Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la journée de solidarité au sein de GTT" chez GTT - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTT - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07820004954
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
Etablissement : 66200140300077 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord don de jours (2019-11-14) Accord astreinte SDP (2020-01-24) Accord journée de solidarité (2021-02-23) Accord Journée de solidarité (2022-01-26)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

AU SEIN DE GTT

ENTRE :

Gaztransport & Technigaz (GTT), Société Anonyme au capital de 370 783.57 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 662 001 403, dont le siège social est sis 1, route de Versailles, 78470 Saint Rémy-lès-Chevreuse.

Représentée par Monsieur xxx, en qualité de Président Directeur Général,

ET

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur xxx, délégué syndical CFDT,

L’organisation syndicale représentative UNSA, représentée par Monsieur xxx, délégué syndical UNSA,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Après la canicule de l’été 2003, il a été décidé de créer une journée de solidarité pour assurer le financement d’actions en faveur des personnes âgées ou handicapées confrontées à des situations de perte d’autonomie.

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a ainsi instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration de la qualité de prise en charge de ces personnes confrontées à des situations de grande dépendance.

La loi du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, la Direction de GTT et les Délégué syndicaux se sont rencontrées les 19, 26 et 28 février 2019 afin de définir les modalités d’organisation de cette journée pour la société GTT.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord sur la journée de solidarité d’applique à tous les salariés de l’entreprise GTT, y compris les CDD et les étudiants en alternance de plus de 18 ans, qui n’auront pas déjà effectué la journée de solidarité avant leur arrivée dans l’entreprise.

ARTICLE II – POSITIONNEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour l’année 2020 la journée de solidarité sera positionnée sur le lundi de Pentecôte, soit le 1er juin 2020.

ARTICLE III – MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le cadre de cette journée de solidarité, les salariés « mensuels » travailleront 7 heures précises.

Ainsi, ces 7 heures effectuées, ou prorata pour les temps partiels, correspondraient à l’accomplissement de la journée de solidarité.

 Traitement des heures

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'éventuelles heures complémentaires. Elles ne donnent pas lieu non plus à contrepartie obligatoire en repos.

Par ailleurs, ces heures travaillées ne donnent pas lieu, dans la limite de 7h00 de temps de travail effectif, à une rémunération supplémentaire, ni à majoration pour jour férié.

 Salariés absents

Les salariés absents lors de la journée de solidarité pour maladie, congé maternité, ainsi que les étudiants en alternance qui sont en formation cette même semaine sont considérés comme ayant travaillé leur journée de solidarité.

ARTICLE IV – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année 2020 courant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

ARTICLE V – REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code de Travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire.

La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d’indications précises sur les changements souhaités.

ARTICLE VI - PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet et de la Direccte de Saint Quentin.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Saint Rémy-lès-Chevreuse le 28 janvier 2020

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société GTT

Monsieur xxx

Pour la délégation UNSA

Monsieur xxx

Pour la délégation CFDT

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com