Accord d'entreprise "Accord de méthode sur les modalités négociation et d'information projet RCC" chez CIMENTS CALCIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIMENTS CALCIA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07822010348
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : CIMENTS CALCIA
Etablissement : 65480068900022 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11

Ciments Calcia

projet de Rupture CONVENTIONNELLE collective

ACCORD DE METHODE sur les modalités de negociation ET D’iNFORMATION

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

Entre les soussignés :

  • L’établissement du siège social et sites rattachés de la société Ciments Calcia, société par actions simplifiée au capital de 593 836 525 Euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 654 800 689, dont le siège social est situé route des Technodes – 78930 Guerville, représentée aux fins des présentes par xxx en sa qualité de Directeur des Relations Sociales,

Ci-après « la société»,

D'UNE PART,

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’établissement :

Le syndicat CFDT représenté par xxx, déléguée syndical établissement, dûment habilitée à signer le présent accord,

Le syndicat CFE-CGC représenté par xxx, délégué syndical établissement, dûment habilité à signer le présent accord,

Ci-après « les OSR »,

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les parties »,

PREAMBULE

La direction de la société Ciments Calcia envisage un projet de Rupture Conventionnelle Collective (RCC) au sein de l’établissement du siège social et sites rattachés de la société.

Ce Projet impliquerait au maximum 13 suppressions de postes au sein du Shared Service Center (SSC) de la société en raison du transfert dédites fonctions vers un centre de services partagés commun pour les différents pays du groupe.

A la suite de la présentation du projet aux élus de l’établissement réunis en réunion extraordinaire du Comité Social et Economique d’établissement (CSEE) le lundi 7 février 2022 et l’information des équipes concernées le lundi 7 février également, les parties ont convenu de se réunir pour négocier les termes du présent accord de méthode qui a pour objet d’encadrer la négociation de l’accord de RCC.

Le présent texte entend préciser le calendrier de la procédure, les moyens octroyés aux représentants des organisations syndicales représentatives ainsi que les modalités d’information du CSE de l’établissement siège social et sites rattachés.

Le présent accord entrera en vigueur après signature des OSR dans les conditions de majorité requises.

Il fera l’objet d’une information des membres du CSEE à l’occasion de la prochaine réunion ordinaire de l’instance.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer :

  • le cadre des négociations et notamment le calendrier prévisionnel des réunions,

  • la mise en place d’une délégation de négociation, sa composition et les moyens dont elle disposera,

  • les modalités d’information du CSEE sur l’avancée des négociations.

  1. NEGOCIATIONS ET PROCEDURES D’INFORMATION

La direction rappelle que le dispositif de RCC, conformément aux dispositions de l’article L.1237-19 et suivants du Code du travail, est un dispositif qui porte sur les suppressions d’emplois dans une société, même en absence de contraintes économiques. Il ne s'agit ni d'une démission, ni d'un licenciement, mais d'une rupture de contrat d’un commun accord entre l’employeur et l’employé. 

Sa mise en place est collective et, contrairement à la rupture conventionnelle individuelle, elle relève d'abord de l’initiative de l’employeur.

C’est un accord collectif conclu au niveau de l’établissement que revient le soin de déterminer le contenu de la RCC excluant tout licenciement.

L’accord fixe également les objectifs à atteindre en termes de suppression d’emplois.

Cet accord doit, pour être applicable, répondre aux conditions de validité des accords collectifs majoritaires et faire l’objet d’une validation ou d’une acceptation tacite par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

  1. MISE EN PLACE D’UNE DELEGATION DE NEGOCIATION

    1. Objectifs de la délégation de négociation

      Les parties ont convenu de mettre en place une délégation de négociation ayant pour objectif de négocier le contenu de la RCC.

    2. Composition de la délégation de négociation

Participeront aux réunions de la délégation de négociation les personnes suivantes :

  • pour les salariés, la délégation de négociation sera composée au maximum de 6 membres:

2 membres par OSR. Sauf cas exceptionnel dument justifié (maladie, congé…), ces membres devront être les mêmes tout au long de la période de négociation afin de garantir une connaissance globale des thèmes négociés.

La direction souhaite préciser que l’organisation syndicale représentative CFTC sera invitée à composer une délégation de négociation, même en l’absence de Délégué Syndical (DS) ce qui la prive de sa capacité à signer au nom de l’organisation.

Parmi les 2 membres par OSR, la désignation de salariés de l’établissement siège et sites rattachés n’ayant pas de mandat (élu/désigné) est autorisée. Dans cette hypothèse, ce membre sera considéré par la société, à titre exceptionnel, comme un salarié protégé pendant et dans la limite de la période de la procédure de négociation de l’accord RCC, sans qu’aucune protection ne demeure ensuite.

Rien ne s’oppose à ce que les OSR désignent des salariés dont le poste est concerné par le projet de RCC pour composer leur délégation.

  • la direction pourra être représentée des personnes suivantes :

  • le directeur des relations sociales,

  • la responsable des ressources humaines de l’établissement

L’absence excusée d’un des deux représentants de la direction ne pourra faire obstacle à la tenue de la réunion.

Le cas échéant, les parties pourront faire appel à un représentant du SSC à titre d’expert si sa présence peut s’avérer utile à la qualité des débats.

  1. Réunions préparatoires de la délégation de négociation

Les parties conviennent que la délégation de négociation tiendra une réunion préparatoire en amont des réunions de négociation comme convenu dans le calendrier présenté dans le présent accord.

2 heures seront dévolues à ces réunions préparatoires. Ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif pour les membres des délégations, qu’ils soient salariés mandatés ou non. S’agissant des salariés mandatés, ces heures dévolues aux réunions préparatoires ne viendront pas imputer leur crédit d’heures de délégation.

Un contingent complémentaire et individuel de 15 heures est octroyé aux membres de la délégation de négociation. Ces heures pourront être positionnées à la libre appréciation des membres de la délégation de négociation.

Si de nouvelles réunions de négociation s’avéraient nécessaires, elles donneraient lieu systématiquement à l’octroi d’une réunion préparatoire pour les membres des délégations de négociation.

Dans l’hypothèse où la délégation de négociation souhaiterait des compléments d’informations en lien avec le projet de RCC et en ferait la demande dans un délai raisonnable et dans la mesure où ces documents existent et sont diffusables, la direction s’engage à les remettre en amont de la réunion préparatoire pour qu’ils puissent être utilisés ou analysés pendant ces réunions.

  1. Localisation des réunions de la délégation de négociation

    Les réunions se dérouleront en présentiel au sein des locaux du siège social sur le site des Technodes situé à Guerville (78).

    Au regard de l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie COVID19, les réunions prévues en présentiel pourraient être amenées à se tenir en distanciel suivant l’évolution des consignes et mesures de la société prises en cohérence avec les recommandations du gouvernement.

  2. Informations complémentaires et comptes-rendus de réunions

Les informations complémentaires sollicitées en séance par la délégation de négociation, en lien avec le projet de RCC, auxquelles la direction n’aura pu apporter de réponse en séance, seront transmises à la délégation de négociation avant la réunion préparatoire suivante.

Chaque réunion de négociation avec la délégation de négociation donnera lieu à un compte-rendu qui sera établi par les représentants de la direction.

Le compte rendu sera remis aux membres des délégations de négociation en amont de la réunion préparatoire qui précèdera la réunion de négociation suivante.

  1. NEGOCIATION DE L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Les parties signataires ont convenu d’organiser la négociation en suivant le sommaire du projet d’accord.

En l’absence d’entente des parties sur une thématique donnée, les négociations se poursuivront sur les autres thématiques. Les parties pourront alors décider, exceptionnellement et le cas échéant, de réunions additionnelles de négociation nécessaires dans le respect des échéances du calendrier défini, afin de poursuivre les discussions sur les thématiques en suspens en vue d’arriver à un accord global.

Afin de permettre aux négociateurs de valider les conclusions des discussions engagées, le projet d’accord RCC sera adapté par la direction au fur et à mesure des échanges.

  1. LE CALENDRIER DES REUNIONS DE LA DELEGATION DE NEGOCIATION

Le calendrier retenu pour les réunions de la délégation de négociation est défini ci-dessous :

Les dates renseignées sont celles des réunions plénières.

  • Vendredi 11 février (matin)

  • Vendredi 18 février (matin)

  • Vendredi 25 février (matin)

  • Mardi 8 mars (matin) si nécessaire

Les Parties conviennent que :

  • les dates des réunions pourront être exceptionnellement modifiées ou complétées par accord entre l’ensemble des parties.

    Ces modifications éventuelles de calendrier ne pourront conduire à un allongement de la durée du délai de négociation.

  • les parties s’accordent sur la possibilité de parvenir à un accord signé sans que toutes les réunions de négociation ne se soient tenues.

  • les convocations des délégations de négociation seront adressées par courrier électronique.

  1. information DU CSEE du suivi de la negociation

Le CSEE de l’établissement siège et sites rattachés sera informé à l’occasion de chacune de ses réunions ordinaires (mensuelles) de l’avancée des négociations, conformément au calendrier organisé par le présent accord.

Les élus réunis en CSEE pourront interroger la direction sur le contenu des négociations à titre d’information mais il ne leur sera pas possible d’intervenir sur le contenu des dispositions de l’accord RCC en cours de négociation, cette capacité étant le privilège de la délégation de négociation.

  1. Communication aux salariés

Les parties conviennent que les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement siège social et sites rattachés pourront organiser avec l’équipe concernée par le projet de RCC des réunions d’informations des salariés conformément aux dispositions conventionnelles.

Il ne pourra être organisé plus de réunions d’information des salariés que ne seront organisées de réunions de négociation.

Celles-ci ne pourront excéder une durée d’1h30 et les organisations syndicales s’engagent à les organiser sur des plages horaires qui ne perturberont pas le fonctionnement normal du service.

  1. MISE EN PLACE DE LA CELLULE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

La délégation de négociation donne un accord de principe sur la poursuite de la cellule d’écoute psychologique assurée par la société IAPR, que la direction a mis en place dès le 18 Novembre 2020.

  1. Mise en place de l’espace carrière

Un espace carrière sera mis en place dans le cadre du projet de RCC afin d’accompagner les salariés dans l’élaboration de leur projet professionnel.

Les parties conviennent que l’espace carrière sera mis en place dès la phase de négociation, à compter de la semaine du 14 février 2022, afin de répondre aux questions que se posent les salariés concernés quant à la procédure en cours.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée calquée sur celle de la procédure de négociation de l’accord RCC.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra en aucune façon être considéré comme un accord à durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et 8 du code du travail.

Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire autre que la direction devra être notifiée aux autres parties par message électronique.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le CSEE sera informé de la conclusion du présent accord par les parties.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions en vigueur.

Il sera notifié, contre récépissé, à chaque organisation syndicale représentative préalablement au dépôt.

Il fera l’objet d’un dépôt par la Société via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) suivant la procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur. Il sera également transmis à la DRIEETS de manière dématérialisée sur le portail dédié.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de MANTES LA JOLIE

Fait en 7 exemplaires à Guerville, le 11 février 2022

Pour la société

xxx, directeur des relations sociales,

Pour les OSR :

Le syndicat CFDT représenté par xxx, déléguée syndicale établissement, dûment habilitée à signer le présent accord,

Le syndicat CFE-CGC représenté par xxx, délégué syndical établissement, dûment habilité à signer le présent accord,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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