Accord d'entreprise "Don de jour de repos non pris au profit de salariés dont le descendant, le conjoint, l'ascendant est gravement malade" chez EES - CLEVIA SO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - CLEVIA SO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST et le syndicat CGT le 2018-10-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03118001394
Date de signature : 2018-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST
Etablissement : 64080022300136 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-03

ACCORD POUR LE DON DE JOUR DE REPOS NON PRIS AU PROFIT DE SALARIES DONT LE DESCENDANT, LE CONJOINT, L’ASCENDANT EST GRAVEMENT MALADE

ENTRE :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST, société par actions simplifiée au capital de 1 377 336.60 €, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 640 800 223, dont le siège social est situé 1 Allée des Pionniers de l’Aéropostale, 31400 TOULOUSE, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur de Filiale,

D’UNE PART,

ET :

L'organisation syndicale CGT, représentée par YYYYY

D’AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’organisation syndicale CGT et la direction ont manifesté leur volonté de mettre en place des dons de jours de repos non pris au profit de salariés dont le descendant, le conjoint, l’ascendant est gravement malade.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif que l’organisation syndicale et la Direction se sont réunies le 27 Septembre 2018.

A l’issue de cette réunion de négociation, les parties ont conclu le présent accord.

Article 1 – Rappel des dispositifs existants

A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent :

1.1 – Les dispositifs légaux

La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir toutes les conditions :

  • Congé de présence parentale (articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail) :

Un salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre pendant une période maximale de 3 ans.

L’allocation journalière de présence parentale dispensée par la sécurité sociale peut être attribuée aux parents. Cependant, si chacun des parents peut bénéficier de l’AJPP (à définir), celle-ci est limitée à 22 allocations mensuelles total.

  • Congé de solidarité familiale (articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail) :

Un salarié dont, un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le domicile (conjoint, époux …), souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré, sur présentation d’un certificat médical, d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.

1.2 – Les dispositifs au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST

La Direction rappelle qu’au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST, l’accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 26 Juin 2012 prévoit des absences autorisées à prendre sur les compteurs RTT, RCC, RCL ou non payées, pour les motifs suivants :

  • Enfant malade de moins de 16 ans : 3 jours

  • Enfant malade de moins de 16 ans d’un salarié ayant la charge d’au moins 3 enfants : 5 jours

  • Enfant malade de moins de 1 an : 5 jours

Article 2 – Contexte

Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants, lorsque, dans certaines situations difficiles, le salarié a besoin de plus de temps ou n’entre pas dans le champ d’application des dispositifs décrits ci-dessus.

Il est donc convenu d’organiser la possibilité pour les salariés de faire un don de jour de repos non pris, dans les situations suivantes :

  • Maladie grave : maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (en lien avec la définition légale du congé de présence parentale),

  • Relations avec le salarié :

  • Descendant(e) : est l’enfant légitime ou naturel reconnu

  • Ascendant(e) : est la personne dont le salarié est issu par la naissance au 1er degré successoral (père, mère)

  • Conjoint(e) : est la personne étant liée par un mariage ou un PACS ou le concubin dès lors que la vie commune peut être justifiée (facture EDF, bail …)

Article 3 – Donateurs

La possibilité de renoncer à des jours de repos non pris en application du présent accord est ouverte à l’ensemble du personnel de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST, en CDI ou en CDD, sans condition d’ancienneté.

Article 4 – Modalités et principes du don de jours de repos

4.1 – Bénéficiaires des dons

Tous les salariés de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST remplissant les conditions rappelées à l’article 2.

Préalablement à la mise en œuvre du dispositif les salariés devront avoir consommé toutes les possibilités d’absence qui leur sont ouvertes par les dispositions légales ou conventionnelles au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST, à savoir :

  • les JRTT ;

  • les soldes de compteurs (RCC, RCL…)

  • les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;

  • les jours de congés annuels de l’année en cours ;

  • les jours d’absence autorisés rappelés à l’article 1.2 du présent accord

4.2 – Procédure de demande

Le salarié demandera à bénéficier des absences et des dons associés dès qu’il aura connaissance de la nécessité pour lui d’y avoir recours (cf. pathologie).

Cette demande devra être justifiée par un certificat médical détaillé établi par un médecin. Ce certificat médical détaillé, précisera la nature de la maladie, sa gravité, la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue d’un proche, ainsi que la durée prévisible du traitement.

Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence « Absence don descendant, conjoint, ascendant malade » par écrit au Directeur de l’Agence à laquelle il est affecté, si possible, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.

Tous les mois, le salarié devra justifier auprès du service Ressources Humaines que les soins contraignants et la présence soutenue sont toujours nécessaires (certificat médical simplifié).

4.3 –Jours de repos cessibles

Seuls les jours cessibles dans le présent accord sont :

  • les jours de réduction du temps de travail (JRTT) des salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année ;

  • les jours de repos des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Tout salarié à la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos par an. Le donateur doit être volontaire et bénéficier de jours de repos disponibles.

Les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

4.4 – Statut des bénéficiaires du don

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du présent accord bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conserve par ailleurs le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 5 – Modalités du don de jours de repos

5.1 – Alimentation du fonds de solidarité

Dès la signature de cet accord, les salariés auront la possibilité de faire don de jours de repos pour alimenter le fonds de solidarité spécialement créé à cet effet.

Si le fonds de solidarité a suffisamment de jours pour couvrir la durée prévisible du traitement, le salarié aura l’autorisation de s’absenter pour toute cette durée. Le salarié pourra prétendre à la totalité des jours disponibles dans le fonds de solidarité.

Toutefois, si le fonds de solidarité est épuisé ou n’est pas suffisant, la Direction ouvrira une campagne d’alimentation du fonds de solidarité.

Cette campagne d’alimentation pourra être :

  • Anonyme : le service Ressources Humaines enverra une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un salarié anonyme

  • Nominative: le service Ressources Humaines pourra, avec l’accord du salarié, envoyer une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un salarié nommément désigné

5.2 – Recueil des dons

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année réalisent un don en jour. Pour les autres salariés, le don est réalisé en heure, étant entendu que le don ne pourra pas être inférieur à 7 heures.

Les jours ou les heures données sont déversés dans le fonds de solidarité. L’unité de gestion de ce fonds est le jour d’absence tel qu’il est passé en paye soit 7h. Les jours et les heures donnés sont convertis en jours lors de leur placement dans le fonds. Pour ce faire, il est expressément convenu que 7 heures = 1 jour.

Les salariés formaliseront leurs dons sur le document prévu à cet effet et joint au présent accord en annexe 1.

Les dons sont définitifs. Les jours ou les heures données ne seront pas restitués au donateur.

Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

Article 6 – Communication et gestion du fonds de solidarité

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par voie d’affichage et par courrier d’information diffusé dans les prochains bulletins de paie.

Le fonds de solidarité sera géré par une commission de suivi composée de 2 représentants de la Direction (Directeur et RH) et de 2 membres du comité d’établissement (Secrétaire et Trésorier). Cette commission assurera un suivi régulier de la gestion du fonds et se réunira a minima 1 fois par an (en novembre) et les résultats de ses travaux feront l’objet d’une information auprès du comité d’établissement (en décembre).

Article 7 – Dispositions finales

7.1 – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature.

7.2 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

7.3 – Révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

7.4 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE de Toulouse et au Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

A ce dépôt, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à TOULOUSE

Le 3 Octobre 2018

En 4 exemplaires

Pour la Société Pour l’organisation syndicale CGT

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST

Monsieur XXXX Monsieur YYYYY

Directeur, Délégué Syndical,

ANNEXE 1 : Courrier d’information aux salariés

Madame/Monsieur

Toulouse, le ………………

Objet : Don de RTT

Madame, Monsieur,

Le 3 Octobre 2018, la Direction d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST et l’organisation syndicale CGT ont signé un accord relatif au don de jours de repos non pris au profit d’un salarié dont le descendant, le conjoint, l’ascendant est gravement malade.

Dans ce cadre, vous pouvez verser 1 à 5 jours de RTT par an au fonds de solidarité créé à cet effet en complétant le formulaire ci-dessous.

La Direction,

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Matricule : xxxxxx

NOM Prénom : xxxxxx

Affectation : xxxxxxxxx

☐ Je souhaite verser ………………. Jour(s) de RTT au fonds de solidarité

Fait à ……………………………………………… le ……………………………….. 2018 Signature :

Merci de renvoyer le coupon à l’adresse suivante :

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST – Service Ressources Humaines

A l’attention d’Elodie CATARINO

1 Allée des Pionniers de l’Aéropostale – BP 74096

31029 TOULOUSE Cedex 4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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