Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez EMERSON PROCESS MANAGEMENT - EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMERSON PROCESS MANAGEMENT - EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06819001969
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS
Etablissement : 65205419800070 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

VAaccord collectif relatif à l’egalite professionnelle entre les femmes et les hommes (C. trav., art. L. 2242-1)

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 9.467.490 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro B 652 054 198 MULHOUSE, dont le siège social est sis Rue Paul Baudry, BP 10150 68701 CERNAY Cedex, représentée par Directeur des Ressources Humaines Cernay, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Ci-après désignée « la société EMERSON » ou « la Société »

ET :

  • Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par :

  • CFE-CGC

  • FO

  • CFTC

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

PRÉAMBULE 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est depuis longtemps une cause que défend la société EMERSON et plus largement le Groupe EMERSON.

Notamment, depuis 2013, le Groupe EMERSON a lancé le groupe Women in STEM (Science, Technology, Engineering & Maths) dans le but de promouvoir la diversité et d’attirer des femmes ingénieurs vers des domaines où elles sont moins présentes : mécanique, métallurgie, électronique, informatique.

Cet intérêt du Groupe EMERSON pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes irrigue également ses différentes entités, au premier rang desquelles la société EMERSON et les Organisations Syndicales représentatives en son sein.

En effet, conscientes que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un facteur d’enrichissement collectif, d’accompagnement au changement, de cohésion et d’efficacité économique, et qu’elle ne doit pas rester un vain mot, les Parties ont décidé de consacrer plusieurs réunions à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Partant du constat qu’en dépit des actions de sensibilisation effectuées au sein de la société EMERSON et des écoles de formation, des freins psychologiques demeurent, fondés sur des idées parfois préconçues, empêchant le déploiement des compétences et des talents, les Parties se sont interrogés sur les éléments ou situations de nature à empêcher l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Puis, au terme de leurs discussions les Parties ont décidé de la mise en place de mesures concrètes en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’indicateurs pertinents permettant d’en assurer le suivi et d’atteindre les objectifs fixés.

C’est dans ce cadre que les Parties, après des négociations loyales et sérieuses, sont convenues de la conclusion du présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (ci-après « l’Accord »), conformément aux dispositions de l’article L. 2242-3 du Code du travail.

Conclu pour une durée déterminée de 1 ans, le présent Accord vise donc à assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société, tant sur le plan de l’accès à emploi que de la rémunération et de l’évolution professionnelle.

Bilan chiffré

Il a été procédé à l’analyse des données démographiques du rapport de situation comparée établi au 31 décembre 2018 au sein des entités Emerson Process Management France SAS.

Répartition par sexe au 31 décembre 2018 :

Ainsi, en 2018, 21,91% des salariés sont des femmes contre 21,25% en 2016.

Il en ressort :

  • une faible féminisation de la catégorie « ouvriers » (à seulement 3,66%),

  • une part en ligne avec la répartition globale entreprise chez les cadres (20,37%),

  • une seule femme dans la catégorie des assimilés cadres

  • 43,27% de femmes dans la catégorie des ETAM

Répartition des recrutements :

Nombre de recrutements externes (CDI-CDD-Apprentis) par sexe et par année civile
2016 2017 2018
Femmes 10 6 18
Hommes 16 45 57
% femmes embauchées 38% 12% 24%

A noter la baisse de la part des femmes embauchées en 2018 par rapport à 2016

Nombre de femmes identifiées dans les plans de successions :

Plan de successions FY19
Nombre de femmes identifiées dans les succession plan 26
Nombre d'hommes identifiés dans les succession plan 164
Total 190
Plan de successions FY18
Nombre de femmes identifiées dans les succession plan 19
Nombre d'hommes identifiés dans les succession plan 133
Total 152
Plan de successions FY17
Nombre de femmes identifiées dans les succession plan 6
Nombre d'hommes identifiés dans les succession plan 65
Total 71

Les part des femmes identifiées dans les plans de successions représente 13,68% en 2018 contre 8,45% en 2016

Heures de formations par sexe et par CSP :

(heures moyennes par personne)

  2016 2017 2018
Cadres - Femmes 15,29 13,77 10,43
Cadres - Hommes 18,41 20,25 15,95
ETAM - Femmes 68,86 8,76 52,87
ETAM - Hommes 29,11 23,10 28,35
Ouvriers - Femmes 5,50 1,50 34,80
Ouvriers - Hommes 17,32 11,47 14,59

Les femmes non cadres ont eut plus d’heures de formation en moyenne que les hommes en 2018. En revanche, les femmes cadres ont bénéficié de moins de formations que les hommes.

Rémunérations :

On notera que les rémunérations 2018 pour les catégories ETAM et Ouvriers sont quasi équivalentes. Un écart important existe sur la catégorie cadre

Augmentations annuelles : budget 2,2% en 2018

% Augmentations de salaires NAO
Moyenne Femmes Hommes
2,74 2,84 2,71

Au global, la part des augmentations attribuées aux femmes a été supérieure à l’enveloppe des augmentations annuelle et, en moyenne, supérieure à celle des hommes.

Suite aux propositions de la Direction et aux revendications des organisations syndicales, les parties à la négociation sont parvenues au présent accord, relatif à la l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ainsi,

Il A ÉTÉ NÉGOCIÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EMERSON.

  1. Les mesures en faveur de l’accès à l’emploi

    1. Le constat

Les Parties ont fait le constat que les métiers de la Métallurgie demeurent à dominante masculine, notamment dans les ateliers et dans les domaines techniques. Des freins psychologiques demeurent, et ce, malgré les actions de sensibilisation effectuées au sein de l’entreprise et des écoles de formation.

  1. Les actions en faveur d’un accès égal à l’emploi

  • Recrutement et intitulés de postes

La société EMERSON assortira à chaque fois que possible, ses offres d’emplois de l’intitulé du poste au féminin et au masculin.

L’intitulé des postes occupés par une femme sera également, à chaque fois que possible, féminisé.

Plus largement, la société EMERSON fera apparaître de façon égalitaire les femmes et les hommes dans ses communications et supports diffusés (publicités, guides, bilans etc.).

  • Processus de recrutement

Dans le cadre de sa politique de recrutement, la société EMERSON fera en sorte, dans la mesure du possible :

  • que dans chaque catégorie socioprofessionnelle où la parité n’est pas atteinte, les candidatures retenues, à compétences, expérience et profil équivalents assurent un équilibre entre la part des femmes et des hommes, afin d’assurer la mixité des emplois ;

  • que le processus de sélection et de recrutement soit identique et se déroule dans des conditions similaires pour les femmes et les hommes, sans prise en considération du sexe, de la situation de famille ou encore de l’état de grossesse des candidat(e)s. Seuls les critères objectifs de compétences et d’expériences seront pris en compte.

    Les différents partenaires de la Société, internes et externes, chargés du recrutement ou pouvant intervenir dans le processus de recrutement seront sensibilisés à cet objectif (managers, agences de travail temporaire, cabinets de recrutement etc.).

    Notamment, l’ensemble des collaborateurs de la société EMERSON amenés à recruter bénéficiera d’une formation « unconscious bias » (préjugés inconscients) ;

  • que l’objectif de parité s’applique dans le recrutement des stagiaires et des apprentis.

  1. Les indicateurs de suivi et les objectifs de progression

Les mesures en faveur de l’accès à l’emploi mises en œuvre en application du présent Accord feront l’objet d’un suivi au moyen des indicateurs suivants :

  • Pourcentage des offres contenant un intitulé de poste féminin et masculin ;

  • Nombre d’actions sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

  • Part de stagiaires et d’apprentis de sexe féminin par année ;

  • Nombre de salariés embauchés par sexe, chaque année ;

  • Nombre de femmes identifiées dans les plans de succession des managers (sur ce point voir l’article 4 du présent Accord).

Les objectifs fixés sont les suivants :

  • pourcentage des offres contenant un intitulé de poste féminin et masculin : 100 % des postes « féminisables » ;

  • nombre d’actions sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes : 5 actions par an ;

  • Part de stagiaires et d’apprentis de sexe féminin par année : Passer à 30% en 1 ans

  • suivi du nombre de salariés embauchés par sexe chaque année : Avoir plus de 40% de femmes embauchées par an

  • nombre de femmes identifiées chaque année dans les plans de succession des managers (sur ce point voir l’article 4 du présent Accord) : Avoir plus de 30% de femmes identifiées par an.

  1. Les mesures en faveur d’une rémunération égale à travail égal

    1. Le constat

Les Parties reconnaissent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail un élément essentiel en faveur de l’égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

Dans ce cadre, la société EMERSON entend :

  • poursuivre sa politique actuelle garantissant un salaire à l’embauche, à emploi et expérience équivalents, qui soit d’un niveau égal entre les femmes et les hommes ;

  • maintenir sa politique d’ajustement des salaires entre les femmes et les hommes, à postes, expériences et compétences identiques.

La Société rappelle que conformément aux dispositions légales et règlementaires visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un bilan sera publié au plus tard le 1er septembre 2019.

Selon les résultats du bilan, un plan d’action sera mis en place afin de réduire les écarts éventuellement constatés.

  1. Les actions en faveur d’une rémunération égale à travail égal entre les femmes et les hommes

  • Rééquilibrage salarial

La société EMERSON s’efforcera de vérifier qu’est assurée une répartition équitable entre les femmes et les hommes dans le cadre des augmentations individuelles.

Un examen comparatif annuel sera effectué avec les partenaires sociaux et pourra donner lieu à rééquilibrage dans le temps si nécessaire ;

  • Atténuation des effets du temps partiel

Les contrats de travail à temps partiel peuvent être une source d’inégalité en matière de rémunération.

La société EMERSON s’engage donc à y porter une attention particulière, afin d’éviter au maximum que le temps partiel puisse contrevenir à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Notamment, dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 241-3-1 et R. 241-0-1 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse sera maintenue à la hauteur du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein en cas d’accord du salarié.

  • Rattrapage salarial

Conformément à la loi du n° 2006-340 du 23 mars 2006 et sa circulaire en date du 19 avril 2007, chaque collaborateur de retour de congé maternité ou d'adoption bénéficiera de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les collaborateurs relevant de la même catégorie professionnelle (à métier, niveau et échelon comparables).

  1. Les indicateurs de suivi et les objectifs de progression

Les mesures en faveur d’une rémunération égale à travail égal entre les femmes et les hommes mises en œuvre en application du présent Accord feront l’objet d’un suivi au moyen des indicateurs suivants, pour chaque catégorie de personnel (Ouvriers, Employés, TAM et Cadres) :

  • suivi des augmentations de salaire au retour de congé maternité ;

  • nombre de salariés à temps partiel ayant bénéficié d’un maintien des cotisations vieillesses

  • part des augmentations annuelles individuelles attribuées aux femmes, par rapport à l’enveloppe des augmentations individuelles

Les objectifs fixés sont les suivants :

  • augmentation de salaire au retour de congé maternité : 100% des femmes de retour de congés de maternité doivent avoir bénéficié à minima de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les collaborateurs relevant de la même catégorie professionnelle

  • nombre de salariées à temps partiel ayant bénéficié d’un maintien des cotisations vieillesses : 100% des salariés qui l’ont demandé

  • augmentations annuelles individuelles attribuées aux femmes, par rapport à l’enveloppe des augmentations individuelles : Même pourcentage moyen des augmentations individuelles pour les femmes que pour les hommes.

  1. Les mesures en faveur d’une évolution professionnelle égale entre les femmes et les hommes

    1. Le constat

      Globalement, la carrière d'une femme peut sembler moins linéaire et continue que celle d'un homme, compte tenu notamment des périodes des périodes d’absence relatives à la maternité. Il convient de rappeler que les congés maternité, paternité, adoption et parental d'éducation ne sauraient en aucun cas constituer des freins à la promotion professionnelle et à l'évolution d’une carrière.

Les parties conviennent que, pour parvenir à une représentation équilibrée des Femmes et des Hommes, ceux-ci doivent avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière, de promotion et d'accès aux postes à responsabilités et notamment à des responsabilités managériales.

  1. Les actions en faveur d’une évolution professionnelle égale

  • Accroître le rôle des femmes dans le management

Consciente des plafonds de verre dans les postes managériaux, la société EMERSON fera en sorte, dans la mesure du possible, de susciter l’accès des femmes aux postes de management, en équilibrant le processus d’attribution des fonctions de management, à compétences et expériences égales, entre les femmes et les hommes.

Notamment, la Société s’efforcera de prévoir dans ses « succession plans » des femmes en remplacement potentiel d’hommes managers.

  • Améliorer la formation des femmes

Les Parties considèrent que l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de l’évolution de leur carrière suppose notamment un accès égal à la formation, et la prise en compte des femmes dans le processus de formation.

En effet, la formation constitue un outil favorisant la réduction des inégalités au même titre que l'expérience professionnelle. Elle est un des facteurs clés d'égalité professionnelle et participe activement à l'évolution des qualifications et d'égalité de traitement dans le déroulement d’une carrière.

En s’appuyant sur la GPEC et les compétences-clés identifiées, la formation continue sera mise en œuvre en veillant à prendre en considération l’égalité entre les femmes et les hommes.

La société EMERSON, à cet effet :

  • accordera une attention particulière aux demandes faisant suite à une absence de longue durée due à la maternité, à la parentalité, de sorte à assurer au salarié l’adaptation à son emploi ;

  • formera, dans la mesure du possible, à métiers identiques, autant de femmes que d’hommes.

  1. Les indicateurs de suivi et les objectifs de progression

Les mesures en faveur d’une évolution professionnelle égale entre les femmes et les hommes mises en œuvre en application du présent Accord feront l’objet d’un suivi au moyen des indicateurs suivants :

  • moyenne de jours de formation F/H pour des CSP identiques :

  • nombre et pourcentage de F/H ayant participé à des formations non-obligatoires 

    • pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié de promotions :

    • nombre de femmes dans les 10 plus gros salaires de l’Entreprise

Les objectifs fixés sont les suivants :

  • moyenne de jours de formation : A minima, la même nombre de jour en moyenne pour les femmes que pour les hommes

  • participation à des formations obligatoires : A minima, le même pourcentage pour les femmes que pour les hommes

  • promotions : A minima, le même pourcentage pour les femmes que pour les hommes

  • nombre de femmes dans les 10 plus gros salaires : Passer de 0 à 1 femmes dans les 10 plus gros salaires de l’Entreprise

  1. Dispositions finales

    1. Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée 1 an

Il prendra effet le 1er mai 2019.

  1. Révision et dénonciation

Le présent Accord pourra être révisé par voie d’avenant conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La partie souhaitant une révision pourra transmettre aux autres Parties signataires, un (1) mois à l’avance, un projet d’avenant de révision.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-5-1, L. 2231-6, et R. 2231-1 et suivants du Code du travail.

D’une part, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE – Unité Départementale (UD) de Haut-Rhin.

D’autre part, il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Le présent Accord sera affiché sur les tableaux d’informations du personnel.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent Accord.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du présent Accord par les moyens de communication habituels.

***

Fait à Cernay, le 26 avril 2019

En 9 exemplaires originaux, un pour chacune des Parties.

Pour la Direction

Directeur RH Distribution France

et

Directeur RH Cernay

Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC Délégué Syndical

CFE-CGC Délégué Syndical

CFE-CGC Déléguée Syndicale

CFTC Délégué Syndical Central

FO Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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