Accord d'entreprise "NAO 2018" chez MONOMATIC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONOMATIC SA et les représentants des salariés le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000093
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : MONOMATIC SAS
Etablissement : 64850210200029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société MONOMATIC

48 Rue de l’Engelbreit

67200 STRASBOURG KOENIGSHOFFEN

représentée par XX dûment habilité,

d’une part

et l’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical XX,

d’autre part

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée travaillant dans l’entreprise MONOMATIC, sauf dispositions expresses contraires.

Article 2 - Objet de l’accord

Augmentation générale des salaires

Les salaires bruts mensuels seront augmentés comme suit :

  • + 1,4 % à compter du 1er juillet 2018.

  • + 0,5 % à compter du 1er janvier 2019, si le résultat net de l’exercice est d’au moins 550.000 € (cinq cent cinquante mille euros) et le carnet de commandes ferme au 31 décembre 2018 est d’au moins 2 M € (deux millions euros) pour l’année 2019.

Seront concernés par cette augmentation générale, les salariés totalisant 4 mois d’ancienneté à la date de conclusion de l’accord.

Les salariés ne remplissant pas cette condition pourront néanmoins bénéficier d’une augmentation individuelle.

Augmentation individuelle des salaires

Les augmentations individuelles seront étudiées au cas par cas et prendront effet, le cas échéant, au 1er janvier 2019.

Indemnité de transport

L’indemnité de transport, propre à Monomatic, sera augmentée de 1,5 % au 1er juillet 2018.

Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport à celle définie dans l’accord d’annualisation du temps de travail signé le 11 octobre 2005.

Un avenant à l’accord d’annualisation du temps de travail a été signé en date du 20 octobre 2008 pour régler la question des baisses d’activité qui ne peuvent pas être compensées par des hausses d’activité dans le cadre du fonctionnement normal de la modulation (annuelle vers pluriannuelle).

Egalité professionnelle et salariale femmes/hommes

Au regard du faible nombre de femmes employées à ce jour, et principalement dans les fonctions administratives, on peut affirmer, et ce sans divulguer la rémunération individuelle, qu’actuellement aucun poste similaire n’est occupé par un homme et une femme et qu’à ce titre nous ne pouvons parler ni de différence ni d’égalité professionnelle au sein de notre entreprise.

Au-delà de ça, les parties signataires s’engagent à respecter les trois points énumérés ci-dessous pour créer les conditions d’une politique sociale garantissant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

  • le recrutement : pas de discrimination entre les hommes et les femmes à l’embauche ;

  • la rémunération : aucune différence de traitement entre les hommes et les femmes à travail, compétences et performances égales et notamment à l’issue des périodes de maternité ;

  • mêmes opportunités de développement de carrière offertes aux femmes comme aux hommes.

  • la formation professionnelle : les femmes et les hommes ont accès à la formation de manière similaire.

Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi

Monomatic s’engage à ne pas faire de discrimination en matière de recrutement, de rémunération, d’opportunité de carrière ou de formation, en particulier en raison du handicap d’un salarié.

Le doit à la déconnexion

En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, il est reconnu aux salariés le droit à la déconnexion.

Ainsi, les salariés sont priés de faire un usage raisonnable des outils numériques.

Les salariés ont également la liberté d’éteindre les outils de travail numérique en dehors des horaires de travail.

Article 3 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 4 mai 2018 au 3 mai 2019.

A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 4 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 5 - Dépôt

Le présent accord sera, dès sa signature, déposé par les soins de la Société en :

  • 1 exemplaire sur support papier auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Alsace.

  • 1 exemplaire sur la plateforme du ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.

1 exemplaire est également transmis à chaque partie.

Fait à Strasbourg, le 4 mai 2018

Pour la société : Le délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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