prise en charge définitive par l’entreprise de la journée de solidarité.

La direction a exposé que devait être pris en compte le contexte, essentiellement lié à la baisse significative de l’activité chez GODONNIER mais aussi à la revalorisation régulière annuelle des salaires. Au regard de ces indications, elle a fait les propositions suivantes :

  • Une augmentation générale de 1% avec effet retroactif au 1er mai.

  • Demande - auprès de différents organismes de prévoyance - de chiffrage du coût de la mise en place d’un régime de prévoyance pour prolonger le complément de salaire en cas d’arrêt maladie des non cadres (pour une éventuelle mise en place en 2019).

Les organisations syndicales restent sur leur demande d’augmentation de 4 %.

La direction a fait les propositions suivantes :

  • Augmentation générale de 1,3 % ;

Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • Une augmentation générale qui permette de compenser l’inflation mais aussi de faire progresser les salaires.

La direction a fait,  dans un premier temps, les propositions suivantes :

  • Augmentation générale de 1,6 % ;

  • Elargissement de la subrogation à la catégorie ouvriers/employés en cas d’arrêt maladie.

  • La prise en charge - cette année - de la journée du vendredi 2 novembre 2018 qui sera chômée et payée.

Puis dans un second temps :

  • Augmentation générale de 1,8 % ;

  • Elargissement de la subrogation à la catégorie ouvriers/employés en cas d’arrêt maladie.

  • La prise en charge - pour les salariés présents à cette date - de la journée du vendredi 2 novembre 2018 qui sera chômée et payée.

Les parties ont convenu d’un accord sur ces bases.

4.1.2 - Accord intervenu

  • une augmentation générale de 1,8 % du salaire brut de base avec effet retroactif au 1er mai 2018.

- élargissement de la subrogation à la catégorie ouvriers/employés en cas d’arrêt maladie.

- la prise en charge (pour l’effectif présent à la date du 2 novembre 2018) de la journée du vendredi 2 novembre 2018 qui sera chômée et payée.

Art. 5. – Egalité entre les femmes et les hommes

En application des dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, une négociation a été engagée en vue de définir et de programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A cet égard, des tableaux comparatifs des niveaux de rémunération, en fonction des classifications, ont été remis à l’occasion de la négociation.

La Délégation a demandé que soit considéré un travail de valeur égale pour permettre d’évaluer l’égalité hommes/femmes en matière de salaires.

« Sur le déroulement de carrière et la formation professionnelle », les organisations ont observé, qu’elles « constataient sur les deux sociétés que les femmes restaient peu classifiées dans la catégorie « ouvriers » et ne bénéficiaient d’aucune promotion professionnelle. Lorsqu’un poste à responsabilité était vacant, il était prioritairement attribué à des hommes. La direction devait donc prendre des mesures pour que l’ensemble des salariés puissent faire acte de candidature pour avoir accès à ces postes. »

En réponse, la direction a exposé qu’à poste équivalent, aucune différence caractérisée de rémunération n’était constatée. Elle a rappelé sélectionner les candidats en fonction de leurs seules qualifications et qualités professionnelles et à l’exclusion de toute discrimination. De même, les postes sont difficilement comparables : pour un même coefficient hiérarchique, la nature même des fonctions étant très différente. Les écarts de rémunérations s’expliquent par des responsabilités et des sujétions spécifiques. A l'appui des informations communiquées à la Délégation Syndicale, la Direction a pu démontrer qu'aucune différence de traitement n'existait entre les hommes et les femmes en matière de rémunération et de déroulement de carrière.

En conséquence, les parties sont convenues qu’il n’y avait lieu à aucune mesure spécifique, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.

Art. 6. – Durée effective du travail

La durée du travail demeure inchangée.

Art. 7. – Organisation des temps de travail

L’organisation du temps de travail demeure inchangée.

Art. 8. – Epargne salariale - retraite

L’entreprise étant dotée d’un plan d’épargne d’entreprise, une discussion s’est engagée sur l’éventuelle mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou d’un plan d’épargne retraite entreprise (PERE).

La direction a indiqué ne pas souhaiter aller au-delà de ce qui a été mis en place.

Art. 9. – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Art. 10. – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Art. 11. – Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Art. 12. – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Art. 13. – Dépôt - formalités

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération Hommes Femmes.;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à La Ricamarie, le 9 juillet 2018

Pour la société GODONNIER Pour le syndicat CGT

Agissant en qualité de Délégué Syndical de l’UES composée des sociétés GODONNIER & PELLET ASC

Pour la société PELLET ASC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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