Accord d'entreprise "Un Accord de prévention de la pénibilité" chez SCARMOR - SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCARMOR - SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE et le syndicat CFDT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02919002544
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE
Etablissement : 63702081900016 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

Accord de prévention de la pénibilité

Entre les soussignés :

La SCARMOR, société anonyme au capital variable, dont le siège de l’établissement principal est fixé à 29800 LANDERNEAU, ZI Bel Air, et les établissements secondaires fixés ZI KERSCAO 29480 LE RELECQ KERHUON, Z.I. DU GRAND PLESSIS 22940 PLAINTEL et ZI DE KERANDREO 29340 RIEC-SUR-BELON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro B 637 020 819, valablement représentée par

D'une part,

La délégation syndicale CFDT, représentée par

D'autre part,

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en faveur de la prévention de la pénibilité dans l’entreprise en application des articles L 138-29 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Il est applicable au personnel de la société SCARMOR prise en tous ses établissements.

PREAMBULE

La direction et les partenaires sociaux affirment par cet accord, leur volonté de voir se développer, dans chaque activité, des actions concrètes pour prévenir la pénibilité des tâches ou des situations de travail identifiée comme telle dans l’entreprise et la supprimer ou, à défaut, la réduire.

Pour définir et suivre ces actions préventives, les parties s'appuient sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l'entreprise. L'objectif du diagnostic est d'identifier les risques auxquels sont soumis les salariés d'une entreprise, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes. Ce processus constitue l'étape initiale de toute démarche de prévention en santé et sécurité au travail.

Ce diagnostic est réalisé, notamment, grâce à l'inventaire des risques par unité de travail contenu dans le document unique d'évaluation des risques, à la fiche d'entreprise réalisée par le médecin du travail qui identifie les risques et les salariés qui y sont exposés et aux fiches individuelles d'exposition aux risques prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Sont concernées :

  • les entreprises d'au moins 50 salariés - ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés

  • employant une proportion minimale de salariés au-delà des seuils, fixée, depuis le 1er janvier 2018, à 25 % de l'effectif exposé, définis à l'article L. 4161-1 du code du travail

  • ou, depuis le 1er janvier 2019, dont la sinistralité au titre des AT/MP est supérieure à 0,25. Cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents de trajet, et l'effectif tel que défini à l'article R. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

PARTIE I : DEFINITION DE LA PENIBILITE

Les parties reprennent la définition légale de la pénibilité au travail.

La pénibilité se caractérise par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des travailleurs qui y sont exposés.

Selon les articles L. 4161-1 et D. 4161-1 du Code du travail, les facteurs de pénibilité retenus réglementairement résultent :

  • de contraintes physiques marquées ;

  • d'un environnement physique agressif ;

  • de certains rythmes de travail.

Les contraintes physiques marquées sont plus particulièrement liées :

  • aux manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail : il s'agit de toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.

  • aux postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

  • et aux vibrations mécaniques non seulement transmises aux mains et au bras mais également transmises à l'ensemble du corps.

Sont considérées soumises à un environnement physique agressif :

  • les activités exposées à des agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et fumées ;

  • les activités exercées en milieu hyperbare pour lesquelles les salariés sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals avec ou sans immersion ;

  • les activités exposées au bruit tel que mentionné à l'article R. 4431-1 du code du travail ;

  • les activités exposées à des températures extrêmes.

Les rythmes de travail retenus comme facteurs de pénibilité sont :

  • le travail de nuit tel que défini aux articles L. 3122-1 et s. du code du travail ;

  • le travail en équipes successives alternantes ;

  • et le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce, avec un temps de cycle défini.

Depuis le 30 septembre 2017, les seuls facteurs de risques professionnels retenus pour le Compte Personnel de Prévention (C2P) sont au nombre de six. Il s'agit des risques professionnels liés :

  • aux activités exercées en milieu hyperbare, telles que définies à l'article R. 4461-1 du code du travail ;

  • aux températures extrêmes ;

  • au bruit ;

  • au travail de nuit tel que défini dans le code du travail (Article L.3122-29 à L.3122-31) ;

  • au travail en équipes successives alternantes ;

  • au travail répétitif, qui se caractérise par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie d'un membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Les parties s’accordent pour définir des objectifs de progression et actions permettant de les atteindre sur les 4 thèmes suivants :

  • l’adaptation et l’aménagement des postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité ;

  • la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels ;

  • le développement des compétences et des qualifications ;

  • l’aménagement des fins de carrière.

Pour chaque thème, le suivi de la réalisation des objectifs se fait par le biais d’indicateurs.

PARTIE II : LES ACTEURS DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

Les parties signataires soulignent à nouveau le rôle de l’ensemble des salariés, managers et instances représentatives du personnel, où chacun contribue activement à la démarche de prévention et maîtrise des risques professionnels, en participant à la proposition des solutions de prévention et en appliquant et/ou faisant appliquer les actions, mesures et règles définies en la matière.

Article 1 – Le CSE et notamment les Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail

Les parties signataires rappellent le rôle essentiel des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail dans :

  • la participation à l’évaluation des risques professionnels ;

  • le recensement des actions déjà menées et leurs résultats ;

  • l’analyse des données d’entrée du document unique (AT, indicateurs, bilan …) ;

  • la proposition et l’identification de mesure de prévention adaptées aux risques ;

  • la participation au suivi de la mise en œuvre des plans d’actions et l’évaluation de leurs résultats ;

Dans le cadre de leurs missions, les instances représentatives du personnel ont, de plus, un rôle d’information et de sensibilisation auprès des salariés.

Article 2 – Les salariés

La mise en œuvre du présent accord a pour objet de rendre les salariés acteur dans la démarche de prévention et maîtrise des risques professionnels.

Chaque salarié est responsable de sa santé et sécurité en veillant en permanence à utiliser les moyens de prévention, tant collectifs, qu’individuels, mis à leur disposition, conformément à leurs finalités et à respecter les consignes de travail correspondantes.

De même, chaque salarié participe à l’identification des risques professionnels et à la proposition de mesures de prévention, en étant associé à l’évaluation et la maîtrise de ce risque par le biais des actions du CSE, de groupes de travail ou dans sa relation avec son manager.

Article 3 – L’encadrement

Les parties signataires rappellent que l’encadrement a un rôle moteur à jouer, incontournable, d’une part, dans la détection des risques et des besoins, et, d’autre part, dans l’accompagnement, la sensibilisation, la formation des équipes, dans la circulation de l’information et la mise en œuvre des actions.

Article 4 – Les formateurs et tuteurs

Les formateurs et tuteurs participent au développement des connaissances et compétences santé - sécurité au travail. Ils y contribuent au travers de sensibilisation et/ou formation aux consignes et bonnes pratiques santé - sécurité, en situation professionnelle.

PARTIE III : IDENTIFICATION DES FACTEURS DE PENIBILITE DANS L’ENTREPRISE ET DES SALARIES QUI Y SONT EXPOSEES

Au 31 décembre 2018, l’effectif de l’entreprise était de 392 salariés.

La détermination du seuil de 25% de salariés exposés à un facteur de pénibilité

Les critères retenus pour déterminer la proportion des salariés exposés à des situations de pénibilité s'appuient, a minima, sur les dispositions légales et réglementaires ou les normes susceptibles d'exister en la matière.

Globalement, la proportion de ceux d'entre eux exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au 31 décembre 2018 était de 116 salariés, soit 29,59 % de l’effectif, répartis comme suit :

  • températures extrêmes : 97 salariés ;

  • travail de nuit tel que défini aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 : 28 salariés ;

  • travail en équipes successives alternantes : 16 salariés

Certains salariés sont exposés à deux de ces trois facteurs, à savoir exposés aux températures extrêmes et au travail de nuit. Ces salariés sont au nombre de 25, soit 21% des salariés exposés aux critères de pénibilité et 6,3% de l’effectif au 31 décembre 2018.

La prévention de la pénibilité s’entend pour la SCARMOR aux 10 facteurs de pénibilité suivants :

  • manutentions manuelles de charges ;

  • vibrations mécaniques ;

  • bruit ;

  • températures extrêmes ;

  • travail de nuit ;

  • travail en équipes successives alternantes.

Aucun salarié SCARMOR n’est soumis aux autres facteurs de pénibilité.

PARTIE IV : ACTIONS EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

Article 1 – L’adaptation et aménagement des postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité

Article 4.1.1 – Le matériel et équipements de travail

La SCARMOR s’engage à disposer de matériels et d’équipements de travail contribuant à réduire la pénibilité et à préserver la santé au travail. En effet, lors d’acquisition ou de renouvellements de matériels ou d’équipements, l’entreprise procédera conformément aux préconisations de la profession formulées dans le cadre de cahiers des charges, élaborés par la commission santé au travail en concertation avec les fabricants et fournisseurs.

La SCARMOR s’engage à suivre ces préconisations lors de l’acquisition et le renouvellement de matériels ou d’équipements dans 80 % des cas.

Indicateur de suivi  :

  • Nombre de matériels et d’équipements conforme aux préconisations

Article 4.1.2 – Etude et aménagement des postes de travail

La SCARMOR s’engage, lorsqu’un salarié ou un membre du CSE remonte une problématique de pénibilité pouvant être réduite à étudier le poste de travail du salarié, notamment avec les membres de la CSSCT, du responsable sécurité et du responsable de site pour essayer de trouver une solution afin de limiter la pénibilité au travail.

La SCARMOR s’engage à étudier 100% des cas de pénibilité pouvant être réduit.

Indicateur de suivi  :

  • Nombre de solutions apportées / nombre de demandes par an

Article 4.1.3 – Le réveil musculaire

Lorsque l’organisation impose des efforts physiques dès le début de la journée, il est souhaitable d’organiser un temps d’échauffement pour limiter les risques accrus d’atteintes musculaires ou articulaires, d’autant plus importants pour les charges lourdes.

La SCARMOR s’engage à former 80 % des salariés au temps de réveil musculaire avant la prise de poste des salariés à l’entrepôt.

Le médecin du travail pourra être consulté en amont sur les différentes modalités du réveil musculaire.

L’objectif est de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs des entrepôts à la pratique d’un échauffement musculaire quotidien

Indicateur de suivi  :

  • Nombre de salariés ayant reçu la formation au réveil musculaire

Article 2 – La réduction des expositions aux facteurs de pénibilité

Considérant la nature des travaux nécessaires à la préparation des commandes, notamment des produits frais et surgelés, les facteurs de pénibilités ne peuvent être purement supprimés. C’est pourquoi la Direction souhaite travailler sur la réduction des expositions à ces facteurs.

La SCARMOR entend poursuivre ses efforts en matière d’équipements de protections individuelles disponibles pour atténuer ou supprimer certains facteurs de risques :

  • bouchons moulés pour 80 % des salariés en contrat à durée indéterminée soumis au bruit ;

  • vêtements de travail adaptés pour 100 % des salariés soumis aux températures extrêmes. Les salariés travaillant dans le froid négatif bénéficient d’armoire désinfectant et chauffant leurs vêtements et bottes avant leur journée de travail.

L’entreprise entend également être vigilant lors de l’achat ou de renouvellement des engins de manutention à prendre en compte les vibrations mécaniques.

Article 3 – Le développement des compétences et des qualifications

Article 4.3.1 – La mise en place de formation préventive des risques liés à l’activité physique

La SCARMOR s’engage à accorder une priorité aux salariés soumis à des facteurs de risques pour l’accès à des actions de professionnalisation, de bilan de compétences, au congé de validation des acquis de l’expérience.

La SCARMOR s’engage à répondre favorablement à ces demandes à hauteur de 50% minimum.

Indicateur de suivi  :

  • Pourcentage des heures de formation dispensées en sécurité et conditions de travail (SST, PRAP, gestes et postures, réveil musculaire…)

  • Nombre de formations dispensées aux personnes exposées aux facteurs de pénibilité en sécurité et conditions de travail

Article 4.3.2 – Le remplacement ou une mission temporaire sur un autre poste

Il sera possible de proposer à un salarié ayant une capacité rapide d’adaptation, d’assumer momentanément un remplacement ou une mission temporaire sur un autre poste ; ceci afin d’élargir ses compétences ou de lui permettre de se mettre en situation avant de confirmer son projet d’évolution. Cette disposition ne peut, bien évidemment, s’envisager que sur des types d’emplois n’exigeant pas immédiatement une qualification particulière et si la situation de l’établissement le permet.

La SCARMOR s’engage à répondre favorablement à ces demandes à hauteur de 50% pour les salariés répondant aux critères ci-dessus.

Indicateur de suivi  :

  • Nombre de salariés par an

Article 4.3.3 – L’entretien suite à des restrictions médicales émises par le médecin du travail

La SCARMOR s’engage à planifier un entretien entre le responsable ressources humaines, le manager du salarié et le salarié pour lequel le médecin du travail aurait émis des propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail.

L’objectif de cet entretien est d’étudier les possibilités de maintien au poste de travail ainsi que les éventuels projets de formation du salarié pour évoluer au sein de l’entreprise voire à l’extérieur de l’entreprise en changeant de métier.

La SCARMOR s’engage à réaliser 90 % de ces entretiens.

Indicateur de suivi  :

  • Nombre d’entretien réalisés par an

Article 4 – Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite

Article 4.4.1 – L’entretien professionnel

La SCARMOR s’engage à instaurer un réflexe de prise en compte de la pénibilité au sein de l’entretien professionnel. Ainsi, lors de cet entretien avec un salarié exposé à pénibilité pendant au moins la moitié de l’année, un échange avec le collaborateur sera effectué sur les conditions de travail et du besoin de formation.

L’objectif étant d’avoir eu cet échange pour 90% des salariés concernés.

Indicateur de suivi  :

  • Taux d’entretien ayant abordé cet aspect au sein des salariés exposés.

Article 4.4.2 – Développer le tutorat sur la base du volontariat

L’entreprise s’engage à étudier toutes les demandes des salariés âgés de plus de 55 ans souhaitant devenir tuteur à l’occasion de leur fin de carrière.

La SCARMOR s’engage à étudier 100% de ces demandes et à y apporter une réponse.

Indicateur de suivi  :

  • Nombre de demandes étudiées par an

Article 4.4.3 – Demande de retraite progressive

L’entreprise s’engage à favoriser l’acceptation des demandes de retraite progressive qui seraient faites par les salariés soumis à un ou des facteurs de pénibilité, dans le but d’aménager leur fin de carrière.

Ce dispositif permet à un salarié/assuré de maintenir une activité salariée à temps partiel en cumulant le versement d'une fraction de la ou des pensions de retraite auxquelles il peut prétendre au moment de sa demande.

Un salarié/assuré qui exerce une activité à temps partiel dans les limites définies peut demander à bénéficier d'une retraite progressive au régime général à condition :

  • que sa durée de travail à temps partiel soit comprise entre 40 et 80 % de la durée légale ou conventionnelle applicable à l'entreprise ;

  • d'avoir atteint l'âge minimal de départ légal à la retraite applicable à sa génération, diminué de 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans. L'âge légal de départ à la retraite varie en fonction de l'année de naissance, il est fixé à 62 ans pour les générations nées à compter de 1955. Ces générations peuvent donc prétendre à une retraite progressive à partir de 60 ans ;

  • de justifier d'une durée de 150 trimestres d'assurance vieillesse et de périodes reconnues équivalentes au régime général et le cas échéant auprès d'un ou plusieurs autres régimes obligatoires : régime des salariés agricoles, régime des professions artisanales et commerciales, régime de retraite des professions libérales, et régime des non-salariés agricoles.

La SCARMOR s’engage à étudier 100% des demandes et à y répondre favorablement à hauteur de 60%.

Indicateur de suivi  :

  • Nombre de demandes et d’acceptations par an

Article 4.4.4 – Information retraite

La SCARMOR s’engage à organiser tous les 5 ans des informations collectives, en partenariat avec son partenaire retraite, en direction de 90 % des salariés de plus de 50 ans dans le cadre des « informations retraites ».

Indicateur de suivi  :

  • Nombre de demandes et d’acceptations par an

DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

Article 1 - Mise en place d'une commission de suivi

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord.

Cette commission est composée des membres de la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail du CSE Central accompagnés de M. Bruno GUEGUEN, délégué syndical central.

Elle se réunira tous les ans pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.

Article 2 - Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 9/12/2019.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Toute demande de révision doit obligatoirement préciser l'objet de la révision c'est-à-dire, le ou les articles soumis à révision, et doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. La demande de révision doit également être accompagnée des propositions de modification envisagées.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximal de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 4 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 5 - Publicité

Compte tenu de la suppression de l’envoi à la Direccte de Bretagne de la version papier, la société procèdera uniquement à l’envoi dématérialisé par la téléprocédure sur la plateforme « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »

Par ailleurs, le présent accord donnera lieu à dépôt en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à LANDERNEAU

Le 3 décembre 2019

En autant d'exemplaires originaux que de requis par la Loi

Pour le Syndicat CFDT Pour la SOCIETE SCARMOR

Délégué syndical central Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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