Accord d'entreprise "SUITE AU PROJET " D'EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE PILOTAGE DU RESEAU" ACCORD DE RECONNAISSANCE DE LA PERTE DE LA QUALITE D'ETABLISSEMENT DISTINCTS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS L'ATTENTE DES PROCHAINES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE BNP PARIBAS SA" chez BNP PARIBAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BNP PARIBAS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2018-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : A07518032055
Date de signature : 2018-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS
Etablissement : 66204244900014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les coordonnateurs inter établissements adjoints (2019-09-15) Accord de cohérence des statuts collectifs des sociétés P24 Business et de BNP Paribas SA (2021-12-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-18

SUITE AU PROJET « D’EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE PILOTAGE DU RESEAU »

ACCORD DE RECONNAISSANCE DE LA PERTE DE LA QUALITE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS L’ATTENTE DES PROCHAINES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE BNP PARIBAS SA

ENTRE :

BNP PARIBAS, Société Anonyme dont le siège est à PARIS 9ème, 16, Boulevard des Italiens, représentée par xxxxxxxx, Responsable des Relations Sociales de BNP Paribas SA,

D’UNE PART,

ET :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
représentée par xxxxxxxx

La Confédération Générale du Travail (CGT)
représentée par xxxxxxxx

Force Ouvrière (FO)
représentée par xxxxxxxx

Le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l'Encadrement -
Confédération Générale des Cadres (SNB/CFE-CGC)
représenté par xxxxxxxx

D’AUTRE PART,

EN PRESENCE DE

la CFTC, représentée par xxxxxxxx, délégué syndical de l’établissement DR Nord-Est,

PREAMBULE

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

  1. Dans le cadre du projet « d’évolution de la structure de pilotage du réseau », il a été décidé de modifier l’organisation territoriale du pôle BDDF. Ce projet, qui sera mis en œuvre de manière progressive au cours de l’année 2018, entraîne la suppression de la structure organisationnelle des Groupes d’agences dans l’ensemble du réseau du pôle BDDF, la création de « dix nouvelles régions1 » à partir des sept Réseaux existants et apporte des évolutions dans le pilotage, le rattachement d’entités ou de fonctions.

  2. L’ITNC-HSCT et le CCE ont respectivement été consultés sur ce projet les 13 et 21 septembre 2017.

  3. La mise en œuvre de ce projet en 2018 entrainera une modification des établissements de la Banque tels qu’ils ont été définis par accords d’entreprise pour la mise en place des différentes institutions représentatives du personnel, à savoir :

  • les établissements pour l’élection des représentants du personnel aux CE et des délégués du personnel définis par l’accord d’entreprise du 23 novembre 2012,

  • les établissements pour la mise en place des sections syndicales définis par l’accord d’entreprise du 15 mars 2013,

  • les établissements pour l’élection des représentants du personnel des CHSCT définis par les CE, en accord avec le chef d’établissement, lors du dernier renouvellement des CHSCT.

  1. Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord d’entreprise du 15 mars 2013 « sur le dialogue social et les Instances représentatives du personnel de BNP Paribas SA pour la mandature 2013-2017 » 2 qui a défini des dispositions transitoires en cas d’évolutions de l’entreprise ayant pour effet une perte du caractère d’établissement distinct en ce qui concerne les mandats des délégués du personnel et des représentants du personnel au CHSCT. Il est articulé autour des principes suivants :

- assurer la continuité de la représentation des salariés et des structures du dialogue social dans l’entreprise,

- convenir, à partir d’une règle de maintien des mandats en cours, des conditions d’exercice de ces mandats,

- tenir compte de l’évolution de la structure de Direction et des pouvoirs qui y sont attachés.

Ces dispositions ont déjà été mises en œuvre dans l’entreprise lors de la mandature en cours dans le cadre de projets de fusions, scissions partielles ou totales de plusieurs établissements au sens DP ou CHSCT. Toutefois, cet accord n’envisage pas la situation où l’ensemble des établissements constitués par les groupes d’agences et les DR sont supprimés et les solutions qu’il prévoit ne sont pas donc pas adaptées à cette situation.

De même, il ne traite pas des mandats des représentants du personnel des CE et des sections syndicales.

  1. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de définir par accord d’entreprise des dispositions transitoires qui s’appliqueront jusqu’aux prochaines élections professionnelles de BNP Paribas SA tant pour les mandats de DP et de représentants du personnel aux CHSCT que les mandats syndicaux et de représentants du personnel aux CE.

  2. Le présent accord tient compte des dispositions transitoires prévues en cas d’évolution d’organisation au sein de l’entreprise par l’accord précité du 15 mars 2013 qui ont été mises en œuvre au cours de la mandature. Il intègre également l’accord d’entreprise du 19 février 2016, conclu suite au projet Objectif Nord Europe « sur la perte de la qualité d’établissements distincts et dispositions transitoires dans l’attente des prochaines élections professionnelles de BNP Paribas SA ».

  3. Afin de permettre une discussion d’ensemble sur les conséquences du projet d’évolution de la structure de pilotage du réseau sur la représentation du personnel, et bien que celle-ci ne soit pas représentative au niveau de l’entreprise, l’organisation syndicale CFTC a été invitée, à titre exceptionnel, à être présente lors de la négociation et la conclusion du présent accord.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de :

  • reconnaître la perte du caractère d’établissement distinct des établissements au sens DP et CHSCT des Groupes d’agences et DR du réseau BDDF conformément aux dispositions de l’article L. 2322-5 du Code du travail et de convenir de la structure et du fonctionnement des DP et des CHSCT du réseau de BDDF jusqu’aux prochaines élections professionnelles,
  • reconnaître la perte du caractère d’établissement distinct des établissements au sens CE et sections syndicales des Réseaux du Pôle BDDF conformément aux dispositions de l’article L.2322-5 du Code du travail et tenir compte, jusqu’aux prochaines élections professionnelles, des conséquences de la création des dix « nouvelles régions » 3 sur les établissements existants au sens CE et sections syndicales,
  • définir les modalités d’exercice, jusqu’aux prochaines élections professionnelles, des mandats des représentants du personnel aux CHSCT, des délégués du personnel, des représentants du personnel aux CE et des mandats syndicaux.

Modifications des établissements pour la mise en place des représentants du personnel des CHSCT et des délégués du personnel

Perte de la qualité d’établissement distinct des établissements formés par les groupes d’agences

Les parties reconnaissent que du fait de la mise en œuvre du projet d’évolution de la structure de pilotage de BDDF, les établissements constitués par les groupes d’agences et DR perdent leur caractère distinct tant en ce qui concerne la mise en place d’une DP que d’un CHSCT. Dès lors, les DP et les CHSCT de ces établissements et les mandats de leurs membres doivent prendre fin.

Par le présent accord, compte tenu de la proximité des prochaines élections professionnelles et du calendrier prévisionnel de déploiement sur l’année 2018 du projet d’évolution de la structure de pilotage de BDDF, les parties conviennent expressément de ne pas organiser d’élections professionnelles au sein des établissements nouvellement définis. Elles conviennent de maintenir les mandats des représentants élus à ces DP et des représentants du personnel de ces CHSCT jusqu’aux élections à intervenir dans l’entreprise au terme de la mandature en cours, dans les conditions définies ci-après.

2.2 Création d’établissements CHSCT nouvelles régions 

2.2.1 : Périmètre et mise en place

Par le présent accord, chaque nouvelle région 4 -lors de sa création- est dotée d’un CHSCT commun. Ses attributions sont celles définies par le code du Travail ; elles s’exercent dans le périmètre de la nouvelle région.

Les parties conviennent que ce CHSCT est constitué de l’ensemble des CHSCT existants dans le périmètre géographique de la nouvelle région lors de sa création.

En conséquence, les représentants du personnel des CHSCT élus ou désignés5 en 2013 dans les établissements constitués par les groupes d’agences, les centres d’affaires et le cas échéant la Direction de Réseau relèvent du CHSCT commun de la nouvelle région. Ce principe vaut également pour les représentants du personnel des CHSCT dont le mandat a été maintenu du fait de l’application des dispositions transitoires prévues en cas d’évolution d’organisation au sein de l’entreprise par l’accord précité du 15 mars 2013.

Relèvent également de ce CHSCT commun les pôles ou entités mutualisés (Centres de Solutions Budgétaires, Pôles Relations Clients, Salles des marchés,...) qui y sont majoritairement implantés (en effectif) même si leur rattachement ou leur pilotage est central et s’ils interviennent pour plusieurs régions.

Le CHSCT commun, en principe présidé par le Responsable de Relations Sociales de la région, est mis en place à la création de la nouvelle région ; y sont intégrés immédiatement les CHSCT existants des établissements constitués par les centres d’affaires et par les groupes d’agences supprimés et le cas échéant par la Direction de Réseau.

Compte tenu de la mise en œuvre progressive du projet de refonte de la structure de pilotage de BDDF, les représentants du personnel des autres CHSCT existants relèveront ensuite de ce CHSCT commun, au fur et à mesure de la suppression des groupes d’agences (et le cas échéant, de la Direction de Réseau).

Pour les groupes d’agences supprimés avant la création d’une nouvelle région, les parties conviennent qu’ils relèveront, dans l’attente de cette création, du CHSCT de leur Direction de Réseau 6. Les membres CHSCT participeront donc, avec voix délibérative, aux réunions du CHSCT de la DR.

Les parties conviennent donc qu’à la création du CHSCT commun, les représentants du personnel désigneront parmi eux un secrétaire et un secrétaire-adjoint (assurant l’intérim du secrétaire en son absence). Ce secrétaire et ce secrétaire adjoint seront désignés temporairement dans l’attente de l’intégration de la totalité des membres des CHSCT des établissements des groupes d’agences au sein du CHSCT commun. A l’issue de cette intégration, la désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint sera portée à l’ordre du jour d’une réunion du CHSCT.

Pour les régions couvertes par le service de santé au travail intégré de BNP Paribas, un médecin du travail de ce service est invité aux réunions du CHSCT commun.

En cas de situation d’urgence, le RGRH, dans les groupes d’agences non encore supprimés, ou le responsable Support est l’interlocuteur du(des) représentants du personnel au CHSCT. Le Responsable de Relations Sociales de région est informé.

2.2.2 : Participation aux réunions

Tous les représentants du personnel du CHSCT commun de la nouvelle région sont convoqués aux réunions ordinaires et extraordinaires. Ils y participent avec voix délibérative ; cette règle vaut également pour les représentants du CHSCT dont le mandat a été maintenu du fait de l’application des dispositions transitoires prévues en cas d’évolution d’organisation au sein de l’entreprise par l’accord précité du 15 mars 2013.

Ils bénéficient d’un temps de préparation de 3 heures pour chaque réunion (ordinaire ou extraordinaire).

Les RS au CHSCT (un Représentant Syndical par organisation syndicale représentée au CHSCT nécessairement salarié de l’établissement nouvelle région) sont convoqués à ces mêmes réunions auxquelles ils participent avec voix consultative.

2.2.3 : Coordonnateur de CHSCT nouvelle région

Chaque organisation syndicale représentée au CHSCT commun de la nouvelle région peut y désigner un coordonnateur, nécessairement choisi parmi ses membres. Il assure une coordination entre les représentants du personnel au CHSCT siégeant sous son étiquette syndicale au CHSCT commun.

Pour ce rôle spécifique, le coordonnateur dispose chaque mois (en sus de son crédit d’heures de représentant du personnel au CHSCT), d’un crédit de 15 heures, auquel s’ajoute un temps forfaitaire de 30 minutes par représentant du personnel au CHSCT nouvelle région élu ou désigné sous son étiquette syndicale. Ces heures/temps sont personnels et ne peuvent être transmis.

Le coordonnateur dispose d’une liberté de circulation sur le périmètre de la nouvelle région.

2.2.4 : Commission immobilière travaux /visites

Afin d’assurer un suivi des visites réalisées dans le périmètre de la nouvelle région et des travaux/chantiers immobiliers prévus et en cours de réalisation, chaque CHSCT commun de la nouvelle région peut constituer une commission immobilière.

Cette commission comprend 9 membres, tous désignés parmi les représentants du personnel du CHSCT nouvelle région selon les règles suivantes :

  • 1 membre par organisation syndicale représentée au CHSCT commun,

  • la répartition des autres membres est effectuée entre les organisations syndicales suivant les règles applicables à un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

Les membres désignent parmi eux un Président.

Un représentant de l’employeur participe également à la Commission immobilière, assisté de collaborateurs de son choix, en particulier toute(s) personne(s) de l’entreprise dont il juge la présence utile, notamment pour apporter un éclairage sur un(des) point(s) de l’ordre du jour.

La commission est en charge du suivi des points d’attention ou d’amélioration relevés lors des visites (inspections) effectuées au cours du trimestre selon la programmation arrêtée en CHSCT commun et réalisées, sauf situation exceptionnelle, par les représentants du personnel du CHSCT élus ou désignés dans le périmètre du site à visiter.

Elle suit également la réalisation de travaux immobiliers (mise en propreté, aménagements ou travaux plus importants) dans le périmètre du CHSCT ou prépare la consultation du CHSCT commun sur des projets immobiliers importants (étude de plans,…). Elle facilite et allège ainsi le travail de l’instance.

Cette commission se réunit une fois par trimestre. Le temps passé par les représentants du personnel au CHSCT commun à ses réunions n’est pas imputé sur leur crédit d’heures et est considéré comme temps de travail effectif.

2.2.4 : Périmètres CHSCT et CE

Afin d’assurer la correspondance du périmètre d’exercice des attributions des CHSCT nouvelles régions et des CE, il est convenu par le présent accord que chacune des nouvelles régions relèvera du CE suivant :

Nouvelle région 7 CE
Bretagne Pays de Loire  CE DRO
Nouvelle Aquitaine  CE DR SO
Occitanie CE DR SO
Sud Est CE DRM
Rhône Alpes CE DR Lyon
Nord CE DRNE
Grand Est CE DRNE
IDF Est CE DRRP
IDF Ouest CE DRRP
Région Paris CE DRP

sous réserve des évolutions des périmètres de CE convenues à l’article 3 ci-après.

2.3 Création d’établissements DP nouvelles régions

2.3.1 : Périmètre et mise en place

Par le présent accord, chaque nouvelle région 8 est dotée -lors de sa création- d’une délégation du personnel commune. Ses attributions sont celles définies par le code du Travail ; elles s’exercent dans le périmètre de la nouvelle région.

Cette délégation du personnel, en principe animée par le Responsable de Relations Sociales de la région, est constituée de l’ensemble des délégations du personnel existantes dans le périmètre géographique de la nouvelle région lors de sa création.

En conséquence, les délégués du personnel élus 9 lors des élections professionnelles de 2013 dans les établissements constitués par groupes d’agences, les centres d’affaires et le cas échéant de la Direction de Réseau relèvent de la délégation du personnel commune. Ce principe vaut également pour les délégués du personnel dont le mandat a été maintenu du fait de l’application des dispositions transitoires prévues en cas d’évolution d’organisation au sein de l’entreprise par l’accord précité du 15 mars 2013.

Relèvent également de cette DP commune de nouvelle région les pôles ou entités mutualisés (Centres de Solutions Budgétaires, Pôles Relations Clients, Salles des marchés,...) qui y sont majoritairement implantés (en effectif) même si leur rattachement ou leur pilotage est central et s’ils interviennent pour plusieurs régions.

La délégation du personnel commune est mise en place à la création de la nouvelle région ; y sont intégrées immédiatement les DP existantes des établissements constitués par les centres d’affaires et par les groupes d’agences supprimés, et le cas échéant par la Direction de Réseau.

Compte tenu de la mise en œuvre progressive du projet de refonte de la structure de pilotage de BDDF, les représentants du personnel des autres DP existantes relèveront ensuite de cette DP commune au fur et à mesure de la suppression des groupes d’agences (et le cas échéant, de la Direction de Réseau).

Pour les groupes d’agences supprimés avant la création d’une nouvelle région, les parties conviennent qu’ils relèveront, dans l’attente de cette création, de la DP de leur Direction de Réseau 10.

2.3.2 : Modalités spécifiques de fonctionnement

La création de délégations du personnel communes de nouvelles régions pendant la période transitoire et le maintien de la totalité des mandats des élus titulaires et suppléants aboutissent à des instances pouvant totaliser jusqu’à 170 membres. Afin de favoriser le bon fonctionnement de ces DP nouvelles régions, il est convenu par le présent accord des modalités de fonctionnement suivantes :

  • compte tenu du nombre total d’élus à la délégation du personnel commune, les élus titulaires (ou leur suppléant en cas de vacance temporaire ou définitive) seulement participent aux réunions de la Délégation du Personnel organisées par la Direction. Les élus titulaires sont convoqués ; les élus suppléants en sont informés pour pouvoir exercer leur suppléance en cas d’absence du titulaire.

  • pour assurer un lien des suppléants avec l’instance et veiller à ce que l’ensemble des réclamations individuelles ou collectives soient portées par les élus titulaires, chaque organisation syndicale représentée au sein de la délégation du personnel commune peut y désigner un coordonnateur. Nécessairement choisi parmi les élus titulaires de la DP nouvelle région, il assure une coordination entre tous les élus siégeant sous son étiquette syndicale à la délégation du personnel commune.

Pour ce rôle spécifique, le coordonnateur dispose (en sus de son crédit d’heures d’élu titulaire) chaque mois, d’un crédit de 15 heures, auquel s’ajoute un temps forfaitaire de 30 minutes par élu DP suppléant nouvelle région élu ou désigné 11 sous son étiquette syndicale. Ces heures/temps sont personnels et ne peuvent être transmis.

Le coordonnateur dispose d’une liberté de circulation sur le périmètre de la nouvelle région.

Les délégués du personnel élus sous le sigle d’une même Organisation syndicale peuvent, sur leur demande, se faire assister par un Représentant Syndical. Ce RS est convoqué aux réunions.

2.3.3 : Votes

Tous les élus titulaires à la délégation du personnel commune de la nouvelle région ont voix délibérative lorsque l’avis de l’instance est sollicité, conformément à la loi, sur le projet de reclassement d’un salarié déclaré inapte ; cette règle vaut également pour les élus titulaires dont le mandat a été maintenu du fait de l’application des dispositions transitoires prévues en cas d’évolution d’organisation au sein de l’entreprise par l’accord précité du 15 mars 2013.

Modifications des établissements pour la mise en place des CE, des délégués syndicaux et représentants de Section Syndicale

Perte de la qualité d’établissement distinct des DR

Les parties reconnaissent que du fait de la mise en œuvre du projet d’évolution de la structure de pilotage de BDDF, les établissements constitués par les Réseaux du Pôle BDDF perdent leur caractère distinct tant en ce qui concerne la mise en place du CE que la constitution d’une section syndicale. Dès lors, les CE des 7 DR12 sont supprimés et les mandats de ses membres ainsi que ceux des délégués syndicaux et représentants de section syndicale de cet établissement doivent prendre fin.

Par le présent accord, compte tenu de la proximité des prochaines élections professionnelles et du calendrier prévisionnel de déploiement sur l’année 2018 du projet d’évolution de la structure de pilotage de BDDF, les parties conviennent expressément de ne pas organiser d’élections professionnelles au sein des établissements nouvellement définis. Elles conviennent de maintenir les 7 CE et les mandats de leurs représentants élus13 et constatent le maintien des mandats des délégués syndicaux et représentants de section syndicale en cours jusqu’aux élections à intervenir dans l’entreprise au terme de la mandature en cours, dans les conditions définies ci-après.

Elles conviennent de ne pas modifier le périmètre de l’établissement des Pôles et Fonctions et constatent que celui des GPAC n’est pas impacté par le projet de refonte de la structure de pilotage de BDDF.

Dispositions transitoires différenciées province/Paris

Les dispositions transitoires pour les CE définies par le présent accord répondent à la volonté des parties d’éviter de faire évoluer cette instance pour une période transitoire réduite dans sa durée compte tenu de la création prévue de régions jusqu’au second semestre 2018.

Elles retiennent néanmoins des solutions différenciées pour Paris et pour la province. En effet, elles sont en capacité, dès leur création, de se mettre en pré situation et d’intégrer, au regard du CE, les périmètres des nouvelles régions Paris et IDF Ouest et IDF Est.

Elles conviennent d’appliquer les mêmes règles aux établissements pour la Section Syndicale (qui concernent donc, en fonction de la représentativité de leur organisation syndicale, les délégués syndicaux et les Représentants de Section Syndicale).

3.2.1 : Province

Pour la province, elles conviennent de maintenir les établissements de province existants14 à la date de signature du présent accord. Toutefois, afin de tenir compte de la création des nouvelles régions, elles conviennent des adaptations suivantes :

  • les périmètres des établissements existants seront modifiés pour tenir compte du changement de rattachement d’agences vers une nouvelle région (agences « frontières 15», dont la liste est annexée au présent accord, de réseaux existants et de futures nouvelles régions).

Le mandat des membres des CE affectés dans ces parties d’établissements (agences « frontières ») prendra fin lorsque le changement de rattachement entrera en vigueur. Ils seront alors remplacés dans leur CE selon les règles légales de suppléance. Les délégués syndicaux ou représentants de section syndicale pourront quant à eux être remplacés dans leur établissement par voie de désignation de leur organisation syndicale.

  • la Direction s’engage à solliciter la présence de représentant(s) de la Direction de la nouvelle région lorsqu’un projet important concernant cette dernière sera soumis, dans le cadre d’une procédure d’information consultation, au CE dont elle relève. Ainsi, un projet important concernant la nouvelle région Grand-Est soumis au CE DRNE fera l’objet d’une information en présence de représentant de la direction de Grand-Est,

  • tous les élus titulaires (et leurs suppléants en cas de remplacement) participent avec voix délibérative au CE ; cette règle vaudra également, lors de la création de la nouvelle région Grand Est, pour les élus du CE dont le mandat a été maintenu du fait de l’application de l’accord précité du 19 février 2016 conclu suite au projet Objectif Nord Europe.

3.2.2 : Paris

Pour Paris, les parties conviennent d’une solution transitoire différente. Les deux établissements 16 maintenus couvriront le périmètre des nouvelles régions lorsque celles-ci seront créées :

  • IDF Ouest et IDF Est (y compris ses entités de province) pour la DRRP (et donc le CE DRRP),

  • région Paris pour la DRP (et donc le CE DRP).

et pour la DRP, les CAF et CACE d’Ile de France, le CACE région Centre et les équipes d’Ile de France Entreprise.

3.2.3 : Règles communes

Des règles communes aux établissements des Réseaux du Pôle BDDF du réseau sont définies :

  • continuent de relever de ces établissements (et donc de leur CE), les pôles ou entités mutualisés (Centres de Solutions Budgétaires, Pôles Relations Clients, Salles des marchés,...) qui y sont majoritairement implantés (en effectif) même si leur rattachement ou leur pilotage est central et s’ils interviennent pour plusieurs régions.

  • les attributions des CE, des délégués syndicaux et des Représentants de Section Syndicale sont celles définies par le code du Travail ; elles s’exercent dans le périmètre défini aux articles 3.2.1 et 3.2.2 qui précèdent.

Dispositions transitoires relatives au sort des mandats dans le cadre des modifications d’établissement

Mandats des représentants du personnel aux CHSCT et des délégués du personnel

Par le présent accord, les parties conviennent des dispositions transitoires suivantes :

  • les mandats des représentants du personnel de CHSCT et des élus DP (titulaires ou suppléants) des établissements constitués par les groupes d’agences et Directions de Réseau sont maintenus ; ils s’exercent au sein de la DP et du CHSCT communs de la nouvelle région tel que prévu aux articles 2.2 et 2.3 qui précèdent,

Le crédit d’heures personnel qui leur a été alloué au titre de ce mandat leur est maintenu. Leurs prérogatives s’exercent, à titre principal, dans le périmètre du CHSCT ou de la DP de leur établissement d’élection ou de désignation,

  • les temps de transport domicile-lieu de réunion afférents aux réunions de CHSCT (ordinaires et exceptionnelles) et de DP communs de la nouvelle région (pour les élus DP titulaires ou leur suppléant en cas de remplacement) ainsi que le temps passé à ces réunions ne sont pas imputés sur le crédit d’heures et sont considérés comme temps de travail effectif,

  • les frais de transport, de restauration et, le cas échéant, d’hébergement engagés par les représentants du personnel CHSCT et les élus DP titulaires (ou leur suppléant en cas de remplacement) pour participer à ces réunions sont pris en charge dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise pour l’ensemble des salariés (dispositions et procédures d’indemnisation des frais professionnels), il en est de même pour les Représentants Syndicaux à la DP et au CHSCT communs de la nouvelle région,

  • le secrétaire de CHSCT commun de la nouvelle région dispose d’un équivalent temps de 0,20 ETP par mois pour l’exercice de sa responsabilité de secrétaire et pour l’établissement des procès-verbaux des réunions de l’instance. Pour l’établissement de ces procès-verbaux, la Direction met à la disposition du secrétaire, à sa demande, un matériel d’enregistrement,

  • le CHSCT commun décide des visites (inspections) du trimestre qui sont, sauf situation exceptionnelle, réalisées par les représentants du personnel du CHCST élus ou désignés dans le périmètre du lieu/site à visiter. Le CHSCT commun peut ainsi bénéficier de leur connaissance de ce périmètre,

  • les représentants du personnel des CHSCT et les délégués du personnel conservent bien entendu une liberté de circulation dans le périmètre où ils ont été élus ou désignés. Par exception, ils peuvent également circuler au sein du périmètre de la région.

Mandats des représentants du personnel de CE, délégués syndicaux et représentants de section syndicale

- le mandat des élus (titulaires ou suppléants) des CE des établissements de DR est maintenu. Il s’exerce dans les conditions définies à l’article 3 qui précède,

  • durant la période transitoire, les élus CE comme les délégués syndicaux et les représentants de section syndicale d’établissement conservent, à titre exceptionnel, un droit de circulation au sein des agences (agences « frontières ») ne relevant plus de leur établissement selon l’article 3.2.1 qui précède.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée de son objet.

Ses stipulations ont un caractère transitoire. Elles ont pour objet d’assurer, dans un contexte modifié, la représentation des salariés jusqu’à l’échéance de la mandature en cours, c’est-à-dire jusqu’aux la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles de BNP Paribas SA.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord unanime entre les parties.

Dans ce cas, un avenant à cet accord sera conclu entre les Parties dans les conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par BNP Paribas SA :

- en deux exemplaires (une version papier sous forme d'un exemplaire original et une version électronique sous forme de fichier au format PDF) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Paris,

- en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national non signataires de l’accord.

Fait à Paris, le 18 février 2018 en 10 exemplaires.

Noms des signataires Signatures
Pour BNP Paribas XXXXXXXXX
Pour FO XXXXXXXXX
Pour le SNB / CFE-CGC XXXXXXXXX

En présence de :

Pour la CFTC XXXXXXXXX

Annexe : Liste prévisionnelle des agences « frontières »


  1. dont la dénomination n’est pas définitive à la date de signature du présent accord : Bretagne Pays de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Sud Est, Rhône Alpes, Grand Est, Nord, IDF Ouest, IDF Est et Paris

  2. qui a, suite à l’accord de prorogation des mandats, fait l’objet d’un avenant signé le 21 décembre 2016

  3. 10 nouvelles régions dont la dénomination n’est pas définitive à la date de signature du présent accord : Bretagne Pays de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Sud Est, Rhône Alpes, Grand Est, Nord, IDF Ouest, IDF Est et Paris

  4. 10 nouvelles régions dont la dénomination n’est pas définitive à la date de signature du présent accord : Bretagne Pays de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Sud Est, Rhône Alpes, Grand Est, Nord, IDF Ouest, IDF Est et Paris

  5. ou désignés pour remplacer un représentant du personnel au CHSCT dont le mandat a pris fin de manière définitive et anticipée dans les conditions définies à l’article 2.1.3 du Titre 4 de la Section II de l’accord précité du 15 mars 2013

  6. Par exemple, la partie auxerroise du Groupe Auxerre-Nivernais relèvera du CHSCT de la DRRP dans l’attention de la création de la Région IdF Est

  7. 10 nouvelles régions dont la dénomination n’est pas définitive à la date de signature du présent accord : Bretagne Pays de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Sud Est, Rhône Alpes, Grand Est, Nord, IDF Ouest, IDF Est et Paris

  8. 10 nouvelles régions dont la dénomination n’est pas définitive à la date de signature du présent accord : Bretagne Pays de Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Sud Est, Rhône Alpes, Grand Est, Nord, IDF Ouest, IDF Est et Paris

  9. ou désignés dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 instituant des règles exceptionnelles et transitoires de remplacement pendant la période de prorogation des mandats

  10. Par exemple, la partie auxerroise du Groupe Auxerre-Nivernais relèvera de la DP de la DRRP dans l’attention de la création de la Région IdF Est

  11. ou désignés dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 instituant des règles exceptionnelles et transitoires de remplacement pendant la période de prorogation des mandats

  12. DRP, DRRP, DRSO, DRLyon, DRNE, DRO, DRM

  13. ou désignés dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 instituant des règles exceptionnelles et transitoires de remplacement pendant la période de prorogation des mandats

  14. DRM, DR Lyon, DRSO, DRO, DRNE

  15. Une agence frontière se définit comme une agence dont la région de rattachement :

    - est différente de sa DR d'origine,
    - bascule dans la nouvelle organisation postérieurement à sa DR d'origine

  16. DRP et CE DRRP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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