Accord d'entreprise "Accord dans le cadre de la négociation obligatoire en entreprise pour l'année 2023" chez GSK - LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSK - LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09222038153
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
Etablissement : 64204136200202 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE

POUR L’ANNÉE 2023 DES SOCIÉTÉS

LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

GLAXOWELLCOME PRODUCTION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale GSK (ci-après « UES ») :

  • Laboratoire GLAXOSMITHKLINE

  • GLAXO WELLCOME PRODUCTION

Représentées par :

  • La Directrice des Ressources Humaines Pharma

  • La Directrice des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Evreux

  • Le Directeur des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Mayenne

Ci-après dénommée « la Direction »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de l’Unité Economique et Sociale GLAXOSMITHKLINE en France :

  • La CFDT, Représentée par son délégué syndical central,

  • La CFE-CGC, Représentée par son délégué syndical central,

  • La FNIC-CGT, Représentée par son délégué syndical central,

  • Le Syndicat Libre GSK, Représenté par sa déléguée syndicale centrale,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Dans le cadre des dispositions de l'article L.2242-13 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées tout au long de l’année pour aborder différents thèmes relevant des négociations obligatoires annuelles ou triennales.

Sur le volet rémunération et dialogue social plus particulièrement, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 10, 15, 22 et 28 novembre 2022.

Compte tenu du déroulement de ces négociations et des points d'accord rencontrés, il a été décidé de formaliser les dits points par le présent Accord d'Entreprise.

CHAPITRE 1 - POLITIQUE SALARIALE

ARTICLE 1 : PRINCIPES DE LA POLITIQUE SALARIALE

Les négociations annuelles obligatoires pour 2023 s’inscrivent dans un contexte inédit, la guerre entre l’Ukraine et la Russie, une crise énergétique majeure et une inflation importante.

Les partenaires sociaux souhaitent, dans ce contexte inédit, adopter pour l’année 2023 uniquement et à titre exceptionnel, une politique salariale particulière permettant à la fois :

  • de reconnaître la performance individuelle qui est un pilier de la stratégie sociale de GSK,

  • de soutenir le pouvoir d’achat des salariés en proposant une augmentation générale pour différents niveaux de grades

  • de maintenir intact leur motivation.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET

Le processus de revue salariale se déroulera début 2023 et les augmentations générales et/ou individuelles s’appliqueront au 1er avril 2023.

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES

Sont concernées tous les salariés des sociétés Laboratoire GlaxoSmithKline, GlaxoWellcome Production, sous réserve d’être dans les effectifs au 31 décembre 2022, au sein de l’UES GlaxoSmithKline.

Les salariés en congé de reclassement au 1er avril 2023 ne seront pas éligibles aux augmentations ou mesures issues du présent accord.

En complément des évolutions de la masse salariale liées aux effets associés au GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et aux ajustements/promotions, les augmentations suivantes seront mises en œuvre.

ARTICLE 4 : AUGMENTATION SALARIALE

4.1. Augmentation individuelle

GSK réaffirme son attachement au mécanisme d’augmentation individuelle permettant de valoriser la contribution et les efforts individuels de chaque salarié.

Ainsi et afin de reconnaitre et de récompenser la contribution individuelle de chaque salarié, les augmentations seront individualisées en fonction de la performance au titre de l’année 2022 selon les modalités suivantes :

  • Pour les collaborateurs des grades 7 et 8, l’enveloppe totale des augmentations individuelles sera de 3% du salaire de base ;

  • Pour les collaborateurs des grades 1 à 6, l’enveloppe totale des augmentations individuelles sera de 3% du salaire de base.

4.2. Augmentation générale exceptionnelle

A titre exceptionnel et pour tenir compte du contexte exceptionnel dans lequel s’inscrit l’année 2023, les partenaires sociaux sont convenus d’ajouter pour l’année 2023 uniquement une enveloppe d’augmentation générale pour certains grades afin de soutenir les salariés percevant les rémunérations les moins importantes :

  • Pour les collaborateurs des grades 9 et +, l’enveloppe totale des augmentations générales sera de 5% du salaire de base ;

  • Pour les collaborateurs des grades 7 et 8, l’enveloppe totale des augmentations générales sera de 1% du salaire de base.

ARTICLE 5 : PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) SUR L’ANNEE 2023

La Direction s’engage à soumettre à la signature des organisations syndicales à la date de signature du présent accord, le projet d’accord collectif relatif au versement d’une prime de partage de la valeur sur l’année 2023 (« Accord PPV 2023 ») en annexe 1 des présentes et répondant aux conditions suivantes :

  • Montant brut individuel : 350€ ;

  • Date de versement : échéance de paie du mois de février 2023 ;

  • Bénéficiaires :

    • La prime PPV 2023 sera versée à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée (y compris les apprentis et alternants liés par un contrat de travail) ou indéterminée en vigueur au 31 décembre 2022 et toujours en cours au 28 février 2023, quelle que soit leur ancienneté.

    • La prime PPV sera également versée, selon les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre dudit accord, par l’agence d’intérim concernée aux intérimaires qui seront en situation de mise à disposition auprès de l’Employeur en qualité d’entreprise utilisatrice au 31 décembre 2022 et dont la mission sera toujours en cours au 28 février 2023.

  • Échéance de Accord PPV 2023 : 31/03/2023

Condition suspensive de mise en œuvre de l’Accord PPV 2023 : signature du présent accord et de l’Accord PPV 2023 par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et majoritaires au sein de l’Entreprise.

CHAPITRE 2 - MESURES LIÉES AUX EMPLOIS, AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

ET À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 5 : DIALOGUE SOCIAL

Outre les thèmes de négociations actés dans l’agenda social pour l’année 2023 et mentionnés dans l’accord sur le fonctionnement et l’organisation des instances représentatives du personnel au sein des sociétés de l’UES GSK en date du 7 juin 2022, les partenaires sociaux sont convenues d’ouvrir des négociations durant l’année 2023 sur les thématiques suivantes :

  • La parentalité,

  • Les proches aidants.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

L’accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Il sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DRIEETS (Unité Territoriale) compétente et du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales présentes dans le périmètre de l’accord contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Fait à Rueil-Malmaison

Le 01/12/2022

En 7 exemplaires

Pour la Direction :

  • La Directrice des Ressources Humaines Pharma,

  • La Directrice des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Evreux,

  • Le Directeur des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Mayenne,

Pour les organisations syndicales de l’UES GSK :

  • La CFDT, représentée par son délégué syndical central, signataire

  • La CFE-CGC, représentée par son délégué syndical central, signataire

  • La FNIC-CGT, représentée par son délégué syndical central, non signataire

  • Le Syndicat Libre GSK, représenté par sa déléguée syndicale centrale, non signataire


ANNEXE 1 – PROJET D’ACCORD PPV 2023

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) payée début 2023

AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES GSK

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les sociétés du Groupe constituant l’Unité Economique et Sociale GLAXOSMITHKLINE en France :

  • Laboratoire GLAXOSMITHKLINE

  • GLAXO WELLCOME PRODUCTION

Représentées par :

  • La Directrice des Ressources Humaines - Pharma

  • La Directrice des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Evreux

  • Le Directeur des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Mayenne

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de l’Unité Economique et Sociale GLAXOSMITHKLINE en France :

  • La CFDT, Représentée par le délégué syndical central

  • La CFE-CGC, Représentée par le délégué syndical central,

  • La FNIC-CGT, Représentée le délégué syndical central

  • Le SL GSK, Représenté par la déléguée syndicale centrale,

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite prime PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, sous réserve de remplir certaines conditions, d'une exonération.

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, l’UES GSK a décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.

Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « prime PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

CHAPITRE 1 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME PPV

Article 1 : Salariés bénéficiaires

La prime PPV sera versée à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée (y compris les apprentis et alternants liés par un contrat de travail) ou indéterminée en vigueur au 31 décembre 2022 et toujours en cours au 28 février 2023, quelle que soit leur ancienneté.

La prime sera également versée, selon les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, par l’agence d’intérim concernée aux intérimaires qu’elle aura mis à disposition de l’entreprise utilisatrice antérieurement au 31 décembre 2022 et dont la mission est toujours en cours au 28 février 2023.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime PPV est de trois-cent cinquante euros (350€) pour tous les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 1 du présent accord.

Le montant de prime PPV ne sera pas proratisée, quelle que soit :

  • la quotité de temps de travail inscrite au contrat de travail (par exemple, travail à temps partiel),

  • la durée de présence effective dans l’UES GSK au cours des mois précédant le versement de la prime PPV. Les salariés bénéficiaires en arrêt de travail, en congés maternité ou paternité notamment ne seront pas impactés par leur absence et percevront la prime PPV dans son intégralité.

Article 3 : Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime PPV sera effectué en même temps que le versement de la rémunération du mois de février 2023.

Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la prime PPV versée aux salariés bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour cette catégorie de salariés bénéficiaires.

Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement, l'exonération des cotisations sociales salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime PPV est assujettie à forfait social (charge patronale) et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié bénéficiaire.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 : Durée de l'accord et règles de révision

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 mars 2023. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 5 : Recours à la signature électronique

Dans le cadre du présent accord, les Parties décident de recourir à la signature électronique.

Il est expressément convenu que la signature électronique a, entre les Parties, la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. La signature électronique emporte acceptation pleine et entière, par chacune des Parties, de l’ensemble des termes et conditions du présent accord, dont elles reconnaissent avoir pris connaissance au préalable.

La signature électronique confère valeur d’original à chaque exemplaire électronique du présent accord.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des Parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DRIEETS (Unité Territoriale compétente) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Fait à Rueil-Malmaison Le xx/xx/2022

En 7 exemplaires

Pour la Direction :

  • Directrice des Ressources Humaines - Pharma

  • Directrice des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Evreux

  • Directeur des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Mayenne

Pour les organisations syndicales de l’UES GSK :

  • La CFDT représentée par son délégué syndical central

  • La CFE-CGC représentée par son délégué syndical central

  • La FNIC-CGT représentée par son délégué syndical central

  • Le Syndicat Libre GSK représenté par sa déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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