Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE CALIBREX" chez CALIBREX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALIBREX et les représentants des salariés le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08419001496
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CALIBREX
Etablissement : 64262039700017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE Annuel du temps de travail de la société CALIBREX

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

ENTRE

L'entreprise CALIBREX représentée par XXXX agissant en qualité de gérant, relevant du code NAF 2830 Z, immatriculée sous le N° de SIRET 642 620 397 000 17,

ET

Le personnel de l'entreprise CALIBREX, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

PRÉAMBULE

Le présent accord de modulation annuelle du temps de travail est le reflet fidèle des règles édictées par la convention collective de la Métallurgie du 20 Javier 1976 étendue par arrêté du 5 Juin 1981.

La modulation du temps de travail a pour objet d’aménager sur l’année entière le temps de travail des collaborateurs de Production de la société CALIBREX. Cet aménagement est effectué dans le respect des règles de durée maximale du travail prévues par le texte précité.

L’aménagement annuel du temps de travail est indispensable au développement de la société CALIBREX.

Il permet de gérer les importantes fluctuations liées à l’activité spécifique de l’entreprise (Conception, vente, fabrication et maintenance de calibreuses de Fruits et Légumes), et ainsi d’améliorer la capacité de l’entreprise à lutter contre la concurrence, notamment étrangère (Entreprise concurrente Italienne qui produit en Turquie par exemple).

La modulation annuelle du temps de travail permet d’adapter les plannings à la forte variation de la charge de production et de répondre aux exigences des clients en matière de disponibilité des équipes SAV. Elle induit un meilleur emploi des ressources humaines de l’entreprise, elle renforce la pérennisation des emplois, mais surtout elle va permettre d’en créer de nouveaux.

La meilleure gestion des charges de la société ne remet pas en cause le bon paiement des heures supplémentaires.

La modulation annuelle du temps de travail, qui organise l’alternance de périodes hautes et de périodes basses d’activité, contribue également à améliorer la vie personnelle et familiale de chaque collaborateur de l’entreprise concerné par cet aménagement.

Champ d’application.

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux équipes de production en Atelier et aux intervenants du Service Après-Vente. Il s’applique à la fois aux salariés à temps complet ainsi qu’aux salariés à temps partiel.

Période annuelle de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois.

Cette période débute rétroactivement au 1er Novembre 2019 et se termine le 31 Octobre 2020.

Sur la période rétroactive, l’horaire hebdomadaire est de 38h30, le fait de démarrer un 1er Novembre permet de répartir équitablement les heures avancées en fonction de la saisonnalité connue.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1767,7 heures.

Les variations de volume et de répartition des heures sont collectives, en fonction des variations de la charge de travail pour les services de Production ou le Service Après-Vente.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure(s) et 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 12 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail : ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 38,5 heures pour les salariés à temps complet soit 166,83 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 38,5 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1767.7 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Compensation du décalage des exonérations de charges

Pour compenser, en partie, le décalage des exonérations de charges sur heures supplémentaires, qui se déplace en fin de période, la prime d’assiduité touchée en fin d’année est supprimée, mais sa valeur correspondant à 19 € brut par mois est intégrée au salaire.

Activité partielle.

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2019 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2021.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par les dispositions légales en vigueur.

Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Avignon et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Avignon.

Le présent accord est déposé par l'entreprise Calibrex sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/, il est déposé sur la base de données des accords collectifs, en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire est à la disposition des salariés.

LA DIRECTION Les salariés de la société

Le 09/12/2019 (D’après la liste d’émargement annexée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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