Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez D.P.F - DEPOTS PETROLIERS DE FOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D.P.F - DEPOTS PETROLIERS DE FOS et le syndicat CGT le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01319005597
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : DEPOTS PETROLIERS DE FOS
Etablissement : 63718088600011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Anonyme DEPOTS PETROLIERS DE FOS, société, dont le siège est situé Z.I. secteur 81, Audience 818, à FOS SUR MER (13270), inscrite au RCS de Salon sous le numéro B 637 180 886 représentée par 

Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Anonyme DEPOTS PETROLIERS DE FOS :

Le syndicat CGT représenté par son Délégué Syndical :

PREAMBULE

Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil de l’aménagement du temps de travail, de réduction du temps de travail effectif (RTT) et de la gestion prévisionnelle des emplois. Les parties conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux exigences légales et réglementaires, notamment aux articles L3151-1 et suivants, et D3154-1 à D3154-4 du code du travail.

Ce dispositif permet aux salariés d’épargner du temps, de mieux optimiser leur repos, d’indemniser en tout ou partie des congés non rémunérés (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde...) ou une période de formation en dehors du temps de travail ou de faciliter un passage à temps partiel, d’anticiper de manière progressive la cessation de leur activité en fin de carrière ou de compléter leur rémunération.

La Société peut, de son côté, mieux appréhender la gestion des droits à absence acquis dans le cadre de l’exécution des contrats de travail ainsi que plus largement la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société DEPOTS PETROLIERS DE FOS susceptible de bénéficier du Compte Epargne temps intitulé CET ci-après dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’ils justifient d’une ancienneté minimale de 6 mois.

  1. Mécanisme général

Chaque salarié dispose de la faculté d’affecter au CET certains des éléments résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 2 du présent accord. Il utilise ses crédits conformément aux dispositions du présent accord.

L’ouverture d’un compte individuel et son alimentation sont laissées à l’entière liberté du salarié. Le salarié pouvant décider d’y affecter tout ou partie des éléments mentionnés à l’article 2, étant précisé que le salarié reste libre de ne pas user de ce dispositif.

Pour l’ouverture d’un CET, le salarié désireux d’ouvrir un CET devra formuler une demande écrite (suivant formulaire annexé au présent document et disponible sur Public\document mis à disposition du personnel\formulaire CET) en précisant les éléments qu’il souhaite affecter au CET pour l’année en cours.

Ces éléments sont inscrits au CET individuel du salarié, sous forme de crédits CET qui sont exprimés en jours ouvrés.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU CET

2.1. Conditions d’adhésion

Le salarié désireux d’ouvrir un CET devra formuler une demande écrite auprès du Service Ressources Humaines en précisant les éléments qu’il souhaite affecter au CET pour l’année en cours.

La demande devra être adressée au plus tard avant le 30 avril de chaque année en précisant :

  • Soit le nombre de jour à verser sur le CET

  • Soit que le solde de jours non pris au 31 mai sera versé au CET dans la limite prévue au

    paragraphe 2.2. du présent accord.

    2.2. Affectation par le salarié

    Le CET sera alimenté par le salarié selon les modalités définies par le présent accord, dans la limite de 20 jours par an, par les éléments suivants :

  • Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 20 ouvrés (5ème semaine de congés payés, congés supplémentaires, congés conventionnels, jours de fractionnement « hors période »),

  • Tout ou partie des Jours « Bénévole »

  • Tout ou partie des jours de RTT

  • Tout ou partie des Repos compensateurs

  • Les jours de repos accordés au titre des articles L3121-45 à L3121-49 du code du travail, pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours.

  • Les heures de récupération effectivement acquises en fin de mois par les salariés à la journée « Panier 1- écrêtage à 14h » limitée à 10 jours par an.

  • Les jours acquis dans le précédent CET

    2.3. Plafonds du Compte Epargne Temps

    Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 200 jours. Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte.

    2.4. Information du salarié

    Tout salarié disposant d’un CET pourra prendre connaissance de ses droits acquis en consultant le logiciel de gestion des congés payés

    A sa demande, le salarié pourra également obtenir du Service Ressources Humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d’année.

ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Compte Epargne Temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, des congés sans solde d’une durée minimale de 20 jours.

3.1. Demande d’utilisation des droits constitués

La demande de congé doit être formalisée par écrit à l’aide de la fiche annexée à cet accord, validé par le hiérarchique et transmis au Service Ressources Humaines pour validation.

Après réception de la demande écrite de congé, la hiérarchie répond dans un délai d’un mois. Sans réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme acceptée.

La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé lorsque le pourcentage d’absences, pour l’utilisation du CET, dépasse 2 % du nombre total de salariés d’un même service.

Dès lors, le salarié pourra de nouveau solliciter une demande de congés 2 mois après la notification du refus.

Cette nouvelle demande sera acceptée prioritairement dans un délai d’un mois, sans réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme acceptée.

3.2. Modalités d’utilisation

Le maintien des avantages (prévoyance, mutuelle, acquisition des congés payés, décompte ancienneté…) est soumis au régime applicable compte tenu de la nature de l’absence selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le CET peut être utilisé pour indemniser :

  • Congés sans solde prévus par le Code du travail :

  • Congé parental

  • Congé sabbatique

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé pour enfant malade (*)

  • Congé pour accompagnement en fin de vie (**)

  • Congé de solidarité internationale

  • Congés particuliers :

  • Congé de fin de carrière

  • Congé pour formation effectuée hors du temps de travail

  • Congé pour convenance personnelle

  • Passage à temps partiel prévu par le code du travail :

  • Congé parental d’éducation

  • Passage à temps partiel

  • Rachat de cotisations d’assurance vieillesse

  • Don de jour à un salarié parent d’un enfant gravement malade

    (*) Le délai de prévenance prévue est réduit à 5 jours ouvrés.

    (**) Le délai de prévenance prévue est réduit à 1 mois.

    3.3. Modalités de prise de congé

  • Prise de congé unique d’une durée minimale de 20 jours

    Le salarié prendra les jours de congés épargnés correspondants aux droits acquis. Le départ en congé épargné devra être prévu au moins 6 mois avant la date effective de départ, de façon à permettre l’organisation du service

    Les dates de prise de ces congés seront déterminées sur proposition du salarié et après accord de l’employeur en fonction des nécessités du service.

  • Prise échelonnée par fraction de 5 ou 6 jours

    Les « congés épargnés » sur le CET seront ajoutés, par fraction de cinq jours ouvrés par an pour les non postés et 6 jours pour les postés et ce jusqu’à épuisement, aux congés annuels normaux acquis au titre de l’année en cours.

    Le salarié ayant épuisé l’ensemble de ces jours de CP, RTT… pourra à titre exceptionnel et sous réserve d’accord de sa hiérarchie, pourra débloquer 5 jours (non postés) ou 6 jours (postés) maximum de son CET.

    3.4. Liquidation monétaire du CET

    L’indemnité versée au salarié est égale au produit du nombre de jours de CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d’utilisation des crédits. Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte

  • Cas de liquidation monétaire à partir d’un seuil de jours acquis

    Sous réserve d’avoir acquis un total de 20 jours sur son CET, le salarié pourra demander le paiement de ses jours soit sur la totalité de ces jours soit par fraction de 5 jours.

  • Cas de liquidation monétaire exceptionnelle

    En l’absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l’employeur par écrit dans un délai de 2 mois, le salarié peut demander la liquidation de son CET dans les cas suivants :

  • Mariage ou pacte civil de solidarité du salarié

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue d’adoption dès lors que le foyer du salarié compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié,

  • Accompagnement d’une personne en fin de vie par le salarié (ascendant, descendant ou d’une personne partageant son domicile faisant l’objet de soins palliatifs) *

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou la personne qui lui est liée par un acte civil de solidarité. *

    * délai de prévenance est réduit à 1 mois.

ARTICLE 4 – CLOTURE DU CET

En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf si une convention ou accord interprofessionnel, prévoit les conditions de transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre, le CET est clôturé.

Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

L’indemnité sera calculée selon les modalités définies ci-dessus.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01 novembre 2019

ARTICLE 6 – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes résultant des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant à l’accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes résultant des articles L2222-6, L2261-9 à L2261-1, L2261-13 et L2261-14 du Code du travail :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues par les articles D2231-2, D2231-4 à Article D2231-8 du code du travail.

  • Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

  • A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.

  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé par l’article L2222-6 du Code du travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet. Dans ce cas, les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d’une indemnité correspondant à la contre-valeur monétaire de l’ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.

ARTICLE 8 – PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT

A compter de sa signature, la Direction de l’entreprise notifiera sans délai le présent accord par courrier recommandé avec AR à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise à l’Unité territoriale des Bouches du Rhône de la DIRECCTE en deux exemplaires dont un exemplaire papier signé et un exemplaire sur support électronique et un exemplaire au secrétariat du greffe des prud’hommes de Martigues.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Fos-sur-Mer, le 25 septembre 2019

En quatre exemplaires originaux,

Le Président Directeur Général Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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