Accord d'entreprise "Accord NAO 2021" chez SERTA - EXCENT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERTA - EXCENT FRANCE et les représentants des salariés le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009372
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : EXCENT FRANCE
Etablissement : 64203035700130 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

Accord Collectif relatif à la NAO

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

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2021

Entre :

La société eXcent dont le siège social est situé 2 Avenue Léon Foucault - ZAC du Perget - 31770 COLOMIERS, représenté par XX.

D’une part

Et

L’organisation syndicale XX représentée par son délégué syndical XX.

D’autre part

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-11 du code du travail, les parties ont engagé les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes relatifs à la fixation des salaires effectifs, à la durée effective du travail, à l’organisation du temps de travail, au partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout invisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Lors de la réunion d’ouverture du 19 mai 2021, les parties en présence se sont accordées sur les thèmes à aborder et sur l’agenda des réunions.

La direction a pris connaissance des demandes de la délégation de négociation et il a été statué que l’intégralité des informations nécessaires au débat était en possession des parties en présence.

Des réunions successives ont eu lieu les 27 mai et 16 juin 2021. La réunion finale du 29 juin 2021 a clôturé la NAO 2021.

Soit un total de 3 réunions de négociation dans le cadre de la NAO 2021.

Les parties sont parvenues à un accord et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal d’accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés eXcent France.

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir de la date de signature jusqu’à la prochaine réunion NAO.

A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 – DECISIONS

3-1 Prime de déplacement

Cette mesure prise lors des NAO 2018 est reconduite une nouvelle fois sur l’année 2021.

Pour rappel, les salariés qui, dans le cadre de leur travail, sont amenés à être en déplacement au minimum 5 jours consécutifs et qui choisissent l’option II – au réel (cf. note de service relative aux déplacements page 14), bénéficieront d’une indemnité d’éloignement de 7,86 € /jour et ce, indépendamment de la durée totale du déplacement. Cette prime sera versée indépendamment du nombre de client concerné sur la même semaine.

Les salariés qui, dans le cadre de leur travail, sont amenés à être en déplacement au minimum 5 jours consécutifs et qui choisissent l’option II – au réel (cf. note de déplacement page 14), bénéficieront d’une prime de déplacement de 7,14 € /jour et ce, dans la limite de 10 semaines de déplacement. Au-delà, les salariés se verront attribuer une prime égale à 6.63€/jour.

3-2 Congé enfant malade non-cadre

Cette mesure prise lors des NAO 2018 est reconduite une nouvelle fois sur l’année 2021.

Pour rappel, conformément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, « Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants. Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans. »

Suite à la présentation du nombre et du coût pour les absences « enfant malade », la Direction avait donné un accord favorable pour accorder 4 jours / an rémunérés à hauteur de 50% pour TOUS les collaborateurs, sur présentation d’un certificat médical précisant la présence d’un parent nécessaire afin d’appliquer les mêmes dispositions aux cadres et non-cadres. 

La Direction donne un avis favorable pour étendre les dispositions précitées à l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur statut et la convention collective applicable.

3-3 Congé décès grands parents

Cette mesure prise lors des NAO 2018 est reconduite une nouvelle fois sur l’année 2021.

Pour rappel, la Direction donne un avis favorable pour accorder 1 jour de congé exceptionnel à tous les collaborateurs, quel que soit leur statut et la convention collective applicable, en cas de décès d’un de ses grands-parents et sur présentation d’un avis de décès.

3-4 Montant indemnisation forfaitaire déplacement en France

Cette mesure prise lors des NAO 2019 est reconduite une nouvelle fois sur l’année 2021.

La Direction avait décidé de donner un avis favorable à la demande de révision du montant par le Délégué syndical en revalorisant à 65 € / jour calendaire* le montant de l’option I « Indemnisation au forfait » correspondant à l’indemnisation forfaitaire accordée aux salariés effectuant des grands déplacements, au lieu de 47.06 € soit un delta de 17.94€/ jour calendaire en faveur du collaborateur.

*Hors dernier jour de déplacement prévu à 12.20€.

Cette disposition est applicable depuis le 1er Septembre 2019.

Ce montant comprend les frais d’hébergement, les frais de petit déjeuner et les frais de repas.

Pour rappel, une note de service disponible sur l’intranet rappelle les modalités en déplacement.

Il a été convenu la précision suivante : le forfait est applicable de façon calendaire, sur toute la durée de la mission.

En cas d’absence jusqu’à une semaine pour maladie ou vacances, le montant du logement sera couvert sur présentation de justificatif.

3-5 Aménagement des conditions de travail pour les femmes enceintes

Une étude portant sur le sujet avait été menée et exposée lors des NAO 2020. Lors des NAO 2021, le sujet a été une nouvelle fois abordé et il a été convenu que des mesures seraient prises lors de la conclusion du nouvel accord égalité Hommes/Femmes prévu en 2021.

Il a notamment été acté qu’une revalorisation automatique du salaire des femmes à leur retour de leur congé maternité serait appliquée au prorata des augmentations individuelles versées sur la période d’absence.

3-6 Congé Paternité supplémentaire en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant

Cette mesure prise lors des NAO 2020 est reconduite sur l’année 2021.

Lorsqu’avant d’avoir quitté la maternité pour rejoindre votre domicile, votre enfant est hospitalisé à sa naissance, dans une des unités de soins suivantes :

  • Unité de néonatologie d’un établissement ou service de santé public ou privé,

  • Unité de réanimation néonatale d’un établissement ou service de santé public ou privé,

  • Unité de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons d’un établissement ou service de santé public ou privé,

  • Unité indifférenciée de réanimation pédiatrique et néonatale d’un établissement ou service de santé public ou privé,

Vous pouvez bénéficier d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 30 jours maximum.

Alors et en complément des dispositions légales, la société eXcent France s’engage à maintenir la rémunération du collaborateur se trouvant dans cette situation sans condition d’ancienneté minimale. 

3-7 Modalités de report des compteurs d’heures négatifs en fin d’année

Si le collaborateur présente un compteur d’heures négatif en fin d’année N, la Direction s’engage à ne pas impacter son compteur de congés payés de l’année N+1.

Le report de ces heures sera effectué sur l’année N+1 et le collaborateur devra les rattraper au cours de l’année, peu importe son contrat (temps complet, temps partiel, …).

ARTICLE 4 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DEPOT – PUBLICITE

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise, et déposé accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le service départemental dépositaire des conventions accords collectif de travail est celui dans le ressort du duquel ils ont été conclus.

Le présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Colomiers, le 23 juillet 2021

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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