Accord d'entreprise "accord sur la durée du travail du personnel de la société Mouneyrac" chez MOUNEYRAC - SOCIETE MOUNEYRAC FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOUNEYRAC - SOCIETE MOUNEYRAC FRERES et les représentants des salariés le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09418000133
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MOUNEYRAC FRERES (NAO DUREE DU TRAVAIL 2018)
Etablissement : 64204434100039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

ACCORD SUR LA DURÉE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ MOUNEYRAC

Entre d'une part :

La Société MOUNEYRAC, SAS, dont le siège social est situé au 38 rue d’Avignon-94550 CHEVILLY LA RUE, dont le numéro de Siret est 64204434100039, représentée par son Président, Monsieur Ci-après dénommée « la Société » ou « l’employeur »

Et d'autre part :

Les salariés de la société MOUNEYRAC.

  • Ci-après dénommés « les salariés » ou « le personnel »

Préambule

Au cours de ces dernières années, la société MOUNEYRAC a évolué de façon significative.

Les besoins de la société étant de plus en plus accrus pour développer l’activité, le recrutement ne suffit plus à faire face son activité.

L’activité de la Société demande une présence plus accrue de ses salariés au moment de la livraison des marchandises et de la venue de la clientèle qui s’étend sur une plage horaire de plus en plus importante.

Dans ce contexte, la société et son personnel ont souhaité négocier et conclure au cours du mois de mars 2018 le présent accord portant spécifiquement sur les questions de durée du travail.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la société MOUNEYRAC à compter du 15 avril 2018 et mis en application dans le courant du mois d’avril 2018.

Les parties entendent rappeler qu’en vertu des nouvelles dispositions des articles L2232-11 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise se substituera sur les dispositions du Code du travail et des dispositions issues de la Convention collective du commerce de gros à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société MOUNEYRAC, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel.

Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail et des cadres autonomes définis à l’article 44 de la Convention collective du Commerce de Gros.

Article 2- Principes généraux de la durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion du temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. »

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la Direction et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il interdit de faire travailler plus de 6 jours consécutives par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile du lundi 0H00 au dimanche 24h00. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0H00 à 24h00 et ne peut dépasser 13H00.

2.2 Durées maximales de travail pour les salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures :

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail)

  • La durée hebdomadaire sur une semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail)

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles, pouvant entraîner un dépassement de la journée de travail au delà de 10 h. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail jusqu'à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état cause limité à 10 fois dans l'année et ce conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 3 – Modalités d’organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la société MOUNEYRAC sont les suivantes :

3.1 Champ d’application :

Les salariés qui ne sont ni cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours ou heures, ni à temps partiel, sont soumis à la durée hebdomadaire du présent accord, indépendamment de leurs corps d’origine et des usages existant antérieurement.

3.2 Décompte du temps de travail dans le cadre hebdomadaire :

La durée du travail applicable aux salariés visés à l’article 1 du présent accord sera de 40 heures.

Le principe général est que les salariés, qu’ils soient magasinier, comptable, caissière, commis, manutentionnaire, adjoint responsable qualité, statut employé ou statut agent de maîtrise, ou encore cadre non autonome ou non dirigeant effectueront 40 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au samedi.

3.3 Rémunération de l’horaire collective de travail :

La durée hebdomadaire collective de travail de 40 heures sera rémunérée par mois selon le calcul suivant:

Salaire de base actuel pour 151,67 heures du salarié + 21,65 heures X taux horaire du salaire de base majoré de 10%.

3.4 Horaires de travail :

L’horaire de travail du salarié sera réparti sur 5 jours du lundi au samedi par roulement entre le personnel.

Ainsi, le salarié travaillera :

  • Semaine 1 : du lundi au vendredi

  • Semaine 2 : du mardi au samedi

L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du travail.

Dans un souci de transparence, il est rappelé qu’un système de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés et le respect des horaires de travail des salariés.

Compte tenu des impératifs de l’activité de la société, les salariés devront tout mettre en œuvre pour respecter les horaires de travail.

3.5 Heures supplémentaires :

3.5.1 Déclenchement

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 40 heures de travail effectif par semaine.

Cette limite peut être adaptée au regard d’un horaire hebdomadaire de travail différent individualisé.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à postériori par celle-ci après l’information de cette dernière par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contre partie financière ou en repos, sans autorisation expresse de la Direction.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité seront neutralisés.

3.5.2 Contreparties

Les heures supplémentaires prises dans les conditions visées à l’article 3.5.1 du présent accord, génèrent une compensation particulière.

Ainsi, les heures supplémentaires, soit les heures accomplies au-delà des 40 heures, feront l’objet d’une majoration de 15% du salaire de base du salarié jusqu’à la 48ème heure.

Au-delà, les heures exceptionnellement accomplies dans les cas légaux feront l’objet d’une majoration de 25% de ce salaire de base.

3.5.3 Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions conventionnelles, les parties fixent à 180 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié et définies à l’article 3.5.1 du présent accord s’imputent sur ce contingent.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévues. Dans ce cas, dans un souci de prévention des situations de stress au travail, la Direction de la société devra préalablement donner son accord à la réalisation de ces heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations précitées, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

3.5.4 Droit d’alerte du salarié :

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail, le salarié devra impérativement émettre une alerte par écrit à destination de l'employeur ou de son représentant. Dans ce cas la société le recevra dans les huit jours de l'alerte.

3.6 Heures de nuit :

3.6.1 Définition :

En vertu des dispositions de l’Accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit de la Convention collective du Commerce de Gros, la société MOUNEYRAC a recours au travail de nuit, devant assurer la continuité de son activité alimentaire sur le Marché de Rungis.

Ainsi, les parties entendent rappeler que :

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord du 30 septembre 2002 :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

- soit accompli, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectué, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés de la société MOUNEYRAC accomplissant régulièrement des heures de nuit, soit quotidiennement entre 2H et 2H30, sont qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions précitées.

3.6.2 Contreparties :

  • Contrepartie sous forme de repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de :

- 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;

- 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit ;

- 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit ;

- 4 journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit.

  • Contrepartie sous forme de rémunération

Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou par équipe bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 10 % du taux de son salaire réel de base pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

3.6.3 Organisation du travail dans le cadre d'un poste de nuit :

  • Durée quotidienne

Conformément aux dispositions de l’article 4.1 de l’accord du 30 septembre 2002 susvisé, dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne pourra pas excéder 10 heures.

  • Durée hebdomadaire

Par dérogation aux dispositions de l’accord précité, la durée pourra aller jusqu’à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, cette durée étant justifiée par les caractéristiques propres à l’activité du secteur de la société MOUNEYRAC compte tenu des arrivages des marchandises et de la clientèle sur le Marché de RUNGIS.

Article 4 - Dispositions finales

4.1 Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet :

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

4.2 Clause d’indivisibilité du présent accord :

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

4.3 Dispositions finales, Durée, révision de et date d’effet de l’accord :

Le présent accord qui prend effet au 15 avril 2018 est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation devra être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec AR et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de trois mois.

4.4 Formalités de dépôt :

Le présent accord, ainsi que les éventuels avenants à intervenir, feront l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version support papier et une version support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège social de la société MOUNEYRAC et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Fait à Chevilly la Rue en 8 pages

Le 13/04/2018

Pour la société MOUNEYRAC Signatures

Monsieur

Pour le personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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