Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PANHARD GENERAL DEFENSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PANHARD GENERAL DEFENSE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A09117006167
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : PANHARD GENERAL DEFENSE
Etablissement : 65203659100061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord sur l'Organisation du Temps de Travail 2019 (2018-11-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

ENTRE :

La société PANHARD GENERAL DEFENSE désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté ;

D’une part,

ET :

Le(s) Organisation(s) Syndicale(s), représentées par les délégués syndicaux, dûment mandatés :

CFDT représentée par

CFE-CGC représentée par

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Réf :

  • Articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail

  • Accord du 23 février 1982 signé dans la métallurgie (art.24)

Les parties se sont rencontrées le 29 Novembre 2017.

  1. Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales sont convenues que l’ensemble des dispositions ci-dessous forment un tout et ont un caractère indivisible. D’autre part, l’ensemble des dispositions suivantes constitue un cadre général pour l’aménagement du temps de travail de l’année 2018.

Compte tenu des contraintes inhérentes à l’activité, et des particularités liées à chaque Département de la Société et ou de l’U.E.S. des aménagements pourront être effectués en cours d’année soit pour s’adapter aux impératifs de la production, soit pour prendre en compte les spécificités de certaines activités de l’entreprise (par modification des dates de congés, prise de congés anticipés, annulation ou report des dates de congés fixés). Dans ce cas, un délai de prévenance raisonnable sera nécessaire et ces changements se feront après consultation des délégués syndicaux et information du Comité d’Entreprise.

Le présent accord a été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise qui doit pouvoir répondre au mieux à la demande des clients et également aux variations de charges de l’entreprise. Dans un délai raisonnable, il pourra également faire l’objet d’un avenant en cours de période.

Enfin, l’adaptation de nos capacités (production, études…) aux variations de la demande des clients génère des fluctuations de charge qu’il convient de régler par trois dispositifs principaux : le recours au travail temporaire et l’aménagement du temps de travail, ou la prise de congés anticipés et la modulation horaire mis en place dans le cadre d’un accord spécifique.

Le présent accord constitue un tout indissociable.

Article 1 - Champ d’application et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dans l’Entreprise le 1er janvier 2018, après que les formalités nécessaires aient été remplies.

On désignera trois découpages au sein de l’entreprise

  • les activités en ligne de l’établissement de Marolles en Hurepoix

  • les activités hors ligne de l’établissement de Marolles en Hurepoix

  • l’établissement de Saint Germain Laval

    1. Article 2- Congés principaux

Article 2-1 Activités en ligne de Marolles en Hurepoix et établissement de St Germain Laval

On entend par activité en ligne l’ensemble des services ayant un horaire fixe (production, qualité liée à la production, magasins, atelier prototype, …, sauf centre d’essais)

La prise de 4 semaines de congés est obligatoire et ne pourra en aucun cas donné droit à des congés supplémentaires de fractionnement.

Les congés principaux seront pris du lundi 30 juillet 2018 au dimanche 26 août 2018

Les éventuelles dérogations feront l’objet d’une demande écrite motivée et seront soumises à accord (accord RH et Chef d’établissement).

Article 2-2 Activités hors lignes - établissement de Marolles en Hurepoix

On entend par activité hors ligne l’ensemble des services ayant dans l’établissement un horaire variable (études, services administratifs, commerce, achats, Direction soutien,…+ centre d’essais)

Les congés principaux seront de 3 ou 4 semaines. Conformément aux dispositions légales, ils devront être pris entre le 1er juin et le 30 septembre 2018. Conformément à l’article L 3141-17 et suivants du Code du travail, au moins 12 jours de congés ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaires devront être pris durant cette période.

Les congés principaux sont à prendre sur l’ensemble de l’année (du 1er juin 2018 au 31 mai 2019). Selon les modalités de prise de ces congés principaux, ils peuvent entraîner un ou deux jour(s) de congé de fractionnement (voir article 8 du présent accord).

Deux semaines seront bloquées du 30 juillet 2018 au 10 août 2018.

Il est demandé d’accoler une ou deux semaines à cette période de fermeture afin de prendre 3 ou 4 semaines de congés payés et non des JRTT ou des Congés d’ancienneté. Les congés hors de cette période, c'est-à-dire, hors du 16 Juillet 2018 au 31 août 2018 seront accordés de manière exceptionnelle et motivée par la hiérarchie.

Article 3 - Cinquième semaine

Pour Marolles et Saint Germain Laval : 5 jours seront positionnés : 24, 26, 27, 28 et 31 décembre 2018. Des exceptions pourront être prévues notamment au sein des départements finances, maintenance, informatique et prototypes.

Article 4 - Congés d’ancienneté

Les journées d’ancienneté dues au titre de l’année 2017 pourront être prises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.

1 jour d’ancienneté sera versé cette année au titre de la journée de solidarité (voir jour de solidarité dans le présent accord, article 6)

Article 5 - Jours de réduction du temps de travail

Article 5.1.1 - Jours de réduction du temps de travail bloqués pour le personnel à horaires variables de l’établissement de Marolles

  • Mardi 2 janvier 2018

  • Lundi 30 avril 2018

  • Vendredi 11 mai 2018

  • Vendredi 2 novembre 2018

Article 5.1.2 - Jours de réduction du temps de travail bloqués pour le personnel à horaires fixes de l’établissement de Marolles en Hurepoix et pour l’établissement de Saint Germain Laval.

  • Mardi 2 janvier 2018

  • Lundi 30 avril 2018

  • Vendredi 11 mai 2018

  • Vendredi 2 novembre 2018

Article 5.2 - Jours de réduction du temps de travail libres

7 jours libres de R.T.T pour une année complète effectuée (voir accord d’entreprise). Ces 7 jours de RTT doivent être impérativement pris en cours d’année 2018.

Article 6– Journée de Solidarité

Un nouveau dispositif légal a été mis en place qui prévoit le versement d’une contribution supplémentaire à la charge exclusive des entreprises depuis le 1er juillet 2004. La nouvelle législation prévoit également le travail d’un jour supplémentaire précédemment non travaillé, qui en l’absence de convention ou d’accord, se positionne sur le lundi de Pentecôte soit 217 jours travaillés + 1 jour de solidarité.

Il sera ainsi prélevé une journée du compteur Congés d’Ancienneté au titre de cette journée de solidarité. A titre d’exemple, une personne qui avait généré un droit à 4 jours de congés d’ancienneté aura 3 jours d’ancienneté crédités (4 journées- 1 journée versée au titre de la solidarité) ; Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis une journée d’ancienneté, la Direction à titre exceptionnel ne prélèvera aucun autre jour.

Article 7 - Programmation des congés

Afin de permettre aux salariés de connaître rapidement leurs dates de congés et aux Services de s’organiser en conséquence, les demandes de congés principaux (les cinq semaines) feront l’objet d’une programmation indicative, à déposer à la Direction des Ressources Humaines, avant le 31 Mars 2018

La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif :

  • assurer la continuité de fonctionnement des Services de l’Entreprise, notamment en réception,

  • prendre en compte les aspirations des salariés,

En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié (prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux, situation familiale, ancienneté dans l’entreprise…).

Toute dérogation aux dates indiquées dans le présent accord devra faire l’objet d’une demande individuelle motivée et acceptée par la hiérarchie et la direction des ressources humaines. Dans ce cadre là, il est rappelé que toute demande de congés (hors mois d’Août), de plus de 2 semaines consécutives ou 10 jours ouvrés n’est pas autorisée sauf exception.

Si à une période de l’année et dans un secteur donné, un trop grand nombre de salariés demande des congés; si le niveau d’activité le permet, il pourra être décidé de fermer le Département ou Service après accord des délégués syndicaux, du Comité d’Entreprise et avis favorable du Directeur de l’entité, avec un délai de prévenance raisonnable.

Article 8 - Congés supplémentaires de fractionnement

Pour les activités en ligne, lorsque le fractionnement du congé principal est effectué à la demande du salarié, une partie du congé fractionné étant pris en dehors de la période légale, l’employeur subordonne son accord à la renonciation écrite du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement pour les activités en ligne.

Pour les activités hors ligne de l’établissement de Marolles en Hurepoix, dans la mesure où les collaborateurs peuvent prendre 3 ou 4 semaines durant cette période à leur convenance, les collaborateurs pourront bénéficier de jour de fractionnement selon les modalités ci-dessous :

1 jour ouvrable supplémentaire si le salarié prend une fraction de 3 à 4 jours de congés payés principaux en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre 2018.

2 jours ouvrables supplémentaires si le salarié prend une fraction de plus de 4 jours de congés payés en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre 2018.

Il est rappelé que pour prétendre à ces congés de fractionnement, il est nécessaire de s’être conformé à l’article 2.2. de l’accord et d’avoir posé impérativement 2 semaines consécutives du 1er juin 2018 au 31 octobre 2018 avec les Congés Principaux donnés au 1er juin 2018 et non ceux de l’année N-1.

Article 9 - Obligations en matière de congés

Le droit aux congés est un droit annuel. La prise des congés étant obligatoire, le salarié qui de son fait n’a pas pris ses congés durant les périodes définies précédemment ne peut plus ensuite en bénéficier. Ainsi, les congés non pris ne peuvent se reporter sur l’année suivante et le salarié ne peut donc pas prétendre à bénéficier de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Le solde des J.R.T.T. 2017, (dans la limite de 5 jours maximum à fin décembre 2017) non pris au 31 Mars 2018 sera totalement supprimé, sans qu’aucun report ni paiement ne puisse être accordé.

Les congés d’ancienneté acquis au 1er janvier 2017 non pris au 15 janvier 2018 et non positionnés dans les systèmes au 31 décembre 2017 seront totalement supprimés sans qu’aucun report ni paiement ne puisse être accordé.

Enfin, les heures supplémentaires effectuées en 2017 devront être récupérées intégralement en heures ou journées de repos au plus tard le 28 février 2018, les compteurs devant être soldés entièrement à cette date là.

En outre, les parties conviennent qu’il sera procédé à un écrêtage selon les modalités suivantes :

L’ensemble des congés en retard devra être régularisé au plus tard le 30 septembre 2018, faute de quoi ils seront totalement supprimés. Pas plus de 25 jours de CP au 30 septembre 2018.

Article 10 – Parité Hommes / Femmes

Les parties s’engagent à respecter les règles d’équité en matière de droit à congés et à ne pratiquer aucune discrimination basée sur ce critère. Un point annuel sera effectué.

De plus, les parties ont constaté lors de la première réunion qu’aucune discrimination n’a été pratiquée dans la prise de congés selon le sexe.

Article 11 - Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord, conclu pour l’année civile 2018 relèvent de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-1 du Code du Travail qui s’est prononcé conformément aux dispositions légales. En conséquence, le présent accord cessera de plein droit à la date de fin d’application des dispositions qui en forment le contenu.

Article 12 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du siège de l’entreprise, en version papier et électronique ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Pour la Direction,

Le Directeur des Ressources Humaines,

Pour le(s) Organisation(s) Syndicale(s)

CFDT représenté par

CFE-CGC représentée par

Fait à Marolles, le 1er Décembre 2017 en 5 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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