Accord d'entreprise "Accord portant maintien temporaire du régime retraite du groupe Schneider Electric en France au sein d’Eurotherm Automation" chez EUROTHERM AUTOMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROTHERM AUTOMATION et le syndicat CFE-CGC le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06922023324
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTHERM AUTOMATION
Etablissement : 64204228700093 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

EUROTHERM AUTOMATION


ACCORD PORTANT MAINTIEN TEMPORAIRE DU REGIME RETRAITE

DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE

AU SEIN D’EUROTHERM AUTOMATION

Entre

La société EUROTHERM AUTOMATION, dont le siège social est situé au 6 Chemin des Joncs, 69570 Dardilly, représentée par xxxxxx, en sa qualité de Directeur.

D’une part

Et

L’organisations syndicale représentative au niveau de l’entreprise :

  • CFE-CGC, représentée par xxxxxx,

D’autre part

PREAMBULE

La société EUROTHERM AUTOMATION a fait le choix de faire bénéficier ses salariés des mêmes droits que ceux offerts par le régime spécifique de Retraite du territoire France du Groupe Schneider Electric bien qu’elle ne fasse plus partie du champ d’application de l’accord PERO Groupe et de l’accord PERCOL Groupe du 23 juillet 2021.

En effet, les partenaires sociaux de Schneider Electric ont conclu, au sein de ce Groupe, le 23 juillet 2021, un accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) au sein du Groupe Schneider Electric en France et un accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif (PERCol) au sein du Groupe Schneider Electric en France.

Par le présent accord, les partenaires sociaux d’EUROTHERM AUTOMATION ont voulu maintenir temporairement ce régime spécifique de retraite.


Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a pour effet de maintenir temporairement le régime spécifique de retraite, issu des accords dit « PERO » et « PERCOL » du 23 juillet 2021 au sein du Groupe Schneider Electric, au sein de la société EUROTHERM AUTOMATION, selon les modalités qui sont précisées en annexe.

Article 2 : Modalités d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle la société EUROTHERM AUTOMATION disposera et proposera un nouveau régime spécifique de retraite.

Jusqu’à cette date du 31 décembre 2023, les dispositions des accords « PERO » et « PERCOL » du 23 juillet 2021 au sein du Groupe Schneider Electric en France, ci-joints en annexe, ont vocation à s’appliquer au sein de la société d’EUROTHERM AUTOMATION.

Article 3 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des parties signataires dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Article 4 : Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi au cours de l’année 2023. Les parties se reverront pour échanger sur la mise en place d’un nouveau régime spécifique de retraite.

Article 5 : Dépôt – Publicité

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code.

Le présent accord comporte 48 pages numérotées de 1 à 48.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès du service Ressources Humaines.

Le présent accord et ses dispositions entreront en vigueur au 1er novembre 2022.

Sa signature est intervenue le 28 octobre 2022 à Dardilly entre le représentant de la Direction de la société EUROTHERM AUTOMATION et l’organisation syndicale représentative.

Pour la Société EUROTHERM AUTOMATION Pour l’Organisation Syndicale Représentative

Monsieur xxxxx

Directeur

CFE CGC :

xxxxxxx


ANNEXE

accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) au sein du Groupe Schneider Electric en France

Accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) au sein du Groupe Schneider Electric en France

Avenant n° 2 à l’accord cadre portant mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau du Groupe – formalisation de la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » en PERO à compter du 1er janvier 2022


PREAMBULE

Dans le cadre de l’évolution des dispositifs de retraite supplémentaire du Groupe Schneider Electric pour les rendre compatibles avec les nouvelles exigences issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », les Organisations Syndicales représentatives du Groupe et la Direction ont conclu un avenant afin de transformer le dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies dénommé « article 83 » en un nouveau dispositif dénommé « PERO ».

Le présent avenant n°2 à l’accord cadre portant mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau du Groupe a pour objet de compléter et corriger l’annexe n°1 relative aux sociétés entrant dans son champ d’application (ajout de la société IGE, et modification des modalités de mise en place du dispositif au sein de la société DINEL). A l’exception des modifications apportées à l’annexe n°1, le contenu de l’avenant n°1 reste inchangé.

En 2014, la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies s’est inscrite dans une négociation globale de convergence des dispositifs de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite au bénéfice de l’ensemble des salariés de Schneider Electric en France.

Ainsi, des négociations ont été initiées concomitamment au niveau du Groupe afin de mettre en place :

  • un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO),

  • un compte épargne-temps (CET) et,

  • un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (Article 83 du CGI).

La mise en place de ces différents dispositifs a permis d’aboutir à un équilibre global au sein du Groupe, permettant aux collaborateurs de bénéficier d’outils compétitifs et similaires en matière de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite, quelle que soit leur entreprise d’origine ou d’appartenance.

L’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite, prise en application de la loi du
22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE »), a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le plan d’épargne retraite obligatoire (« PERO »). Cette réforme a également eu pour effet l’arrêt de la commercialisation des anciens dispositifs et rend impossible le rattachement de nouvelles entités qui souhaiteraient les rejoindre.

Ces nouveaux dispositifs sont régis par des règles similaires, plus simples et plus flexibles pour les épargnants. C’est dans ce cadre que les parties au présent accord se sont réunies afin de tenir compte de ces évolutions et ont ouvert une négociation de révision de l’accord cadre du 22 avril 2014.

A l’issue de ces échanges, les parties sont convenues de la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en un plan d’épargne retraite obligatoire, qui permettra principalement de compléter le montant des prestations de retraite servies par les régimes de base et complémentaire obligatoires, et donc d’améliorer le niveau de retraite des salariés bénéficiaires du présent accord.

Pour une meilleure lisibilité, les parties se sont accordées sur le fait qu’il est préférable de formaliser, dans un seul document, l’ensemble des modalités de fonctionnement régissant ce nouveau plan. Par ailleurs, les parties ont souhaité profiter de cette évolution pour rendre applicable le PERO au sein de l’ensemble des entreprises entrant dans le périmètre du Groupe (tel que défini ci-après).

Le présent avenant se substitue donc intégralement, dans toutes ses dispositions et effets :

  • à l’accord collectif cadre du 22 avril 2014, mais également,

  • aux actes d’adhésion à cet accord cadre formalisés au sein des entreprises filiales du Groupe. Le présent accord est donc applicable, sans autres formalités, au sein des entreprises ayant adhéré à l’accord cadre du 22 avril 2014,

  • aux décisions unilatérales, référendum ou accords collectifs formalisant des régimes de retraite à cotisations définies au sein des entreprises entrant dans le périmètre du Groupe et qui, au jour de la conclusion du présent avenant, n’auraient pas encore adhéré à l’accord cadre susvisé.

Par simplicité le présent avenant sera intitulé « accord » dans les articles qui suivent.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de formaliser, en conformité avec les dispositions de l’article
L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en un plan d’épargne retraite obligatoire pour l’ensemble du Groupe.

L’adhésion des salariés bénéficiaires à ce plan est obligatoire.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

2.1 Le périmètre du Groupe

Entrent dans le champ d’application du présent accord les entreprises du Groupe faisant partie du périmètre du Comité de Groupe tel que défini à l’article L. 2331-1 du Code du travail et à l’article 1.1 de l’accord du 31 mars 2015 relatif à « la mise en place d’une délégation syndicale au sein du Groupe Schneider Electric en France ».

  1. Application de l’Accord de Groupe

  • Entreprises dans le périmètre du Groupe à la date de conclusion du présent accord

Les parties conviennent que le présent accord est directement applicable aux entreprises du Groupe qui entrent dans le périmètre défini à l’article 2.1 et qui ont adhéré à l’accord cadre du 22 avril 2014. A cet effet, il se substitue :

  • à l’accord collectif cadre du 22 avril 2014, mais également,

  • aux actes d’adhésion à cet accord cadre formalisés au sein des entreprises.

Les parties conviennent également que le présent accord est directement applicable aux entreprises du Groupe qui sont dans le périmètre de l’article 2.1. à la date de conclusion du présent accord, mais qui n’ont pas adhéré à l’accord cadre. A cet effet, et pour éviter, le cas échéant, un cumul de dispositifs, le présent accord se substitue aux décisions unilatérales, référendum ou accords collectifs formalisant des régimes de retraite à cotisations définies et qui s’appliqueraient au sein de ces entreprises.

Ces entreprises, à la date de signature du présent accord, sont celles listées en annexe 1.

  • Entreprise entrant le périmètre du Groupe postérieurement à la date de conclusion du présent accord

Toute entreprise entrant dans le périmètre du Groupe, au sens de l’article 2.1., est éligible à entrer dans le champ d’application du présent accord.

La conclusion d’un avenant au présent accord et actualisant l’Annexe 1 est nécessaire pour formaliser l’entrée de cette nouvelle entreprise dans son champ d’application.

Pour ces entreprises, l’Annexe précisera également si l’entreprise intègre le régime en appliquant immédiatement le taux cible (Option 1 présentée à l’article 7.1.) ou en appliquant une augmentation progressive de ce taux (Option 2 présentée à l’article 7.2.).

  • Sortie d’une entreprise du périmètre du Groupe

L’application du présent accord sera automatiquement remise en cause à l’égard de toute entreprise qui ne serait plus incluse dans le périmètre défini à l’article 2.1. Le plan cessera de s’appliquer dans les conditions légales et au plus tard au 31 décembre de l’année au cours de laquelle interviendra l’échéance de survie du présent accord. A cette date, l’entreprise sortante cessera de bénéficier du contrat d’assurance.

CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE DU PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE

Article 3 : Catégorie de bénéficiaires

Le plan d’épargne retraite obligatoire couvre l’ensemble des salariés des entreprises du Groupe auxquelles le présent accord s’applique.

Article 4 : Suspension du contrat de travail

Le bénéfice du plan est maintenu au profit des bénéficiaires dont le contrat de travail suspendu donne lieu à une indemnisation. Autrement dit, le bénéfice du plan est maintenu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution calculée conformément à l’article 7 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En revanche, la CSG et la CRDS assises sur cette contribution demeurent à la charge du salarié. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat (sauf cas d’empêchement non lié à sa volonté), à l’employeur, le document "BIC-IBAN" ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 : Caractère obligatoire

L'adhésion des salariés bénéficiaires au plan est obligatoire. Elle résulte du présent accord et s'impose donc dans les relations individuelles de travail. Par conséquent, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 6 : Organisme assureur

L’entreprise Schneider Electric Industries SAS est désignée, en son nom et pour le compte des entreprises filiales du Groupe, comme étant l’Entreprise souscriptrice auprès de l’organisme assureur. Elle est par ailleurs mandatée par les entreprises (à cet effet, chaque entreprise donnera mandat express à Schneider Electric Industries SAS) pour :

  • souscrire, en leur nom et pour leur compte, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité et réexaminer, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme.

  • procéder, en leur nom et pour leur compte, à toutes les opérations contractuelles afférentes et notamment à la résiliation du contrat pour les entreprises qui sortiraient du périmètre défini à l’article 2.1 du Chapitre 1 du présent accord.

Article 7 : Financement du plan

7.1. Versements obligatoires

  • Assiette

La cotisation est assise sur le salaire de référence, dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

A titre indicatif, le plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année 2021 s’élève à 41 136 €.

Par salaire de référence, il faut entendre la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale.

  • Taux et répartition – entreprises appliquant l’accord cadre du 22 avril 2014 à la date d’entrée en vigueur du présent accord

Cotisation globale Employeur (environ 77 %) Salarié (environ 23 %)
2,17 % 1,67 % 0,50 %
  • Taux et répartition – autres entreprises

Les entreprises qui n’appliquaient pas le régime à cotisations définies mis en place au niveau du Groupe à la date d’entrée en vigueur du présent accord et celles qui entreront dans le périmètre du Groupe postérieurement à cette même date peuvent :

  • option 1 : cotiser au plan, dès le début de son application, au taux de 2,17 %, selon les modalités suivantes :

Cotisation globale Employeur (environ 77 %) Salarié (environ 23 %)
2,17 % 1,67 % 0,50 %
  • option 2 : bénéficier d’une augmentation progressive de la cotisation pour atteindre le taux de
    2,17 % en N + 2, N représentant l’année civile :

    • soit de signature du présent accord, pour les entreprises comprises, à la date de signature du présent accord, dans le périmètre défini à l’article 2.1. du Chapitre 1. Pour ces entreprises, N + 2 correspond donc à l’année 2024,

    • soit de début d’application du présent plan pour les entreprises qui entreront dans le périmètre défini à l’article 2.1. du Chapitre 1 du présent accord postérieurement à sa date de signature.

L’augmentation progressive de la cotisation interviendra conformément au tableau ci-dessous :

Cotisation globale Employeur (environ
77 %)
Salarié (environ 23 %)
N 0,72 % 0,56 % 0,16 %
N + 1 1,45 % 1,12 % 0,33 %
A compter de
N + 2
2,17 % 1,67 % 0,50 %

L’option retenue est formalisée dans l’annexe 1 au présent accord.

7.2. Autres versements

Le présent plan peut recevoir les versements suivants, effectués en numéraire :

  • les versements volontaires du bénéficiaire.

  • pour les entreprises qui ne disposent pas de compte épargne-temps : selon les modalités et limites prévues à l’article L.3334-8 alinéa 2 du Code du travail, les sommes correspondant à des jours de repos non pris.

  • pour les entreprises qui disposent d’un compte épargne-temps :

Les bénéficiaires du présent plan ont la possibilité de contribuer à son financement en versant les droits affectés sur leur compte épargne-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes et l’acte instituant le compte épargne temps.

Les conditions et modalités pratiques selon lesquelles les versements listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

7.3. Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite

A titre informatif, conformément aux textes en vigueur, à date, le plan peut recevoir, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, les versements suivants :

  • les versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur,

  • les versements volontaires du bénéficiaire.

  • les sommes versées au titre de l’épargne salariale, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps et les sommes correspondants à des jours de repos non pris dans la limite des dispositions en vigueur.

Le plan peut également recevoir les sommes épargnées en provenance d’anciens dispositifs de retraite (notamment : « article 83 », PERCO et PERP).

Les modalités pratiques selon lesquelles les transferts listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 8 : Emploi des sommes versées

8.1. Affectation des sommes

Les sommes versées au plan sont affectées sur, a minima, un support en euro et des supports en unités de compte.

8.2. Gestion des sommes collectées

Chaque bénéficiaire peut opter pour une gestion pilotée et/ou libre des sommes épargnées. Ce choix s’effectue selon les modalités décrites dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

A défaut de choix, la gestion pilotée s’applique dans les conditions définies au 8.2.1.

8.2.1. Gestion pilotée (gestion par défaut)

Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le bénéficiaire correspondant à un profil d’investissement piloté selon des modalités prévues au contrat d’assurance.

Cette gestion « pilotée » via une grille de désensibilisation permet une gestion financière évolutive de l’épargne retraite du bénéficiaire afin de minimiser les risques liés aux investissements, progressivement à l’approche de la retraite. L’investissement est effectué sur différents supports selon des proportions qui évoluent automatiquement en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la date de liquidation de retraite envisagée.

Le bénéficiaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation (c’est-à-dire sortir de la gestion pilotée et passer à la gestion libre), à condition qu’il en fasse expressément la demande selon les modalités pratiques prévues dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

8.2.2. Gestion libre

Dans le cadre de la gestion libre, le bénéficiaire répartit les montants crédités sur son compte et concernés par cette formule entre les supports d’investissement proposés dans le contrat d’assurance.

Le bénéficiaire peut modifier la répartition de son épargne retraite entre les différents supports selon les modalités prévues au contrat d’assurance et dans la notice d’information.

Aucune sécurisation de l’épargne gérée en formule de gestion libre, à l’approche de la retraite, ne sera effectuée sans une demande expresse auprès de l’organisme assureur.

Article 9 : Prestations

9.1. Prestations du plan

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations visées à l’article 7.1.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance et dans la notice d’information. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées et de la durée de la cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

9.2. Disponibilité de principe

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire ne sont disponibles, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé.

9.3. Déblocage anticipé

Les droits constitués dans le plan d’épargne obligatoire peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l’article 9.2 dans les conditions et modalités conformes aux dispositions légales en vigueur (à ce jour, l’article L. 224-4 du Code Monétaire et Financier).

9.4. Transferts individuels

Dans l’hypothèse où le bénéficiaire du plan n’est plus tenu d’y adhérer, les sommes inscrites au compte individuel pourront faire l’objet d’un transfert individuel, dans les conditions légales et réglementaires alors en vigueur.

Article 10 : Modalités de délivrance des sommes

A titre informatif, conformément aux textes actuellement en vigueur, à la date de liquidation, par le bénéficiaire, de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondant aux :

  • versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère,

  • autres versements (versements volontaires, sommes issues de l’épargne salariale) sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et la notice d’information.

L’organisme assureur pourra, dans le cas où les quittances d’arrérages ne dépassent pas le montant fixé à l’article A. 160-2-1 du Code des assurances, verser la prestation au bénéficiaire sous la forme d’un capital.

Article 11 : Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente sans réversion et,

  • une rente avec réversion au profit du conjoint survivant.

A titre informatif, en application de la législation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le « conjoint » s’entend de la personne mariée au bénéficiaire.

En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion viendra en diminution du montant de la rente principale versée au bénéficiaire, selon les modalités fixées au contrat d’assurance. En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

Les modalités pratiques de calcul et de versement de la réversion sont précisées dans la notice d’information.

Article 12 : Information

Chaque entreprise remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du plan, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure de ce contrat.

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Article 13 : Attributions spécifiques au Comité Paritaire de Surveillance
« PERO »

Les parties rappellent qu’une instance de gouvernance désignée « Comité Paritaire de Surveillance Retraite » a été créée par accord de Groupe, avec pour mission la mise en œuvre, le suivi, l’interprétation et le pilotage, notamment, des deux outils de retraite supplémentaire qu’étaient l’article 83 et le PERCO.

Cette instance conserve les mêmes missions mais celles-ci concernent désormais le PERO et le PERcol (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif prenant la suite du PERCO). En outre, les formations du Comité sont donc renommées CPS « PERO » et CPS « PERCol ».

Indépendamment des dispositions prévues dans cet accord et applicables au Comité Paritaire de Surveillance Retraite dans sa formation PERO (CPS « PERO »), les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord, les attributions spécifiques du CPS « PERO » d’une part ainsi que les conditions et modalités envisagées de recours à assistance technique pour le CPS « PERO » d’autre part.

13.1. Attributions spécifiques au CPS « PERO »

Le CPS est compétent notamment pour :

  • le cas échéant, conduire l’appel d’offres d’assurance permettant de sélectionner le ou les organismes assureurs du plan,

  • désigner le cabinet spécialisé visé dans le cadre de l’article 13.2 « assistance technique »,

  • étudier l'ensemble des questions posées par l’application du présent accord et les dispositions du contrat d’assurance groupe,

  • veiller au bon fonctionnement du plan,

  • contrôler les opérations administratives et financières,

  • mettre en place les indicateurs de performance destinés à mesurer l’efficacité technique, administrative et financière de l’organisme assureur,

  • proposer des modifications à apporter au contrat d’assurance,

  • diligenter toute étude ponctuelle jugée nécessaire par le Comité (par exemple, benchmark).

En cas de difficultés dans l'application ou l’interprétation des dispositions du présent accord, le CPS pourra être saisi par un membre de la délégation salarié ou de la direction afin d’arrêter un avis qui servira à l’ensemble des dossiers présentant la même difficulté.

De la même manière, le CPS pourra être saisi par l’organisme assureur, en ce qui concerne l’application des dispositions du contrat d’assurance Groupe.

13.2. Assistance technique

Conformément aux dispositions de l’accord de Groupe portant mise en place d’un Comité Paritaire de Surveillance Protection sociale Territoire et ses avenants, les parties prévoient que le CPS « PERO » peut avoir recours, si nécessaire et en support de ses travaux et missions, à une assistance technique.

Les parties conviennent que, pour le CPS « PERO », cette assistance technique prend la forme d’un recours à un cabinet spécialisé.

Les missions du cabinet seront définies par une convention de prestations de services.

Les principales missions du cabinet interviennent en soutien aux compétences du Comité (conseil opérationnel, maîtrise d’ouvrage technique, formations régulières…).

Il aura également en charge la préparation et la tenue des réunions.

Selon les sujets traités, il pourra, après l’accord du CPS « PERO », solliciter l’intervention d’un juriste spécialisé.

A titre indicatif, ses interventions peuvent revêtir la forme suivante :

  • formation / information (représentants des employeurs et des Organisations Syndicales signataires),

  • le cas échéant, préparation du cahier des charges de l’appel d’offres, dépouillement et restitution,

  • contribution à la définition de l’organisation cible (cahier de procédure).

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, après réalisation des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 15 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le :

  • modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que si l’équilibre du présent accord devait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles et dans le respect de l’équilibre général des termes du présent dispositif.

  • dénoncer, moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 3 mois (Article L. 2261-10) à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de deux mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

Article 16 : Résiliation du contrat d’assurance

Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent accord.

Si, à l’issue du préavis de résiliation du contrat, aucun avenant de révision ou nouvel accord n’a été signé, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer par disparition de son objet.

Article 17 : Dépôt – Publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives présentes dans le périmètre du Groupe, par lettre recommandée avec accusé de réception valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera disponible sur l’intranet.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Comité Social et Economique.

Le présent accord comporte 13 pages numérotées de 1 à 13 (dont 1 annexe).

Fait à Rueil-Malmaison, le 10 décembre 2021.

Pour la Direction des sociétés du Groupe Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe

xxxxxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines

Territoire France

CFDT

CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxx

Responsable des Relations Sociales

CFTC

CGT

FO


Annexe 1 :

Liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord1

  Cotisations (versements obligatoires)
Entreprise A la cible (option 1) Progressive (option 2)
Alpi OUI NON
Constructions électriques du Vivarais (CEV) OUI NON
DINEL NON OUI
Eckardt OUI NON
Eurotherm Automation OUI NON
France TRANSFO OUI NON
IGE (UES IGE+XAO) OUI NON
Merlin Gerin ALES (MG Alès) OUI NON
Merlin Gerin LOIRE (MG Loire) OUI NON
NEWLOG OUI NON
SAREL OUI NON
SCANELEC OUI NON
Schneider Electric ALPES (SE Alpes) OUI NON
Schneider Electric Energy France (SEEF) OUI NON
Schneider Electric France (SEF) OUI NON
Schneider Electric Industries (SEI) OUI NON
Schneider Electric IT France (SEIT) OUI NON
Schneider Electric Manufacturing Bourguebus (SEMB) OUI NON
Schneider Electric SE OUI NON
Schneider Electric SYSTEMS France (SESF) OUI NON
Schneider Toshiba Intervers Europe (STIE ) OUI NON
Société d'application et d'ingénierie industrielle et informatique (SA3I) OUI NON
Société électrique d'Aubenas (SEA) OUI NON
Société française de Constructions méaniques et électriques (SFCME) OUI NON
Société Française Gardy (SFG) OUI NON
Solar France OUI NON
SOLAR SPAIN OUI NON
Système équipement tableau basse tension (SETBT ) OUI NON
TRANSFO SERVICES OUI NON

Accord relatif à la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif (PERCol) au sein du Groupe Schneider Electric en France

Avenant n° 3 à l’accord cadre portant sur la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) au niveau du Groupe – formalisation de la transformation du PERCO en plan d’épargne retraite collectif (PERCol) à compter du 1er janvier 2022


PREAMBULE
__________________________________________________________________________

En 2014, la mise en place d’un PERCO s’est inscrite dans une négociation globale de convergence des dispositifs de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite au bénéfice de l’ensemble des salariés de Schneider Electric en France.

Ainsi, des négociations ont été initiées concomitamment au niveau du Groupe afin de mettre en place :

  • un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (Article 83 du CGI),

  • un compte épargne-temps (CET) et,

  • un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

La mise en place de ces différents dispositifs a permis d’aboutir à un équilibre global au sein du Groupe, permettant aux collaborateurs de bénéficier d’outils compétitifs et similaires en matière de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite, quelle que soit leur entreprise d’origine ou d’appartenance.

L’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite, prise en application de la loi du
22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE »), a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le plan d’épargne retraite collectif (« PERCol »). Cette réforme a également eu pour effet l’arrêt de la commercialisation des anciens dispositifs et rend impossible le rattachement de nouvelles entités qui souhaiteraient les rejoindre.

Ces nouveaux dispositifs sont régis par des règles similaires, plus simples et plus flexibles pour les épargnants. C’est dans ce cadre que les parties au présent accord se sont réunies afin de tenir compte de ces évolutions et ont ouvert une négociation de révision de l’accord cadre du 22 avril 2014 et de ses deux avenants.

A l’issue de ces échanges, les parties sont convenues de la transformation du PERCO en un PERCol, qui permettra principalement de compléter le montant des prestations de retraite servies par les régimes de base et complémentaire obligatoires, et donc d’améliorer le niveau de retraite des salariés bénéficiaires du présent accord.

Pour une meilleure lisibilité, les parties se sont accordées sur le fait qu’il est préférable de formaliser, dans un seul document, l’ensemble des modalités de fonctionnement régissant ce nouveau plan. Par ailleurs, les parties ont souhaité profiter de cette évolution pour rendre applicable le PERCol au sein de l’ensemble des entreprises entrant dans le périmètre du Groupe (tel que défini ci-après).

Le présent avenant se substitue donc intégralement, dans toutes ses dispositions et effets :

  • à l’accord collectif cadre du 22 avril 2014 et à ses deux avenants des 3 août 2015 et
    10 décembre 2018, mais également,

  • aux actes d’adhésion à cet accord cadre formalisés au sein des entreprises filiales du Groupe. Le présent accord est donc applicable, sans autre formalité, au sein des entreprises ayant adhéré à l’accord cadre du 22 avril 2014.

  • aux décisions unilatérales, référendums ou accords collectifs formalisant des PERCO au sein des entreprises entrant dans le périmètre du Groupe et qui, au jour de la conclusion du présent avenant, n’auraient pas encore adhéré à l’accord cadre susvisé.

Par simplicité le présent avenant sera intitulé « accord » dans les articles qui suivent.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de formaliser la transformation du PERCO en un PERCol.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

2.1 Le périmètre du Groupe

Entrent dans le champ d’application du présent accord les entreprises du Groupe faisant partie du périmètre du Comité de Groupe tel que défini à l’article L. 2331-1 du Code du travail et à l’article 1.1 de l’accord du 31 mars 2015 relatif à « la mise en place d’une délégation syndicale au sein du Groupe Schneider Electric en France ».

  1. Application de l’Accord de Groupe

  • Entreprises dans le périmètre du Groupe à la date de conclusion du présent accord

Les parties conviennent que le présent accord est directement applicable aux entreprises du Groupe qui entrent dans le périmètre défini à l’article 2.1 et qui ont adhéré à l’accord cadre du 22 avril 2014. A cet effet, il se substitue :

  • à l’accord collectif cadre du 22 avril 2014 et à ses deux avenants, mais également,

  • aux actes d’adhésion à cet accord cadre formalisés au sein des entreprises .

Les parties conviennent également que le présent accord est directement applicable aux entreprises du Groupe qui sont dans le périmètre de l’article 2.1 à la date de conclusion du présent accord, mais qui n’ont pas adhéré à l’accord cadre de 2014. A cet effet, et pour éviter, le cas échéant, un cumul de dispositifs, le présent accord se substitue aux décisions unilatérales, référendum ou accords collectifs formalisant des PERCO et qui s’appliqueraient au sein de ces entreprises.

Ces entreprises, à la date de signature du présent accord, sont celles listées en annexe 1.

  • Entreprise entrant dans le périmètre du Groupe postérieurement à la date de conclusion du présent accord

Toute entreprise entrant dans le périmètre du Groupe, au sens de l’article 2.1., est éligible à entrer dans le champ d’application du présent accord.

La conclusion d’un avenant au présent accord et actualisant l’Annexe 1 est nécessaire pour formaliser l’entrée de cette nouvelle entreprise dans son champ d’application.

Pour ces entreprises, l’Annexe précisera également si l’entreprise intègre le régime en appliquant immédiatement l’abondement cible (Option 1 présentée à l’article 5.2.3.) ou en appliquant une augmentation progressive de cet abondement (Option 2 présentée à l’article 5.2.3.).

  • Sortie d’une entreprise du périmètre du Groupe

L’application du présent accord sera automatiquement remise en cause à l’égard de toute entreprise qui ne serait plus incluse dans le périmètre défini à l’article 2.1. Le plan cessera de s’appliquer dans les conditions légales et au plus tard au 31 décembre de l’année au cours de laquelle interviendra l’échéance de survie du présent accord. A cette date, l’entreprise sortante cessera de bénéficier du contrat.

CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE DU PLAN D’EPARGNE RETRAITE collectif (PERCol)

Article 3 : Bénéficiaires

Tout salarié d’une entreprise du Groupe appliquant le présent accord peut adhérer au PERCol, à condition de compter au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le Groupe à la date de son premier versement.

Les salariés ayant quitté une entreprise appliquant le présent accord, à la suite de la rupture de leur contrat de travail, peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERCol dès lors qu’ils ont procédé à des versements dans le plan avant leur départ et qu’ils n’ont pas retiré l’ensemble de leurs avoirs à cette occasion. Cette possibilité n’est pas ouverte aux salariés qui ont accès à un PERCol ou PERCO (ancien dispositif) dans la nouvelle entreprise où ils sont employés. En tout état de cause, ils ne peuvent prétendre à aucun abondement de la part de leur ancien employeur et les frais afférents à la gestion de ces versements sont à la charge de l’ancien salarié.

Les salariés ayant quitté une entreprise appliquant le présent accord, à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite, peuvent continuer à effectuer des versements au plan dès lors qu’ils ont procédé à des versements dans le plan avant leur départ et qu’ils n’ont pas retiré l’ensemble de leurs avoirs à cette occasion. En tout état de cause, ils ne peuvent prétendre à aucun abondement de la part de leur ancien employeur et les frais afférents à la gestion de ces versements sont à la charge, selon leur nature, de l’entreprise qui employait le salarié en dernier lieu ou de l’ancien salarié.

Article 4 : Adhésion

L’adhésion des bénéficiaires au présent plan est facultative, sous réserve des affectations par défaut issues d’un dispositif d’épargne salariale (à ce jour, la participation, selon les modalités prévues à l’article L. 3324-12 du Code du travail).

L’adhésion est établie grâce au bulletin de versement mis à la disposition des salariés dans le cadre d’un processus administratif mis en place au niveau du Groupe.

Tout versement au plan entraine de fait l’adhésion du salarié au plan et emporte acceptation expresse de chacun des règlements des Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) qui le composent.

Article 5 : Alimentation

Le plan peut être alimenté par :

  • des versements des bénéficiaires,

  • des contributions des entreprises (abondement),

  • le transfert de sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite.

5.1. Versement des bénéficiaires

5.1.1. Les versements volontaires

Les versements volontaires peuvent être réalisés dans le cadre d’une campagne de versement :

  • mensuel (par retenue mensuelle sur la paie) qui à titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, s’étendra du 1er juillet au 30 novembre de chaque année,

  • ponctuel qui interviendra au plus tard sur le mois de décembre de chaque année.

Le versement volontaire minimum annuel est fixé à 50 €.

5.1.2. Les droits inscrits sur un CET

Les bénéficiaires du présent plan, salariés d’une entreprise disposant d’un CET, ont la possibilité de contribuer à son financement en versant les droits affectés sur le compte épargne-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes et l’acte instituant le CET.

Avant d’être versés sur le plan, sous forme d’indemnité monétaire, les jours inscrits sur le CET sont valorisés en euros sur la base du salaire perçu par le salarié à la date du transfert des jours épargnés. Les parties précisent que le calcul de la monétisation d’un jour à cette date est effectué sur la base d’1/22ème du salaire mensuel du salarié.

Ce transfert est réalisé selon les modalités prévues par le CET en vigueur au sein de l’entreprise.

5.1.3. Jours de repos non pris

Les bénéficiaires du présent plan, salariés d’une entreprise ne disposant pas d’un CET, ont la possibilité, dans la limite de dix jours par an, de faire contribuer les sommes correspondant à des jours de repos non pris au financement du plan. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

5.1.4. Affection par défaut de la participation

Conformément aux dispositions de l’article L. 3324-12 du Code du travail, lorsqu’un salarié ne demande pas le versement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et qu’il ne précise pas à quel fond la somme doit être affectée, la quote-part de réserve spéciale de participation sera affectée pour moitié dans le PERCol en gestion pilotée.

En cas d’affectation par défaut d’une partie de la participation, le bénéficiaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans le délai d’un mois à compter de la notification de son affectation au plan.

5.2. Contribution des entreprises

5.2.1. Frais de tenue de registre et de tenue de comptes

Chaque entreprise prend en charge les frais de tenue de registre et de tenue de comptes individuels pour chacun de ses salariés adhérents au présent plan.

En cas de départ d’un salarié du Groupe, les frais cessent d’être à la charge de l’entreprise et sont directement supportés par l’ancien salarié, à l’exception de certains d’entre eux pour les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite.

5.2.2. Abondement des entreprises

Chaque entreprise complète les versements de ses salariés par un versement complémentaire appelé abondement. Aucun droit à abondement n’est ouvert pour les anciens salariés, et ce quel que soit le motif de leur départ (cf. Article 3 du présent accord).

La totalité des sommes versées annuellement par l’entreprise ne peut excéder 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sans pouvoir excéder le triple des versements du salarié.

Les sommes versées dans le PERCol qui bénéficient d’un abondement sont les suivantes :

  • les versements volontaires (point 5.1.1.) et,

  • l’affectation des droits inscrits sur le CET (point 5.1.3.).

5.2.3. Montant et versement de l’abondement

  • Entreprises appliquant l’accord cadre PERCO du 22 avril 2014 à la date d’entrée en vigueur du présent accord

Les parties conviennent que chaque entreprise complètera les versements du salarié visés à l’article 5.2.2. par un abondement calculé, par année (exercice comptable) comme suit :

  • 150 % des sommes placées par le bénéficiaire dans la limite des 200 premiers euros placés dans l’année,

  • 100 % des sommes placées par le bénéficiaire pour les 200 euros suivants placés dans l’année,

  • 33 % des sommes placées par le bénéficiaire au-delà et dans l’année.

Cet abondement annuel est plafonné à 800 € par salarié bénéficiaire.

Pour chaque versement, l’abondement sera versé au plus tard au cours du mois suivant et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l’entreprise.

  • Autres entreprises

Les entreprises qui n’appliquaient pas le PERCO mis en place au niveau du Groupe à la date d’entrée en vigueur du présent accord et celles qui entreront dans le périmètre du Groupe postérieurement à cette même date peuvent :

  • Option 1 : abonder au plan, dès le début de son application, selon les modalités suivantes :

L’entreprise complètera les versements du salarié visés à l’article 5.2.2. par un abondement calculé, par année (exercice comptable) comme suit :

  • 150 % des sommes placées par le bénéficiaire dans la limite des 200 premiers euros placés dans l’année,

  • 100 % des sommes placées par le bénéficiaire pour les 200 euros suivants placés dans l’année,

  • 33 % des sommes placées par le bénéficiaire au-delà et dans l’année.

Cet abondement annuel est plafonné à 800 € par salarié bénéficiaire.

Pour chaque versement, l’abondement sera versé au plus tard au cours du mois suivant et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l’entreprise.

  • Option 2 : bénéficier d’une augmentation progressive de l’abondement, pour atteindre les taux et montants visés à l’option 1 ci-dessus en N + 2, N représentant l’année civile :

    • soit de signature du présent accord, pour les entreprises comprises, à la date de signature du présent accord, dans le périmètre défini à l’article 2.1. du présent accord. Pour ces entreprises, N + 2 correspond donc à l’année 2024,

    • soit de début d’application du présent plan pour les entreprises qui entreront dans le périmètre défini à l’article 2.1. du présent accord postérieurement à sa date de signature.

L’abondement sera alors mis en place selon le schéma suivant :

  • Dans le cadre de la première année d’application de l’accord :

    • 150 % des sommes placées par le bénéficiaire dans la limite des 100 premiers euros placés dans l’année ;

    • 100 % des sommes placées par le bénéficiaire pour les 100 euros suivants placés dans l’année ;

    • 33 % des sommes placées par le bénéficiaire au-delà et dans l’année.

Dans le cadre de cet exercice, l’abondement annuel est plafonné à 350 € par salarié bénéficiaire.

  • Dans le cadre de la deuxième année d’application de l’accord :

    • 150 % des sommes placées par le bénéficiaire dans la limite des 150 premiers euros placés dans l’année ;

    • 100 % des sommes placées par le bénéficiaire pour les 150 euros suivants placés dans l’année ;

    • 33 % des sommes placées par le bénéficiaire au-delà et dans l’année.

Dans le cadre de cet exercice, l’abondement annuel est plafonné à 525 € par salarié bénéficiaire.

  • Dans le cadre de la troisième année d’application de l’accord :

    • 150 % des sommes placées par le bénéficiaire dans la limite des 200 premiers euros placés dans l’année ;

    • 100 % des sommes placées par le bénéficiaire pour les 200 euros suivants placés dans l’année ;

    • 33 % des sommes placées par le bénéficiaire au-delà et dans l’année.

Dans le cadre de cet exercice, l’abondement annuel est plafonné à 800 € par salarié bénéficiaire.

L’option retenue est formalisée dans l’annexe 1 au présent accord.

5.3. Transfert de sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite

5.3.1. Généralités

Le plan peut recevoir, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, les versements suivants :

  • les versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur,

  • les versements volontaires du bénéficiaire,

  • les sommes versées au titre de l’épargne salariale, les versements des entreprises, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps et les sommes correspondants à des jours de repos non pris dans la limite des dispositions en vigueur.

Le plan peut également recevoir les sommes épargnées en provenance d’anciens dispositifs de retraite (notamment : « article 83 » et PERP).

Les modalités pratiques selon lesquelles les transferts listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans les documents contractuels.

5.3.2. Transfert collectif des droits en cours d’acquisition dans le PERCO Groupe formalisé par l’accord du 22 avril 2014 et ses deux avenants

En application de l’article L. 224-40, IV du Code monétaire et financier, les parties conviennent de transférer collectivement, dans le présent PERCol, les droits en cours d’acquisition dans le PERCO Groupe formalisé par l’accord du 22 avril 2014 et ses deux avenants.

Ce transfert interviendra dans un délai de 6 mois à compter de l’application du PERCol formalisé par le présent accord.

Les salariés seront informés des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré.

Dans le cadre de cette opération, le transfert des droits en cours d’acquisition dans le PERCO Groupe sera réalisé selon les modalités suivantes :

  • Les avoirs détenus dans le PERCO Groupe en gestion libre seront transférés dans le présent PERCol sans modifications des supports financiers ni des pondérations ;

  • Les avoir détenus dans le PERCO Groupe en gestion pilotée seront transférés vers la grille de gestion pilotée en cascade visée à l’article 6.2 du présent accord. Cette opération fera l’objet de l’établissement d’un procès-verbal de transfert et de la mise à disposition aux intéressés d’une lettre aux porteurs.

Article 6 : Emploi des sommes

Les sommes versées au Plan doivent être investies dans un délai de quinze jours à compter de leur versement par les titulaires ou de la date à laquelle elles leur sont dues par l’entreprise.

Les titulaires bénéficient d’au moins un fonds solidaire ; il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers.

Dans le cadre du présent Plan, les titulaires pourront ainsi déterminer eux-mêmes leurs supports de placement (« Gestion libre ») et/ou confier la gestion de leurs avoirs à BNP PARIBAS (« Gestion pilotée en cascade») selon les modalités décrites ci-après.

Lors de chaque versement dans le Plan, les titulaires exprimeront leur choix entre les différents types de gestion proposés.

Ils pourront répartir chacun de leurs versements entre ces différents types de gestion.

A défaut de choix exprimé par le titulaire entre les différents types de gestion lors de chaque versement ou si le titulaire opte pour la « Gestion Libre » sans indiquer le ou les supports choisis, l'intégralité de son versement sera affectée en « Gestion pilotée en cascade », selon la grille qui figure en annexe au présent accord à titre indicatif.

Si un accord de participation a été mis en place au sein de l’entreprise, la fraction de la quote-part de réserve spéciale de participation du titulaire affectée par défaut dans le PERCol sera également investie en « Gestion pilotée en cascade », selon la grille mentionnée ci-dessus.

À tout moment, ils pourront modifier leur choix de gestion pour tout ou partie de l’épargne déjà constituée dans le PERCol.

Cette modification de choix de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives calculées selon les modalités mentionnées dans les règlements/prospectus des supports de placement.

Article 6.1 - « Gestion Libre »

Les titulaires auront le choix d’investir les sommes dans les Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) suivants :

- le FCPE Schneider Monétaire, dont la société de gestion est BNP Paribas Asset Management France et le dépositaire BNP PARIBAS Securities Services ;

- le FCPE Schneider Energie Solidaire, dont la société de gestion est ECOFI Investissements et le dépositaire BNP PARIBAS Securities Services ;

- le FCPE Schneider Diversifié, dont la société de gestion est HSBC Global Asset Management et le dépositaire CACEIS Bank France ;

- le FCPE Schneider Dynamique Euro, dont la société de gestion est Crédit Mutuel Asset Management et le dépositaire Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCM ;

- le FCPE Schneider Obligataire, dont la société de gestion est Crédit Mutuel Asset Management et le dépositaire Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCM ;

- le FCPE CM-AM Conviction PME-ETI Actions Part P dont la société de gestion est Crédit Mutuel Asset Management et le dépositaire Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCM.

Ces FCPE répondent aux conditions fixées par l’article L. 214-164 du Code Monétaire et Financier.

Les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) des supports de placement sont annexés au présent accord.

Les titulaires pourront librement répartir leurs versements entre les 6 supports de placement précités.

Les titulaires pourront à tout moment modifier l’affectation de tout ou partie de leur épargne entre ces différents supports de placement (« arbitrage »). Cette modification de choix de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives calculées selon les modalités mentionnées dans les règlements/prospectus des supports de placement.

Article 6.2 – « Gestion pilotée en cascade»

La « Gestion pilotée en cascade » constitue une forme de gestion visant à :

- optimiser la gestion de l’épargne du titulaire en fonction de son âge prévisionnel de départ à la retraite (ou de la date de son projet) ;

- tout en sécurisant de manière progressive l’épargne à l’approche de cette échéance.

Une période longue d’investissement privilégiera donc des supports de placement de type actions, plus risqués, contrairement à une période plus courte qui emploiera des supports de placement de type obligataires ou monétaires, plus prudents/sécurisés, à l’approche du départ à la retraite ou de la date du projet du titulaire.

Cette gestion repose sur la définition d’une grille d’allocation d’actifs qui varie dans le temps en fonction du délai restant à courir avant la date prévisionnelle de départ à la retraite (ou du projet). En conséquence, le pilotage est automatique.

Par ailleurs, il est précisé que la « Gestion Pilotée en cascade » comporte, pour une fraction des sommes investies par chaque titulaire, au moins 10% de titres susceptibles d’être employés dans un PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, conformément aux articles L.137-16 et D.137-1 du Code de la sécurité sociale.

L’âge prévisionnel de départ à la retraite des titulaires est fixé par défaut sur la base de l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite (à date de signature du présent accord, 62 ans).

Cependant, les titulaires pourront à tout moment modifier cet âge.

Sur le fondement de l’âge renseigné, BNP PARIBAS déterminera la date prévisionnelle de départ à la retraite (ou du projet) et procédera automatiquement à la répartition des avoirs entre les supports de placement de la cascade selon la grille d’allocation d’actifs choisie.

L’âge renseigné n’est fixé que dans un but d’optimisation de la gestion financière des avoirs et ne préjuge en rien de la date de disponibilité légale des sommes.

La modification par les titulaires de leur âge prévisionnel de départ à la retraite entraînera, le cas échéant, une réallocation des avoirs entre les supports de placement de la cascade en fonction de la grille d’allocation d’actifs concernée.

Les versements du titulaire sont investis par le Teneur de Compte Conservateur selon la répartition prévue entre les 4 FCPE « CM-AM Conviction PME-ETI Actions » (SRRI 6), « Schneider Dynamique » (SRRI 5), « Schneider Obligataire » (SRRI 3) et « Schneider Monétaire » (SRRI 1) en fonction de la durée restant à courir avant la date prévisionnelle de son départ à la retraite (ou de son projet).

L’entreprise a retenu une seule grille d’allocation d’actifs ; la gestion des avoirs des titulaires reposera sur la grille qui figure en annexe au présent accord.

Une fois par semestre et pour chaque titulaire, l’allocation d’actifs appliquée aux avoirs du titulaire est adaptée à la durée de placement restant à courir jusqu’à sa date prévisionnelle de départ à la retraite (ou la date de son projet) selon la grille d’allocation d’actifs choisie.

En effet, il sera procédé à l’arbitrage automatique d’une partie des avoirs investis sur des supports de placement risqués vers des supports de placement moins risqués, conformément à la grille d’allocation d’actifs choisie. Cependant, ces arbitrages ne seront traités que s’ils atteignent 10 euros.

Les seuils minimums d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque (c’est-à-dire dont le SRRI est inférieur ou égal à 3) prévus à l’article 1 de l’arrêté du 7 aout 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite, que respecte la grille d’allocation d’actifs ci-dessus, s’apprécient au moment de ces réallocations.

Article 7 : Acteurs du plan

Article 7.1 : sociétés de gestion

Les sociétés de gestion sont différentes selon les FCPE qui composent le PERCol Groupe :

  • pour le FCPE Schneider Monétaire : BNP Paribas Asset Management, société au capital de 120 340 176 euros dont le siège social est situé 1, bd Haussmann 75009, PARIS  ;

  • pour le FCPE Schneider Energie Solidaire : ECOFI Investissements, société au capital de 7 111 836 euros dont le siège social est situé 22 rue Joubert, 75009 PARIS ;

  • pour le FCPE Schneider Diversifié : HSBC Global Asset Management (France), société au capital de 8 050 320 euros dont le siège social est situé 38 avenue Kléber, 75116 PARIS  ;

  • pour le FCPE Schneider Dynamique Euro : Crédit Mutuel Asset Management, société au capital de 3 871 680 euros dont le siège social est situé 4 rue gaillon, 75002 PARIS ;

  • pour le FCPE Schneider Obligataire : CM-CIC Asset Management, société au capital de 3 871 680 euros dont le siège social est situé 4 rue gaillon, 75002 PARIS ;

  • pour le FCPE CM-AM Conviction PME-ETI Actions : Crédit Mutuel Asset Management, société au capital de 3 871 680 euros dont le siège social est situé 4 rue gaillon, 75002 PARIS.

Article 7.2 : dépositaire des fonds

Les sociétés dépositaires des fonds sont différentes selon les FCPE qui composent le PERCol Groupe :

  • pour le FCPE Schneider Monétaire : BNP PARIBAS Securities Services, société au capital de 182 839 216 euros dont le siège social est situé 3, rue d’Antin, 75002 PARIS ;

  • pour le FCPE Schneider Energie Solidaire : BNP PARIBAS Securities Services, société au capital de 182 839 216 euros dont le siège social est situé 3, rue d’Antin, 75002 PARIS ;

  • pour le FCPE Schneider Diversifié : CACEIS Bank France, société au capital de 941 008 309 euros dont le siège social est situé 1-3, place Valhubert, 75013 Paris ;

  • pour le FCPE Schneider Dynamique Euro : Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCM, société au capital de 1 688 529 500 euros dont le siège social est situé 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg ;

  • pour le FCPE Schneider Obligataire : Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCM, société au capital de 1 688 529 500 euros dont le siège social est situé 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg ;

  • pour le FCPE CM-AM Conviction PME-ETI Actions : Banque Fédérative du Crédit Mutuel BFCM, société au capital de 1 688 529 500 euros dont le siège social est situé 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg.

Article 7.3 : teneur de comptes conservateur de parts

Tous les versements au PERCol sont inscrits sur le compte individuel Plan d’Epargne du salarié.

Le teneur de comptes conservateur de parts retenu, pour l’ensemble des FCPE qui composent le PERCol, est : BNP Paribas SA, au capital de 2 499 597 122 euros, dont le siège social est situé au 16 boulevard des Italiens, 75009 PARIS, qui est agréé en qualité d’établissement de crédit et habilité en qualité de teneur de comptes conservateurs de parts.

Article 8 : Conseils de surveillance des FCPE

Les différents fonds du PERCol font l’objet d’un suivi par des conseils de surveillance.

Les conseils de surveillance sont composés de représentants des salariés porteurs de parts et de la Direction des entreprises, désignés conformément aux dispositions des règlements des FCPE dont les notices simplifiées (encore appelées Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur « DICI ») figurent en annexe.

Les missions et les modalités de réunions des conseils de surveillance sont détaillés dans le règlement de chacun des FCPE.

Article 9 : Période d’indisponibilité et cas de déblocage anticipé

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire ne sont disponibles, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture de droit à une pension de retraite hors cas de déblocage anticipé.

A titre informatif, par exception et conformément à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction actuelle), les droits constitués dans le cadre du plan peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée au paragraphe ci-dessus dans les cas suivants :

  • le décès du conjoint du bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • l'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale,

  • la situation de surendettement du bénéficiaire, au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation,

  • l'expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire, ou le fait pour le bénéficiaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation,

  • la cessation d'activité non salariée du bénéficiaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire,

  • l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du Code monétaire et financier (versements obligatoires) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

Le décès du bénéficiaire avant l'échéance mentionnée au premier paragraphe du présent article entraîne la clôture du plan.

Article 10 : Modalités de sortie lors du départ à la retraite

A la date de liquidation, par le bénéficiaire, de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondants aux :

  • versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère,

  • autres versements (versements volontaires, sommes issues de l’épargne salariale, abondement) sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par les documents contractuels.

Article 11 : Information des salariés

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Chaque bénéficiaire est informé de l’existence et du contenu du présent accord dans les conditions suivantes : publication de l’accord sur l’Intranet du Groupe.

Un livret d’épargne salariale présentant le plan et les autres dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise sera remis à chaque membre du personnel à son arrivée dans l’entreprise. Ce livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel.

Enfin, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

Article 12 : Comité Paritaire de Surveillance « PERCol»

Les parties rappellent qu’une instance de gouvernance désignée « Comité Paritaire de Surveillance Retraite » a été créée par accord de Groupe, avec pour mission – à la date de conclusion des accords formalisant le régime de retraite à cotisation définies et le PERCO et sans présager d’éventuelles évolutions ultérieures de cette instance – la mise en œuvre, le suivi, l’interprétation et le pilotage, notamment, des deux outils de retraite supplémentaire qu’étaient l’article 83 et le PERCO.

Cette instance conserve les mêmes missions mais celles-ci concernent désormais le PERCol et le PERO (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire prenant la suite du régime de retraite à cotisations définies). En outre, les formations du Comité sont donc renommées CPS « PERCol » et CPS « PERO ».

Indépendamment des dispositions prévues dans cet accord et applicables au Comité Paritaire de Surveillance Retraite dans sa formation PERCol (CPS « PERCol »), les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord, les attributions spécifiques du CPS « PERCol » d’une part ainsi que les conditions et modalités envisagées de recours à assistance technique pour le CPS « PERCol » d’autre part.

12.1 Attributions spécifiques au CPS « PERCol »

Le CPS est compétent notamment pour :

  • le cas échéant, conduire l’appel d’offres d’assurance permettant de sélectionner le ou les organismes assureurs du plan,

  • désigner le cabinet spécialisé visé dans le cadre de l’article 12.2 « assistance technique »,

  • étudier l'ensemble des questions posées par l’application du présent accord et les dispositions du contrat,

  • veiller au bon fonctionnement du plan,

  • contrôler les opérations administratives et financières,

  • mettre en place les indicateurs de performance destinés à mesurer l’efficacité technique, administrative et financière de l’organisme,

  • proposer des modifications à apporter au contrat,

  • diligenter toute étude ponctuelle jugée nécessaire par le Comité (par exemple, benchmark).

En cas de difficultés dans l'application ou l’interprétation des dispositions du présent accord, le CPS pourra être saisi par un membre de la délégation salarié ou de la direction afin d’arrêter un avis qui servira à l’ensemble des dossiers présentant la même difficulté.

De la même manière, le CPS pourra être saisi par l’organisme, en ce qui concerne l’application des dispositions du contrat d’assurance Groupe.

12.2 Assistance technique

Conformément à l’article 4.1. de l’avenant n° 2 à l’accord portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST) au niveau du Groupe, les parties prévoient que le CPS « PERCol » peut avoir recours, si nécessaire et en support de ses missions, à une assistance technique.

Le choix de cette assistance technique, qu’elle prenne la forme d’un recours à expertise interne ou externe, est effectué par le CPS « PERCol ».

Dans l’hypothèse d’un recours à une expertise externe, cette assistance technique prend la forme d’un recours à un cabinet spécialisé.

Les missions du cabinet seront définies par une convention de prestations de services.

Les principales missions du cabinet interviennent en soutien aux compétences du Comité (conseil opérationnel, maîtrise d’ouvrage technique, formations régulières…).

Il aura également en charge la préparation et la tenue des réunions.

Selon les sujets traités, il pourra, après l’accord du CPS « PERCol », solliciter l’intervention d’un juriste spécialisé.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2022, après réalisation des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 14 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le :

  • modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que si l’équilibre du présent accord devait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles et dans le respect de l’équilibre général des termes du présent dispositif.

  • dénoncer, moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois (Article L. 2261-10) à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de deux mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

Article 15 : Dépôt – Publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives présentes dans le périmètre du Groupe, par lettre recommandée avec accusé de réception valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera disponible sur l’intranet.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Comité Social et Economique.

Le présent accord comporte 30 pages numérotées de 1 à 30 dont 3 annexes de 13 pages.

Fait à Rueil-Malmaison, le 23 juillet 2021.

Pour la Direction des sociétés du Groupe Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe

xxxxxxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines

Territoire France

CFDT

CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxx

Responsable des Relations Sociales

CFTC

CGT

FO

Annexe 1 :

Liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord2

  Abondement
Entreprise A la cible (option 1) Progressive (option 2)
Alpi OUI NON
Constructions électriques du Vivarais (CEV) OUI NON
DINEL OUI NON
Eckardt OUI NON
Eurotherm Automation OUI NON
France TRANSFO OUI NON
Merlin Gerin ALES (MG Alès) OUI NON
Merlin Gerin LOIRE (MG Loire) OUI NON
NEWLOG OUI NON
SAREL OUI NON
SCANELEC OUI NON
Schneider Electric ALPES (SE Alpes) OUI NON
Schneider Electric Energy France (SEEF) OUI NON
Schneider Electric France (SEF) OUI NON
Schneider Electric Industries (SEI) OUI NON
Schneider Electric IT France (SEIT) OUI NON
Schneider Electric Manufacturing Bourguebus (SEMB) OUI NON
Schneider Electric SE OUI NON
Schneider Electric SYSTEMS France (SESF) OUI NON
Schneider Toshiba Intervers Europe (STIE ) OUI NON
Société d'application et d'ingénierie industrielle et informatique (SA3I) OUI NON
Société électrique d'Aubenas (SEA) OUI NON
Société française de Constructions méaniques et électriques (SFCME) OUI NON
Société Française Gardy (SFG) OUI NON
Solar France OUI NON
SOLAR SPAIN OUI NON
Système équipement tableau basse tension (SETBT ) NON OUI
TRANSFO SERVICES OUI NON

Annexe 2 – grille de « gestion pilotée en cascade »

[CHART]

Nombre d'années avant la retraite CM-AM Conviction PME-ETI Actions P (6) Schneider Dynamique (5) Schneider Obligataire (3) Schneider Monétaire (1)
40 13% 87% 0% 0%
39 13% 87% 0% 0%
38 13% 87% 0% 0%
37 13% 87% 0% 0%
36 13% 87% 0% 0%
35 13% 87% 0% 0%
34 13% 87% 0% 0%
33 13% 87% 0% 0%
32 13% 87% 0% 0%
31 13% 87% 0% 0%
30 13% 87% 0% 0%
29 13% 87% 0% 0%
28 13% 87% 0% 0%
27 13% 87% 0% 0%
26 13% 87% 0% 0%
25 13% 87% 0% 0%
24 13% 87% 0% 0%
23 13% 87% 0% 0%
22 13% 87% 0% 0%
21 13% 87% 0% 0%
20 13% 87% 0% 0%
19 13% 87% 0% 0%
18 13% 87% 0% 0%
17 13% 87% 0% 0%
16 13% 87% 0% 0%
15 11% 86% 3% 0%
14 11% 82% 7% 0%
13 11% 73% 16% 0%
12 9% 66% 25% 0%
11 9% 58% 30% 3%
10 4% 55% 34% 7%
9 4% 46% 38% 12%
8 4% 37% 43% 16%
7 2% 31% 44% 23%
6 2% 23% 44% 31%
5 2% 16% 39% 43%
4 0% 14% 31% 55%
3 0% 9% 23% 68%
2 0% 3% 15% 82%
1 0% 2% 5% 93%

Annexe 3 – Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI)

des FCPE composant le PERCol Groupe


  1. A la date de conclusion du présent accord

  2. A la date de conclusion du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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