Accord d'entreprise "Avenant accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez STE NOUV ESPLANADE PROUMEYSSAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STE NOUV ESPLANADE PROUMEYSSAC et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02419000792
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : STE NOUV ESPLANADE PROUMEYSSAC
Etablissement : 64698009400023 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-13

AVENANT A l’Accord collectif d’aménagement

du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SARL L’Esplanade de Proumeyssac, dont le siège social est situé Audrix 24260, N° SIRET 646 980 094 00023.

Représenté par Monsieur ………, Gérant, dûment habilité à la signature des présentes,

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon PV annexé,

D’autre part

PREAMBULE

La SARL L’Esplanade de Proumeyssac a comme activité l’exploitation de son site touristique qui comprend notamment un snack bar et boutique.

La SARL L’Esplanade de Proumeyssac emploie du personnel en rapport avec l’exploitation du gouffre de Proumeyssac qui comprend également une partie accueillant le public au snack bar et une boutique souvenir.

Afin d’adapter le temps de travail salariés embauchés à durée déterminée, aux variations d’activités saisonnières, La SARL L’Esplanade de Proumeyssac a souhaité mettre en place un avenant à son accord d’aménagement du temps de travail du 1er janvier 1999.

Le présent avenant a, par conséquent, pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité saisonnière rencontrées par La SARL L’Esplanade de Proumeyssac, exclusivement pour ses salariés en CDD saisonnier.

Les salariés ont été invités à participer à des réunions d’information et de consultation sur le projet d’accord.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés en Contrat à Durée Déterminée saisonnier de la SARL L’Esplanade de Proumeyssac, dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective des Hôtel Café Restaurant (IDCC 1979).

TITRE 1ER : AMENAGEMENT du temps de travail SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 2 : Données économiques et sociales justifiant le recours à ce mode d’organisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, vise à permettre la SARL L’Esplanade de Proumeyssac de faire face à d’importantes variations de l’activité en lien avec l’exploitation du domaine, compte tenu de la nature saisonnière des services dont il assure la gestion, notamment de la restauration.

Le recours à une organisation du temps de travail des salariés en CDD saisonnier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations saisonnières en permettant :

- de répondre aux besoins de la SARL L’Esplanade de Proumeyssac en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations saisonnières de l’activité de restauration rapide notamment.

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale,

- et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité.

Article 3 : Durée du travail

3.1 – Définition annualisation

Selon les dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, qui, pour les salariés doit être inférieure à 48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.

3.2 – Période saisonnière du travail effectif

A compter de la date d’effet du présent accord, le temps de travail des salariés en CDD saisonniers sera réparti selon une alternance de périodes de forte et de faible activité, sur la base de la durée moyenne saisonnière de travail effectif calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par la durée effective du travail (35 heures maximum).

3.3 - Période de référence

La durée du travail des salariés sous CDD saisonniers se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail qui pourra au maximum partir du 01/01 au 31/12.

En application des dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant le lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

3.4 – Variations du temps de travail

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 47 heures sur une semaine,

  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.

  • 46 heures hebdomadaires pendant 12 semaines consécutives.

L’horaire quotidien ne peut pas excéder 10 heures de travail effectif.

Article 4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 - Programmations prévisionnelles collectives et individuelles

Un calendrier prévisionnel collectif de la répartition des temps de travail sera établi pour les salariés saisonniers de la SARL L’Esplanade de Proumeyssac. Il indiquera les périodes de faible activité (jusqu’à 0 heure par semaine) et de forte activité (jusqu’à 47 heures par semaine) ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes.

Tous les plannings prévisionnels collectifs, préalablement soumis aux représentants du personnel, feront l’objet d’un affichage au sein de la SARL L’Esplanade de Proumeyssac.

En application de ces plannings collectifs, les salariés recevront leur planning individuel 15 jours calendaires à l’avance, planning individuel qui sera établi dans les limites prévues par les plannings collectifs.

Chaque salarié concerné tiendra un décompte des heures travaillées selon l’établissement d’une fiche horaire quotidienne obligatoire, avec récapitulatif mensuel.

Ce document sera remis chaque fin de mois au service du personnel.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant d’un an à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

4.2 - Délai de modifications d’horaires

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le planning prévisionnel individuel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités du service de la SARL L’Esplanade de Proumeyssac.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas d’événements graves ou imprévisibles (absence inopinée d’un salarié ou valet de chambre, baisse imprévisible de l’activité, etc.), le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Article 5 : Embauche ou départ au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période saisonnière, définie aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord, suivent les horaires en vigueur au sein de la SARL L’Esplanade de Proumeyssac.

En conséquence, un salarié embauché en période de faible activité, définie à l’article 4.1 du présent accord, ne peut prétendre à une rémunération fondée sur un horaire hebdomadaire de 47 heures maximum pour les salariés saisonniers, mais sur la durée du travail réellement accomplie au cours de la période considérée.

Un salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne à 35 heures maximum sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.

En cas d’embauche ou de départ en cours de saison, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

  • Si la régularisation est positive : le salarié bénéficie du rappel de salaire correspondant.

  • Si la régularisation est négative : le salarié a un trop perçu qui peut être retenu sur son solde.

Article 6 : Vérification saisonnière

En fin de période saisonnière, la SARL L’Esplanade de Proumeyssac vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le dernier bulletin de salaire de la période travaillée.

Article 7 : Interruption quotidienne

L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de 3 heures consécutives de travail.

Article 8 : Heures supplémentaires.

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont constatées et réglées en fin de période travaillée.

Elles sont payées au taux majoré de 10 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure, 20 % pour celles effectuées entre la 40e et la 43e heure et 50 % à partir de la 44e heure.

Article 9 : Contrat de travail (POUR TEMPS PARTIEL)

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de sa rémunération,

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Article 10 : Lissage de rémunération

La rémunération des salariés visés par le présent accord dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine sera lissée.

En cas de départ ou d’entrée en cours d’année, une régularisation sera opérée dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.

Article 11 : Règlement des congés payés

L’ensemble des droits à congés payés non pris seront réglés dans leur totalité au terme du contrat du travail sur le dernier bulletin de paye de la saison.

TITRE 2 : Dispositions finales

Article 12 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la SARL L’Esplanade de Proumeyssac, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 13 : Durée de l’accord - Date d’effet

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Article 14 : Procédure d’entrée en vigueur de l’accord

14.1 Informations des salariés sur le projet d’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail, le présent accord sera communiqué à chaque salarié de l’entreprise dans sa version intégrale et finalisée, sous forme de projet, au moins 15 jours avant le vote devant permettre son éventuelle ratification.

Cette remise à chaque salarié sera effectuée entre le 22 novembre et le 27 novembre 2019, par remise en main propre d’un projet, contre décharge.

14.2 Vote de ratification de l’accord

À l’issue du délai de 15 jours, mentionné au § 14.1 ci-dessus, le vote sera organisé par la Direction de l’entreprise.

Ce vote se déroulera le 13 décembre 2019, dans les conditions prévues par une note de service récapitulant les modalités d’organisation de la consultation.

Cette note de service sera remise à chaque salarié entre le 22 et le 27 novembre 2019, en même temps que le texte de l’accord qui sera soumis au vote.

Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’employeur à l’issue du vote.

Ce résultat fera l’objet d’un procès verbal, préparé par la Direction et signé par les membres du bureau de vote. Si l’accord est approuvé, le procès verbal sera annexé à l’accord au moment de son dépôt.

Article 15 : Dispositions finales

15.1 Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chacun.

15.2 Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions que l’accord lui même.

Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues au § 16 ci-dessous.

15.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions du § 16 visé ci-dessous.

Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L 2232-22 et L. 2261-9 à 13 du code du travail).

Article 16 : Signature dépôt et Publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par Monsieur………

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bergerac.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à AUDRIX,

Le 13 décembre 2019

Pour la SARL L’Esplanade de Proumeyssac

Monsieur ……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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