Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité social et économique au sein de CENPAC" chez CENPAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENPAC et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09519001903
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : CENPAC
Etablissement : 65205183001079 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE CENPAC

Entre les soussignés :

CENPAC

Société par Action Simplifiée au capital de 13 821 892 €

RCS PONTOISE B 652 051 830

Dont le siège social est au 161-165, rue de la Belle Etoile - Bât 1A - ZI PN 2 - 95 912 ROISSY CDG CEDEX

Représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentées par :

  • F.I.B.O.P.A. /C.F.E./C.G.C. : (Délégué Syndical),

  • C.F.T.C. : (Délégué Syndical),

  • C.G.T : (Délégué Syndical),

D’AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément rénové le paysage de la représentation du personnel en instituant notamment la création du Comité Social et Economique (CSE).

Convaincus de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace, de garantir la qualité du dialogue social et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de la société CENPAC, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place, via un accord d’entreprise, le Comité Social et Economique.

Cette nouvelle organisation suppose une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de CENPAC tout en partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Afin d’en assurer un fonctionnement toujours plus efficace, la Direction et les partenaires sociaux conviennent que le Comité Social et Economique doit être doté de ressources adéquates.

Afin de poursuivre un dialogue social de qualité et de proximité, les parties sont convenues que le présent accord porte sur :

  • Le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) ;

  • Les modalités de fonctionnement du CSE ;

  • Les conditions de mise en place des commissions obligatoires, leurs attributions, le nombre de membres, leurs modalités de désignation et leurs modalités de fonctionnement ;

  • Les mesures visant à favoriser l’exercice des fonctions électives et syndicales et visant à accompagner l’évolution de carrière des représentants du personnel.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – LE PERIMETRE D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE 5

ARTICLE 3 – LA COMPOSITION DU CSE 6

3.1 La composition du CSE 6

3.2 Le remplacement des titulaires 6

3.3 Le remplacement des suppléants 6

3.4 Les heures de délégation et leur utilisation 7

3.5 La durée des mandats 7

ARTICLE 4 – LE FONCTIONNEMENT DU CSE 8

4.1 La présidence du CSE 8

4.2 Le bureau, les locaux et les moyens accordés au CSE 8

4.2.1 Le bureau 8

4.2.2 Les locaux et les moyens alloués au CSE et à ses membres 8

4.3 La périodicité et l’organisation des réunions 8

4.4 Les convocations, l’ordre du jour et le procès-verbal 9

4.5 Les éléments communiqués dans le cadre des réunions ordinaires 9

4.6 Le vote des membres du CSE 10

4.7 Les budgets du CSE 10

4.7.1 La dévolution des biens du comité d’entreprise CENPAC 10

4.7.2 Le budget de fonctionnement du CSE 11

4.7.3 La contribution des activités sociales et culturelles du CSE 11

4.7.4 Le transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement 11

4.8 La formation des membres du CSE 11

4.9 Les délais de consultation 12

4.10 Les expertises 12

4.11 Les consultations annuelles obligatoires 13

ARTICLE 5 – LES COMMISSIONS DU CSE 14

5.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 14

5.1.1 La composition 14

5.1.2 La périodicité et le nombre de réunions 14

5.1.3 Les attributions de la CSSCT 15

5.1.4 Les moyens 15

5.2 La commission Formation 16

5.3 La commission Egalité Professionnelle 16

5.4 La commission d’information et d’aide au logement 17

ARTICLE 6 – RELAIS CSSCT SUR SITE 17

ARTICLE 7 – LES NEGOCIATIONS COLLECTIVES 18

ARTICLE 8 – SOUTIEN A L’EXERCICE DES RESPONSABILITES SYNDICALES OU ELECTIVES 18

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES 18

9.1 Entrée en vigueur et durée 18

9.2 Révision/dénonciation 19

ARTICLE 1 – LE PERIMETRE D’APPLICATION

Aux termes des dispositions de l’article L.2313-2 du Code du travail, « l’accord d'entreprise […] détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ».

Il est rappelé que les différents sites de la société CENPAC sont rattachés au fonctionnement centralisé du siège social et ne disposent pas d’une autonomie de gestion suffisante, notamment en matière de gestion du personnel.

Considérant l’intérêt évident de faire travailler ensemble au sein d’une instance représentative commune des salariés issus des différents sites géographiques, les parties conviennent de la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) unique qui aura vocation à représenter l’ensemble des salariés de CENPAC.

Par ailleurs, afin d’organiser la mise en place du CSE, les parties sont convenues de la réduction des mandats en cours au 31 décembre 2019 pour une mise en place effective du CSE au 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE

Le CSE sera doté de la personnalité morale et gèrera, le cas échéant, son patrimoine.

Il aura pour mission, conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE sera informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Plus globalement, le CSE devra notamment :

  • Porter les réclamations des salariés ;

  • Être consulté de façon récurrente ou ponctuelle sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (cf. article 4.11) ;

  • Gérer les Activités Sociales et Culturelles ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels ;

  • Décider de recourir aux expertises ;

  • Exercer, le cas échéant, les droits d’alerte ;

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

A l’exception des règles légales propres à l’élaboration d’un bilan social, si l’effectif de la société CENPAC devenait inférieur au seuil de 300 salariés pendant une période de 12 mois consécutifs, les parties signataires du présent accord s’entendent pour que les obligations légales informatives et consultatives applicables aux entreprises de 300 salariés et plus continuent de s’appliquer jusqu’à la fin des mandats en cours. Au-delà, les obligations légales informatives et consultatives propres aux entreprises de moins de 300 salariés s’appliqueront. Tous les autres éléments demeureront inchangés.

ARTICLE 3 – LA COMPOSITION DU CSE

3.1 La composition du CSE

En principe, le nombre de membres de la délégation du Comité Social Economique (CSE) est déterminé au regard de l’effectif et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, pour les prochaines élections professionnelles, les parties conviennent que le CSE sera composé de 11 membres titulaires et de 11 membres suppléants conformément à l’effectif actuel de la société CENPAC.

Lors de la première réunion suivant les élections professionnelles, le CSE désignera :

  • un secrétaire parmi les membres titulaires ;

  • un secrétaire adjoint ;

  • un trésorier parmi les membres titulaires ;

  • un trésorier adjoint.

3.2 Le remplacement des titulaires

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

3.3 Le remplacement des suppléants

Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE pourra diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.

A compter de la mise en place du CSE, les parties conviennent que lorsqu’un titulaire cessera ses fonctions, le suppléant nommé à sa place sera lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste du titulaire dont les fonctions auront cessé.

Dès sa désignation par l’organisation syndicale qui l’a présentée à la suite de la vacance d’un mandat, le suppléant accèdera à l’ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE.

3.4 Les heures de délégation et leur utilisation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de délégation déterminé au regard de l’effectif.

Les parties conviennent que le crédit d’heures individuel sera égal à : crédit d’heures mensuel multiplié par le nombre d’élus titulaires théorique et divisé par le nombre réel de titulaires élus.

Ainsi, pour les prochaines élections professionnelles les parties conviennent que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de 242 heures de délégation (22 heures x 11 titulaires) réparties proportionnellement entre les membres titulaires de la délégation du personnel nouvellement élue, arrondi à la demi-heure supérieure.

Les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficieront individuellement de 2 heures de délégation par mois afin, notamment, d’assister aux réunions préparatoires du CSE, soit 24 heures de délégation annuelles.

Les heures de délégation seront, de plein droit, considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE pourront chaque mois mutualiser entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposeront. Néanmoins, cette répartition ne pourra toutefois conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficiera

Dans le cas de dons d’heures et conformément aux dispositions de l’article R.2315-6 du Code du travail, les membres titulaires devront en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un mail adressé à la DRH, copie manager, précisant l’identité et le nombre d’heures donné pour chacun d’eux.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R.2315-5 du Code du travail, les heures de délégation, des titulaires comme des suppléants, pourront être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Néanmoins, cette mesure ne pourra conduire un membre titulaire ou suppléant du CSE à disposer dans le mois de plus de une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficiera.

3.5 La durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE seront élus pour une durée de 4 ans.

Le nombre de mandats successifs sera limité à trois, qu’ils soient titulaires ou suppléants, sous réserve que l’effectif de la société CENPAC reste supérieur à 300 collaborateurs. En deçà, cette limite ne s’appliquera plus.

ARTICLE 4 – LE FONCTIONNEMENT DU CSE

4.1 La présidence du CSE

Le CSE sera présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maxima conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

4.2 Le bureau, les locaux et les moyens accordés au CSE

4.2.1 Le bureau

Le bureau du CSE sera constitué d’un(e) secrétaire, un(e) secrétaire adjoint(e), un(e) trésorier(e) et un(e) trésorier(e) adjoint(e) selon les modalités définies à l’article 3.1.

4.2.2 Les locaux et les moyens alloués au CSE et à ses membres

Les membres du CSE disposeront d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l’article L.2315-25 du Code du travail sur le site de Roissy et de Châtres Val Bréon.

Par ailleurs sur les autres sites, les parties conviennent qu’à la demande des élus, l’employeur mettra temporairement à leur disposition un local ainsi qu’un ordinateur portable par site.

Ces locaux seront mis à la disposition du CSE à titre gratuit et leur occupation ne pourra donner lieu à aucun loyer, redevance, frais de quelque nature que ce soit, ni facturation, ni remboursement ou prélèvement sur le budget du CSE (budget de « fonctionnement » ou « ASC »).

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des personnes assistant aux réunions à l’initiative de l’employeur seront pris en charge par ce dernier selon les barèmes et les modalités de remboursement en vigueur au sein de la société CENPAC.

4.3 La périodicité et l’organisation des réunions

Le CSE se réunira dans le cadre des réunions ordinaires une fois par mois, exception faite par principe du mois d’août.

Par ailleurs, les parties conviennent de l’organisation de ces réunions, dans la mesure du possible, sur les différents sites de la société CENPAC, le CSE étant une instance représentative commune des salariés issus des différents sites géographiques. Ainsi, le CSE se réunira à minima deux fois sur chacun des sites de CENPAC durant chaque mandat.

Le calendrier des réunions du CSE sera fixé, en accord avec les membres de la délégation du CSE, au semestre lors des réunions ordinaires afin de permettre à la délégation des membres du CSE de s’organiser le plus en amont possible.

Parmi ces réunions ordinaires, au moins quatre porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le médecin du travail, l’infirmière et le responsable interne du service sécurité assisteront à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE seront invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du Code du travail.

Il est prévu que seuls les titulaires siègeront lors des réunions du CSE. Il appartiendra au titulaire qui prévoit d’être absent de le signaler en amont par tous les moyens possibles afin que son suppléant puisse assister à la réunion du CSE.

Cependant, les parties conviennent que l’ensemble de la délégation des membres du Comité Social et Economique assistera à la première réunion du CSE afin de présenter les dispositions du présent accord et de rappeler les règles de fonctionnement de cette instance.

Les réunions convoquées par l’employeur seront rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif. Cette règle s’appliquera aux titulaires, ainsi qu’aux suppléants qui remplaceront un titulaire.

Des réunions extraordinaires seront organisées dans les cas suivants :

  • en cas d’accident grave ou qui aurait pu l’être ;

  • à la demande de 2 membres sur des sujets de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • à la demande de la majorité des membres titulaires ;

  • à l’initiative de l’employeur.

4.4 Les convocations, l’ordre du jour et le procès-verbal

Les propositions d’ordre du jour de la délégation du personnel seront transmises par le secrétaire à la Direction le plus en amont possible.

Conformément aux dispositions des articles L.2315-29 et L.2315-30 du Code du travail, l’ordre du jour sera arrêté par le Président et le Secrétaire. Il sera communiqué ensuite par le Président aux membres du Comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les suppléants seront également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour et de l’ensemble des documents remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Le procès-verbal sera établi par le secrétaire du CSE et transmis à la Direction dans les 15 jours suivants la réunion. Il sera approuvé lors de la réunion du CSE qui suit et sera ensuite diffusé par le secrétaire.

4.5 Les éléments communiqués dans le cadre des réunions ordinaires

Afin de garantir le fonctionnement du CSE et dans la continuité des informations transmises au Comité d’Entreprise, les parties conviennent que les éléments suivants seront, a minima, communiqués aux membres de la délégation du CSE dans le cadre des réunions ordinaires de l’instance :

FREQUENCE ELEMENTS TRANSMIS AU CSE
Mensuellement
  • Marche de l’entreprise

  • Courbes PA/PV

  • Objectif déclencheur de l’intéressement (ratio EBE/CA à date)

Trimestriellement
  • Suivi des effectifs

  • Situation de l’emploi

  • Organigramme

  • Suivi des EAE/EP

  • Suivi des objectifs d’intéressement par service

Annuellement
  • Bilan annuel sur l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires

  • Fixation de la période de congés payés/RTT et du calendrier

  • Baromètre annuel de satisfaction clients

  • Point sur le système des primes versées en N-1 et présentation des systèmes de primes pour l’année N

  • Situation vis-à-vis des cotisations URSSAF

  • Présentation des DUER

  • Bilan de l’activité logistique et des objectifs de l’année N

  • Rapport sur l’application de l’accord de Participation

  • Rapport annuel de la médecine du travail

Autre
  • 3 points annuels relatifs à la formation professionnelle

  • 2 points annuels relatifs aux comptes frais de santé et prévoyance

4.6 Le vote des membres du CSE

Seuls les membres titulaires de la délégation du CSE seront habilités à voter. Les membres suppléants ne voteront qu’en cas d’absence de titulaires.

En conséquence, les personnes qui assisteront au CSE avec une voix consultative seront exclues du vote : il en ira ainsi notamment des invités/personnes extérieurs au CSE.

Le Président ne participera pas au vote lorsqu’il consulte le CSE en tant que délégation du personnel.

Les délibérations du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents. Le recours au vote à bulletin secret sera prescrit dans toutes les situations prévues par le Code du travail.

4.7 Les budgets du CSE

Le CSE disposera de ressources pour permettre son fonctionnement et financer ses activités sociales et culturelles.

4.7.1 La dévolution des biens du comité d’entreprise CENPAC

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise CENPAC sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9, VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise CENPAC, les membres du comité d’entreprise décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du nouveau CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.

4.7.2 Le budget de fonctionnement du CSE

Le montant de la subvention de fonctionnement s’élèvera à 0,20% de la masse salariale brute.

La masse salariale brute prise en compte pour le calcul des subventions au budget du CSE correspondra à celle prévue aux termes des dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail.

4.7.3 La contribution des activités sociales et culturelles du CSE

Le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles s’élèvera à 1,20% de la masse salariale brute.

La masse salariale brute prise en compte pour le calcul des subventions au budget du CSE correspondra à celle prévue aux termes des dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail.

4.7.4 Le transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas d’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles, les membres de la délégation du personnel du CSE pourront décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail, le Comité Social et Economique pourra décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il pourra également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

4.8 La formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficieront à leur demande d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, sur la durée du mandat, dont le coût pédagogique sera pris en charge par l’entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.2315-18 du Code du travail, l’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficieront à leur demande de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de 5 jours.

Cette formation aura pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Le temps consacré à la formation sera considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

4.9 Les délais de consultation

Pour les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE sera réputé avoir été consulté à l’expiration du délai :

  • d’un mois à compter de la communication par CENPAC des informations en vue de la consultation ou de l’information de leur mise à disposition au sein de la BDES ;

  • de 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

4.10 Les expertises

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-78 et suivants du Code du travail, le comité social et économique pourra faire appel à un expert-comptable :

  • dans le cadre des consultations récurrentes :

    • sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

    • sur la situation économique et financière ;

    • sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • pour les consultations ponctuelles relatives :

    • aux opérations de concentration ;

    • à l’exercice du droit d’alerte économique ;

    • en cas de licenciements collectifs pour motif économique ;

    • aux offres publiques d’acquisition ;

    • assistance des syndicats pour négocier un accord de « compétitivité » ;

    • un plan de sauvegarde de l’emploi ;

  • pour l’assister lorsqu’il examine le rapport relatif à l’accord de participation.

Par ailleurs, le CSE pourra également faire appel à un expert habilité en qualité du travail et de l’emploi, conformément aux dispositions de l’article L.2315-94 du Code du travail :

  • lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

  • en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projets important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Les parties entendent se conformer aux dispositions légales prévues à l’article L.2315-80 du Code du travail, concernant le financement des expertises. Ainsi, il sera notamment prévu que les frais d’expertise seront pris en charge :

Frais d’expertise pris en charge intégralement par CENPAC Frais d’expertise pris en charge à hauteur de 20% par le CSE (budget de fonctionnement) et 80% par CENPAC
  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • la consultation sur sa politique sociale et les conditions de travail et l’emploi

  • sur les projets de licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours

  • en cas de risque grave constaté dans l’établissement

  • en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle

  • les expertises en matière d'opération de concentration, d'offre publique d'acquisition,

  • dans le cadre du droit d'alerte économique

  • en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • les consultations ponctuelles autres que celles concernées par le financement à 100% par CENPAC

Le CSE pourra recourir à des « expertises libres » qu’il financera entièrement. Le recours à de telles expertises entrainera l’application du délai de deux mois en cas de consultation.

Dans les cas où le CSE serait dans l’incapacité de supporter sa part de financement des expertises, CENPAC s’engagera à payer l’intégralité du coût de l’expertise aux conditions cumulatives suivantes :

  • le CSE aura épuisé son budget de fonctionnement ;

  • le budget de fonctionnement du CSE n’aura pas donné lieu à un excédent annuel au cours des trois années précédentes.

En contrepartie de ce financement par CENPAC, aucun transfert éventuel d’excédent du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles ne sera autorisé pendant les trois années suivantes.

4.11 Les consultations annuelles obligatoires

Trois grandes consultations récurrentes devront être soumises au CSE, à savoir :

  • les orientations stratégiques ;

  • la situation économique et financière ;

  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations transmises dans le cadre de ces consultations récurrentes seront mises à la disposition des membres de la délégation du CSE sur la base de données économiques et sociales (BDES).

Les parties souhaitent que ces consultations soient organisées chaque année. Ces consultations feront l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour d’une des réunions ordinaires du CSE.

ARTICLE 5 – LES COMMISSIONS DU CSE

5.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Conformément aux dispositions des articles L.2315-36 et suivants du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera mise en place au sein de la société CENPAC.

Sa vocation sera d’assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

5.1.1 La composition

La CSSCT sera composée de 4 membres dont un représentant Cadre, désignés par le CSE après un vote uninominal à un tour, à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prendra fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté de collaborateurs (qui ne pourront être plus nombreux que le nombre de membres présents).

Le secrétaire de la commission, dont la fonction sera de réaliser les comptes-rendus des réunions, sera désigné lors de la première réunion de la commission, parmi les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Un secrétaire adjoint sera également désigné.

Les parties conviennent que l’ensemble des membres de la CSSCT assisteront aux quatre réunions du CSE qui suivront la réunion de la CSSCT afin de rendre compte des travaux de la commission.

En outre et à la demande du secrétaire du CSE ou du Président, ils pourront également, selon les sujets, participer à d’autres réunions plénières du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, le médecin du travail, l’inspection du travail, l’agent de la Carsat ou tout autre collaborateur concerné seront invités lors des réunions de la CSSCT et des réunions plénières du CSE si un sujet le justifie.

5.1.2 La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT se réunira, sur convocation de l’employeur, 4 fois par an à raison d’une fois par trimestre, réunions qui s'ajouteront aux 4 réunions minimum du CSE devant porter sur au moins une thématique santé, sécurité et conditions de travail. 

Des réunions extraordinaires pourront, en outre, être organisées à la demande du Président du CSE ou de deux membres du CSE.

Par ailleurs, les parties conviennent que les sujets évoqués en CSSCT feront l’objet, après chaque réunion, d’un compte-rendu adressé au CSE. Le secrétaire et le Président du CSE décideront de l’opportunité d’inscrire ces sujets à l’ordre du jour de la réunion plénière du CSE.

De manière analogue au mode de fonctionnement du CSE concernant l’organisation des réunions, les parties s’accordent sur le fait que les réunions de la CSSCT seront organisées alternativement sur les différents sites composant la société CENPAC.

Le temps passé en réunion sera considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

5.1.3 Les attributions de la CSSCT

Elle se verra confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité, à savoir :

  • Proposition d’initiatives pour améliorer les conditions de travail ;

  • Effectuer des inspections sur les différents sites CENPAC ;

  • Mener des enquêtes sur les accidents du travail ou maladies professionnelles. Ces enquêtes auront lieu obligatoirement en cas d’accident grave ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ;

  • Participer à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques (DUER).

Le CSE pourra se saisir à tout moment de ces questions et exercer ses prérogatives.

La CSSCT disposera, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composeront, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

Elle instruira toute demande du CSE, qui restera seul compétent pour les consultations ponctuelles ou récurrentes et pour décider du recours à une expertise en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT n’aura pas de voix délibérative.

5.1.4 Les moyens

Les membres de la CSSCT disposeront individuellement d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de 5h par mois, soit 60 heures de délégation annuelles.

Le secrétaire de la CSSCT disposera d’une heure de délégation supplémentaire, soit 6h par mois.

De manière analogue aux heures de délégation des titulaires de la délégation du personnel du CSE, les heures de délégation des membres de la CSSCT pourront être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Néanmoins, cette mesure ne pourra conduire un membre de la CSSCT à disposer dans le mois de plus de une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficiera.

L’ordre du jour sera élaboré conjointement entre le Président de la Commission et le secrétaire.

Lors de chaque réunion de la CSSCT, un compte-rendu de la commission sera établi et signé conjointement avec le Président et sera communiqué à tous les membres du CSE et aux délégués syndicaux.

Les membres de la CSSCT disposeront d’une totale liberté de circulation sur les différents sites de la société CENPAC.

Ils auront également accès au travers de la base de données économiques et sociales (BDES) aux documents ainsi qu’aux procès-verbaux des réunions précédentes de CHSCT, de la CSSCT et aux rapports d’expertises relatifs aux questions de santé, de sécurité, et conditions de travail.

5.2 La commission Formation

Elle préparera les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Elle participera à l'information des salariés sur la formation et étudiera les solutions pour favoriser l'expression de ces derniers sur ce thème. Elle étudiera les problèmes spécifiques liés à l'emploi, au travail des jeunes et des personnes handicapées.

Elle n’aura pas de compétence délibérative.

Elle sera composée de maximum 4 membres du CSE (titulaires ou suppléants) et présidée par l’employeur.

Conformément à l’accord sur l’Egalité Professionnelle et sur la Qualité de Vie au Travail du 25 octobre 2017, la commission Formation se réunira 4 fois dans l’année.

Le temps passé en réunion convoquée par l’employeur sera rémunéré comme temps de travail effectif.

5.3 La commission Egalité Professionnelle

La commission de l’Egalité professionnelle sera notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du Code du travail et d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Son rôle principal consistera à préparer la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Elle n’aura pas de compétence délibérative.

Elle sera composée au maximum de 4 membres du CSE (titulaires ou suppléants) et est présidée par l’employeur.

Le temps passé en réunion convoquée par l’employeur sera rémunéré comme temps de travail effectif.

5.4 La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement facilitera l'accès des salariés à la propriété et au logement locatif.

Elle proposera des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement et sera consultée sur l'affectation du 1 % patronal.

Elle sera composée au maximum de 4 membres du CSE (titulaires ou suppléants) et sera présidée par l’employeur.

Le temps passé en réunion convoquée par l’employeur sera rémunéré comme temps de travail effectif.

ARTICLE 6 – RELAIS CSSCT SUR SITE

Dans l’hypothèse où une carence de représentants serait constatée sur l’un des sites de la société CENPAC suite aux élections professionnelles, les parties conviennent de la mise en place, sur la base du volontariat, de relais de remontées d’informations, uniquement en matière de santé, sécurité et conditions de travail aux membres de la CSSCT.

Les relais adresseront, par écrit, les questions ou les constats de leur site au secrétaire de la CSSCT.

Ces relais volontaires au nombre maximum de 2 par site seraient désignés par les collaborateurs du site concerné pour l’un parmi la population sédentaire, pour l’autre parmi les itinérants (vendeurs terrains, Accords-Cadres Nationaux, Chefs de Vente ou techniciens de maintenance) ou deux relais parmi la population sédentaire pour les sites dépourvus de population itinérante.

Une note d’information sera adressée aux sites concernés dans le courant du mois qui suit les élections professionnelles et détaillera les modalités de candidature et de désignation de ces relais.

Les conditions pour se porter volontaire seront les suivantes :

  • Être en CDI ;

  • Avoir un an d’ancienneté minimum dans l’entreprise.

La candidature sera portée à la connaissance de la DRH par mail ou par courrier remis en main propre contre décharge ou LRAR.

Les modalités de désignation seront les suivantes :

  • Si un collaborateur sédentaire et un collaborateur itinérant se portent volontaires sur le site, ils sont désignés d’office.

  • En cas de pluralité de candidatures, une consultation sera réalisée auprès de l’ensemble des collaborateurs du site dans des conditions permettant de garantir l’anonymat des collaborateurs qui s’expriment. En cas d’égalité dans les opinions exprimées, le volontaire le plus âgé sera désigné.

Les relais ainsi désignés le seront pour une durée qui prendra fin avec celle des mandats des élus du CSE et n’auront pas la qualité de salarié protégé.

En cas de départ ou de désistement d’un relai CSSCT, les parties conviennent d’un nouvel appel à candidatures.

ARTICLE 7 – LES NEGOCIATIONS COLLECTIVES

Les parties souhaitent que les accords d’entreprise continuent d’être négociés avec les Délégués Syndicaux et ne sont pas favorables à la mise en place du Conseil d’Entreprise.

ARTICLE 8 – SOUTIEN A L’EXERCICE DES RESPONSABILITES SYNDICALES OU ELECTIVES

Les carrières des salariés titulaires d’un mandat électif ou syndical ne peuvent en aucun cas et sous aucune forme que ce soit être affectées.

L’appréciation de leurs qualités professionnelles ne peut prendre en compte que les critères retenus pour tout salarié, permettant d’apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d’adaptation et d’investissement professionnel dans une évolution de carrière.

L’exercice du mandat syndical ou électif met en jeu des compétences qui couvrent des domaines immédiatement valorisables mais aussi des aptitudes qui ne sont pas immédiatement mises en pratique dans l’environnement professionnel dans lequel le salarié évolue, telles que la communication écrite ou orale, les techniques de débat contradictoire.

Afin de valoriser cette expérience, les titulaires de mandat syndical ou électif disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, pourront, en fin de mandat et à leur demande, bénéficier d’un entretien avec leur responsable ainsi qu’éventuellement le Directeur des Ressources Humaines. Cela afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours de leur mandat.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

9.1 Entrée en vigueur et durée

L’accord prend effet immédiatement à compter de sa date de signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Les collaborateurs de CENPAC seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage et sur l’intranet ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

9.2 Révision/dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

L’employeur s’acquittera des formalités de dépôt et de publicité du courrier de dénonciation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ainsi que la direction de la société CENPAC ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société CENPAC.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’informations précises sur les dispositions dont la révision est sollicitée et de propositions de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront convoquées par la direction de la société CENPAC en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Fait à Dax en 6 exemplaires originaux, le 22 juillet 2019

Signataires :

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour la Direction :

Directrice des Ressources Humaines


Pour les Partenaires Sociaux :

CENPAC - Délégué Syndical FIBOPA/CFE-CGC CENPAC - Délégué Syndical, CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com