Accord d'entreprise "UN AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE" chez ROLLAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROLLAND et le syndicat CFDT le 2017-09-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A02917004466
Date de signature : 2017-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS ROLLAND
Etablissement : 63672054200050 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°4 à l'accord d'entreprise instituant un régime de prévoyance obligatoire (2021-07-30) Avenant 5 à l'accord d'entreprise instituant un régime de prévoyance obligatoire (2023-04-06)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-01

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE instituant

un REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Ets ROLLAND, dont le siège social est situé ZA Les Landes – 29800 TREFLEVENEZ, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 636 720 542 représentée par … en sa qualité de PDG.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés :

La CFDT représenté par …  en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord.

2. Bénéficiaires

Sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord, sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire les salariés ne relevant pas de l'article 4 et l'article 1 de l'annexe 4 de la CCN de 1947.

3. Dispenses d’affiliation

Conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser, quelle que soit leur date d’embauche.

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel (arrêté du 26 mars 2012 paru au JO du 8 mai 2012 sous la référence :NOR ETSS1208891A) y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime de prévoyance, sous réserve de justifier chaque année de cette couverture obligatoire.

  • Dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code,

  • Contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • Régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • Régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

En outre, conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser, quelle que soit leur date d’embauche :

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

13. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le ressort de laquelle les parties ont conclu leurs accords, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A TREFLEVENEZ, le 01/09/2017.

Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’organisation syndicale représentative,

Le syndicat CDFT,

Pour l’entreprise,

PDG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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