Accord d'entreprise "accord de méthode portant sur la négociation collective" chez CCR - UP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCR - UP et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T09219012919
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : UP
Etablissement : 64204436600069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DE UP

Entre :

La Société Up, Société coopérative de Production Anonyme, à capital variable, 27-29 avenue des Louvresses — 92230 GENNEVILLIERS,

Représentée par sa Présidente Directrice Générale

Xxx xxx xxx

Et:

Le Syndicat C.G.T. - F.O des Hauts de Seine

Représenté par xxx xxx xxx

La Fédération C.F.D.T des Banques et des Assurances

Représentée par xxx xxx xxx,

Le Syndicat C.G.T Up

Représenté par xxx xxx xxx,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont souhaité définir ensemble les modalités de déroulement des négociations collectives au sein de l’entreprise.

Un cadre conjointement défini permet le déroulement des négociations dans les meilleures conditions garantissant ainsi des circonstances idéales aux échanges constructifs.

Par ailleurs, les signataires au présent accord entendent ici s'’accorder sur un calendrier de négociation pour les thèmes de négociation établis par la loi.

Aussi, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 —- ELEMENTS DE METHODE

  1. Organisation des réunions

Chaque négociation est structurée selon 9 étapes :

  • Réunion de lancement pour fixer les dates des séances de négociation, déterminer la durée dédiée à celle-ci ainsi que la composition des délégations

  • Envoi des éléments d'information préalable ou d'un projet d'accord (s’il constitue l'information de base)

  • Réunion de présentation et de discussion basée sur ces éléments (si nécessaire)

  • Envoi des propositions émises par les Organisations syndicales et d'éventuelles informations complémentaires

  • Réunion(s) de négociation

  • Envoi d’un projet d'accord - si non envoyé plus tôt — ou d’un projet d'accord amandé

  • Réunion(s) de négociation (si nécessaire)

  • Réunion de finalisation

  • Signature de l'accord ou du Procès-verbal de désaccord

La Direction envoie un ordre du jour avant chaque séance de négociation.

Il est convenu qu'une séance de négociation d'entreprise ne peut pas excéder une demi-journée (9h30-12h30 ou 14h00-17h30) et que, sauf circonstances exceptionnelles, une durée de deux semaines minimum doit s'écouler entre deux séances de négociation.

Chaque réunion de négociation donne lieu à la rédaction d’un compte rendu faisant, notamment, état des échanges de questions/réponses entre la Direction et les Délégations.

La Base de Données Economiques et Sociales constitue l'outil privilégié pour le partage de l'information.

1.2 Fin des négociations ou prolongation

L'accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans le mois qui suit la fin des négociations et transmis à l'ensemble des négociateurs pour signature.

Une session de signatures et de remise de l’accord sera organisée avec l’ensemble des délégués syndicaux signataires.

Les parties au présent accord conviennent qu'ils peuvent prolonger les négociations au-delà du calendrier préalablement défini si l'ensemble des parties à la négociation donnent leur accord.

1.3 Communication des documents

Les éléments d'information préalable qui ouvrent la session de négociation sont transmis par mail aux parties à la négociation huit jours calendaires avant la réunion dite de présentation.

Les organisations syndicales envoient leur(s) proposition(s) par courriel après la réunion de présentation et au plus tard la veille de la réunion de négociation à midi.

ARTICLE 2 - PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION

Conformément à l’article L.2222-3 du Code du travail, une négociation aura lieu au niveau de l'entreprise :

  • Tous les ans sur les salaires ;

  • Tous les trois ans sur :

  • Le Temps de travail

  • Le Partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • L'Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

  • La Qualité de Vie au Travail et le droit à la déconnexion

  • Tous les quatre ans;

  • La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

ARTICLE 3 - THEMES ET CALENDRIER

Compte tenu de la pluralité des thèmes de négociations à ouvrir et des moyens humains et matériels à mettre en œuvre, les parties au présent accord ont convenu de l'intérêt et de la nécessité d'établir un calendrier de négociations.

Aussi, chaque année, avant la fin du mois de février, sont définis les thèmes des négociations et le calendrier de l’année civile à venir.

Le calendrier pourra être réajusté selon l'avancement des négociations mises en œuvre. En tout état de cause, ce calendrier ne pourra aucunement faire obstacle à la négociation d’une autre thématique sur laquelle les organisations syndicales et la Direction souhaiteraient engager des négociations d’un commun accord.

En janvier 2019, un point sera fait entre les parties au présent accord et la Direction des Ressources Humaines sur la mise en œuvre effective de cet accord.

ARTICLE 4 — REVISION ET DENONCIATION

Les modifications législatives ou règlementaires ou la volonté des parties au présent accord peuvent amener ces derniers à réviser le présent accord ou à le dénoncer dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

De plus, les parties s'engagent, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, à se réunir à l'initiative de la partie diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 5 — DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITONS DE L’'AVENANT

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur à sa date de signature.

ARTICLE 6 — PUBLICITE — HOMOLOGATION

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE (une version papier et une version électronique), et en un exemplaire original au secrétariat-greffe du conseil des Prud'hommes de Nanterre.

À Gennevilliers, le 22 mai 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour UP

Xxx xxx xxx

Pour la C.G.T

Xxx xxx xxx

Pour la C.F.D.T

Xxx xxx xxx

Pour F.O

Xxx xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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