Accord d'entreprise "Accord sur le télétravail avenant N°1" chez FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09418000841
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE
Etablissement : 65202528900099 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-18

Accord sur le télétravail

Avenant N°1

ENTRE LES SOUSSIGNES

FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE SAS, société par actions simplifiée, au capital de 9.674.996,50 euros, ayant son siège au 47, avenue des Pépinières – 94260 Fresenius, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 652 025 289 RCS Créteil, Représentée par son Président, la société Fresenius Medical Care Groupe France, société par actions simplifiée au capital de 4.343.855,75 euros, ayant son siège au 47, avenue des Pépinières – 94260 Fresenius, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 302 183 504 RCS Créteil,

Représentée par sa Directrice Générale, XXXXXXXXXX

Ci-après désignée par la «SOCIETE»

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat SECIF CFDT, représenté par XXXXXXXXX, délégué syndical.

Ci-après désigné par le «SYNDICAT»

D’autre part,

Préambule

Soucieuse d’améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs, les parties entendent développer des actions en faveur du télétravail afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie personnel et vie professionnelle en réduisant notamment la pénibilité des trajets quotidiens et des risques routiers due à la diminution de tout type de déplacements.

Parallèlement, Fresenius Medical Care affiche ouvertement sa volonté de réduire son emprunte carbone en réduisant ces mêmes trajets et déplacements de ses salariés.

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d’organisation du travail ayant pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l’autonomie conférée dans l’exercice des missions professionnelles, sans qu’il n’ait pour effet d’augmenter sa charge de travail.

Elles soulignent qu’un des facteurs essentiels de la relation de télétravail repose sur la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie.

Dans ce cadre, les parties ont décidé de réviser l’accord signé le 26 avril 2017 afin d’améliorer plusieurs dispositions et d’adapter le précédent accord aux nouvelles dispositions des articles L 1222-9 et L 1222-10 du Code du travail.

Le présent accord a donc pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail au sein de Fresenius Medical Care et vise à définir et à garantir aux collaborateurs concernés par une situation de télétravail des conditions de travail adaptées.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires débutées en 2018, prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, des négociations sur la qualité de vie au travail prévue par l’article L.2242-17 du code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Champ d’application des dispositions relatives au télétravail

  • Définition du télétravail

Le télétravail est une forme d’organisation et de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information et de la communication et dans laquelle un travail qui est habituellement réalisé dans les locaux de l’entreprise, est effectué volontairement en alternance au domicile du salarié, de façon régulière et selon un calendrier préalablement défini avec le manager direct. Au sein de la société Fresenius Medical Care France, le télétravail régulier est obligatoirement formalisé par un avenant au contrat de travail.

Le présent accord ne concerne que le télétravail à domicile. Il exclut toute forme de travail à distance, hors des locaux de l’entreprise qui ne s’effectuerait pas au domicile du salarié.

Il est également précisé que le télétravail ne concerne pas les collaborateurs effectuant une astreinte à leur domicile.

  • Collaborateurs éligibles

Les parties reconnaissent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome.

Par conséquent, les parties conviennent d’ouvrir le télétravail aux salariés en CDI dont la période d’essai est terminée.

Les critères d’éligibilité seront donc les suivants :

- Le salarié demandeur doit avoir acquis un an d’ancienneté ;

- Les tâches du salarié ne nécessitent pas une utilisation d’équipements spécifiques demandant un transfert ou une installation à domicile (Réparations de matériel par exemple) ;

- Les tâches du salarié ne nécessitent pas une présence physique pour des raisons d’interventions sur site et qui ne peuvent pas être réalisées à distance (réception de colis, préparation de commandes, etc. par exemples) ;

- Les tâches du salarié ne nécessitent pas d’avoir accès à de nombreux documents et archives sous format papier (factures, bons de livraison, bons de commande, notes de frais, etc.) ;

- La fonction du salarié ne nécessite pas un contact régulier avec la clientèle ;

- Le salarié doit avoir un logement équipé d’une connexion internet en état de fonctionnement ;

- Le salarié doit avoir une installation électrique conforme à la règlementation.

Par ailleurs, ne sont pas éligibles les collaborateurs dont le métier nécessite une absence importante et régulière de leur site de rattachement administratif :

Ainsi, les salariés itinérants et notamment les commerciaux ne sont pas éligibles au télétravail.

De même, les cadres dirigeants du fait de leur grande autonomie, de leur niveau de responsabilité et des moyens mis à leur disposition, ne sont pas éligibles au télétravail.

TITRE II : MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL

Article 2 : Télétravail sur la base du volontariat avec accord du manager

Le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de sa demande revient au collaborateur.

Le passage à une situation de télétravail est néanmoins subordonné à l’accord du manager et de la Direction des Ressources Humaines.

Par conséquent, le collaborateur qui souhaite bénéficier de ce mode d’organisation du travail doit en faire la demande écrite (par courriel ou par courrier) auprès de son manager et de la DRH.

Le manager et les Ressources Humaines apprécieront les critères d’éligibilité du collaborateur au télétravail selon la compatibilité avec le bon fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe et apporteront les explications nécessaires en cas de refus de sa demande dans le mois qui suit cette dernière.

Article 3 : Modalité d’organisation du télétravail

Journées dédiées au télétravail

Afin de préserver le lien social avec l’entreprise, le télétravail est limité de telle sorte que le salarié est présent dans l’entreprise au moins 4 jours par semaine.

Pour les collaborateurs à temps partiel travaillant 4 jours dans la semaine, le télétravail est limité de telle sorte que le salarié est présent dans l’entreprise au moins 3 jours par semaine.

Le télétravail ne peut s’effectuer que par journée entière. Cette journée de télétravail est choisie d’un commun accord entre le collaborateur et son manager, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi.

Si l’organisation du travail l’exige, la journée de télétravail définie d’un commun accord pourra être modifiée avec un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Cette modification fera l’objet d’une demande formelle par courriel au service RH avec en copie le manager direct, notamment pour faciliter le bénéfice de la protection de la législation sur les accidents du travail et de trajet.

Selon la même démarche, le collaborateur pourra renoncer à sa journée de télétravail s’il estime que sa présence est nécessaire sur son lieu de travail habituel.

Les journées de télétravail non effectuées par le collaborateur ne pourront donner lieu à un crédit cumulé ou reporté ultérieurement.

Pendant son temps de travail, le télétravailleur demeure sous la subordination de l’entreprise et ne peut vaquer à ses occupations personnelles ou exercer une autre activité.

Temps de travail

Le collaborateur gère l’organisation de son temps de travail à domicile dans le respect des temps de repos prévu par la loi et, le cas échéant, des horaires définis dans son contrat de travail.

Le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement au sein des locaux de l’entreprise.

Le collaborateur devra être joignable dans le cadre de ses plages habituelles de travail et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise.

L’avenant au contrat de travail précisera les plages horaires d’accessibilité pendant lesquelles le télétravailleur pourra être joint par l’entreprise. Ces règles horaires pourront être fixées dans le cadre d’une amplitude maximale de 8h à 19h, dans le respect de la durée maximale journalière/hebdomadaire du temps de travail.

La société veillera au contrôle du temps de travail dans les conditions prévues par les accords collectifs et règles applicables au sein de l’entreprise ou du contrat de travail.

Pour les salariés dont la durée du travail est calculée hebdomadairement, une journée de télétravail sera par défaut validée à hauteur de 7h24 de travail. Ils devront signaler à leur responsable hiérarchique pour régularisation toute variation (à la baisse ou à la hausse) de leur temps de travail sur une journée de télétravail.

Pour les salariés en forfait en jours, une journée de télétravail sera décomptée comme une journée de travail.

Par ailleurs, chaque année, un entretien portant notamment sur les conditions d'activité du salarié en télétravail et sa charge de travail sera organisé. Un bilan sur les avantages et contraintes que chacun tire de ce mode d’organisation pourra être fait avec le manager afin d’apprécier l’opportunité de le reconduire ou non.

En cas de surcharge de travail constatée de part et d’autre dans le cadre du télétravail, une régulation de la charge de travail sera mise en place.

Les plages horaires indicatives durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail

Le télétravail ne doit pas empiéter sur le nécessaire respect de la vie privée du salarié. Pour concilier cet impératif de protection sans toutefois couper le télétravailleur de la collectivité de l’entreprise le salarié en télétravail est joignable obligatoirement entre 9h00 et 12h00 et entre 14h00 et 17h00 sur les moyens de communication mis à sa disposition.

Ces plages horaires sont indicatives et pourront être individualisées par voie d’avenant au contrat de travail pour tenir compte des contraintes et des spécificités de chaque poste.

Il est entendu que ces plages ne correspondent pas à la durée du travail du salarié qui n’est pas modifiée par le télétravail mais à sa disponibilité obligatoire en situation de télétravail.

Au-delà de ces plages, le télétravailleur est libre d’organiser son temps de travail sous réserve du respect de la durée de travail prévue à son contrat de travail et les durées maximales de travail journalier et hebdomadaire. De ce fait, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier l’amplitude de travail effectif du salarié.

Article 4 : Modalités de passage en situation de télétravail

La mise en œuvre du télétravail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Cet avenant sera conclu pour une durée déterminée maximale de deux ans, éventuellement renouvelable à condition que l’accord sur le télétravail soit toujours en vigueur.

Il précisera notamment :

- les modalités d’exécution du télétravail à domicile (la répartition des jours travaillés en entreprise et du jour travaillé à domicile) ;

- les plages horaires durant lesquelles le Salarié peut être contacté ;

- la période d’adaptation ;

- les conditions de réversibilité du télétravail ;

- le domicile où s’exercera le télétravail ;

En cas de changement de poste, l’avenant au télétravail sera systématiquement revu afin que le manager s’assure de la compatibilité de la nouvelle activité avec cette forme d’organisation.

Article 5 : Période d’adaptation et réversibilité du télétravail

a) Période d’adaptation

Afin de permettre au collaborateur et au manager d’expérimenter ce nouveau mode de travail, de vérifier son bon fonctionnement technique et organisationnel et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes de chacun, une période d’adaptation de 2 mois est prévue.

Pendant cette période, chacune des parties sera libre de mettre fin au télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours, sauf accord réciproque des parties pour abréger ce délai.

b) Réversibilité à l’issue de la période d’adaptation

A l’issue de la période d’adaptation, chacune des parties pourra décider de mettre fin unilatéralement au télétravail sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf accord réciproque des parties pour abréger ce délai.

Dans tous les cas, l’arrêt du télétravail sera formalisé et motivé par le manager par écrit. L’avenant au contrat prendra alors automatiquement fin. Le salarié reprendra alors son poste de travail dans les conditions habituelles.

TITRE III : ENVIRONNEMENT DU TELETRAVAIL

Article 6 : Lieu d’exercice

Le télétravail s’effectue au domicile déclaré du salarié, dans un environnement propre au travail et à la concentration.

Le domicile s’entend comme le lieu de résidence habituelle en France sous la responsabilité pleine et entière du salarié.

Il a fait l’objet d’une déclaration auprès du service RH et tout changement d’adresse devra être signalé à ce même service.

Article 7 : Condition d’exercice

Le collaborateur doit informer sa compagnie d’assurance qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle à raison de 1 journée par semaine et s’assurer que sa multirisque habitation couvre sa présence pendant ces journées de travail.

Les contrats d’assurance couvrent généralement le télétravail. Si tel n’était pas le cas, l’entreprise remboursera les éventuels surcoûts d’assurance multirisque habitation engendrés par le télétravail sur présentation d’une facture acquittée de la compagnie d’assurance dans la limite de 10 Euros TTC/an.

Une attestation sur l’honneur devra être remise par le collaborateur indiquant qu’il dispose d’un aménagement ergonomique de son poste de travail lui permettant d’exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité pour lui-même mais aussi pour les informations et documents professionnels qu’il serait amené à devoir utiliser.

Si le salarié ne dispose pas déjà d'un diagnostic en cours de validité (A communiquer à l’employeur), la société prendra en charge le diagnostic électrique (Norme XP C 16-600 : Etat des installations électriques des immeubles à usage d’habitation) des salariés qui feront une demande de télétravail. Le salarié produira un devis qui sera soumis au préalable à l'employeur pour accord. Le remboursement sera effectué sur présentation d’une pièce justificative.

Le collaborateur devra utiliser l’ordinateur portable professionnel qui lui a été remis dans le cadre de ses fonctions ou du télétravail.

L’entreprise fournira un accès à distance à l’ensemble de ses applications de travail.

Si le collaborateur ne dispose pas d’un téléphone portable professionnel, l’entreprise en mettra un à sa disposition.

Pour ses connexions internet, le collaborateur disposera d’une carte de type TWIN que l’entreprise mettra à sa disposition.

Le collaborateur devra utiliser les consommables dont il dispose déjà à son bureau du Siège.

Dans le cas d’une impossibilité temporaire d’accomplir ses fonctions en télétravail à domicile, notamment en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le collaborateur devra en informer son manager dans les plus brefs délais afin de convenir des modalités de poursuite de son travail au domicile ou sur site.

TITRE IV : DROITS ET DEVOIRS DU TELETRAVAILLEUR, DE L’ENTREPRISE ET

DU MANAGER

Article 8 : Protection des données, confidentialité

Le collaborateur en situation de télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur dans l’entreprise. Il est notamment tenu au strict respect de la Charte informatique (« Charte d’utilisation des ressources informatiques et des télécommunications »), dès lors qu’il utilise une ressource du système d’information de l’entreprise.

Il doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.

Article 9 : Droits collectifs et égalité de traitement

Le collaborateur en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Ainsi, l’ensemble des règles applicables en matière de rémunération, de gestion de carrière, d’évaluation des résultats, d’accès à la formation, de participation aux élections professionnelles, d’accès à l’information de l’entreprise et à l’information syndicale sont identiques à celles des personnels en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

De même, les collaborateurs en situation de télétravail bénéficient comme les autres collaborateurs de l’ensemble des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail.

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Dans tous les cas, le salarié en télétravail doit informer sa hiérarchie de l’accident ou de l’arrêt de travail dans le même délai que lorsqu’il effectue son travail dans les locaux de l’entreprise (délai de 48 heures).

Les télétravailleurs dont la durée du travail est fixée de manière forfaitaire, en jours, demeurent régis par les dispositions légales et conventionnelles relatives au mode d’aménagement du temps de travail.

Article 10 : Respect de la vie privée du télétravailleur

Il est expressément rappelé que l’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur.

Article 11 : Rôle du manager

Maintien du lien social

Le manager veillera à assurer un contact régulier avec le salarié en situation de télétravail et à la communication des informations nécessaires à l’exécution de sa mission. Il sera en outre attentif à ce que l’organisation des réunions permette la présence du collaborateur en télétravail. En cas d’impossibilité, la conférence téléphonique sera privilégiée.

Sensibilisation du manager

Des actions de sensibilisation sur le thème du télétravail et du management à distance pourront être mises en place à destination des managers dont un ou plusieurs collaborateurs seraient en situation de télétravail.

Article 12 : situations particulières de très courtes durée (intempéries, grèves des transports publics, épisode de pollution atmosphérique)

Après autorisation préalable de la hiérarchie ou de la DRH (par téléphone puis confirmation par courriel ou en application d’une directive officielle de la Direction. Dans ce cas, il n’y aura pas d’avenant au contrat de travail), les salariés concernés par le télétravail et qui sont confrontés à des difficultés particulières pour rejoindre leur lieu de travail en raison d’une grève des transports publics, de conditions climatiques exceptionnelles occasionnant un temps de déplacement très important et inhabituel ou dont le véhicule n’est pas autorisé à circuler1, pourront être en télétravail pendant la durée de la perturbation.

Ces jours pourront se cumuler ou se confondre le cas échéant avec le jour de télétravail contractuel une même semaine.

Article 13 : Pandémies

En cas de pandémie et afin de réduire les risques de contamination, il peut être nécessaire de mettre en place le télétravail.

La liste des personnes prioritaires sera établie en correspondance avec les équipements disponibles et le plan de prévention de l’entreprise défini en cohérence avec le plan national de prévention.

TITRE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Suivi

Les instances représentatives du personnel seront informées sur le nombre de bénéficiaires.

Le présent accord sera accessible aux salariés sur la base « Smile » de la société après diffusion.

Article 15 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

En application de l’article L2242-20 du Code du travail, la périodicité de la négociation sera de 5 ans. C’est pourquoi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et prendra effet le 02 mai 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la source. De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autre.

Article 17 : Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Fresnes le 18 avril 2018

Pour le syndicat SECIF CFDT Pour l’entreprise,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX


  1. Le certificat qualité de l’air attribué au véhicule ne permet pas de circuler dans les zones à circulation restreinte instaurées par certaines collectivités (Paris) ou dès lors que le préfet instaure la circulation différenciée lors de certains épisodes de pollution.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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