Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX REMUNERATIONS ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO 2020)" chez SNES - SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNES - SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'intéressement, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le plan épargne entreprise, le système de rémunération, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06622002609
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE
Etablissement : 64420100600017 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09

Accord relatif aux rémunérations et au partage de la valeur ajoutée (NAO 2020)

Entre :

La SAS SNES

Dont le siège est situé ZAC du Mas Balande - 66100 Perpignan

Représentée par M. Jacques FONT en qualité de Président,

Et,

M. Lucien LIZANO, délégué syndical SNAPAC-CFDT,

Mme Émilie SEGUIE, déléguée syndicale Force Ouvrière,

M. Frédéric MOYA, délégué syndical CFE-CGC

***

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Préambule :

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, une négociation portant sur 1) la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L 2242-15 code du travail) et 2) l’égalité professionnelle femmes / hommes et la qualité de vie au travail (L 2242-17 du code du travail), a été engagée par la SAS SNES.

Aussi, la SAS SNES a décidé d’engager dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ces deux volets de manière concomitante.

Dans une première partie :

Par application de l’article L2242-1 du code du travail :

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur les salaires effectifs.

Dans une seconde partie :

Suivant une négociation concomitante, les partenaires sociaux conviennent de trouver un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Ceci étant exposé, les partenaires sociaux se sont réunis les :

  • 26/10/2020,

  • 02/11/2020,

  • 09/11/2020.

aux fins d’examiner l’ensemble de ces thèmes.

Suite à ces réunions, la Direction et les délégués syndicaux sont parvenus au présent accord.

C’est l’objet du présent document.

CHAPITRE 1 : SALAIRES

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel exerçant ses fonctions au sein de la SAS SNES en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, temps plein ou temps partiel, sous la condition exclusive de bénéficier d’une ancienneté de 3 mois au cours des 12 derniers mois et d’être présent dans l’entreprise au 1er Février 2021.

ARTICLE 2 : Salaires

En raison du contexte économique très dégradé lié à la crise du COVID, il a été convenu d’un commun accord et dans la lignée de ce qui a été décidé au niveau national entre la Fédération et les instances syndicales représentatives qu’il n’y aurait cette année aucune négociation des salaires.

Concernant la prime de gratification de fin d’année, dite « prime de 13ème mois » à la SNES, l’article 40 de la Convention Collective précise que pour le personnel ayant été absent au cours de l’année, ou en cas de rupture du contrat de travail, elle est calculée au prorata du temps de présence, chaque mois étant considéré comme un mois plein à partir du 16ème jour. Certaines absences, comme les congés payés ou arrêts maladie, sont pris en compte, ce qui n’est pas le cas des heures « chômées ».

Cette règle a pour conséquence avec les 2 confinements et le recours important au chômage partiel d’impacter fortement les calculs, provoquant en moyenne 45 à 50% de baisse de la gratification pour la quasi-intégralité du personnel (les seules exceptions étant les rares salariés pour lesquels cette prime a été contractualisée).

Les délégués syndicaux avaient souhaité que cette prime puisse être versée en 2020 sur la base d’un temps de travail pour tous à 100%. L’employeur, eu égard aux difficultés financières en cours et aux incertitudes quant à l’avenir, n’a pas souhaité donner suite.

Il a par contre accepté de réaliser un effort significatif. Ainsi, il a été convenu d’utiliser à titre exceptionnel comme base de calcul pour cette prime de gratification de fin d’année la rémunération fixe brute perçue depuis le 1er janvier 2020, ce incluant les heures chômées. Cela aura pour effet d’atténuer de manière très importante la baisse de cette prime de fin d’année pour les salariés concernés.

Parallèlement, l’employeur n’a pas souhaité envisager de modifier les formules permettant le calcul des autres diverses primes (confiserie et commerciale).

ARTICLE 3 : Épargne Salariale

Les partenaires sociaux constatent que l’effectif de la société est désormais inférieur à 50 salariés, et que de manière prévisible, cet effectif demeurera inférieur au seuil de 50 salariés au cours de l’année 2021.

Néanmoins, les partenaires sociaux conviennent que l’accord de participation continuera à produire ses effets pour l’exercice comptable 2021 en tout état de cause.

ARTICLE 4 : Jour pour maladie

Lors des NAO 2018, les organisations syndicales demandaient à la Direction la mise en place de 2 jours de congés supplémentaires par an pour enfants malades ou maladie du salarié à justifier obligatoirement par la présentation d’un certificat médical et/ou arrêt de travail.

La Direction a accepté de tester cette mesure sur l’exercice 2019 et sans tacite reconduction.

Ainsi, du 1er janvier 2019 et au 31 décembre 2019, un salarié a pu bénéficier en cas de nécessité et sur justificatif de 2 jours de congés supplémentaires par an.

Ces 2 jours peuvent être pris séparément ou consécutivement. Ils doivent impérativement être justifiés par la présentation au service des Ressources Humaines d’un certificat médical ou arrêt de travail signé par un médecin. Ce document peut concerner le salarié ou ses enfants mineurs.

Reconduit en 2020, il est convenu de renouveler également l’expérience pour l’exercice 2021 et ce toujours sans tacite reconduction.

ARTICLE 5 : Frais de Santé

Afin de favoriser la protection complémentaire de ses collaborateurs, la société a mis en place un dispositif collectif complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire, en faveur de ses salariés cadres et non cadres.

Depuis le 1er Février 2020, la participation mensuelle de l’employeur au régime de frais de santé s’élève à 33,00 euros.

Aucun changement n’est envisagé.

ARTICLE 6 : Négociation d’un accord d’intéressement

Lors des précédentes NAO, les parties avaient convenu que des négociations seraient engagées en 2020 pour la conclusion d’un accord relatif à la mise en place d’un intéressement au sein de la SAS SNES.

En raison du contexte économique très dégradé, il est convenu d’un commun accord que ces discussions sont mises en stand-by jusqu’à nouvel ordre.

CHAPITRE II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE –

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Les partenaires sociaux rappellent qu’ils ont signé, en juin 2017, plusieurs accords d’entreprise relatifs à l’égalité professionnelle et au droit à la déconnexion.

Il a été également établi un diagnostic de pénibilité montrant l’absence d’obligation de conclure un accord dans la société et ses établissements.

Après avoir évoqué ensemble l’application de ces accords et l’évolution des engagements pris par les parties en la matière, les partenaires sociaux ont convenu de maintenir les objectifs et actions prévus par l’accord d’entreprise en vigueur relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.

Il a été également établi qu’en l’absence de modification des conditions de travail, le diagnostic de pénibilité demeurait pertinent.

Les partenaires sociaux dresseront à nouveau, à l’occasion des prochaines NAO le bilan des actions de l’entreprise.

CHAPITRE III : CLAUSES JURIDIQUES

ARTICLE 1 : Durée

Le présent accord s’appliquera à compter de la date de la signature et cessera de plein droit le 31 DECEMBRE 2021.

Les partenaires sociaux rappellent qu’à l’échéance du présent accord, soit au 31 DECEMBRE 2021, les dispositions convenues ci-avant ne pourront plus trouver application.

Aucune reconduction tacite ou avantage individuel ne seront possibles.

ARTICLE 2 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 3 : Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE des Pyrénées Orientales.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du conseil de Prud'hommes de Perpignan.

Fait à PERPIGNAN,

En quatre exemplaires, le 09/11/2020

La SAS SNES Le Syndicat Force Ouvrière

M. Jacques FONT Mme Émilie SEGUIE

Le syndicat CFE-CGC Le Syndicat CFDT

M. Fréderic MOYA M. Lucien LIZANO

(Absent pour maladie)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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