Accord d'entreprise "Mise en place des Comités Sociaux et Economiques" chez FERROPEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERROPEM et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-09-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07318000426
Date de signature : 2018-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : FERROPEM
Etablissement : 64200517700406 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique AVENANT A L ACCORD CSE (2019-02-19) prorogation du mandat des membres des comités sociaux et économiques d'établissements (2022-09-16) accord sur prorogation du mandat des membres des comités sociaux et économiques d'établissements (2023-01-11)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-12

Entre les soussignés :

La société FERROPEM

Dont le siège social est situé 517 Avenue de la Boisse - 73000 CHAMBERY

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit (ci-après dénommé « l’Accord »).


PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 de septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l’importance pour FerroPem d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de FerroPem ont souhaité mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques, aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société qu’au niveau central.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de FerroPem, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels sont mis en place les CSE d'établissements, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions.

Le présent accord présente de nombreuses dispositions supra-légales.

Ces dispositions sont conditionnées à un dialogue constructif, responsable et équilibré.

Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 12 à 24 mois pour faire le bilan de l’application du présent accord et apprécier la contribution à l’amélioration du dialogue social en référence au préambule.

PARTIE 1 : AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS

CHAPITRE 1: LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSEE

Le périmètre de mise en place des CSEE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’un site sous l’autorité du Directeur d’Etablissement.

En conséquence, le présent accord est applicable aux 7 établissements distincts, dont la liste figure en ANNEXE 1.

Les parties signataires conviennent que le nombre d’établissements distincts pourra évoluer en fonction des variations de périmètre de la société FerroPem résultant notamment d'acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d'un établissement distinct. Les modifications intervenues feront l'objet d'une information du CSE Central, en application des modalités légales.

Par ailleurs, les parties précisent que le périmètre de désignation d’un Délégué Syndical par organisation syndicale représentative d'établissement correspond au périmètre de chaque établissement distinct susvisé.

Article 2 : Le calendrier

Les parties au présent accord sont convenues que la mise en place des CSEE s’effectuera selon le calendrier figurant en ANNEXE 2.

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d'accords préélectoraux locaux, en application des dispositions légales.

Compte tenu du présent calendrier, la durée des mandats en cours des délégués du personnel des membres élus des comités d'établissement et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera prorogée ou réduite selon les cas, de manière à ce que leurs échéances coïncident avec les dates de mise en place des CSEE et du comité social et économique central.

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.


CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3 : Les rôles et missions du CSEE

Le CSEE assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSEE a également pour fonction de contribuer à l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.

Article 4 : La composition des CSEE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSEE est précisé en ANNEXE 3.

Le CSEE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier (et le cas échéant leurs adjoints) parmi ses membres titulaires.

Article 5 : Les heures de délégation

Les parties conviennent que les heures de délégation des membres des CSEE sont augmentées par rapport au nombre d’heures prévu par les ordonnances MACRON, et sont mutualisables entre les membres des CSEE, les représentants de proximité et les membres des CLSSCT selon la répartition du tableau figurant en ANNEXE 3, afin de permettre à chacun de mener à bien sa mission.

Le temps passé en réunion, sur convocation de l'employeur, est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les crédits d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSEE.

Le temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail.

Article 6 : Le fonctionnement des CSEE

Le CSEE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Les titulaires et les suppléants siègent lors des réunions des CSEE.

Le CSEE est réuni chaque mois avec tous ses membres pour traiter l’ensemble de ses attributions et plus spécifiquement, des questions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au moins huit jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué ensuite aux membres (titulaires et suppléants) du Comité et aux Représentants Syndicaux au moins cinq jours avant la tenue de la réunion.

Les suppléants assistent aux réunions, sont destinataires des convocations et des ordres du jour.

Les membres des CSEE titulaires et suppléants, ont accès au moyen de la BDES, aux documents et aux comptes rendus des réunions.

Lorsque le CSEE est amené à traiter de questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne du service sécurité (RQSE) et le responsable maintenance de l’usine, sont invités à y participer.

Des réunions extraordinaires peuvent par ailleurs être organisées :

  • À l’initiative de la Direction, dans le cadre de l’article L.2315-29 du Code du travail (les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire).

  • À l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des élus titulaires du CSEE, en cas de circonstances exceptionnelles ayant un impact majeur pour l’ensemble des collaborateurs de l’établissement, dans l’un des domaines relevant de la compétence du CSEE.

Article 7 : Délibérations du Comité Social et Economique

Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du Comité Social et Economique disposant d’une voix délibérative. A ce titre, seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires absents peuvent voter.

Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des membres titulaires présents.

Article 8 : Délais de Consultation

Le Comité Social et Economique doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai d’un mois.

En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la notification des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation.

Article 9 : Les budgets des CSEE

9-1. La dévolution des biens des comités d'établissement

Les parties rappellent que la dévolution des biens des comités d’établissements vers les CSE d’établissements doit être expressément formalisée par une délibération de dévolution prise par les Comités d’établissement lors de leur dernière réunion et une délibération d’acceptation de la dévolution prise lors de la première réunion de CSE d’établissement.

S’il y a des biens immobiliers, les CE prendront attache auprès d’un notaire pour enregistrer le changement de propriétaires.

Les frais de notaire seront dans ce cas à la charge de l’employeur.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d'établissements, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées, à destination du futur CSEE.

Lors de sa première réunion, le CSEE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

9-2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, décident que la contribution de l'entreprise au financement des activités sociales et culturelles se fait au niveau de chaque établissement.

Le montant de la contribution aux œuvres sociales et culturelles de chaque établissement est égal au pourcentage appliqué l’année précédant la mise en place du CSEE pour le calcul de ce budget, établissement par établissement, selon les usages en vigueur.

Ce pourcentage sera appliqué sur la masse salariale brute de chaque établissement distinct, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail,

9.3. Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSEE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail, selon les usages en vigueur.

CHAPITRE 3 : LA COMMISSION LOCALE DE SANTE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 10 : Les rôles et missions de la CLSSCT

En application de l'article l.2315-38 du code du travail, les CLSSCT exercent, par délégation des CSE d'établissements, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, relevant du périmètre de l'établissement concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d'établissements.

En particulier, les CLSSCT sont compétentes afin d'intervenir à la suite de tout accident ou incident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Article 11 : La composition de la CLSSCT

Les membres de la CLSSCT sont désignés parmi les salariés de l’établissement, par un collège désignatif constitué par les membres titulaires du CSEE.

La CLSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres, obligatoirement membre titulaire du CSEE.

Article 12 : Les heures de délégation de la CLSSCT

Les membres de la CLSSCT bénéficient d’heures de délégations dans le cadre de la mutualisation des heures accordées aux membres des CSEE selon la répartition qui figure en ANNEXE 3.

En cas de circonstances exceptionnelles, des heures de délégations exceptionnelles peuvent être accordées par la Direction aux membres du CLSSCT pour procéder à des enquêtes et des expertises.

Article 13 : Le fonctionnement de la CLSSCT

Sauf dispositions spécifiques, les membres de la CLSSCT sont réunis chaque trimestre par la Direction, pour traiter des sujets spécifiques à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.

Les réunions sont précédées d’une visite d’inspection.

Elles sont présidées par le Directeur de l’établissement, ou son représentant, assisté de l’animateur sécurité, et du responsable maintenance, ou de toute autre personne pouvant répondre aux questions des membres de la commission.

Le médecin du travail et l’infirmière, participent de droit à cette commission.

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CLSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

Le temps passé en réunion de la CLSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.

Chaque membre des CLSSCT bénéficie des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 4 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 14 : Les rôles et missions des représentants de proximité

Les représentants de proximité ont pour fonction  de présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur.

Article 15 : La composition des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires des CSEE, parmi les membres des CSEE, titulaires ou suppléants, ou parmi des salariés de l’entreprise, sur la base de la représentativité au sein de l’établissement.

Chaque établissement met en œuvre les moyens permettant l’expression de cette représentativité.

Leur nombre est défini en ANNEXE 3 en fonction de l’effectif de l’établissement.

Ils sont désignés pour une durée équivalente à la durée des mandats des membres du CSEE.

Article 16 : Les heures de délégation des représentants de proximité

Les représentants de proximité bénéficient d’heures de délégations dans le cadre de la mutualisation des heures accordées aux membres des CSEE selon la répartition qui figure en ANNEXE 3.

Article 17 : Le fonctionnement des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont réunis chaque mois par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, pour traiter de leurs sujets plus spécifiques aux réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur.  

Les titulaires et les suppléants siègent lors des réunions des RP.

Les questions sont adressées à la Direction avec un délai préalable à la réunion de deux jours.

La Direction adressera ses réponses aux membres des RP et diffusera l’information par voie d’affichage dans un délai de six jours.

Le temps passé en réunion de représentation de proximité est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.

PARTIE 2 : AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE

CHAPITRE 5 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Article 18 : Mise en place du Comité Social Economique Central de FerroPem.

Compte tenu de la pluralité d’établissements, un Comité Social et Economique central (CSEC) est créé au sein de FerroPem, par le présent accord à l’issue des élections de décembre 2018.

Le nombre de membres est défini en référence à l’article R 2314-1.

Chaque établissement est représenté à due proportion de son effectif, selon l’ANNEXE 4

Les parties conviennent que la répartition des sièges du CSEC entre les établissements fera l’objet d’une négociation, dès que les effectifs de chaque établissement pour les élections des CSE seront connus.

Dans chaque Comité Social et Economique (CSE), les sièges à pourvoir répartis entre établissements seront attribués au moyen d’un vote à bulletin secret.

Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d'établissements, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d'établissements.

Toute sortie d’établissement du périmètre juridique de FerroPem, met un terme à la représentation de l’établissement concerné au sein du CSEC.

En cas d’entrée d’un établissement distinct dans le périmètre de FerroPem, celui-ci bénéficiera des mêmes modalités de désignation que pour les autres établissements, pour la mandature en cours.

Article 19 : Le fonctionnement du Comité Social et Economique Central de FerroPem

19-1. Le Président du CSEC

Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

19-2. Le Bureau du CSEC

Le Bureau du CSEC est composé :

  • D’un Secrétaire,

  • D’un Secrétaire adjoint,

  • D’un Trésorier,

  • Et du rapporteur de chaque commission.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSEC par vote à bulletin secret.

Le Secrétaire dispose d’un crédit d’heures annuel de 240 heures, mutualisables avec les autres membres du bureau.

19-3. Réunions du CSEC

Le CSEC tient deux réunions par an, sur convocation du Président, dans le cadre des réunions ordinaires, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Chaque réunion ordinaire se tient sur une journée et demie, la première demi-journée étant consacrée à la présentation du rapport de l’expert.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

Chaque syndicat représentatif au sein de FerroPem peut désigner un représentant syndical pour participer aux réunions du CSEC avec voix consultative.

Le temps passé en réunion est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.

Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSEC.

Les suppléants sont néanmoins destinataires de la convocation, des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

19-4. Les heures de délégation

120 heures de délégations annuelles sont accordées par membre titulaire du CSEE (mutualisables avec les suppléants), afin de permettre à chacun de mener à bien sa mission.

19-5. La convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et à la consultation.

L’ordre du jour est préparé en réunion de bureau, et il est arrêté conjointement par le président du CSEC ou la personne mandatée à cet effet, et par le secrétaire ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier.

Il doit être communiqué au moins huit jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour des réunions de CSE est construit de sorte à ce que le choix et l’ordre d’inscription des points permettent de privilégier les sujets prioritaires, au premier rang desquels les points visés par l’article L.2315-29 du Code du travail, prévoyant pour le Secrétaire comme pour le Président le droit d’inscrire unilatéralement les sujets légalement ou conventionnellement soumis à consultation.

La convocation à la réunion du CSEC peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible avant communication de l’ordre du jour, pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du CSEC ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire-adjoint.

Les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis avec l'ordre du jour, aux membres titulaires et suppléants du CSEC, au plus tard huit jours avant la réunion, et des éléments complémentaires pourront être communiqués au début de la réunion préparatoire au cours de laquelle ils sont examinés.

19-6. Les réunions préparatoires

Chaque réunion ordinaire du CSEC est précédée d'une séance de travail préparatoire d’une demi-journée, (l’autre demi-journée étant consacrée à la présentation du rapport par l’expert) à laquelle participent les membres titulaires du CSEC, et les représentants syndicaux au CSEC.

Le temps passé à la réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif. En l'absence du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer à la réunion du CSEC assiste à la réunion préparatoire.

19-7. Délai de consultation et droit d’expertise

Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de communication par l’employeur des informations relatives à la consultation.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs comités d'établissement, les délais s'appliquent au CSEC.

Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au CSEC au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

19-8. Les frais d’expertise

Lorsque le comité social et économique décide d’avoir recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

• par l’employeur, à 100 %, concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves;

• par le comité social et économique, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 %, et par l’employeur à hauteur de 80 %, dans les autres cas.

Dans ce dernier cas, un appel de fonds sera adressé à chaque CSEE, selon un pourcentage relatif à la masse salariale de l’année N-1.

CHAPITRE 6 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles l.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante :

  • Une commission santé, sécurité et des conditions de travail,

  • Une commission économique,

  • Une commission de la formation et de l'égalité professionnelle,

  • Une commission d'information et d'aide au logement.

La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de FerroPem telle que prévue à l'article 18 du présent accord.

Chaque commission est composée :

  • D’un représentant de la direction pouvant lui-même être accompagné de collaborateurs si nécessaire

  • Du secrétaire ou du secrétaire-adjoint du CSEC,

  • Et d’un membre par établissement soit 7 membres.

Les commissions sont nécessairement constituées de membres du CSEC et présidées par l'employeur ou son représentant.

L’ordre du jour de chaque commission est arrêté conjointement par la Direction (ou la personne mandatée) et le rapporteur de la commission.

Le temps passé aux réunions des commissions est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 20 : La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CCSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de FerroPem et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central.

La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de FerroPem. A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus, ainsi que les plans d'actions visant à améliorer leur prévention, seront présentés au cours des réunions de la CCSSCT.

Sa vocation est aussi d'assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité, les conditions de travail et le partage d’expériences.

La CCSSCT est nécessairement présidée par l'employeur ou son représentant assisté du Responsable QSE intervenant sur ce périmètre et le cas échéant, de toute personne pouvant répondre aux questions des membres de la commission, en particulier le médecin du travail coordonnateur FerroPem.

La CCSSCT est composée de sept membres (un par établissement) et par le Secrétaire du CSEC ou du Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Les membres sont choisis parmi les membres du CSEC.

Le CSEC désigne un rapporteur parmi les membres du CCSSCT chargé de rendre compte au CSEC. Lors de chaque réunion de la CCSSCT un rapport de la commission est établi dans le délai d’un mois.

La CCSSCT se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC. Les réunions se tiennent à tour de rôle dans chaque établissement. Les CLSSCT sont invitées aux réunions centrales des CCSSCT.

Le temps passé en réunion est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.

Le rapporteur de la commission bénéficie de 8 h de délégation, par réunion, pour la rédaction de son rapport.

Article 21 : La commission économique

La commission économique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers présentés.

Elle est composée de sept membres (un par établissement) et par le Secrétaire du CSEC ou du Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Les membres sont choisis parmi les membres du CSEC. Au moins un membre de la commission est issu du collège cadre.

Elle est présidée par un représentant de la Direction de FerroPem assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission (maximum 3 y compris le représentant de la Direction).

Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC.

Le CSEC désigne un rapporteur parmi les membres de la commission économique chargé de rendre compte au CSEC. Lors de chaque réunion de la commission économique un rapport de la commission est établi dans le délai d’un mois.

Le temps passé en réunion de commission économique est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.

40 heures de délégations annuelles sont accordées par membre de la commission économique.

Le rapporteur de la commission bénéficie de 8h de délégation, par réunion, pour la rédaction de son rapport.

Article 22 : La commission de la formation et de l'égalité professionnelle

La commission de la formation et de l'égalité professionnelle est chargée notamment :

  • de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation.

  • de préparer les délibérations prévues au 3° de l'article L.2312-17 du code du travail, et d'assister le Comité dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle.

  • elle assure notamment le suivi des accords collectifs sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Elle est composée de sept membres (un par établissement) et par le Secrétaire du CSEC ou du Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Les membres sont choisis parmi les membres du CSEC.

Elle est présidée par un représentant de la Direction de FerroPem, et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission. (Maximum 3 y compris le représentant de la Direction).

Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC.

Le CSEC désigne un rapporteur parmi les membres de la commission formation-égalité professionnelle, chargé de rendre compte au CSEC. Lors de chaque réunion de la commission formation-égalité professionnelle, un rapport de la commission est établi dans le délai d’un mois.

Le temps passé en réunion de commission formation est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.

Le rapporteur de la commission bénéficie de 8h de délégation, par réunion, pour la rédaction de son rapport.

Article 23 : La commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement a en charge l'examen des mesures permettant de faciliter le logement, l'accession à la propriété et à la location pour le personnel de FerroPem.

Elle est composée de sept membres (un par établissement) et par le Secrétaire du CSEC ou du Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Les membres sont choisis parmi les membres du CSEC.

Elle est présidée par un représentant de la Direction de FerroPem pouvant être assisté d'un Représentant de l'organisme collecteur de la contribution patronale à l'effort de construction, et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission. (Maximum 3 y compris le représentant de la Direction).

Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du CSEC de juillet.

Le CSEC désigne un rapporteur parmi les membres de la commission logement chargé de rendre compte au CSEC. Lors de chaque réunion de la commission logement un rapport de la commission est établi dans le délai d’un mois.

Le temps passé en réunion de commission logement est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.

Le rapporteur de la commission bénéficie de 4h de délégation, par réunion, pour la rédaction de son rapport.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24: Affichages/Diffusions d’informations

Les CSE affichent et diffusent les informations et documents qu’ils ont le droit de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements obligatoires prévus à cet effet.

Les documents estampillés confidentiels sont consultables dans la BDES mais ne doivent pas être affichés ou diffusés.

Article 25: Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l' entreprise et des différents établissements comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques dès la mise en place des CSE d’établissement.

Par dérogation il est convenu que les usages propres à chaque établissement sont maintenus par dérogation aux modalités centrales.

Article 26 : Application de l'accord

Les dispositions du présent accord fixent le cadre de référence applicable aux protocoles d'accords préélectoraux et aux règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d'établissements.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 27: Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 28 : Révision et dénonciation

28.1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

28.2. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de préavis, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. À défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 29 : Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Par ailleurs, en application de la loi Travail du 8 août 2016, tous les accords et avenants conclus à partir du 1er septembre 2017 au niveau de la branche, du groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement doivent être rendus publics et sont ainsi publiés sur le site www.legifrance.gouv.fr à la suite de leur dépôt.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à CHAMBERY le 2018 en 4 exemplaires

Pour la Direction

Pour la CGE-CGC

Pour la CGT

Pour la CGT/FO

1: Liste des établissements distincts

Château-Feuillet/St Béron

Laudun

Pierrefitte

Chambéry

Anglefort

Les Clavaux

Montricher

ANNEXE 2: Dates des élections des CSE


ANNEXE 3: Nombre de membres et heures de délégations du CSEE

(Les usages locaux en vigueur avant la signature du présent accord sont maintenus)

ANNEXE 4 : composition du CSE central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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