Accord d'entreprise "AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 21 FEVRIER 2001 INSTITUANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez DAIMLER MERCEDES-BENZ - EVOBUS FRANCE (AUTOCARS SETRA MERCEDES BENZ AUTOBUS)

Cet avenant signé entre la direction de DAIMLER MERCEDES-BENZ - EVOBUS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2017-09-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : A05517000774
Date de signature : 2017-09-08
Nature : Avenant
Raison sociale : EVOBUS FRANCE SAS
Etablissement : 66201806800046 AUTOCARS SETRA MERCEDES BENZ AUTOBUS

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 21 FEVRIER 2001 INSTITUANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2017-11-15) AVENANT N°3 PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 21 FEVRIER 2001 INSTITUANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-01-29) ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-01-16) Protocole d'accord d'harmonisation (2019-01-07)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-08

Avenant n°1 portant révision de l’accord collectif d’entreprise du 21 février 2001 instituant le compte épargne temps

Entre

La société EvoBus France, dont le siège social est situé 2 à 6 Rue du Vignolle -95200 SARCELLES, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président et Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »,

Et

Les organisations représentatives de salarié(e)s :

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical pour le site de Sarcelles ;

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central (site Ligny en Barrois) ;

  • le syndicat CFE/CGC représenté par Madame XXX en sa qualité de délégué syndical pour le site de Sarcelles;

  • le syndicat CFE/CGC représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central (site de Ligny en Barrois) ;

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical pour le site de Ligny en Barrois ;

Article 1 : Objet

Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées (L3151-2 du code du travail). 

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise a la possibilité d’ouvrir un compte épargne temps.

Article 3 : Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié ou de l’initiative de l’employeur en fonction des motifs définis à l’article 4.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant le mode d’alimentation du compte.

A cet effet, un formulaire sera mis à la disposition de chaque salarié.

Article 4 : Alimentation du compte épargne temps

  1. A l’initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 5 jours de congés payés ouvrés par an (correspondant à la 5ème semaine de congés payés acquis)

  • Le report des jours de repos liés à la Réduction du Temps de Travail (Jours RTT) dans la limite de 5 RTT par an

  • Les heures issues du compteur 300 heures

  • Les jours de congés issus de la convention collective (Ex : fractionnement, ancienneté, PACS, mariage …). Le transfert dans le CET doit avoir lieu dans le délai d’un mois pour les congés relatifs à des évènements familiaux

  1. A l’initiative de l’employeur

L’employeur portera automatiquement sur le compte épargne temps du salarié :

  • Les heures dépassant le plafond autorisé du compteur temps (300h)

  • Les CP et/ou RTT reliquats si ils ne sont pas pris avant la fin de la chaque période.

Les périodes de référence pour les CP et RTT à savoir 1/06 au 31/05 pour les CP et, 01/01 au 31/12 pour les RTT sont à compter de la date de signature, applicables pour tous les sites EvoBus France.

Alimentation du compte par conversion d’éléments de salaire en temps de repos

Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par la conversion en repos, des primes à venir suivantes :

  • Le ½ treizième mois

  • L’intéressement

  • La participation

Modalités de conversion en temps des primes et indemnités

Concernant la prime de treizième mois, les jours octroyés sont calculés en fonction de la proportion du treizième mois capitalisé :

  • 11 jours ouvrés pour un demi-mois épargné

  • 22 jours ouvrés pour un demi-mois épargné

Les autres éléments de rémunération seront convertis en temps sur la base du salaire horaire ou journalier (forfait jours) au moment de la conversion :

Taux horaire = salaire mensuel brut / horaire de travail mensuel

Salaire journalier de référence (forfait jour) = Salaire mensuel brut / 22

Article 5 : Gestion du compte

Les éléments affectés au compte seront convertis en temps.

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l’évolution du salaire du collaborateur. Lors de la prise d’un congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.

Le compte sera tenu par l’employeur.

L’état du compte épargne temps apparait sur la fiche de paie.

Article 6 : Utilisation du compte

Nature des congés pouvant être pris en temps

Le CET doit être accolé aux motifs d’absence suivants :

  • Un congé maternité

  • Un congé paternité

  • Un congé parental

  • Un départ anticipé à la retraite (aucune durée minimale n’est exigée et le temps épargné vient en déduction des derniers mois à effectuer)

  • Un congé pour création d’entreprise

  • Un congé sabbatique

Le CET peut être utilisé en cas de :

  • Un passage à temps partiel : indemnisation de tout ou partie des heures non travaillées

  • Les temps de formation effectués en dehors du temps de travail

  • Une cessation progressive ou totale d’activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans

Modalités de monétarisation du compte épargne temps

Tous les éléments du CET sont monétarisables sauf les jours affectés correspondant à la 5ème semaine de congés payés dans la limite du plafond institué.

Article 7 : Délai de prise d’un congé

Le congé doit être sollicité 3 mois à l’avance auprès de l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, remis en main propre contre décharge ou par mail.

L’employeur doit répondre dans le mois suivant réception de la lettre. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.

En cas de demande d’un congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourrait demander que ce congé soit reporté dans la limite de 3 mois, une seule fois.

En cas de motifs justifiés (accident, maladie grave, décès… du titulaire ou de l’un de ses proches) dans un délai de 48 heures avant la date initiale de prise du congé et rendant le salarié dans l’incapacité d’en bénéficier, le salarié aura la possibilité d’annuler ou de reporter sa demande.

Article 8 : Rémunération du congé et monétarisation du compte épargne temps

Les sommes versées au titre du CET correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a cumulé dans le compte est donc multiplié par le salarié journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ en congé ou du versement.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises aux cotisations sociales.

L’employeur se réserve le droit de limiter le paiement des jours de CET en instaurant un plafond négocié à l’occasion des NAO. En cas d’absence de plafond institué en NAO, ce plafond est de 15 jours.

L’employeur s’engage à tenir compte de la situation exceptionnelle du collaborateur demandant un paiement au-delà du plafond instauré lors des NAO.

Le salarié pourra demander le paiement au-delà de ce plafond dans les cas suivants :

  • Mariage du salarié

  • Arrivée d’un 3ème enfant puis de chaque enfant suivant

  • Divorce (à condition que l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant)

  • Invalidité du bénéficiaire ou du conjoint

  • Acquisition / Agrandissement d’une résidence principale

  • Création d’entreprise

  • Situation de surendettement

Article 9 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat quel qu’en soit le motif (démission, licenciement pour tout motif départ en retraite ou décès), le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, à la date de la rupture du contrat.

Cette indemnité est, selon le cas, versée au bénéficiaire ou à ses ayants droits.

La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Article 10 : Pendant le congé

Il y a acquisition de droits à congés payés et/ou de RTT pendant la durée du congé.

A l’issue du congé et qu’elle qu’en soit la nature, le salarié retrouve en priorité son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 11 : Garantie des droits acquis


Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions prévues à l’article L3253-8 du code du travail.

Article 12 – Modalité de suivi

Chaque année et pendant la durée de I'accord, une commission de suivi sera organisée avec deux représentants des syndicats signataires du présent accord.

La première commission sera fixée en Janvier 2019 en fonction des disponibilités de chacune des parties signataires.

L'entreprise transmettra à compter de la date d'entrée en vigueur de I'accord à I'autorité administrative, les délégués syndicaux, les membres du CE un exemplaire du présent accord.

Article 13 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter de sa date de signature.

Article 14 : Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail.

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2222-6 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2231-6 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois

Article 15 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord, et l’autre au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Ligny en Barrois, le 8 septembre 2017

Fait en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société EvoBus SASU, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président et Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical pour le site de Sarcelles ;

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central (site Ligny en Barrois) ;

  • le syndicat CFE/CGC représenté par Madame XXX en sa qualité de délégué syndical du site de Sarcelles ;

  • le syndicat CFE/CGC représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central (site de Ligny en Barrois) ;

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical pour le site de Ligny en Barrois ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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