Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/12/07 SUR LES GARANTIES COLLECTIVES REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX NON CADRES" chez ARTUB (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARTUB et le syndicat CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A03818007032
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ARTUB
Etablissement : 64362029700017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT A L'ACCORD DU 15/01/08 SUR LES GARANTIES COLLECTIVES REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX CADRES (2017-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

« REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX »
« Non cadres »

Entre les soussignés

  • La société ARTUB, représentée par

    Ci-après dénommée la « Société »

    d'une part,

    Et

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

    d'autre part.

    La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

    Après avoir rappelé que :

    Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé».

A l’initiative de la Société, les parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de modification du régime afin de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties.

Le présent accord détermine les paramètres d’adhésion au contrat d’assurance complémentaire souscrit et définit notamment :

  • les salariés bénéficiaires ;

  • les conditions de l’obligation d’adhésion et les dispenses limitativement autorisées ;

  • le montant des contributions patronales et salariales ;

  • les règles de maintien de droits.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre 1 : objet

Le présent accord a pour objet de vous informer sur les nouvelles conditions de votre régime à compter du 1er janvier 2018.

Chapitre 2 : Bénéficiaires

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN de 1947 sans condition d’ancienneté.

Chapitre 3 : adhésion

3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN de 1947. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

3.2 Dispenses d’adhésion autorisées

Toutefois, les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :

  • Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droits, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux :

    • Dans le cadre d’un dispositif de frais de santé complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

    • Concernant les couples de salariés dans l’entreprise, dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droits du salarié, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction des ressources humaines et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime,

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret N°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la DRH, dans un délai de 10 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 31 janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet « le 1er jour du mois qui suit leur demande »

Chapitre 4 : Cotisations

4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé » 

4.1.1 Salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

4.1.2 Maintien des garanties au profit des anciens salariés au chômage

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage, les anciens salariés garderont le bénéfice de la couverture complémentaire santé appliquée dans la société pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail, ou le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, sans que cette durée excède douze mois de couverture.

Ce droit au maintien est ouvert pour les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Leur contrat de travail a été rompu pour un motif autre que la faute lourde.

  • Ils sont affiliés au contrat de couverture remboursement de frais de santé et leurs droits au titre de ce contrat sont ouverts au moment de la rupture.

  • Ils fournissent la justification de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le financement du dispositif est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité telles que définies au paragraphe « cotisations » ci-après, de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de cette couverture.

En tout état de cause, l’ancien salarié s’engage à informer l’Organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien provisoire des garanties prévues ci-dessus.

  1. Prestations :

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 (relatif au contrat responsable) et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83-1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Cotisations :

  • Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont de type « Isolé / Famille », et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

  • Les cotisations sont exprimées « en pourcentage du plafond de la sécurité sociale »

  • Les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

  • Les taux au 1er janvier 2018 avec un plafond de Sécurité Sociale de 3321 euros.

part salariale part patronale
NON CADRES
option 1
Isolé
0,35% 2,050%
NON CADRES
option 1
Famille
1,50% 2,050%
NON CADRES
option 2
Isolé
0,75% 2,050%
NON CADRES
option 2
Famille
2,40% 2,050%

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspond à leur situation réelle. Les cas de dérogation étant été listés plus haut.

Les taux de cotisations au financement de ces options et leurs indexations sont fixés par l’organisme assureur, et définis par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

  1. Evolution ultérieure des cotisations :

    Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles indiquées précédemment pour la cotisation Isolé option 1.

    Chapitre 5 : suspension du contrat de travail

    Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

    Chapitre 6 : rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

    CHAPITRE 7 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES

Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

L’employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.

Chapitre 8 : Information - Suivi

8.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

8.2. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».

Chapitre 9 : Engagement de l’entreprise

Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chapitre 10 : Effet - Durée – Application - Révision

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Chapitre 11 : Notification – Dépôt – Publicité

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera :

  • publié sur la base nationale prévue à cet effet, sans limitation ou anonymisation,

  • déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de GRENOBLE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de VIENNE.

    Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

    Fait à crémieu, le 20 décembre 2017

  • Pour la Société

, agissant en sa qualité de DRH,

  • Pour les organisations syndicales représentatives

  • le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

    Annexe jointe : notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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