Accord d'entreprise "Accord sur dialogue social et IRP de BNP Paribas SA mandature 2019-2023 issue CSEE" chez BNP PARIBAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BNP PARIBAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T07519013918
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS
Etablissement : 66204244900014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif aux modalités de négociation au niveau du Groupe BNP Paribas en France (2019-07-05) Accord sur composition délégation représentants du personnel au CSEC de BNPP SA (2018-11-19) Accord sur le dialogue social et les instances représentatives du personnel de BNP Paribas SA pour la mandature 2023-2027 (2023-02-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

DE BNP PARIBAS SA POUR LA MANDATURE 2019-2023

ISSUE DE LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

ENTRE :

BNP PARIBAS, Société Anonyme dont le siège est à PARIS 9ème, 16, Boulevard des Italiens, représentée par xxxx, Responsable des Relations Sociales de BNP Paribas SA,

D’UNE PART,

ET :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
représentée par xxx

La Confédération Générale du Travail (CGT)
représentée par xxx

Force Ouvrière (FO)
représentée par xxx

Le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l'Encadrement -
Confédération Générale des Cadres (SNB/CFE-CGC)
représenté par

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

SECTION I : LE DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU CENTRAL 10

Titre 1 – Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise 10

Chapitre 1 : rôle 10

Chapitre 2 : financement des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise 10

Article 1 : Principe 11

Article 2 : Décomposition et versement 11

Article 3 : Objet et modalités d’utilisation 11

Chapitre 3 : les permanents syndicaux centraux 12

Article 1 : Délégués syndicaux centraux 12

1.1. : Désignation 12

1.2. : Moyens 13

Article 2 : Autres permanents syndicaux centraux 13

2.1. : Possibilité de détachement 13

2.2. : Moyens 13

Article 3 : Dispositions spécifiques pour les permanents syndicaux centraux dont le domicile est situé en province 14

3.1. : Bénéficiaires 14

3.2. : Dispositions spécifiques d’accompagnement 14

Article 4 : Moyens digitaux 16

Titre 2 – les organisations syndicales représentatives dans plusieurs établissements 16

Titre 3 – principes et règles de la négociation collective au sein de bnp paribas sa 18

Chapitre 1 : cadre et acteurs de la négociation collective : la commission de droit social 18

Article 1 : La CDS structure paritaire spécifique à l’entreprise 18

Article 2 : Principes directeurs de la négociation et articulation des niveaux de négociation 18

Article 3 : Composition de la CDS 19

Chapitre 2 : méthode et modalités de la négociation collective 20

Article 1 : Calendrier et thèmes des négociations 20

1.1. : Calendrier prévisionnel annuel des réunions de CDS 20

1.2. : Calendrier et Agenda social 20

1.3. : Négociations obligatoires : Thèmes et contenu, périodicité et niveau 20

1.3.1 : Thèmes et contenus 21

1.3.2 : Périodicité 23

1.3.3 : Niveau 23

Article 2 : Les modalités des négociations 23

2.1. : Convocations et participants 23

2.2. : Informations partagées 24

2.3. : CDS et outil partagé 25

Article 3 : Les moyens supplémentaires ou spécifiques 25

Titre 4 – le comite social et economique central d’entreprise (csec) 26

Chapitre 1 : Représentants du personnel au csec 26

Chapitre 2 : représentation syndicale au csec 26

Chapitre 3 : bureau du csec 26

Chapitre 4 : fonctionnement du csec 26

Article 1 : Réunions plénières du CSEC 28

1.1. : Réunions plénières ordinaires 28

1.2. : Réunions plénières exceptionnelles 29

1.3. : Assistance extérieure 29

Article 2 : Commissions du CSEC 30

2.1. : Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail Centrale (CCSCTC) 30

2.1.1 : Composition 30

2.1.1.1 : Désignation 30

2.1.1.2 : Remplacement 30

2.1.2. : Attributions 31

2.1.2.1 : Travaux confiés par le CSEC 31

2.1.2.2 : Examen de projets techniques de portée nationale 31

2.1.2.3 : Bilans annuels 31

2.2. : Commission des marchés 31

2.3. : Commission Ressources Humaines (CRHC) 31

2.3.1 : Composition 32

2.3.2 : Désignation 32

2.3.3 : Attributions 32

2.4. : Autres Commissions du CSEC 33

Article 3 : Groupe de Travail du CSEC 33

3.1. : Mise en place et fonctionnement 33

3.2. : Composition 33

Article 4 : Réunion annuelle interne des membres du CSEC 33

Chapitre 5 : moyens des participants au csec 34

Article 1 : Représentants du personnel au CSEC 34

Article 2 : Membres de la CSSCTC 34

Article 3 : Frais liés aux déplacements 34

Article 4 : Moyens digitaux 34

Chapitre 6 : comptes du csec 35

Chapitre 7 : règlement intérieur du csec, entrée en vigueur du titre 2 de la section I 35

SECTION II – ARTICULATION, PRINCIPES ET MOYENS DE L’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 36

Titre 1 - l’information et la consultation des cse 36

Chapitre 1 : delais de consultation des cse 36

Article 1 : Principe 36

Article 2 : Délais applicables 37

Article 3 : Champ d’application 37

Article 4 : Point de départ des délais de consultation 37

Chapitre 2 : Repartition des compétences et modalités de consultation du csec et des csee 37

Article 1 : Consultations ponctuelles 37

1.1. : Principes de répartition des compétences entre le CSEC et les CSEE 37

1.2 : Ordre des consultations en cas consultation du CSEC et de CSEE sur un même projet 38

Article 2 : Consultations récurrentes 39

2.1. : Consultation sur les orientations stratégiques (bloc 1) 39

2.1.1 : Objet et support de la consultation 39

2.1.2 : Modalités et périodicité de la consultation 39

2.2. : Consultation sur la situation économique et financière (bloc 2) 40

2.2.1 : Objet et support de la consultation 40

2.2.2 : Modalités et périodicité de la consultation 40

2.3 : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (bloc 3) 41

2.3.1 : Niveau, objet et support de la consultation 41

2.3.2 : Modalités et périodicité de la consultation 42

Chapitre 3 : information périodique des csee 42

Titre 2 – La base de données économiques et sociales (bdes) 43

Chapitre 1 : organisation de la bdes 43

Article 1 : Architecture et contenu de BDES 43

Article 2 : Informations de niveau Groupe 44

Chapitre 2 : Modalites de fonctionnement de la bdes 44

Article 1 : Support de la BDES 44

Article 2 : Accès à la BDES 44

Article 3 : Mise à jour des informations 45

3.1 : Périodicité de la mise à jour 45

3.2 : Information de la mise à jour 45

Chapitre 3 : confidentialité 45

SECTION III : LE PARCOURS PROFESSIONNEL ET LA GESTION des salaries titulaires de mandat(s) / et des salaries contribuant au fonctionnement des cSe et de leurs activités sociales et culturelles 46

Chapitre 1 : principes généraux de gestion rh des salaries non permanents 46

Article 1 : Entretiens individuels 46

1.1. : Entretien de prise de mandat(s) 46

1.2. : Entretiens professionnels et de bilan pendant l’exercice de mandat(s) 47

1.3. : Entretiens de fin de mandat(s) 48

Article 2 : Evaluations professionnelles 48

Article 3 : Examen annuel de la situation salariale 49

Article 4 : Disposition spécifique de garantie d’évolution de la rémunération 49

4.1. : Salariés concernés et nature de la garantie 49

4.2. : Mandats concernés et durée minimale d’exercice de mandat 49

4.3. : Méthode d’analyse 49

4.4. : Mise en œuvre de la garantie 50

Chapitre 2 : gestion rh et de situation des salariés permanents 50

Article 1 : Salariés concernés 50

Article 2 : Suivi de gestion 50

2.1. : Suivi de gestion RH 50

2.2. : Suivi de gestion administrative 51

Article 3 : Entretien de prise de mandat(s) 52

Article 4 : Entretiens professionnel(s) et de bilan pendant l’exercice de mandat(s) 52

Article 5 : Entretiens d’appréciation des compétences / accompagnement au retour à une activité opérationnelle 52

5.1. : Entretien d’accompagnement au retour à une activité opérationnelle dans un poste de travail 52

5.2. : Entretien d’appréciation des compétences en fin de mandature 53

Article 6 : Principes d’évolution des rémunérations fixes 53

Article 7 : Principes d’évolution des rémunérations variables 54

Article 7.1 : Salariés ayant perçu de la rémunération variable individuelle au titre de dispositifs spécifiques de BDDF 54

7.1.1 : Mise en place d’un complément spécifique de rémunération fixe 54

7.1.1.1 : Salariés concernés 54

7.1.1.2 : Modalités de calcul 55

7.1.1.3 : Modalités de versement 55

7.2 : Salariés ayant perçu de la rémunération variable individuelle 56

Article 8 : Salariés ayant effectué des astreintes régulières 56

Article 9 : Formation 56

9.1. : Interlocuteurs 56

9.2. : Formations spécifiques 57

9.3. : Formations « métiers » 58

Chapitre 3 : gestion RH et de situation des salariés de l’entreprise affectes dans un CSE pour ses activités sociales et culturelles 59

Article 1 : Recrutement interne 59

Article 2 : Suivi et principes de gestion RH et de situation 59

Article 3 : Complément spécifique de rémunération fixe 59

Article 4 : Accompagnement RH à l’issue du métier de CASC 60

SECTION IV : COMMUNICATION SUR LES REUNIONS DES IRP / ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DES CSE 61

Article 1 : Espace internet dédié aux activités sociales et culturelles des CSE 61

Article 2 : Utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise 61

2.1. : Principe 61

2.2. : Modalités d’utilisation 61

2.2.1. : Emetteur des messages aux salariés 61

2.2.2. : Nature des échanges 61

2.2.3. : Utilisation de la liste de diffusion des ayants-droits des CSE 62

2.2.4 : Utilisation non conforme 62

SECTION V : DISPOSITIONS COMMUNES SUR LES MOYENS ATTRIBUES 63

Article 1 : Principes Généraux 63

Article 2 : Principes d’utilisation des crédits d’heures 63

Article 2.1 : Information préalable 63

Article 2.2 : Modalités de report des heures de délégation des membres élus du CSEE 63

Article 2.3 : Modalités de répartition des heures de délégation des membres élus du CSEE 64

Article 3 : Reconnaissance de la qualité de Permanent 64

Article 3.1 : Reconnaissance de plein droit de la qualité de permanent associée à un mandat 64

Article 3.2 : Reconnaissance de la qualité de permanent par cumul de mandats 65

Article 4 : Modalité de mise en place de la qualité de Permanent 65

SECTION VI : LE DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS 67

Titre 1 – Les comites sociaux et économiques d’établissement (csee) 67

Chapitre 1 : Cadre de mise en place 67

Chapitre 2 : Composition 67

Chapitre 3 : Attributions 67

Chapitre 4 : Remplacement des membres elus titulaires 67

Chapitre 5 : Fonctionnement du csee 67

Article 1 : Règlement intérieur 67

Article 2 : Réunions plénières du CSEE : périodicité et modalités 67

2.1. : Réunions plénières ordinaires 67

2.2. : Réunions plénières exceptionnelles 68

2.3. : Assistance extérieure 68

Article 3 : Convocation et ordre du jour 68

Article 4 : Procès-verbaux 69

Article 5 : Commissions du CSEE 69

5.1. : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement (CSSTEE) 69

5.1.1 : Composition 69

5.1.1.1 : Nombre 69

5.1.1.2 : Désignation des membres et du secrétaire 70

5.1.1.3 : Remplacement 70

5.1.2 : Attributions 70

5.1.2.1 : Réunions 70

5.1.2.2 : Travaux réalisés en sous-commission 71

5.1.3 : Moyens en temps 71

5.1.4 : Moyens digitaux 71

5.2. : Commission de contrôle financier 71

5.3. : Commission des marchés 73

5.4. : Autres Commissions du CSEE 73

Chapitre 6 : Moyens des csee 73

Article 1 : Moyens des CSEE pour leur fonctionnement 73

1.1. : Crédit d’heures des élus 73

1.1.1 : Volume 73

1.1.2 : Temps de transport et de réunion 73

1.1.3 : Utilisation des crédits d’heures 73

1.1.4 : Frais liés aux déplacements 73

1.1.4.1. : CSEE des Régions de province et des GPAC 73

1.1.4.2 : CSEE des Pôles et Fonctions 74

1.1.4.3. : CSEE des Régions Paris et Ile de France 75

1.1.5. : Couverture des déplacements 75

1.2. : Bureau du CSEE 76

1.2.1. : Constitution d’un bureau 76

1.2.2. : Moyens spécifiques alloués au bureau du CSEE 76

1.2.3. : Moyens digitaux 76

1.3. : Local et matériel du CSEE 76

1.4. : Droit de circulation 77

1.5. : Gestion des éventuelles mobilités géographiques 77

Article 2 : Moyens des CSEE pour la gestion de leurs activités sociales et culturelles 77

2.1. : Les salariés de BNP Paribas SA affectés dans les CSEE pour leurs activités sociales et culturelles 77

2.2. : Restaurants d’entreprise gérés par des CSEE de BNP Paribas SA 78

Titre 2 – les delegues syndicaux et les representants syndicaux d’etablissement 79

Chapitre 1 : delegues syndicaux d’etablissement 79

Article 1 : Cadre 79

Article 2 : Nombre 79

Article 3 : Conditions 79

Article 4 : Moyens 79

4.1. : Crédits d’heures 79

4.2. : Complément d’heures spécifique alloué aux Délégués Syndicaux 80

Article 5 : Local syndical 81

Article 6 : Moyens digitaux 81

Chapitre 2 : Représentants syndicaux CSEE 81

Article 1 : Conditions 81

Article 2 : Moyens supplémentaires et complémentaires 82

Article 3 : Moyens digitaux 82

Chapitre 3 : Liberte de circulation 82

Article 1 : Principe 82

Article 2 : Frais liés aux déplacements 82

Titre 3 – dispositons transitoires en cas d’evolutions d’organisation ou des transferts d’activites impactant les mandats electifs des csee au cours de la mandature 84

Chapitre 1 : evolutions a l’initiative de l’entreprise 84

Article 1 : Champ d’application 84

1.1 : Conditions de mise en œuvre 84

1.2 : Mandats concernés 84

1.3 : Durée d’application 84

Article 2 : Principes généraux 85

Article 3 : Solutions retenues 85

Chapitre 2 : évolutions a l’initiative du salarie 85

SECTION VII : DISPOSITIONS GENERALES 86

Article 1 : Entrée en vigueur, durée 86

Article 2 : Révision 86

Article 3 : Evolution de la réglementation 86

Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité 87

PREAMBULE

Il est rappelé qu’au cours de la précédente mandature, la Direction de l’entreprise et les Organisations syndicales représentatives ont, par la voie négociée, défini puis fait évoluer les structures du dialogue social de l’entreprise, leur articulation, leurs règles et leurs moyens supplémentaires de fonctionnement.

Après la conclusion le 15 mars 2013 de l’accord sur « le dialogue social et les IRP de BNP Paribas SA pour la mandature 2013-2017 », plusieurs négociations ont en effet été menées pour définir les modalités de mise en œuvre de nouvelles lois ou de nouveaux accords de branche en tenant compte de spécificités de l’entreprise et de ses pratiques dans le dialogue social. Elles ont abouti à la signature de plusieurs accords :

  • l’accord du 24 mars 2014 a défini les modalités de mise en œuvre de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi en matière d’institutions représentatives du personnel,

  • l’accord du 31 mars 2017, qui le modifie et le complète par avenant, a décliné les dispositions des lois « Rebsamen » du 17 août 2015 relatives au dialogue social et à l'emploi et des lois « Travail » du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • le second avenant à l’accord « sur le dialogue social et les instances représentatives du personnel pour la mandature 2013-2017 » signé le 12 juillet 2017 a adapté à l’entreprise les évolutions issues de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, les lois précitées du 17 août 2015 et 8 août 2016 et les accords de branche des 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle dans les banques et 29 février 2016 sur le parcours professionnel des représentants du personnel.

Lors de la signature de cet avenant, il est rappelé qu’il avait été convenu qu’il serait incorporé à l’accord de droit syndical conclu pour la mandature qui suivrait sans autres modifications que celles nécessaires à son actualisation.

Il est également rappelé que les ordonnances dites « Travail » du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective (Ordonnance n°2017-1385), à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales (Ordonnance n°2017-1386) et portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective (Ordonnance n°2017-1388) complétées par l’Ordonnance du 20 décembre 2017, la loi de ratification du 29 mars 2018 et l’ensemble des décrets d’application ont défini un nouveau cadre pour l’exercice du droit syndical et la représentation des salariés dans les entreprises.

Les ordonnances1 ont prévu la caducité des accords d’entreprise relatifs aux instances représentatives du personnel (CE, délégation du personnel et CHSCT) à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel de la nouvelle Instance dénommée Comité Social et Economique.

C’est dans ce contexte, et après avoir défini dans un accord d’entreprise du 15 mars 2018 « les établissements de BNP Paribas SA pour les prochaines élections professionnelles des représentants dans les Comités Sociaux et Economiques (CSE) », que la Direction de l’entreprise et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont réunies à plusieurs reprises entre avril et octobre 2018 pour négocier le présent accord sur le dialogue social et les IRP de l’entreprise pour la mandature 2019-2023.

A cette occasion, elles ont convenu de consolider dans un texte unique l'ensemble des accords relatifs au droit syndical signés depuis 2013, en les adaptant au nouveau contexte créé par les ordonnances « Travail », du 20 décembre 2017, la loi de ratification du 29 mars 2018 et ses décrets d’application.

En déterminant des règles et des moyens propres à BNP Paribas SA, les parties au présent accord ont souhaité adapter la représentation du personnel2 aux enjeux de l’entreprise et à sa pratique antérieure du dialogue social.

Il est convenu que les règles négociées dans le cadre du présent accord se substituent à l’application des dispositions supplétives prévues par le Code du travail et que les dispositions conventionnelles (accords d’entreprises, règlements intérieurs, notes circulaires….), usages ou engagements unilatéraux en vigueur relatifs aux Instances Représentatives du Personnel et à leurs membres et au droit syndical cesseront de produire effet à compter de la date de mise en place des Comités Sociaux et Economiques.

En conséquence de quoi, les parties conviennent ce qui suit :

SECTION I : LE DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU CENTRAL

Titre 1 – Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise

Chapitre 1 : rôle

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise assurent la défense des intérêts et des droits collectifs des salariés auprès de la Direction Générale de BNP Paribas SA. Elles entretiennent un dialogue régulier avec la Direction des Ressources Humaines. Elles sont acteurs de la négociation collective qui se déroule au sein de la Commission de droit social, instance paritaire nationale spécifique à l’entreprise.

Pour mener à bien leur mission, elles disposent des moyens que leur confèrent les dispositions légales et réglementaires, complétés par ceux que l’entreprise met à leur disposition par le présent accord. Le niveau et la nature de ces moyens illustrent l’importance accordée au dialogue social à BNP Paribas SA.

Leur mode de calcul et leurs règles d’attribution reposent sur une volonté marquée de transparence et d’équité.

Chapitre 2 : financement des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise

Les dispositions qui suivent concernent les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions fixées par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail puis par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Article 1 : Principe

Chaque année, la Direction de BNP Paribas SA verse une dotation budgétaire de fonctionnement à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Est considérée comme représentative au niveau de l’entreprise, pour la mise en œuvre du présent article et de manière générale des dispositions du présent accord, l’Organisation Syndicale qui satisfait aux critères cumulatifs de représentativité des articles L2122-1 et
L2121-2 du code du Travail. Pour l’appréciation de la représentativité, les suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux CSEE3 sont pris en compte.

Article 2 : Décomposition et versement

La dotation budgétaire annuelle de fonctionnement se décompose comme suit :

- une partie forfaitaire d’un montant unitaire de 17 000 euros par Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise,

- une partie variable, proportionnelle à l’audience électorale de chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise sur la base d’une dotation de 3500 euros par tranche de un pour cent de suffrages exprimés obtenus aux élections professionnelles ; cette audience se mesure par l’addition des résultats des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles des titulaires aux CSEE4.

La dotation annuelle budgétaire est versée par semestre, pour moitié en janvier et pour moitié en juillet, sur le compte de l’Organisation Syndicale à BNP Paribas SA dont les coordonnées sont communiquées par le Délégué Syndical National (DSN).

La dotation est soumise à un prorata en fonction du nombre de mois dans une année liée à la mandature découlant des élections professionnelles5.

Son éventuelle revalorisation fera, chaque année, l’objet d’un examen entre la Fonction RHG et les Délégués Syndicaux Nationaux (DSN)

Article 3 : Objet et modalités d’utilisation

La dotation budgétaire annuelle est destinée notamment à participer au financement des dépenses suivantes :

- frais de déplacement (frais de transport, d’hébergement et de restauration) engagés dans l’exercice de leurs missions par les salariés titulaires d’un mandat désignatif au niveau central (DSN, DSNA, RSN, RSNA au CSEC6) dans les conditions définies ci-après dans le présent accord. La dotation pourra également permettre de compléter les dispositions prévues à l’article 2 du Chapitre 3 du Titre 2 de la section VI du présent accord relatif aux frais de déplacement des délégués syndicaux et représentants syndicaux aux CSEE. Les Organisations Syndicales s’engagent à appliquer les règles en vigueur au sein de l’entreprise pour l’ensemble des salariés (règles d’indemnisation des frais professionnels),

- communications syndicales internes à l’entreprise,

- frais liés à l’organisation de réunions des adhérents de l’Organisation Syndicale représentative,

- frais de formations spécifiques (hors stages de formation dans le cadre des articles L2315-18 et L2315-63 du code du Travail),

- frais de documentation et d’abonnement à des périodiques.

La dotation budgétaire annuelle est gérée par le DSN qui s’engage à l’utiliser conformément à l’objet pour laquelle elle est prévue et selon les règles applicables aux salariés de l’entreprise.

Elle n’a pas pour objet de financer l’indemnisation des frais engagés par les représentants du personnel désignés par une Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise pour se rendre à Paris afin de participer à la réunion d’une instance paritaire d’entreprise (Commission de droit social et commissions paritaires de recours).

Les frais de transport, de restauration et, le cas échéant, d’hébergement engagés par ces représentants du personnel sont pris en charge dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise pour l’ensemble des salariés (dispositions et procédures d’indemnisation des frais professionnels). Ces frais sont réglés par une carte Affaires Visa BNP Paribas et les remboursements s’effectuent via l’outil7 de l’entreprise prévu pour la saisie (sur la base de justificatifs) et le suivi des demandes d’indemnisation de frais professionnels.

Chapitre 3 : les permanents syndicaux centraux

Les moyens alloués aux permanents syndicaux centraux, définis aux articles ci-après, se répartissent entre les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise de la manière suivante :

  • une partie fixe égale pour chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, composée de quatre postes de permanents,

  • une partie variable, allouée sous la forme d’une enveloppe d’effectif, répartie en fonction de l’audience électorale de chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise, mesurée par l’addition des résultats des suffrages exprimés au premier tour des élections des élus titulaires aux CSEE 8.

    Article 1 : Délégués syndicaux centraux

    1.1. : Désignation

Dans les conditions fixées à l’article L2143-5 du code du Travail, chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner, parmi les salariés, un délégué syndical central ; au sein de BNP Paribas SA, ce délégué syndical central est dénommé Délégué Syndical National (DSN).

Sa mission est distincte des délégués syndicaux d’établissement ; il représente son Organisation Syndicale au niveau de l’entreprise auprès de la Direction Générale et il participe aux négociations collectives menées au niveau de l’entreprise au sein de la Commission de Droit Social (CDS).

Deux Délégués Syndicaux Nationaux Adjoints (DSNA) secondent le DSN.

Un poste de secrétaire administratif est créé pour chaque DSN.

Les DSNA et le secrétaire administratif du DSN sont nécessairement choisis parmi les salariés de l’entreprise.

1.2. : Moyens

Pour chaque Organisation Syndicale représentative concernée, le DSN, les DSNA et le salarié en charge du secrétariat administratif du DSN exercent leur fonction à temps plein.

Un droit de circulation dans toute l’entreprise est reconnu aux DSN et DSNA qui accèdent librement aux sites de BNP Paribas SA, sous réserve d’informer, préalablement à leur arrivée, le Responsable de l’entité dans laquelle ils se rendent.

Article 2 : Autres permanents syndicaux centraux

2.1. : Possibilité de détachement

Outre les quatre salariés permanents prévus à l’article 1er du présent chapitre 3, les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise peuvent détacher certains de leurs membres, salariés de BNP Paribas SA, pour exercer des fonctions de permanents syndicaux au niveau de l’entreprise.

Ces « autres » permanents sont affectés au sein des permanences (dénommées « délégations ») nationales situées à Paris. Leur détachement fait l’objet d’une information écrite9 de l’Organisation Syndicale concernée auprès du gestionnaire Ressources Humaines en charge du suivi10 de ces collaborateurs.

2.2. : Moyens

Pour ces « autres » permanents syndicaux centraux, une enveloppe d’effectif (exprimée en Equivalent Temps Plein) est attribuée à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Son volume est déterminé par le nombre de suffrages exprimés en sa faveur au premier tour des élections des élus titulaires aux CSEE 11, selon la règle suivante :

  • un crédit mensuel de 0,25 ETP pour chaque tranche de un pour cent (1 %) de suffrages exprimés obtenus.

Dans sa répartition, cette enveloppe supplémentaire peut être utilisée pour compléter ou attribuer des crédits d’heures de délégation liés à des mandats de représentant du personnel dans l’entreprise ; elle doit toutefois nécessairement être utilisée de manière à créer des postes de permanents. Pour le solde de l’enveloppe inférieur à 1 ETP, il est convenu qu’il ne peut être attribué qu’à un seul des « autres » permanents syndicaux centraux, de telle manière à ce que la situation d’un temps individuel inférieur à 1 ETP12 reste unique. Cette règle a pour objet de faciliter la gestion des bénéficiaires des moyens supplémentaires alloués par l’entreprise.

Les « autres » permanents syndicaux centraux disposent d’un droit de circulation dans l’entreprise sous réserve d’en informer préalablement le responsable des relations sociales et le management local de l’établissement concerné.

Article 3 : Dispositions spécifiques pour les permanents syndicaux centraux dont le domicile est situé en province

Il est rappelé que BNP Paribas SA a un dispositif « d’accompagnement de la mobilité géographique à l’initiative de l’entreprise ». Une de ses formules13 concerne les collaborateurs qui ont un lieu de travail différent de leur domicile tout au long du poste éligible à un accompagnement et qui ne font pas le choix de déménager (avec leur famille).

Il est également rappelé que la désignation de collaborateurs domiciliés en province dans un mandat au sein des délégations nationales ou au bureau du CSEC entraîne pour eux la nécessité d’une présence régulière à Paris. Au cours de la mandature précédente, deux pratiques ont été observées : soit ces collaborateurs louent un logement sur Paris et effectuent un aller/retour hebdomadaire Paris-domicile, soit ils effectuent des allers-retours Paris-domicile plus régulièrement dans la semaine et prennent occasionnellement des nuits d’hôtel.

Afin de tenir compte de ces deux besoins, deux dispositifs sont prévus ci-après pour accompagner la situation spécifique de collaborateurs domiciliés en province qui sont permanents syndicaux centraux ou membres du bureau du CSEC.

3.1. : Bénéficiaires

Les collaborateurs de l’entreprise dont le domicile est situé en province lorsqu’ils sont14 désignés :

  • DSN, DSNA ou « autre » permanent syndical central15

  • RSN ou RSNA auprès du CSCEC,

  • membre du bureau du CSEC,

bénéficient, pendant la durée de leur désignation ou de leur détachement, des dispositions spécifiques prévues ci-après.

3.2. : Dispositions spécifiques d’accompagnement

Ces collaborateurs, au cours d’un entretien organisé après leur désignation avec le gestionnaire Ressources Humaines en charge de leur suivi16, peuvent choisir un des dispositifs suivants :

  • soit opter pour la formule17 du dispositif « d’accompagnement de la mobilité géographique à l’initiative de l’entreprise » prévue pour les collaborateurs de l’entreprise ayant un lieu de travail différent de leur domicile tout au long du poste éligible à un accompagnement.

Afin de tenir compte des spécificités des mandats ou détachements, il est convenu par le présent accord de déroger à ce dispositif d’entreprise sur les points suivants pour les bénéficiaires définis à l’article 3.1 qui précède :

. la condition d’un éloignement domicile-Paris inférieur à 3 heures en aller simple pour cette formule n’est pas requise,

. la durée maximale d’application de 72 mois ne s’applique pas non plus. La formule s’applique pendant la durée de la désignation pour la mandature issue des élections professionnelles de 2019. Elle s’applique également aux collaborateurs déjà permanents, représentants syndicaux centraux ou membres du bureau du CCE au cours de la mandature précédente 18 qui seraient, à compter de la mandature issue des élections professionnelles de 2019, détachés ou désignés dans un mandat ouvrant droit aux dispositions du présent article 3,

. le montant maximum de prise en charge du loyer 19 est fixé à 1200 euros par mois pour les permanents, représentants syndicaux centraux ou membres du bureau du CSEC qui, au cours de la précédente mandature, ont bénéficié des dispositions spécifiques prévues dans l’accord « sur le dialogue social et les instances représentatives du personnel pour la mandature 2013-2017 »,

. une prime mensuelle spécifique de 160 euros sera versée aux collaborateurs bénéficiaires de ce dispositif à compter de la mandature issue des élections professionnelles de 2019. Elle constitue une participation de l’entreprise à des frais induits 20 (box internet, assurance multirisques habitation,…).

Toutes les autres dispositions de la formule sont applicables. Les frais de transport des collaborateurs domicile-Paris sont remboursés par l’entreprise dans la limite d’un aller-retour 2ème classe SNCF par semaine travaillée21. Ces frais sont réglés par une carte Affaires Visa BNP Paribas et les remboursements s’effectuent via l’outil utilisé au sein de l’entreprise22, permettant de saisir (sur la base de justificatifs) et de suivre des demandes d’indemnisation de frais professionnels.

Il est précisé que ce dispositif est financé par l’entreprise. Son coût n’entre donc pas dans la dotation budgétaire annuelle de fonctionnement définie ci-dessus.

  • soit opter pour une prise en charge par l’entreprise de leurs frais de transport domicile-Paris en 2ème classe SNCF et de leurs nuits d’hôtel23 dans la limite d’une enveloppe mensuelle de 1044 euros24 par collaborateur. Ces frais sont réglés par une carte Affaires Visa BNP Paribas et les remboursements s’effectuent via l’outil utilisé au sein de l’entreprise25, permettant de saisir (sur la base de justificatifs) et de suivre des demandes d’indemnisation de frais professionnels.

La limite de cette enveloppe mensuelle est portée à 1200 euros par mois pour les permanents, représentants syndicaux centraux ou membres du bureau du CSEC qui, au cours de la précédente mandature, ont bénéficié des dispositions spécifiques prévues dans l’accord « sur le dialogue social et les instances représentatives du personnel pour la mandature 2013-2017.»

Les frais de restauration26 et d’hébergement engagés par les représentants du personnel au CSEC pour participer aux réunions avec la Direction de l’entreprise sont pris en charge dans les conditions en vigueur dans l’entreprise.

Les dépenses sont réglées par une carte affaires Visa BNP Paribas allouée à chaque représentant du personnel au CSEC.

Pour saisir leurs notes de frais (sur la base de leurs justificatifs) et obtenir leur remboursement, les représentants du personnel doivent utiliser l’outil 27 BNP Paribas.

Article 4 : Moyens digitaux

L’entreprise met à la disposition du DSN, des DSNA et des « autres » permanents syndicaux centraux des moyens digitaux leur permettant d’exercer leurs missions à distance (Smartphone et ordinateur portable équipé de la solution d’entreprise d’accès à distance28).

Titre 2 – les organisations syndicales représentatives dans plusieurs établissements

Les dispositions qui suivent concernent les Organisations Syndicales non représentatives au niveau de l’entreprise mais représentatives dans au moins deux de ses établissements tels que définis par l’accord précité du 15 mars 2018 car elles y ont satisfait aux critères cumulatifs de représentativité des articles L2122-1 et L2121-2 du code du Travail. Pour l’appréciation de la représentativité, les suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux CSEE29 sont pris en compte.

Ces organisations syndicales ont la possibilité de nommer un coordonnateur syndical inter établissements. Nécessairement salarié d’un des établissements où son organisation syndicale est représentative et choisi en priorité parmi les délégués syndicaux, il est désigné, par lettre RAR adressée à la Direction de l’entreprise30 par sa Fédération ou sa Confédération31.

Il représente son organisation syndicale auprès de la Direction de l’entreprise. Il est son interlocuteur privilégié dans le cadre de négociations d’entreprise menées, conformément à la réglementation, avec « les organisations syndicales intéressées ». Il informe ainsi la Direction de l’entreprise de la composition de la délégation syndicale de son organisation syndicale et effectue les démarches nécessaires pour obtenir le mandat nécessaire à un de ses représentants ou à lui-même pour négocier et signer l’accord résultant de cette négociation d’entreprise.

Il coordonne également les actions de son organisation syndicale dans l’entreprise.

Le coordonnateur syndical inter établissements exerce cette mission à temps plein et il dispose, pour son organisation syndicale, d’une dotation budgétaire de 8 000 euros versée dans les conditions définies à l’article 2 du Chapitre 3 du Titre 1 qui précède.

Titre 3 – principes et règles de la négociation collective au sein de bnp paribas sa

L’accord d’entreprise « sur le rôle et l’articulation des différentes Instances Représentatives du Personnel, le cadre, les règles et la méthode de la négociation collective » signé le 31 mars 2017 a intégré les évolutions issues de la réglementation sur le dialogue social (loi du 17 août 2015 et son décret d’application du 29 juin 2016 et loi dite « Travail » du 8 août 2016) relatives à la négociation collective.

Ces évolutions légales ont été reprises dans l’Ordonnance n°2014-1385 du 22 septembre 2017 et dans la loi de ratification 2018-217 du 29 mars 2018 aux articles L2242-10 et suivants du code du Travail qui portent notamment sur les négociations obligatoires. La loi a maintenu la possibilité, par accord collectif, de prévoir un regroupement des thèmes de négociations et de modifier leur périodicité ; elle permet également de définir la méthode et les modalités de la négociation d’entreprise. En conséquence, les parties conviennent d’intégrer au présent accord les dispositions de l’accord du 31 mars 2017 sur la négociation collective.

Chapitre 1 : cadre et acteurs de la négociation collective : la commission de droit social

Article 1 : La CDS structure paritaire spécifique à l’entreprise

Il est rappelé qu’au sein de BNP Paribas SA, la négociation collective a historiquement été menée au sein de la Commission de Droit Social (CDS), structure paritaire spécifique à l’entreprise.

Constituée de manière permanente et régulièrement réunie, la CDS est une structure essentielle du dialogue social qui a permis la signature de nombreux accords. Elle constitue le cadre historique des négociations collectives de l’entreprise. Son fonctionnement est assez informel. Pour autant, ses travaux se sont traduits par des engagements réciproques inscrits dans des accords d’entreprise.

La CDS répond encore aujourd’hui aux besoins de la Direction et des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Les parties souhaitent réaffirmer, par le présent accord, les acteurs de la négociation collective dans l’entreprise et les principes qui ont été définis dans le temps pour mener les négociations. Elles souhaitent également intégrer les apports de l’accord d’entreprise précité du 31 mars 2017 qui a structuré les thèmes des blocs de négociations et la périodicité de leur négociation au regard de la loi dans le cadre de laquelle est conclu le présent accord.

Article 2 : Principes directeurs de la négociation et articulation des niveaux de négociation

En premier lieu, les parties s’accordent dans le présent accord sur l’application des principes généraux relatifs à la CDS :

  • la CDS est la structure paritaire permanente de l’entreprise pour mener les négociations collectives,

  • les négociations collectives de BNP Paribas SA se tiennent au niveau de l’entreprise et la CDS en est le cadre. La CDS constitue ainsi le cadre unique des négociations obligatoires prévues aux articles L2242-1 et suivants du code du Travail comme celui des négociations non obligatoires, sauf s’il en est décidé autrement au niveau de l’entreprise,

  • les accords d’entreprise qui sont négociés en CDS sont en principe d’application générale et directe aux salariés de l’entreprise. Ils ne nécessitent pas de négociations complémentaires au niveau d’établissement(s) de l’entreprise sauf s’il en est décidé autrement par les parties à un accord d’entreprise,

  • la négociation collective conduite en CDS concerne en principe l’ensemble des établissements de l’entreprise ; elle peut intéresser l’un ou plusieurs d’entre eux seulement auquel cas, l’accord d’entreprise concerné le précise dans la définition de son champ d’application,

  • la négociation d’entreprise est privilégiée. Les négociations ne sont donc pas menées au niveau d’établissement(s) sauf s’il en est décidé au niveau de l’entreprise.

Pour la négociation de niveau Groupe, menée dans le cadre d’une structure paritaire de négociation collective distincte de la CDS, les thématiques de négociation possibles sont définies par voie négociée. A la date de signature du présent accord, la négociation Groupe est ainsi possible sur des thématiques en lien avec les politiques transversales du Groupe déjà existantes ou ayant vocation à l’être, ou avec les supports ou outils communs et les moyens partagés ou mutualisés de sa politique sociale ou pouvant l’être32.

Article 3 : Composition de la CDS

La CDS est une structure paritaire, composée d’une part de représentants de la Direction Générale et d’autre part, de représentants des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

La délégation de chacune des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise comprend quatre membres au maximum.

Elle est composée du Délégué Syndical National (DSN) et/ou d’un(des) Délégué(s) Syndical(aux) National(aux) Adjoint(s) (DSNA). Les DSN et leur(s) adjoint(s) sont en effet les acteurs privilégiés du dialogue social au niveau de l’entreprise et les interlocuteurs habituels et réguliers de la Direction sur les sujets transversaux de l’entreprise. De par leurs contacts et leurs missions d’animation et de coordination des équipes syndicales dans les établissements, ils ont également connaissance de préoccupations communes ou spécifiques à(aux) établissement(s) de l’entreprise.

Outre le DSN et/ou le(s) DSNA, la délégation de chaque Organisation syndicale est composée de représentants du personnel de l’entreprise (en priorité choisis parmi ceux investis d’un mandat désignatif) librement désignés par le DSN ou un des DSNA.

De manière ponctuelle, un salarié de l’entreprise non titulaire de mandat peut être sollicité par le DSN ou un des DSNA pour participer à la CDS parce qu’il est particulièrement qualifié au regard de la nature ou de la technicité d’une négociation. Toutefois, cette possibilité est ouverte sans que la délégation ne puisse dépasser quatre membres. Le salarié sollicité doit disposer d’un mandat exprès de l’Organisation syndicale pour participer à la négociation.

Afin de favoriser la continuité des échanges, les Organisations syndicales constituent une délégation stable pour la totalité d’une négociation.

Chapitre 2 : méthode et modalités de la négociation collective

Dans la continuité des pratiques de fonctionnement de la CDS depuis de nombreuses années qui ont été consacrées dans l’accord d’entreprise précité du 31 mars 2017, les parties reprennent dans le présent accord conclu dans le cadre des articles L 2242-10 et suivants du code du Travail, la méthode et les modalités de négociation dans l’entreprise.

  1. Article 1 : Calendrier et thèmes des négociations

    1.1. : Calendrier prévisionnel annuel des réunions de CDS

Un planning prévisionnel des dates des réunions de l’année à venir est communiqué aux Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, en principe au mois de décembre de chaque année. Ce planning est élaboré en tenant compte des réunions du CSEC.

A réception, les Organisations syndicales peuvent invoquer une contrainte particulière pour demander la modification d’une date de ce calendrier. Un nouveau calendrier prévisionnel est alors établi et adressé à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Si ce planning doit être modifié ou complété pour les besoins d’une négociation ou en raison de contraintes exceptionnelles des négociateurs, les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise en sont alors informées.

1.2. : Calendrier et Agenda social

Un planning des thématiques envisagées au regard des négociations obligatoires et d’autres négociations non obligatoires est proposé, au cours d’une Commission de droit social dédiée, organisée en fin d’année ou au début d’année pour l’année à venir.

C’est dans ce cadre que, sans préjudice des thèmes de négociations obligatoires, les demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou d’Organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au niveau de l’entreprise, sont examinées.

A l’issue de cette CDS dédiée, un agenda social est communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ; il reprend pour les négociations retenues, le nombre et le calendrier prévisionnel des réunions prévues pour chaque négociation. Ce calendrier peut être complété en cours d’année pour tenir compte des sujets d’actualité ou de besoins de négociation.

1.3. : Négociations obligatoires : Thèmes et contenu, périodicité et niveau

Par le présent accord, les parties entendent définir pour ces négociations le niveau et la périodicité de négociation retenus. Elles prévoient également, dans les conditions prévues par l’article L2242-10 du code du Travail, un regroupement des thématiques des négociations obligatoires, une périodicité et un niveau différents.

Pour ce faire :

  • elles intègrent l’existence, sur certaines thématiques de négociation, de politiques transversales et du choix de négocier des accords au niveau du Groupe,

  • elles tiennent également compte d’éléments de la politique sociale définis par des accords de BNP Paribas SA qui sont périodiquement négociés : diversité et ses dispositions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, emploi de personnes en situation de handicap, prévention des risques psycho sociaux,… Elles reconnaissent que ces accords nécessitent des délais d’insertion et d’appropriation ; les actions qu’ils prévoient sont menées dans la durée. Elles rappellent que pendant cette durée, des indicateurs spécifiques permettent à leurs négociateurs de suivre chaque année les résultats des actions menées et le taux de réalisation des objectifs chiffrés.

  • elles prennent en compte l’existence d’accords en vigueur au sein de BNP Paribas à la date de signature du présent accord et du choix fait par leurs négociateurs de traiter de thèmes de négociation par des accords distincts ou par des accords communs.

    1. 1.3.1 : Thèmes et contenus

Les articles L2242-1 et L2242-2 du code du Travail prévoient les négociations obligatoires :

  • négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Compte tenu de ce qui précède, au regard des articles L2242-1 et L2242-2 du code du Travail, les parties conviennent ce qui suit :

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte  sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée et l’organisation du temps de travail y compris le télétravail et le Compte Epargne Temps (CET) si l’entreprise n’est pas couverte par un accord sur ce sujet,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale si l’entreprise n’est pas couverte par un accord d’entreprise ou de Groupe sur ce sujet,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiels, et de mixité des emplois,

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation et à la promotion professionnelles,

  • les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap,

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance et dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Elles conviennent également que cette négociation doit prendre en compte l’existence et la durée des accords en vigueur au sein de l’entreprise à la date du présent accord et portant sur :

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (contenues dans l’accord sur la Diversité du 30 mai 2016),

  • les salariés en situation de handicap (accord  2016-2019 en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de BNP Paribas SA signé le 21 décembre 2015), les thématiques de ces accords continuant à être traitées par accord distinct. Les négociations auront lieu avant l’échéance de ces accords dans les conditions qu’ils prévoient.

Par ailleurs, les parties conviennent de regrouper :

  • sous la thématique « qualité de vie au travail », l’exercice du droit d’expression et le droit à la déconnexion, le harcèlement moral ou sexuel, les agissements sexistes et la violence au travail, le dispositif de prévention du Stress et le télétravail.

  • sous la thématique « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » qui s’intègre à la négociation sur la Diversité :

. les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation et à la promotion professionnelles,

. l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés qui constitue un axe de la politique, et de l’accord, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

. les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :

  • la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associés, en particulier en matière de formation, d’abondement, du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L2242-21,

  • le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L2242-21 du même code, qui doivent, en cas d’accord faire l’objet d’un chapitre spécifique,

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,

  • les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences,

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

    1. 1.3.2 : Périodicité

A l’exception de la négociation sur la rémunération33 qui sera menée annuellement, les parties conviennent d’une périodicité de quatre ans pour l’ensemble des autres négociations prévues aux articles L2242-1 et L2242-2 du code du Travail.

Pour les négociations où des accords conclus sont encore en vigueur à la date de la signature du présent accord, il est convenu qu’elles seront engagées à l’échéance de ces accords dans les conditions qu’ils prévoient. Il en sera de même ensuite en fonction de la durée fixée dans les nouveaux accords.

1.3.3 : Niveau

Les parties conviennent que la participation34, le PEG, la prévoyance, la préparation à la retraite et la gestion des emplois et des parcours professionnels sont négociées au niveau du Groupe à l’exception de la négociation sur le déroulement de carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales qui est menée au niveau de l’entreprise.

Par exception, si ces négociations de niveau Groupe devaient ne pas aboutir, l’entreprise se réserve la possibilité d’initier des négociations à son niveau.

L’ensemble des autres négociations prévues aux articles L2242-1 et L2242-2 du code du Travail sont menées au niveau de l’entreprise sauf s’il en est décidé différemment au niveau du Groupe.

  1. Article 2 : Les modalités des négociations

    2.1. : Convocations et participants

Les convocations aux réunions de la Commission de Droit Social sont adressées par messagerie électronique35, en principe 5 jours calendaires avant la date de chaque réunion, à une liste nominative de représentants désignés par le DSN ou ses DSNA dans la limite de quatre représentants par Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Pour ce faire, chaque DSN ou DSNA communique à la Direction, au moins une fois par an (au mois de janvier), la liste des représentants de son Organisation syndicale qui seront systématiquement destinataires des convocations à la CDS. Cette liste peut être modifiée à l’initiative du DSN ou DSNA, en particulier à la suite de remplacements au sein de ses équipes syndicales ; la Direction de l’entreprise en est alors informée.

Les documents établis avant ou suite aux CDS sont transmis par la Direction à cette même liste de destinataires par voie électronique36.

Chaque Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise communique à la Direction la composition de sa délégation, dans la limite de quatre participants, préalablement, et dans toute la mesure du possible au moins trois jours avant la réunion de la Commission de Droit social.

2.2. : Informations partagées

Il est rappelé que les données de la BDES, de niveau entreprise et établissements (au sens CSEE), sont accessibles aux DSN et DSNA, et aux représentants de leur Organisation syndicale repris dans la liste prévue au 2.1 qui précède.

Dans le cadre d’une négociation, la Direction transmet, dans toute la mesure du possible, aux destinataires des convocations aux CDS, avant la réunion, des supports écrits (dont la forme peut varier selon les négociations) établis en vue de nourrir des échanges entre les participants.

Pour la première réunion, il peut ainsi s’agir de reprendre les éléments de contexte de la négociation (réglementation applicable, contexte de l’entreprise, éléments quantitatifs ou qualitatifs) et de partager le champ et les objectifs de la négociation,… Il peut également s’agir de partager un bilan de l’accord venant à échéance lorsque celui-ci est renégocié.

Selon la pratique suivie en CDS, des fiches de travail peuvent ensuite être préparées par la Direction pour organiser les échanges avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Au fur et à mesure de la négociation, ces fiches s’enrichissent des précisions et évolutions apportées en réponse à des demandes syndicales, pour aboutir à la construction d’un premier projet d’accord soumis aux Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Les modifications apportées à ce projet d’accord dans le cadre de la négociation figurent de manière apparente pour faciliter la visibilité des améliorations apportées.

Soucieuses de maintenir le fonctionnement relativement informel de la CDS qui favorise la liberté des échanges et des demandes, les parties conviennent que les échanges en CDS ne donnent pas lieu à des comptes rendus.

Toutefois, si des négociations ne permettent pas d’aboutir à la conclusion d’un accord, elles conviennent qu’un relevé de décisions peut être établi par la Direction. Ce relevé reprend de manière synthétique les positions exprimées par les parties à l’issue des négociations et est soumis aux Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Il reprend également les éventuelles mesures unilatérales décidées par la Direction.

2.3. : CDS et outil partagé

Afin de faciliter l’accès, la consultation et la conservation des différents documents liés aux différentes réunions (fiches, projets d’accords…), l’entreprise met à disposition des membres de la CDS37, l’ensemble des documents sur un support informatique partagé38. Les coûts de sa mise en place et de sa maintenance sont à la charge de l’entreprise.

Article 3 : Les moyens supplémentaires ou spécifiques

En sus des moyens attribués aux DSN et DSNA de chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise prévus à l’article 1.2, chapitre 3, Titre I du présent accord, il est convenu que le temps passé par les autres représentants désignés par les Organisations syndicales pour se rendre, participer et revenir des réunions de la Commission de Droit Social est considéré comme du temps de travail effectif.

Les frais liés aux déplacements éventuels pour se rendre aux réunions de négociations leur sont également remboursés dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

Titre 4 – le comité social et économique central d’entreprise (csec)

Chapitre 1 : Représentants du personnel au csec

Selon la volonté exprimée par la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, le nombre de sièges de représentants du personnel titulaires au CSEC, leurs règles d’attribution, les modalités et conditions de désignation de ces représentants ainsi que leurs conditions et modalités de remplacement ont fait l’objet d’un accord collectif distinct conclu à l’unanimité39.

Chapitre 2 : représentation syndicale au csec

Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un Représentant Syndical National (RSN) et un Représentant Syndical National Adjoint (RSNA) au CSEC, choisis soit parmi les représentants de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités.

Les RSN et les RSNA sont convoqués aux réunions du CSEC et bénéficient des mêmes informations que les représentants du personnel au CSEC. Ils assistent aux réunions avec voix consultative.

Le RSN et le RSNA au CSEC exercent leur fonction à temps plein. Ils disposent d’un droit de circulation au sein de toute l’entreprise, sous réserve d’informer, préalablement à son arrivée, le responsable de l’établissement dans lequel il se rend.

Chapitre 3 : bureau du csec

Le CSEC se dote d’un bureau pour son fonctionnement. Ce bureau comprend 14 membres, désignés, par des votes distincts, par les représentants titulaires du personnel au CSEC à la majorité des voix exprimées : le secrétaire, le premier secrétaire adjoint, les cinq secrétaires adjoints dont le secrétaire de la CSSCTC40, le trésorier, le trésorier adjoint et quatre gestionnaires en charge des activités sociales et culturelles du CSEC.

Le secrétaire, le premier secrétaire adjoint, le secrétaire de la CSSCTC et le trésorier sont désignés parmi les représentants titulaires du personnel au CSEC et doivent être élus titulaires d’un CSEE. Ces conditions ne sont pas requises pour les autres membres du bureau.

Tous les membres du bureau sont salariés de l’entreprise ; ils exercent leurs fonctions à temps plein.

Ceux dont le domicile est situé en province lors de leur élection au bureau du CSEC bénéficient des dispositions prévues à l’article 3 du Chapitre 3 du Titre 1 du présent accord.

Chapitre 4 : fonctionnement du csec

A l’issue de la mandature issue des élections professionnelles de 2013, les parties ont partagé les constats suivants :

  • dans le contexte de transformation de BNP Paribas et des projets qui en découlent, les commissions Métier BDDF et les séances plénières exceptionnelles du CCE se sont multipliées,

  • le dispositif des questions/réponses écrites n’a cessé de croître, alourdissant le fonctionnement du CCE et mobilisant de nombreux collaborateurs de l’entreprise pour leur préparation et leur traitement. En Commission, l’examen de ce volume important de questions a nécessité beaucoup de temps au détriment parfois de la qualité des échanges et ce, en dépit des ajustements réalisés lors de la mandature issue de l’élection de 2013,

  • le calendrier du CCE est mal équilibré avec un premier semestre particulièrement chargé, au cours duquel sont réunies toutes les Commissions Métiers et la Commission Ressources Humaines,

  • une Commission métier BDDF par an, telle que prévue dans l’accord du 15 mars 2013 41 n’est pas adaptée au contexte et au rythme de transformation de ce Pôle. Cette Commission annuelle a créé beaucoup d’attentes et de questions compte tenu de la volonté des membres du CCE d’y évoquer de multiples sujets,

  • la nouvelle consultation sur le Bloc 1 et sa déclinaison volontaire par les responsables de Pôles (BDDF, CIB,…) a permis de renforcer, dans une approche pluriannuelle, la visibilité du CCE sur les orientations stratégiques de BNP Paribas et leur impact sur l’emploi, les métiers et la formation.

A partir de ces différents constats, les parties au présent accord ont souhaité faire évoluer le fonctionnement de l’instance centrale pour la mandature qui découlera des prochaines élections professionnelles avec les objectifs suivants :

  • continuer à positionner l’instance centrale comme un des acteurs centraux du dialogue social dans l’entreprise. Les parties ont ainsi la volonté commune de continuer à lui donner de la visibilité sur la stratégie du Groupe et sa politique Ressources Humaines.

  • maintenir la participation dans l’instance centrale, de la Direction générale de BNP Paribas et des responsables des Pôles, Métiers et des Fonctions.

Les réunions consacrées à la présentation de projets de nature stratégique relevant d’une décision de la Direction Générale, ou des projets importants relevant d’une décision d’une Direction de Pôle, de Métier ou de Fonction de niveau entreprise et concernant plusieurs établissements (au sens CSEE) continueront à se dérouler en présence de représentants de la Direction du Pôle, Métier ou de la Fonction concernée.

  • mieux répartir sur l’ensemble de l’année les réunions du CSEC et ses commissions et inscrire le fonctionnement de cette instance dans un dispositif permanent et régulier. En conséquence, les parties conviennent de substituer le dispositif des questions/réponses au sein des Commissions Métiers annuelles par des échanges réguliers entre les représentants au CSEC et les représentants de la Direction au cours de séances plénières mensuelles, complétées si besoin par des séances plénières exceptionnelles.

Par ailleurs, le CSEC est doté d’une commission de marchés, d’une commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale et d’une commission Ressources Humaines dans le cadre de l’article L2315-45 du code du Travail et dans les conditions définies ci-après.

Cette organisation doit permettre de réaliser les informations/consultations du CSEC mais également de poursuivre les informations/présentations organisées par la Direction dans le cadre du dialogue social (ou acceptées par elle à la suite d’une demande du CSEC). Elle doit également permettre le suivi dans le temps de la mise en œuvre de projets soumis au CSEC.

  • définir le fonctionnement du CSEC et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du CSCE en tenant compte des missions antérieurement exercées par l’ITNC-HSCT et le GTN-HSCT.

  • favoriser, pour les représentants du personnel exerçant à la fois des mandats dans un CSEE et au CSEC, la participation aux réunions de ces deux instances. Les parties conviennent ainsi que, dans toute la mesure du possible, les réunions des Comités Sociaux Economiques d’établissement 42 se tiennent au cours de la dernière semaine de chaque mois. Elles conviennent également, dans toute la mesure du possible, de prendre en considération ce principe lors de la fixation de la date des séances plénières ordinaires du CSEC.

    1. Article 1 : Réunions plénières du CSEC

1.1. : Réunions plénières ordinaires

Chaque année, le CSEC tient en principe onze réunions plénières ordinaires (une chaque mois à l’exception du mois de juillet ou d’août) présidées par un représentant de la Direction Générale de BNP Paribas. Elles se tiennent à des dates fixées par le Président en accord avec le Secrétaire du CSEC.

Ces réunions, en principe d’une durée de 2 jours, se tiennent dans une des salles choisies 43 ou mises à disposition par la Direction Générale. Elles se déroulent conformément à l'ordre du jour, nonobstant l'absence ou le départ d'un ou plusieurs représentants titulaires du personnel -même s’ils représentent la majorité des représentants titulaires ayant voix délibérative.

Il est convenu que, dans la continuité des précédentes mandatures, quatre réunions plénières se tiennent en présence du Directeur Général de BNP Paribas, ou de son représentant, en principe dans le mois qui suit la publication, chaque trimestre, des résultats financiers du Groupe. Pour la réunion qui suit la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre de l’année, il est convenu qu’elle se tient dans le courant du mois de septembre. Ces réunions plénières sont consacrées à la présentation et aux échanges sur la stratégie et la marche générale de l’entreprise.

De même, dans la continuité des précédentes mandatures, il est convenu qu’au cours de la dernière réunion plénière de l’année, sont prises les décisions concernant le montant des sommes que la Direction Générale met à la disposition du CSEC pour la gestion, au cours de l’exercice à venir, de ses activités sociales et culturelles et pour la répartition de ces sommes entre les activités communes gérées par le CSEC et, proportionnellement à l’effectif44 de chaque établissement, les activités autonomes des différents CSEE 45.

1.2. : Réunions plénières exceptionnelles

Des réunions plénières exceptionnelles peuvent être organisées à l’initiative de la Direction chaque fois que nécessaire pour les besoins de l’information consultation du CSEC ou de son information dans le cadre du dialogue social.

Elles se tiennent à des dates fixées par la Direction en accord avec le Secrétaire du CSEC.

Le CSEC peut également tenir des réunions plénières exceptionnelles à la demande de la majorité de ses représentants titulaires, en application de l’article L2316-15 du code du Travail.

1.3. : Assistance extérieure

Le Président du CSEC peut se faire assister lors des réunions par toute personne de BNP Paribas dont la présence est jugée utile. Il peut en outre, avec l’accord de la majorité des membres du Comité, faire appel à un conseiller extérieur. Ces personnes n’ont pas voix délibérative.

Le CSEC peut se faire assister, à titre consultatif, par des assistants techniques dans les limites suivantes :

  • 1 assistant technique par organisation syndicale représentée au CSEC (c’est-à-dire ayant un ou plusieurs représentant(s) titulaire(s) du personnel au CSEC),

  • 6 assistants techniques désignés par les organisations syndicales représentées au CSEC au prorata du nombre de leurs représentants du personnel titulaires 46 au CSEC élus sous leur sigle dans chaque collège, et éventuellement à la plus forte décimale.

Nécessairement salariés de l’entreprise, ces assistants sont désignés en principe parmi les salariés détenteurs d’un mandat électif ou désignatif et par exception parmi les autres salariés. Ils sont choisis pour leur connaissance particulière de l’environnement ou des métiers concernés par le projet inscrit, dans le cadre d’une procédure d’information consultation, à l’ordre du jour du CSEC.

La désignation d’un assistant technique fait l’objet d’une information préalable, en temps utile, du Président du CSEC, notamment pour permettre l’information du manager du salarié dont la participation est sollicitée au CSEE.

L’assistant technique dispose d’un temps de préparation dans la limite d’une demi-journée.

Les temps de préparation et de participation à une réunion plénière du CSEC par un assistant technique sont considérés comme temps de travail effectif. Les frais liés aux déplacements éventuels pour se rendre et revenir de la réunion du CSEC lui sont remboursés dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise (dispositions et procédures d’indemnisation des frais professionnels).

Article 2 : Commissions du CSEC

Des commissions sont constituées au sein du CSEC, notamment pour préparer ses travaux. Il est rappelé que les décisions, les résolutions, les votes et les avis ne peuvent être pris qu’en séance plénière du CSEC.

  1. 2.1. : Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail Centrale (CCSCTC)

    2.1.1 : Composition

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) du CSEC comprend 12 membres nécessairement choisis parmi les représentants du personnel titulaires du CSEC :

  • 1 membre par organisation syndicale représentée au CSEC,

  • les autres membres désignés par les organisations syndicales au prorata du nombre de leurs représentants du personnel titulaires47 au CSEC élus sous leur sigle dans chaque collège, et éventuellement à la plus forte décimale.

Si cette règle ne permet pas d’attribuer la totalité des sièges par suite de décimales identiques pour deux ou plusieurs Organisations Syndicales, le ou les sièges restants sont attribués à l’Organisation ou aux Organisations Syndicale(s) dans l’ordre décroissant du total cumulé des voix obtenues aux dernières élections de l’ensemble des CSEE, dans le collège considéré, pour les titulaires.

Elle comprend un secrétaire et un secrétaire adjoint désignés par le CSEC lors de sa séance plénière d’installation.

Elle est présidée par un représentant de la Direction qui convoque les réunions, établit -conjointement avec le secrétaire- leur ordre du jour, préside les réunions et assure le bon déroulement des débats. Le Président de la CSSCTC peut se faire assister par toute(s) personne(s) dont il juge la présence utile pour ouvrir le champ d’analyse de la Commission.

2.1.1.1 : Désignation

A partir de l’application de la règle définie à l’article qui précède, le Président du CSEC invite, après la séance d’installation du CSEC de BNP Paribas SA, les Organisation(s) syndicale(s) concernée(s) à lui communiquer par écrit le nom de leur(s) membre(s) au sein de la CSSCTC pour la mandature.

2.1.1.2 : Remplacement

En cas d’absence temporaire de l’entreprise (du fait de congés annuels, d’une absence pour maladie, d’un congé maternité,…) d’un membre de la CSSCTC, son Organisation syndicale a la possibilité de lui désigner un remplaçant parmi ses représentants du personnel titulaires du CSEC.

Par ailleurs, chaque Organisation syndicale a la possibilité, en particulier en cas de vacance définitive d’un siège de représentant du personnel à la CSSCTC (en raison notamment d’un départ de l’entreprise), de procéder à son remplacement. Ce remplaçant est désigné parmi ses représentants du personnel titulaires au CSEC et jusqu’à la fin de la mandature.

Tout remplacement doit faire l’objet d’une désignation par écrit au Président de l’instance, préalablement à la réunion de la CSSCTC.

2.1.2. : Attributions

2.1.2.1 : Travaux confiés par le CSEC

La CSSCTC est réunie à la demande du CSEC en accord avec son Président. Elle peut ainsi préparer les travaux du CSEC sur un projet important qui lui est soumis dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation, en particulier sur les aspects liés à la prévention des risques en matière de santé, conditions de travail et risques professionnels. Dans ce cadre, elle peut approfondir un aspect particulier du projet avec l’éclairage éventuel de spécialistes techniques de l’entreprise et/ou de collaborateurs ayant contribué à l’élaboration du projet.

A l’issue de ses travaux, elle établit un rapport d’activité qui est transmis au CSEC par un membre de la CSSCTC qui aura été désigné comme rapporteur.

2.1.2.2 : Examen de projets techniques de portée nationale

Dans le cadre des attributions antérieurement dévolues au GTN-HSCT puis à l’ITNC-HSCT de BNP Paribas SA, la CSSCTC examine également des projets techniques de portée nationale à l’occasion de l’intégration dans l’entreprise de nouveaux matériels, de nouveaux logiciels ou de nouvelles technologies.

Afin d’ouvrir le champ d’analyse de la Commission, son Président sollicite l’appui de spécialistes techniques de l’entreprise : ergonomes, IPRP, responsable de la sécurité des personnes et des biens ou de tout(s) autre(s) salarié(s) qualifié(s) de l’entreprise. Il invite systématiquement le médecin coordonnateur de BNP Paribas.

A la suite de l’examen du projet, la CSSCT peut formuler des observations et exprimer son appréciation sur le projet qui lui a été soumis. Ces éléments sont alors transmis au CSEC par un membre de la CSSCTC qui aura été désigné comme rapporteur.

2.1.2.3 : Bilans annuels

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale constitue le cadre paritaire au sein duquel sont présentés :

  • le bilan annuel de l’accord sur le harcèlement moral ou sexuel, les agissements sexistes et la violence au travail,

  • le bilan annuel des incivilités,

  • la restitution de l’enquête annuelle sur le stress et le bien-être au travail.

2.2. : Commission des marchés

En application des dispositions de l’article L2315-44-1 du Code du Travail, une commission des marchés, composée de membres titulaires du CSEC, est mise en place au sein du CSEC. Son fonctionnement et sa composition sont définis par le Règlement Intérieur du CSEC.

2.3. : Commission Ressources Humaines (CRHC)

Dans le cadre des dispositions de l’article L2315-45 du Code du Travail, les parties conviennent de la mise en place d’une Commission Ressources Humaines au sein du CSEC.

2.3.1 : Composition

La Commission Ressources Humaines Centrale (CRHC) du CSEC comprend 15 membres, nécessairement choisis parmi les représentants du personnel titulaires du CSEC :

  • 1 membre par organisation syndicale représentée au CSEC (c’est-à-dire ayant un ou plusieurs représentant(s) du personnel titulaire(s) au CSEC),

  • les autres membres désignés par les organisations syndicales au prorata du nombre de leurs représentants du personnel titulaires48 au CSEC élus sous leur sigle dans chaque collège, et éventuellement à la plus forte décimale.

Si cette règle ne permet pas d’attribuer la totalité des sièges par suite de décimales identiques pour deux ou plusieurs Organisations Syndicales, le ou les sièges restants sont attribués à l’Organisation ou aux Organisations Syndicales dans l’ordre décroissant du total cumulé des voix obtenues aux dernières élections de l’ensemble des CSEE, dans le collège considéré, pour les titulaires.

  • les Représentants Syndicaux (RSN ou RSNA) auprès du CSEC,

Elle comprend un secrétaire et un secrétaire adjoint désignés par le CSEC lors de sa séance plénière d’installation.

Elle est présidée par un représentant de la Direction qui convoque les réunions, établit -conjointement avec le secrétaire- leur ordre du jour, préside les réunions et assure le bon déroulement des débats. Le Président de la CRHC peut se faire assister par toute(s) personne(s) dont il juge la présence utile pour ouvrir le champ d’analyse de la Commission.

2.3.2 : Désignation

A partir de l’application de la règle définie à l’article qui précède, le Président du CSEC invite, après la séance d’installation du CSEC de BNP Paribas SA, les Organisation(s) syndicale(s) concernée(s) à lui communiquer par écrit le nom de leur(s) membre(s) de la CRHC.

2.3.3 : Attributions

La CRHC est réunie annuellement au cours du premier semestre. Elle constitue le cadre de l’information du CSEC sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise (Bloc 3) en vue d’un recueil de son avis en séance plénière49. Elle intègre en outre une présentation des activités des équipes d’Action Sociale France de RHG avec un bilan de l’action logement.

Elle constitue également désormais le cadre50 du suivi paritaire de mise en œuvre de l’accord en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 51.

Le temps passé en réunion par les membres de la CRHC s’intègre au forfait global mensuel de l’article 1 du Chapitre 6 du présent Titre.

2.4. : Autres Commissions du CSEC

Dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles, le CSEC peut créer des commissions spécifiques. Les modalités de fonctionnement et désignation des membres de ces commissions sont établies par le règlement intérieur du CSEC.

Le temps passé en réunion par les membres des commissions internes s’intègre à leur forfait global mensuel de l’article 1 du Chapitre 6 du présent Titre.

Par ailleurs, sur un sujet particulier, le CSEC peut demander la création d’une commission. Sa mise en place, le sujet traité, la prise en charge des frais et temps liés à sa réunion sont soumis à l’accord de la Direction de l’Entreprise.

  1. Article 3 : Groupe de Travail du CSEC

    3.1. : Mise en place et fonctionnement

En accord avec le Président du CSEC, un Groupe de Travail (GT) peut être constitué. Il peut donner lieu à un rapport communiqué au CSEC.

3.2. : Composition

Un Groupe de travail du CSEC réunit :

- le Secrétaire du CSEC,

- un représentant du personnel titulaire au CSEC pour chaque Organisation syndicale représentée au CSEC,

- les Représentants Syndicaux (RSN ou RSNA) auprès du CSEC,

- les représentants de la Direction Générale.

Article 4 : Réunion annuelle interne des membres du CSEC

Les représentants titulaires du personnel au CSEC désignés par les organisations syndicales dans les conditions prévues à l’article 1 du présent Chapitre 5 ont la possibilité de se réunir une fois par an. Le temps passé à cette réunion, dont la durée ne peut dépasser trois journées, est considéré comme temps de travail effectif. A des fins de bonne organisation des services, il est demandé au CSEC d’informer préalablement (dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours) les hiérarchies concernées de la participation de salariés à cette réunion annuelle.

Pour les frais associés à cette réunion, l’entreprise alloue à chaque organisation syndicale représentée au CSEC une dotation budgétaire annuelle fixée à 2500 euros pour chaque représentant du personnel qu’elle a désigné au CSEC.

Il est convenu que pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, cette dotation vient compléter la dotation budgétaire annuelle de fonctionnement qui leur est versée dans les conditions prévues au Chapitre 2 de la section I relative au dialogue social au niveau central.

Pour une organisation syndicale non représentative au niveau de l’entreprise qui a un ou des représentant(s) du personnel au CSEC, la dotation est versée sur un compte à BNP Paribas SA dont les coordonnées sont communiquées par l’organisation syndicale à BNP Paribas SA. L’organisation syndicale s’engage à l’utiliser conformément à l’objet pour laquelle elle est prévue et selon les règles applicables aux salariés de l’entreprise.

Chapitre 5 : moyens des participants au csec

Article 1 : Représentants du personnel au CSEC

Les représentants du personnel titulaires au CSEC ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Le temps passé en réunion plénière ou en Commission du CSEC est considéré comme temps de travail effectif.

Au-delà de ce principe et afin de tenir compte des différents temps que l’exercice du mandat implique (en particulier les temps de préparation ou les temps de déplacement), il est convenu de reconnaitre à chaque représentant du personnel titulaire au CSEC un forfait global 52 mensuel en temps fixé à l’équivalent de 0,50 ETP (Equivalent Temps Plein)53.

Article 2 : Membres de la CSSCTC

Afin de tenir compte des différents temps nécessaires aux travaux de la CSSCTC (en particulier les temps de préparation et de déplacement), il est convenu de reconnaitre à chaque représentant du personnel membre de la CSSCTC un forfait 54 global mensuel en temps fixé à l’équivalent de 0,10 ETP (Equivalent Temps Plein) qui vient s’ajouter au forfait global alloué au titre de sa qualité de représentant du personnel titulaire au CSEC.

Article 3 : Frais liés aux déplacements

Les frais de transport, de restauration et d’hébergement engagés par les représentants du personnel au CSEC pour participer aux commissions et aux réunions plénières du comité (réunions ordinaires et exceptionnelles à l’initiative du Président ou à la demande de la majorité de ses représentants du personnel) sont pris en charge dans les conditions fixées au niveau de la branche professionnelle.

Les dépenses sont réglées par une carte affaires Visa BNP Paribas allouée à chaque représentant du personnel au CSEC.

Pour saisir leurs notes de frais (sur la base de leurs justificatifs) et obtenir leur remboursement, les représentants du personnel doivent utiliser l’outil 55 BNP Paribas.

Les mêmes outils et procédures d’indemnisation des frais professionnels sont utilisés pour le remboursement des frais engagés par les assistants techniques lorsqu’ils participent à une commission du CSEC.

La prise en charge de ces frais est placée sous la responsabilité de la Fonction RH Groupe qui gère le budget alloué à ces déplacements en substitution de la ligne budgétaire spécifique antérieurement attribuée au CCE.

Article 4 : Moyens digitaux

L’entreprise met à la disposition des Représentants Syndicaux (RSN et RSNA) auprès du CSEC, des représentants du personnel titulaires et des membres du bureau du CSEC des moyens digitaux leur permettant d’exercer leurs missions à distance (Smartphone et ordinateur portable équipé de la solution d’entreprise d’accès à distance 56).

Chapitre 6 : comptes du csec

En présence du Commissaire aux Comptes, le trésorier, soumet au Comité central, conformément à la législation (articles L 2315-68 et suivants du Code du Travail) et à son règlement intérieur, un rapport général sur son activité, son organisation et son fonctionnement.

Les parties au présent accord conviennent que la démarche de certification annuelle des comptes du CSEC (réalisée depuis 2016 pour le CCE) participe à la bonne gestion du CSEC.

Chapitre 7 : règlement intérieur du csec, entrée en vigueur du titre 2 de la section I

L’application du présent accord nécessitera l’établissement d’un règlement intérieur au CSEC de BNP Paribas SA. Un projet de règlement sera soumis au CSEC dans les mois qui suivent la séance plénière d’installation.

Les dispositions du Titre 4 de la présente Section entreront en vigueur à compter de la séance plénière d’installation du CSEC. En conséquence, l’intégralité des dispositions du Titre 2 de la Section I de l’accord d’entreprise du 15 mars 2013 et ses avenants continueront de recevoir application jusqu’à cette séance plénière d’installation.

SECTION II – ARTICULATION, PRINCIPES ET MOYENS DE L’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Titre 1 - l’information et la consultation des cse

Chapitre 1 : delais de consultation des cse

Article 1 : Principe

L’article R 2312-6 du code du Travail définit des délais préfix de consultation, à l’expiration desquels, à défaut d’avis, les membres du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) et des Comités Sociaux et Economiques d’Établissement (CSEE) sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

Lors de la mise en place de délais préfix par la loi du 14 juin 2013, un accord d’entreprise 57 a défini les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle législation au sein de BNP Paribas. Ses signataires ont exprimé leur volonté commune de ne pas organiser les procédures de consultation du CCE ou des CE sur un fonctionnement par défaut. Elles ont exprimé leur attachement au dialogue social tel qu’il a été mené historiquement au sein de l’entreprise et dans la continuité duquel elles souhaitent s’inscrire.

Par l’effet des dispositions de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, cet accord modifié par avenant est caduque lors de la mise en place des CSE au sein de BNP Paribas SA. Les parties au présent accord ont donc souhaité reprendre ses dispositions, en les actualisant au regard des dispositions de l’Ordonnance précitée.

Par le présent accord, la Direction s’engage à continuer à conduire les procédures d’information-consultation des Comités de BNP Paribas SA dans le cadre suivant :

  • le Président du Comité communique, préalablement à une réunion du Comité (séance plénière ou Commission), les éléments d’information relatifs au projet aux membres de l’instance concernée dans les délais prévus par le présent accord,

  • ces éléments d’information sont ensuite présentés en réunion (séance plénière ou Commission), par le Président de l’instance qui peut solliciter l’intervention de représentant(s) du métier ou de l’activité ayant participé à l’élaboration du projet,

  • au cours de la réunion du Comité qui suit, le Président de l’instance recueille l’avis du Comité, et le cas échéant ses vœux. Il est précisé, concernant les comités, que l’avis est -en règle générale- recueilli au cours de la réunion mensuelle qui suit la réunion de présentation des éléments d’information sur le projet. Toutefois et conformément aux pratiques de consultation antérieurement existantes dans l’entreprise, l’information et la consultation peuvent avoir lieu au cours d’une même réunion, dans les cas d’urgence particulière ou pour certaines consultations (par exemple dans le cadre d’un avis sur le projet de départ de l’entreprise d’un salarié protégé).

Si à l’issue de ce processus, la procédure d’information consultation s’achève sur un défaut d’avis, les dispositions nouvelles issues de la loi et du décret précités sont alors mises en œuvre dans les conditions définies ci-après.

Article 2 : Délais applicables

Conformément aux dispositions de l’article R 2312-6 du code du Travail, le CSEC et le(s) CSEE, sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif en l’absence d’avis à l’expiration des délais suivants :

  • un mois en cas de consultation d’une ou plusieurs instance(s) (CSEC et/ou CSEE),

  • deux mois en cas de consultation d’une instance (CSEC ou CSEE) et d’intervention d’un expert décidé par l’instance,

  • trois mois en cas de consultation de plusieurs instances (CSEC et/ou CSEE) et intervention d’un expert. Selon les dispositions de l’article L2316-3 du code du Travail, si la désignation d'un expert prévu aux articles L2315-92 à L2315-95 est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l'article L.2316-2, elle est effectuée par le CSEC.

    1. Article 3 : Champ d’application

Sauf dispositions législatives spéciales, les délais mentionnés à l’article 1er qui précède concernent l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique.

Sont ainsi concernées les consultations annuelles récurrentes relatives aux trois blocs de consultation prévus à l’article L 2312-17 du code du Travail mais également les consultations ponctuelles intervenant dans le cadre des articles L 2312-8 et suivants du code du Travail.

Article 4 : Point de départ des délais de consultation

Par dérogation à l’article R 2312-5 du code du Travail, les parties conviennent qu’au sein de BNP Paribas SA, les délais de consultation mentionnés à l’article 2 qui précède, commencent à courir à compter de la date prévue de la réunion (séance plénière ou commission) :

- du CSEC en cas de consultation de plusieurs instances (CSEC et CSEE),

- du CSEC ou du CSEE lorsqu’une seule de ces instances est informée et consultée, au cours de laquelle le projet qui fait l’objet de la consultation est présenté et commenté.

Chapitre 2 : Répartition des compétences et modalités de consultation du csec et des csee

Article 1 : Consultations ponctuelles

1.1. : Principes de répartition des compétences entre le CSEC et les CSEE

Selon les principes généraux de répartition des compétences entre le CSEC et les CSEE confirmés par les lois dans le cadre desquelles est conclu le présent accord, le CSEC exerce les attributions économiques qui ont trait à la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Les CSEE exercent les attributions dévolues au CSE mais dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement.

Par ailleurs, en application de l’article L 2316-1 du code du Travail :

  • le CSEC est seul informé et consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSEE concernés,

  • le CSEC est seul informé et consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise dont les éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies. Si ces mesures de mise en œuvre apparaissent nécessaires, elles font alors l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié,

  • le CSEC est seul informé et consulté sur les projets d’introduction de nouvelles technologies ou sur tout projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et dont les mesures d’adaptation sont communes à plusieurs établissements.

Le(s) CSEE est(sont) seul(s) informés et consulté(s) sur les projets décidés au niveau d’établissement(s) relevant des pouvoirs des chefs d’établissement même si plusieurs établissements sont concernés.

Le CSEC et le ou le(s) CSEE intéressé(s) sont informés et consultés sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui nécessitent des mesures d’adaptation spécifiques relevant du chef d’établissement. Dans cette hypothèse, l’ordre de l’information consultation du CSEC et des CSEE est défini ci-après.

1.2 : Ordre des consultations en cas consultation du CSEC et de CSEE sur un même projet

L’ordre et les délais dans lesquels les instances centrales et d’établissement sont informées et consultées peuvent être définis par accord d’entreprise.

Pour ce faire, les parties souhaitent s’inscrire dans la continuité de la pratique du dialogue social au sein de BNP Paribas SA. Elles ont la volonté de maintenir le positionnement stratégique du CSEC ; elles sont également soucieuses de maintenir un dialogue social de qualité au niveau des établissements et un lien entre les instances centrale et d’établissement dans le parcours social d’un projet.

Elles conviennent, sans préjudice des prérogatives des CSEE, que l’ordre de l’information consultation sur le projet est initié auprès du CSEC :

  • l’information est ainsi, dans la continuité des pratiques antérieures au présent accord, réalisée en premier lieu au niveau du CSEC. Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise s’engage à continuer à solliciter la présence au Comité Central de Responsables de l’entreprise (Responsable de métier, de Pôle, de Fonction,…) ou des Responsables de projet qui pourront, le cas échéant, être accompagnés de collaborateurs de l’entreprise ou du Groupe, particulièrement qualifiés sur le projet qui fait l’objet de l’information.

  • l’avis du CSEC est également sollicité en premier lieu ; il est communiqué au(x) CSEE concerné(s) par le projet.

Au niveau du(des) établissement(s) concerné(s) par le projet, les parties conviennent que la réunion d’information du(des) CSEE sur le projet se tient après la réunion d’information du CSEC ou à l’issue de sa consultation. Ce choix se fait en fonction de la nature et de l’impact du projet, de son calendrier prévisionnel de mise en œuvre dans le temps ou dans sa géographie ; il peut également se faire en fonction du calendrier du parcours social.

En tout état de cause, ce point donne lieu à un échange en CSEC lors de la réunion d’information sur le projet.

Dans cette situation d’information consultation du CSEC et de(s) CSEE sur un même projet, la Direction de l’entreprise s’engage à veiller à la qualité et à la complémentarité des informations communiquées à l’instance centrale et à(aux) instance(s) d’établissement. Elle s’engage également à veiller au respect des prérogatives des CSEE et à la qualité du dialogue social à ce niveau de représentation du personnel.

Dans l’hypothèse d’un projet soumis à l’information consultation du CSEC et d’un CSEE ou de plusieurs CSEE dans leurs domaines de compétences respectifs, la réunion d’information et de consultation des deux instances peut se tenir dans le cadre d’une réunion élargie en application des dispositions de l’article L23-101-1 du code du Travail. Cette réunion élargie aux deux instances permet d’assurer une présentation harmonisée du projet et un partage des différentes interventions et échanges.

Article 2 : Consultations récurrentes

L’article L 2312-17 du code du Travail prévoit que le Comité Social et Economique Central est consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties au présent accord ont souhaité, dans le cadre de l’article L 2312-19 du code du Travail, préciser le niveau, la périodicité, les informations et les modalités de ces trois consultations récurrentes.

2.1. : Consultation sur les orientations stratégiques (bloc 1)

2.1.1 : Objet et support de la consultation

Les orientations stratégiques de BNP Paribas sont définies par le Conseil d’Administration pour le Groupe BNP Paribas ; elles sont donc indissociables de l’organisation du Groupe et de ses lignes de métier.

En conséquence, par le présent accord, les parties conviennent que c’est sur ces orientations stratégiques que s’effectue la consultation du CSEC de BNP Paribas.

Cette consultation se tient au niveau du CSEC ; la BDES en est le support de préparation.

2.1.2 : Modalités et périodicité de la consultation

La présentation des orientations stratégiques au CSEC de BNP Paribas SA est réalisée à l’occasion d’une réunion plénière. Au cours de cette réunion, le CSEC est informé des orientations générales de la formation pour l’entreprise ; il est également informé des principales perspectives d’évolution de l’emploi et des compétences au sein de l’entreprise et des prévisions de recours à la sous-traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages.

Après cette réunion, l’avis du CSEC est recueilli au cours de la réunion plénière suivante.

Le CSEC émet un avis sur ces orientations et peut proposer des solutions alternatives. Cet avis est transmis au Conseil d’Administration du Groupe qui formule une réponse argumentée. Le CSEC reçoit communication de cette réponse et peut y répondre.

Les parties constatent que les orientations stratégiques de BNP Paribas sont en principe définies dans un plan pluriannuel ; elles conviennent, en conséquence, d’aligner la périodicité de l’information et la consultation du CSEC sur le projet d’orientations stratégiques sur la durée du plan stratégique tel que défini par le Conseil d’Administration du Groupe BNP Paribas.

Pour autant, le suivi de la mise en œuvre du plan continuera, au début de chaque année, à faire l’objet d’un temps d’échange dédié inscrit à l’ordre du jour d’une séance plénière du CSEC en présence du Directeur Général (ou de son représentant).

De même, le Directeur des Ressources Humaines portera chaque année devant le Conseil d’Administration de BNP Paribas les éléments de précision aux points d’attention et observations exprimés par le CSEC qui auront été transmis au Conseil d’administration suite à la séance plénière du CSEC. Une restitution en sera faite auprès du comité via son secrétaire.

  1. 2.2. : Consultation sur la situation économique et financière (bloc 2)

    2.2.1 : Objet et support de la consultation

Les résultats financiers de BNP Paribas sont consolidés au niveau du Groupe. Après leur examen chaque trimestre par le Conseil d’Administration du Groupe, ils sont présentés et commentés au CSEC.

En conséquence, les parties conviennent que la consultation sur la situation économique et financière se tient au niveau du CSEC, sur la base des résultats du Groupe BNP Paribas au 31 décembre de l’année écoulée. La BDES en est le support de préparation.

Au niveau des établissements (au sens CSEE) du réseau de BDDF, et dans le prolongement des pratiques antérieures au présent accord, les parties ont la volonté commune d’un dialogue sur la situation économique de chaque établissement afin de permettre aux membres des CSEE de connaître et d’échanger avec leur Direction sur le contexte, les enjeux et les perspectives des activités de la banque dans leur périmètre.

Les parties conviennent donc que cet échange, dans le cadre d’une information, a lieu au moins une fois par an dans les CSEE du réseau BDDF. Les parties recommandent que cette information soit organisée au cours du premier trimestre de l’année. Avec les informations apportées dans le cadre de la consultation sur la politique sociale58, les conditions de travail et l’emploi, les élus des CSEE sont ainsi informés de la situation économique et sociale dans leur établissement.

2.2.2 : Modalités et périodicité de la consultation

Les résultats du Groupe au 31 décembre de l’année écoulée sont présentés par le Directeur Général de BNP Paribas ou son représentant, en principe dans le mois qui suit la publication des résultats financiers du Groupe ou au cours d’une réunion plénière du CSEC.

L’avis du CSEC est ensuite recueilli au cours de la réunion plénière suivante (qui se tient en principe au mois d’avril) ou lors d’une réunion exceptionnelle. Cet avis est transmis au Conseil d’Administration du Groupe.

  1. 2.3 : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (bloc 3)

    2.3.1 : Niveau, objet et support de la consultation

Les parties rappellent qu’au sein de BNP Paribas SA, une politique sociale commune est définie au niveau de l’entreprise. Plusieurs éléments de cette politique sont définis par voie négociée avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise : principes de gestion de l’emploi, diversité, prévention des risques psycho sociaux,…

Cette approche négociée est conduite dans la durée avec des négociations menées périodiquement pour actualiser ou compléter les actions prévues ; des indicateurs spécifiques y sont associés et suivis chaque année.

Enfin, les parties soulignent que cette politique sociale est mise en œuvre dans tous les établissements de l’entreprise.

Dans ces conditions, elles conviennent que la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est menée au niveau du CSEC et, par dérogation aux dispositions de l’article L2316-1 du code du Travail, des CSEE.

Pour cette consultation, l’ensemble des thématiques relevant du bloc 3 sont regroupés dans un rapport unique59, dénommé « Rapport de Données Sociales » (RDS) établi spécifiquement pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi. Le bilan social continue à être établi et transmis au CSEC et aux CSEE.

Le RDS renseigne les indicateurs de l’article L 2312-6 du code du travail à l’exception des indicateurs non adaptés aux activités de la banque. Il renseigne également les indicateurs de suivi spécifiques prévus par les accords d’entreprise en vigueur (dispositions sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’accord diversité, accord sur le contrat de génération, …). Enfin, il reprend, à partir des orientations de la formation professionnelle de l’entreprise, les données relatives au bilan des réalisations de la formation au 31 décembre de l’année écoulée et aux prévisions jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Ces orientations et ces prévisions intègrent bien entendu les dispositions de branche sur la formation professionnelle et la politique de l’emploi du Groupe BNP Paribas 60.

Du fait de la mise en place des CSE dans l’entreprise, le RDS est enrichi d’indicateurs (quantitatifs et qualitatifs) en matière de sécurité, santé et conditions de travail.

Compte tenu du nombre important d’indicateurs suivis, les parties conviennent de les regrouper en thématiques dans le RDS. Cette approche permet d’organiser l’information et les échanges en les articulant autour de thématiques qui constituent autant d’éléments de la politique sociale de l’entreprise. Le RDS fait également ressortir les indicateurs se rapportant à la politique Diversité de l’entreprise.

En retenant cette approche thématique, les parties conviennent que le bilan social ne fait pas l’objet d’une présentation spécifique ; les indicateurs qu’il renseigne sont intégrés aux différentes thématiques du RDS et font l’objet d’un examen en Commission Ressources Humaines du Comité dans les conditions définies ci-après.

Pour les CSEE, ces mêmes indicateurs sont renseignés pour le périmètre de chaque établissement (au sens CSEE) à l’exception de quelques indicateurs suivis uniquement au niveau de l’entreprise, ou le cas échéant au niveau d’établissement(s), dans les conditions définies par les accords d’entreprise en vigueur. Sur la formation, le RDS d’établissement intègre les réalisations de la formation de l’année écoulée, les orientations de la formation pour l’année et les prévisions de la formation à échéance du 31 décembre de l’année en cours.

Les indicateurs des RDS d’entreprise et d’établissement sont renseignés dans la BDES.

A l’issue de la consultation, un seul avis est recueilli sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Les élus des Comités ont bien entendu la possibilité de l’articuler autour des différentes thématiques traitées.

2.3.2 : Modalités et périodicité de la consultation

Les parties conviennent qu’au niveau de l’entreprise, l’information sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise est réalisée chaque année, au cours du premier semestre61, au sein de la CRHC en vue d’une consultation en séance plénière du CSEC.

Au niveau de chaque établissement, la consultation prévue à l’article L 2312-28 du code du Travail fait également l’objet d’une consultation en séance plénière.

Le RDS d’établissement, préalablement alimenté dans la BDES (en principe 15 jours avant la réunion du Comité), constitue le support d’information à cette consultation. Il est présenté et commenté lors de la réunion.

Chapitre 3 : information périodique des csee

Depuis la loi du 17 août 2015 modifiées par l’ordonnance n°2017-0.86 du 22 septembre et le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, les dispositions relatives à l’information trimestrielle des Comités d’établissement ont été modifiées.

Après avoir constaté que la législation ne prévoit plus la communication de ces informations périodiques au CSEE mais leur actualisation trimestrielle dans la BDES, les parties expriment leur volonté de maintenir un dialogue en Comité sur ces données, en particulier sur leur évolution et les motifs de ces évolutions et ont souhaité définir les conditions dans lesquelles cette information est désormais effectuée au sein de BNP Paribas SA.

En conséquence, au-delà de l’actualisation chaque trimestre des informations prévues par la loi dans la BDES, elles conviennent que ces informations donnent lieu à un échange auprès des CSEE deux fois par an :

  • la première fois, sur la base des données du dernier trimestre de l’année écoulée dans le cadre de l’information consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,

  • la seconde fois, sur la base des données du deuxième trimestre de l’année dans le cadre d’une information en séance plénière des CSEE.

    Titre 2 – La base de données économiques et sociales (bdes)

Par le présent Titre, les parties signataires conviennent de définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) dans le respect des dispositions prévues à l’article L 2312-21 du code du Travail déclinées dans le précédent accord sur « le rôle et l’articulation des différentes instances représentatives du personnel, le cadre, les règles et la méthode de la négociation collective au sein de BNP Paribas SA » du 31 mars 2017.

La BDES est constituée au niveau de l’entreprise ; elle a un double objet :

  • elle comporte les informations que la Direction de BNP Paribas SA met à la disposition de manière récurrente au CSEC et aux CSEE ; elle intègre ainsi les informations communiquées, dans les conditions définies au Titre 1 de la section 2 du présent accord, au CSEC et/ou aux CSEE lors des consultations annuelles récurrentes par bloc. La BDES constitue le support de communication des informations de la Direction de l’entreprise.

  • elle constitue le support des informations périodiques trimestrielles prévues à l’article
    L 2312-69 du code du Travail.

Chapitre 1 : organisation de la bdes

Article 1 : Architecture et contenu de BDES

La BDES de BNP Paribas SA comporte :

  • les informations nécessaires à la consultation du CSEC sur les orientations stratégiques (bloc 1 de consultation),

  • les informations nécessaires à la consultation du CSEC sur la situation économique et financière (bloc 2 de consultation),

  • les informations nécessaires à la consultation du CSEC et des CSEE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi ; elles sont respectivement renseignées au niveau de l’entreprise et de chaque établissement au sens CSEE (bloc 3 de consultation),

  • les informations communiquées de manière périodique aux CSEE (article L2312-69 du code du Travail).

  • certaines informations ponctuelles soumises à la consultation du CSEC et/ou des CSEE (article L 2312-8 du code du Travail)

Les informations figurant dans la BDES regroupent les thèmes prévus au 4ème alinéa de l’article L2312-21 du code du Travail et portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes62, et lorsqu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. L’actualisation de la BDES et son alimentation sont donc par nature dynamiques, certaines données étant arrêtées pour les années passées, d’autres devant être mises à jour.

Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. Si les informations ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, eu égard à leur nature ou aux circonstances, la Direction en précise alors les raisons. Ces données présentent un caractère prévisionnel et sont susceptibles d’évoluer dans le temps ; elles ne sauraient être considérés comme un engagement de l’entreprise.

La Direction met à disposition des membres du CSEC ou des CSEE les éléments d’analyse ou d’explication lorsqu’ils sont prévus par le code du Travail.

Par le présent accord, au-delà des informations prévues par la réglementation, la Direction s’engage à intégrer dans la BDES les informations ou les indicateurs supplémentaires de suivi prévus dans les accords d’entreprise en vigueur.

Article 2 : Informations de niveau Groupe

BNP Paribas SA fait partie intégrante du Groupe BNP Paribas. En conséquence, les parties conviennent des informations qui sont renseignées au niveau du Groupe dans la BDES.

Sont ainsi concernées les informations portant sur :

  • les transferts de capitaux, tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative,

  • les cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

Les parties souhaitent également, par le présent accord, tenir compte -dans le contenu des informations figurant dans la BDES - de l’appartenance de BNP Paribas SA au Groupe BNP Paribas. Antérieurement à la création de la BDES, les informations communiquées à l’instance centrale tenaient déjà compte de l’organisation du Groupe BNP Paribas et de ses lignes de métiers dont elles sont indissociables ; les parties conviennent que ces informations continueront à être communiquées dans les mêmes conditions dans le cadre du présent accord.

  1. Chapitre 2 : Modalites de fonctionnement de la bdes

    1. Article 1 : Support de la BDES

L’entreprise s’engage à mettre à disposition les informations de la BDES sur un support informatique et à prendre en charge les coûts de sa mise en place et de sa maintenance.

Une étude sera menée au cours de la mandature 2019-2023 afin de présenter en Commission de Droit Social les évolutions qui pourraient être apportées à la BDES.

Article 2 : Accès à la BDES

BNP Paribas SA est une entreprise dotée d’un CSEC et de CSEE.

Au regard de cette situation, la Direction a la volonté de permettre aux représentants du personnel investis d’un mandat de niveau entreprise d’accéder non seulement aux informations qu’elle met à la disposition du CSEC mais aussi de celle de ses CSEE.

En conséquence, les données de la BDES, de niveau entreprise et d’établissement (au sens CSEE), sont accessibles :

  • aux membres du CSEC, RSN et RSNA,

  • aux DSN et DSNA,

  • aux représentants des salariés au Conseil d'Administration de BNP Paribas.

Les données de la BDES de leur établissement (au sens CSEE) sont accessibles :

  • aux membres du CSEE (élus titulaires et suppléants et représentants syndicaux),

  • aux délégués syndicaux d’établissement.

    1. Article 3 : Mise à jour des informations

3.1 : Périodicité de la mise à jour

Les informations de la BDES sont mises à jour régulièrement, dans le respect des périodicités prévues par le code du Travail et les accords d’entreprise en vigueur au sein de BNP Paribas SA. Les documents ou informations mises en ligne dans la BDES ne sont pas envoyés par messagerie électronique.

3.2 : Information de la mise à jour

L’actualisation de la BDES fait l’objet d’une information de l’ensemble des représentants du personnel concernés par un courrier électronique de la Direction. En cas de difficulté technique, l’information est effectuée par tout moyen.

La mise à disposition actualisée dans la BDES des informations contenues dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au CSEC et aux CSEE vaut communication à ceux-ci.

Chapitre 3 : confidentialité

Lorsque la Direction de BNP Paribas SA considère que les informations mises à disposition dans la BDES revêtent un caractère confidentiel (notamment parce qu’elles sont sensibles et/ou stratégiques), elle les présente expressément comme telles aux représentants du personnel concernés en les informant de la durée du caractère confidentiel de ces informations en interne et en externe à l’entreprise.

SECTION III : LE PARCOURS PROFESSIONNEL ET LA GESTION DES SALARIES TITULAIRES DE MANDAT(S) / ET DES SALARIES EN CHARGE DU FONCTIONNEMENT DES CSE ET DE LEURS ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

  1. Chapitre 1 : principes généraux de gestion rh des salaries non permanents

    1. Article 1 : Entretiens individuels

1.1. : Entretien de prise de mandat(s)

Instauré par la loi du 17 août 2015, l’article L2141-5 du code du travail prévoit un entretien individuel de début de mandat(s) pour les représentants du personnel qui le demandent.

Au sein de BNP Paribas SA, cet entretien va continuer à être proposé à l’initiative de la Direction, dès que possible et dans un délai maximum de trois mois 63 suivant les élections professionnelles ou la désignation du salarié porteur de mandat(s), dès lors qu’un crédit d’heures (ou un temps forfaitaire) est prévu par la loi ou par l’entreprise pour l’exercice de ce(s) mandat(s).

Cet entretien est mené par le gestionnaire Ressources Humaines en présence64 du manager du salarié. Pour préparer et conduire cet entretien, le gestionnaire Ressources Humaines peut s’appuyer sur une version adaptée à l’entreprise du support d’aide à la conduite de l’entretien de prise de mandat(s) élaboré paritairement au niveau de la branche professionnelle.

Le salarié porteur de mandat peut être accompagné lors de cet entretien par une personne de son choix parmi les salariés de l’établissement. Avec l’accord de la Fonction RHG (département des Affaires Sociales) et à titre dérogatoire, une personne de l’entreprise peut accompagner le salarié.

L’entretien donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu établi par le gestionnaire Ressources Humaines et communiqué, dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser deux mois, au salarié porteur de mandat(s).

L’entretien de prise de mandat(s) a pour objet d’examiner les modalités pratiques d’exercice du(des) mandat(s) au regard de l’activité professionnelle. Il permet de définir les moyens permettant au salarié de concilier au mieux l’exercice du (ou de ses) mandat(s) et l’exercice de son activité professionnelle, à adapter sa charge de travail, et le cas échéant son poste, à sa disponibilité future tout en veillant à maintenir son intérêt au travail et la réalité de son activité professionnelle en facilitant son accès à l’information.

Cet entretien doit ainsi être l’occasion d’évaluer la disponibilité future du salarié compte tenu de ses absences prévisibles pour l’exercice de son (ou de ses) mandat(s) (crédits d’heures mensuels et temps pour participer aux réunions avec la Direction) et de convenir du rythme d’information 65 de son manager selon les modalités définies à l’article 2 de la section V du présent accord. A cet égard, une attention particulière doit être portée aux membres de la CCSCTE et aux temps spécifiques induits par les visites de locaux, études de plans, suivis de travaux immobiliers en présence de représentant(s) de la Direction.

Les temps de transport domicile-lieu de réunion doivent également être évoqués au cours de l’entretien ; un temps forfaitaire peut être défini.

Pour préparer cet entretien, le gestionnaire Ressources Humaines aura été préalablement informé par la Direction de l’établissement de la nature du ou des mandat(s) dont le salarié a été investi, des moyens prévus pour les exercer, et de la fréquence des réunions auxquelles il pourra participer dans le cadre de son(de ses) mandat(s).

Le gestionnaire Ressources Humaines aura également été informé des modalités d’utilisation des crédits d’heures dans l’entreprise.

Au regard de la disponibilité future du salarié, l’entretien permet de définir l’organisation qui pourra être retenue -que le salarié s’efforcera de suivre- et les mesures d’adaptation du poste de travail.

L’entretien de prise de mandat doit en effet être l’occasion d’évoquer l’adaptation de la charge de travail à la disponibilité du salarié. Cette adaptation concerne le plan d’action du salarié ou ses objectifs, en particulier commerciaux. Pour les collaborateurs du réseau commercial, elle peut notamment prendre la forme d’un aménagement du fonds de commerce dès lors que ce dernier est dédié au collaborateur.

A titre exceptionnel, selon l’importance des mandats exercés et/ou la nature du poste tenu, il peut être envisagé un changement de poste. Dans ce cas, le nouveau poste doit être de qualification égale ; le changement de poste se fait après accord exprès du salarié. Il est mentionné dans le compte-rendu d’entretien.

En cours de mandat, un nouvel entretien peut être organisé, à l’initiative du salarié, du manager ou du gestionnaire Ressources Humaines, si des difficultés ou des dysfonctionnements récurrents sont constatés dans l’activité professionnelle à son poste de travail au regard de l’exercice de son(ses) mandat(s).

En cours de mandat, il est convenu que pour faciliter la participation aux réunions avec la Direction auquel le salarié est convoqué dans le cadre de ses mandats, son manager est informé le plus en amont possible du calendrier prévisionnel des réunions des instances (selon les cas, réunions plénières, commissions, visites, études de plans).

1.2. : Entretiens professionnels et de bilan pendant l’exercice de mandat(s)

Comme tous les salariés de l’entreprise, le salarié titulaire de mandat(s) bénéficie, conformément aux dispositions légales, d’un entretien professionnel tous les deux ans. Cet entretien a pour objectif de faire le point sur son évolution professionnelle envisagée à moyen terme.

Le salarié et le manager ou son gestionnaire Ressources Humaines 66 conduisant l’entretien sont invités à partager une réflexion sur le type de poste(s) ou d’emploi(s) que le collaborateur peut envisager au regard de son parcours, de ses compétences « métier(s) » et « mandat(s) », de ses souhaits et des besoins de l’entreprise ou du Groupe.

L’entretien professionnel a aussi pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses besoins de formation, dans le cadre de son poste actuel et à moyen terme. Font ainsi l’objet d’un échange, les formations réalisées au titre du métier et du(des) mandat(s), l’identification des formations dont le salarié aurait besoin sur son poste actuel ainsi que celles qui seraient nécessaires à moyen terme pour mettre en œuvre l’évolution professionnelle envisagée.

Cet entretien, qui peut être réalisé à l’issue d’un entretien d’évaluation professionnelle, est formalisé dans un compte-rendu remis au salarié.

Par ailleurs, tous les six ans, le salarié titulaire de mandat(s) bénéficie, comme les salariés de l’entreprise, d’un entretien professionnel récapitulatif. Cet entretien est l’occasion de s’assurer que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels sur la période, d’apprécier les formations suivies et d’aborder le projet professionnel du salarié au regard de ses souhaits, des compétences « métier(s) » et « mandat(s) » développées et des besoins de l’entreprise et plus largement du Groupe.

1.3. : Entretiens de fin de mandat(s)

L’entretien de fin de mandat(s) est réalisé à l’initiative du salarié ou du gestionnaire Ressources Humaines :

  • dans l’année qui précède la fin de la mandature (pour les mandats électifs) ou à l’issue d’un mandat désignatif, le salarié qui n’envisage pas le renouvellement de son(ses) mandat(s), peut demander à être reçu en entretien de fin de mandat(s) afin de faire un point sur ses perspectives professionnelles.

Ses souhaits d’évolution professionnelle sont examinés à cette occasion en fonction de l’évolution de compétences professionnelles, des compétences acquises dans l’exercice de mandat(s) et des besoins de l’entreprise.

  • l’entretien de fin de mandat(s) doit être organisé à l’initiative du gestionnaire Ressources Humaines dès lors que la fin du(des) mandat(s) entraine une baisse importante ou la perte de la totalité des heures de délégation (et/ou temps forfaitaire) du salarié.

    1. Article 2 : Evaluations professionnelles

Le salarié titulaire de mandat(s) bénéficie d’un entretien d’évaluation professionnelle avec son manager dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de l’entreprise dès lors qu’il exerce une activité professionnelle à un poste de travail.

Ces évaluations ont pour objectif principal d’apprécier les performances et les compétences du salarié dans le poste qu’il occupe. Elles doivent porter uniquement sur son activité professionnelle et ne comporter aucune référence à l’exercice de son mandat. Elles sont également l’occasion d’identifier les besoins de formation du salarié pour l’année en venir afin de lui permettre d’acquérir ou de perfectionner ses compétences professionnelles en lien direct avec son activité professionnelle.

Au-delà de ces principes qu’elles souhaitent maintenir, les parties constatent que des représentants du personnel, sans avoir la qualité de permanent, ont un temps d’activité professionnelle qui n’est pas suffisamment significatif pour permettre une évaluation professionnelle ; elles conviennent en conséquence que les salariés qui consacrent au moins 85 % de leur temps au sein de l’entreprise à des mandats électifs et/ou désignatifs ou à des missions spécifiques telles que définies dans le présent accord sont soumis aux règles de gestion des salariés permanents définies au Chapitre 2 ci-après.

Article 3 : Examen annuel de la situation salariale

Il est rappelé qu’au sein de l’entreprise, la situation de chaque salarié, technicien des métiers de la banque ou cadre, fait l’objet d’un examen systématique par le gestionnaire Ressources Humaines, en liaison avec le manager, une fois par an dans le cadre du processus annuel de révision des rémunérations.

Cette démarche concerne bien entendu également les salariés titulaires de mandat(s). Dans ce cadre, leur situation salariale -tant sur la partie fixe que variable- doit être examinée.

  1. Article 4 : Disposition spécifique de garantie d’évolution de la rémunération

    4.1. : Salariés concernés et nature de la garantie

L’article L2141-5-1 du code du Travail prévoit une garantie d’évolution salariale au bénéfice de porteurs de mandats qui concerne les salariés mentionnées aux 1er à 7ème de l’article L2411-1 et aux articles L2142-1-1 et L2411-2 du même code, les délégués syndicaux, les élus des CSE, les représentants syndicaux au CSE, les représentants de section syndicale et les membres du Comité européen qui disposent sur l’année d’heures de délégation dépassant 30 % de leur temps de travail.

La loi prévoit que ces salariés doivent bénéficier d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle à ancienneté comparable ou, à défaut, par les salariés de l’entreprise.

Les parties au présent accord ont souhaité préciser les modalités d’application au sein de BNP Paribas SA de cette garantie d’évolution de rémunération en convenant de l’approche, de notions partagées et de la méthode d’analyse à suivre dans sa mise en œuvre.

4.2. : Mandats concernés et durée minimale d’exercice de mandat

Les mandats concernés par la garantie d’évolution sont ceux visés par l’article L2141-5-1 du code du Travail.

Toutefois, les parties conviennent qu’ils doivent avoir été exercés pendant une durée minimale de deux ans pour que les salariés les exerçant soient concernés par la garantie d’évolution salariale. Les salariés porteurs de mandat(s) ne doivent pas être pénalisés dans leur évolution salariale du fait de leur(s) mandat(s) ; ils ne doivent pas non plus en tirer un avantage particulier par rapport aux autres salariés.

4.3. : Méthode d’analyse

La méthode d’analyse doit permettre de comparer l’évolution salariale du salarié porteur de mandat(s) à celle du plus grand nombre possible de ses pairs dans son métier au sein de son Pôle ou de sa Fonction et dont l’ancienneté est comparable.

Dans ces conditions, il est privilégié d’une part, la famille d’emploi en veillant pour des raisons d’équité à utiliser un panel comparatif d’une taille et d’une composition pertinente (au moins 25 salariés) et d’autre part, l’ancienneté professionnelle prise en considération par tranche de cinq années.

Une attention particulière doit être portée aux situations de changements de poste proposés par l’entreprise aux salariés pour permettre l’exercice du(des) mandat(s)67, notamment lorsqu’elles ont également entraîné un changement de famille d’emploi.

A défaut de comparaison possible, l’évolution salariale du porteur de mandat(s) doit être au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de son Pôle ou de sa Fonction et dont l’ancienneté est comparable.

Lorsqu’il apparait que l’évolution du salarié porteur de mandat(s) n’est pas homogène avec celles de ses pairs se trouvant dans une situation comparable et que l’écart constaté n’est pas justifié, les mesures correctives sont mises en place.

4.4. : Mise en œuvre de la garantie

Les parties conviennent de mettre en œuvre la garantie prévue par l’article L2141-5-1 du code du Travail au terme de chaque mandature.

Elles souhaitent en effet permettre au gestionnaire Ressources Humaines de mener pendant la durée de la mandature, comme pour tout salarié, le processus d’attribution de mesures individuelles sur la base de l’appréciation managériale des prestations professionnelles du salarié sur son poste opérationnel de travail. La mise en œuvre de la garantie n’intervient donc qu’à l’issue de cette mandature.

Chapitre 2 : gestion rh et de situation des salariés permanents

Article 1 : Salariés concernés

Sont concernés par les dispositions du présent Chapitre, les salariés permanents, c’est-à-dire exerçant sur la totalité de leur temps de travail, dans les conditions fixées à la section V du présent accord, un ou plusieurs mandat(s) électif(s) et/ou désignatif(s) au sein de l’entreprise, une responsabilité au sein du bureau d’un CSE, ou mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues au chapitre 3 du Titre 1 de la Section I du présent accord.

Il est rappelé que, pendant l’exercice de leur(s) mandat(s) ou la durée de leur mise à disposition, ces salariés restent affectés budgétairement à l’entité à laquelle ils sont rattachés au moment de leur élection et/ou de leur désignation.

  1. Article 2 : Suivi de gestion

    2.1. : Suivi de gestion RH

La gestion de la situation individuelle des salariés permanents est assurée par :

  • un Responsable de RHG (Affaires Sociales) pour les permanents syndicaux nationaux des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et les permanents dont le temps est majoritairement (c’est-à-dire au-delà de 50 %) consacré à l’exercice de mandat(s) de niveau entreprise,

Ce Responsable RHG est également en charge du suivi de la gestion des représentants du personnel au CSEC, des membres permanents du bureau du CSEC.

C’est également un responsable RHG qui assure le suivi des membres du bureau du CSEE des Pôles et Fonctions.

  • un gestionnaire Ressources Humaines de BDDF Opérations pour les permanents dont le temps est totalement ou majoritairement consacré à l’exercice de mandat(s) dans l’établissement commun aux GPAC et pour les membres permanents du bureau de son CSEE.

  • un gestionnaire des Ressources Humaines BDDF de la Région concernée pour les permanents dont le temps est totalement ou majoritairement consacré à l’exercice de mandat(s) au niveau d’une Direction régionale et pour les membres permanents du bureau de son CSEE.

2.2. : Suivi de gestion administrative

La gestion administrative des salariés permanents est assurée selon les mêmes règles, les mêmes interlocuteurs (RHG GAP) et avec les mêmes outils que les autres salariés de l’entreprise. Des précisions sont toutefois apportées, par le présent accord, dans leur mise en œuvre.

Il est rappelé que les salariés permanents restent affectés budgétairement à l’entité à laquelle ils sont rattachés au moment de leur élection et/ou de leur désignation. Pour autant, ils sont en principe installés, en fonction de leur mandat, dans les locaux des délégations nationales ou des sections syndicales, du CSEC ou des CSEE68, et exercent leur(s) mandat(s) au sein d’une équipe syndicale.

Selon l’organisation retenue par chaque Organisation syndicale, le suivi et la validation des congés et jours de RTT dans l’outil de l’entreprise 69 est assuré par :

  • le DSN ou DSNA (ou un membre identifié de la Délégation Nationale) pour les permanents syndicaux nationaux des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et les permanents dont le temps est majoritairement (c’est-à-dire au-delà de 50 %) consacré à l’exercice de mandat(s) au niveau national,

  • le DSN ou DSNA (ou un membre identifié de la Délégation Nationale) ou un délégué syndical d’établissement (identifié parmi les délégués syndicaux d’établissement de l’organisation syndicale) pour les permanents dont le temps est totalement ou majoritairement consacré à l’exercice de mandat(s) au niveau d’un établissement.

Un point d’échange a lieu une fois par an sur le suivi des congés et le niveau des reliquats, entre le collaborateur de l’organisation syndicale désigné valideur et le Responsable de RHG (Affaires Sociales) ou le Responsable de Relations Sociales d’établissement.

Par ailleurs, ce collaborateur désigné valideur est également en charge d’assurer le relais auprès du Responsable de RHG (Affaires Sociales) ou du Responsable de Relations Sociales d’établissement de toute situation, en particulier d’arrêt maladie, pour laquelle les dispositifs de soutien social de l’entreprise (assistante sociale, médecin du travail,…) pourraient être mis en œuvre. A cet égard, il est rappelé que selon les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise, tout arrêt de travail ou prolongation de l’arrêt de travail est à transmettre au gestionnaire administratif. L’information de l’absence est à donner au collaborateur désigné par l’organisation syndicale. Le relais au Responsable de RHG (Affaires Sociales) ou du Responsable de Relations Sociales permet notamment l’organisation par l’entreprise des visites de reprise prévues par la réglementation en vigueur.

Ces dispositions, ainsi que le nom du collaborateur désigné comme valideur au sein de l’organisation syndicale, sont portés à la connaissance du Responsable de RHG (Affaires Sociales) ou du Responsable de Relations Sociales qui en informe le salarié permanent lors de l’entretien de prise de mandat.

Article 3 : Entretien de prise de mandat(s)

Lorsqu’un salarié exerce nouvellement à temps plein des mandats au sein de l’entreprise, il bénéficie alors d’un entretien avec le gestionnaire défini ci-dessus. Cet entretien a pour objet de valider avec lui sa qualité de permanent et de lui préciser les règles de gestion RH et administratives qui lui seront appliquées.

Cet entretien mené par le gestionnaire Ressources Humaines donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué, dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à deux mois, au salarié nouvellement permanent.

Article 4 : Entretiens professionnel(s) et de bilan pendant l’exercice de mandat(s)

Comme tous les salariés de l’entreprise, le salarié permanent bénéficie, conformément aux dispositions légales, d’un entretien professionnel. Cet entretien a pour objectif de faire le point sur son évolution professionnelle envisagée à moyen terme.

Le salarié et son gestionnaire Ressources Humaines sont invités à partager une réflexion sur le type de poste(s) ou d’emploi(s) que le collaborateur peut envisager au regard de son parcours, de ses compétences « métier(s) » et « mandat(s) », de ses souhaits et des besoins de l’entreprise ou du Groupe.

L’entretien professionnel a aussi pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses besoins de formation, dans le cadre de son poste actuel et à moyen terme. Font ainsi l’objet d’un échange, les formations réalisées au titre du métier et du(des) mandat(s), l’identification des formations dont le salarié aurait besoin à court terme ainsi que celles qui seraient nécessaires à moyen terme pour mettre en œuvre l’évolution professionnelle envisagée.

Cet entretien est formalisé dans un compte-rendu remis au salarié.

Par ailleurs, tous les six ans, le salarié titulaire de mandat(s) bénéficie, comme les salariés de l’entreprise, d’un entretien professionnel récapitulatif. Cet entretien est l’occasion de s’assurer que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels sur la période, d’apprécier les formations suivies et d’aborder le projet professionnel du salarié au regard de ses souhaits, de ses compétences « métier(s) », et « mandat(s) » et des besoins de l’entreprise et plus largement du Groupe.

  1. Article 5 : Entretiens d’appréciation des compétences / accompagnement au retour à une activité opérationnelle

    5.1. : Entretien d’accompagnement au retour à une activité opérationnelle dans un poste de travail

Le retour à une activité professionnelle doit être, sauf cas exceptionnel, préparé avant la fin du ou des mandat(s). Afin d’anticiper et de faciliter ce retour, les permanents concernés bénéficient d’un entretien de carrière spécifique conduit par le responsable RH de leur entité d’affectation d’origine, en liaison avec la Fonction RHG.

Au cours de cet entretien, il s’agit de faire le point sur les compétences professionnelles du salarié, sur les compétences qu’il a acquises en cours de ses mandats pour définir ses conditions de réintégration professionnelle :

  • retour dans l’emploi occupé par le salarié avant (son ou) ses mandat(s) ou dans un emploi équivalent en définissant les modalités et les éventuelles mesures d’accompagnement de ce retour,

  • ou en cas de souhait de réorientation professionnelle, définition d’un projet professionnel partagé et répondant aux besoins de l’entreprise ainsi que les actions de formation nécessaires à la réalisation ce projet.

Un bilan professionnel peut être réalisé par l’entreprise, ou par un organisme extérieur après accord de l’entreprise et du salarié concerné.

5.2. : Entretien d’appréciation des compétences en fin de mandature

Pour prendre en compte et valoriser l’expérience acquise au cours des mandats, un entretien d’appréciation des compétences liées à l’exercice des mandats est mis en œuvre en application des dispositions conventionnelles70. L’objectif de cet entretien est d’identifier et d’apprécier les compétences sollicitées en cours de mandat. Cette appréciation des compétences est ensuite intégrée à la démarche de gestion de carrière du représentant du personnel.

Cette appréciation est réalisée soit au travers de l’entretien d’accompagnement au retour à l’activité opérationnelle dans un poste de travail, soit au cours d’un entretien distinct en fin de mandature lorsque le salarié conserve son statut de permanent. Cet entretien peut intervenir à l’occasion de l’entretien professionnel.

Des travaux sont conduits de manière paritaire au niveau de la branche. Il est prévu d’élaborer progressivement un modèle de référentiel de compétences observables pour les différents mandats (dans un premier temps un mandat désignatif et un mandat électif).

BNP Paribas SA est volontaire pour expérimenter ce dispositif d’entretien dans le cadre du pilote qu’il est prévu de mener au niveau de la branche. Sa mise en œuvre se fera en fonction de l’avancée des travaux de branche (auxquels des représentants de la Direction ou d’Organisations syndicales de BNP Paribas SA participent et contribuent).

L’appréciation des compétences exercées dans le cadre du mandat est assurée par le gestionnaire Ressources Humaines sous le regard croisé du salarié et d’un représentant de son Organisation syndicale.

L’application des dispositions de l’article 3.4.2 de l’accord de branche en vigueur 71 relatives à l’examen de la classification du représentant du personnel sera effectuée en liaison avec ce dispositif d’appréciation des compétences.

Article 6 : Principes d’évolution des rémunérations fixes

La décision sur l’évolution des rémunérations des collaborateurs permanents, définis à l’article 1er ci-dessus, ne peut pas s’appuyer sur des évaluations professionnelles actant du niveau de performance, ainsi que des compétences ou responsabilités déployées dans un poste de travail.

L’évolution de rémunération fixe ou de niveau de classification de ces salariés doit, par principe, être comparable à ce qu’elle aurait été s’ils ne consacraient pas la totalité de leur temps de travail au dialogue social dans l’entreprise.

En l’absence de possibilité d’évaluer les permanents et en raison des obligations faites à l’entreprise en matière de non-discrimination syndicale, les évolutions individuelles de situation (augmentation individuelle et/ou promotion) concernant les permanents sont décidées par les gestionnaires définis ci-dessus après examen des propositions qui lui sont soumises par la délégation nationale ou la délégation d’établissement de l’organisation syndicale concernée (selon sa représentativité et l’organisation qu’elle a retenue). Pour ces décisions, la référence à la fréquence moyenne des révisions de situation au sein de l’entreprise sert à l’analyse du gestionnaire. Les décisions interviennent également dans le cadre de la grille de révision de situation en vigueur dans l’entreprise 72 et de l’évolution prévue du budget consacré par l’entreprise aux mesures individuelles.

Article 7 : Principes d’évolution des rémunérations variables

Article 7.1 : Salariés ayant perçu de la rémunération variable individuelle au titre de dispositifs spécifiques de BDDF

Des salariés qui, avant d’exercer un(des) mandat(s) à temps plein au sein de l’entreprise, ont perçu, au titre de leur performance, de la rémunération variable individuelle dans l’exercice de leur métier peuvent en perdre le bénéfice du fait de l’exercice de ce(s) mandat(s).

Par le présent accord, les parties conviennent de prendre en compte cette situation par la mise en place, pour ces salariés, d’un dispositif particulier sous la forme d’un complément spécifique de rémunération fixe.

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité des précédents accords d’entreprise en intégrant d’importantes évolutions intervenues au cours de la précédente mandature en matière de rémunération variable individuelle : projets « Incitations commerciales », « variables de référence » et « MOTIV » 73.

Il est exclusif de tout autre dispositif de rémunération variable (sauf situation individuelle particulière).

  1. 7.1.1 : Mise en place d’un complément spécifique de rémunération fixe

    7.1.1.1 : Salariés concernés

Sont concernés par ce dispositif spécifique :

  • les salariés nouvellement permanents, c’est-à-dire avant exercice à temps plein des mandats (représentatifs et/ou désignatifs) au sein de l’entreprise à compter de la présente mandature,

  • ayant bénéficié de rémunération variable individuelle immédiatement avant d’exercer (un ou) des mandats à temps plein.

La qualité de permanent doit être reconnue par l’entreprise. Elle peut résulter de l’exercice d’un mandat qui emporte de droit la qualité de permanent en application du présent accord. Elle peut également résulter du cumul de crédits d’heures prévus par la loi et par le présent accord pour l’exercice de mandats et du temps pour participer aux réunions avec la Direction. Dans ce dernier cas, la Direction de l’entreprise ou de l’établissement valide avec l’organisation syndicale concernée la qualité de permanent dans les conditions prévues à l’article 3 de la section V74.

Le salarié qui perd la qualité de permanent cesse de bénéficier du complément spécifique de rémunération fixe.

Pour les collaborateurs qui ont perçu un complément spécifique lors de la dernière mandature et qui conservent la qualité de permanent à compter de la présente mandature, ils continuent, tant qu’ils ont cette qualité, de percevoir le complément dans la forme et les montants prévus lors de sa mise en place.

7.1.1.2 : Modalités de calcul

Le complément spécifique de rémunération fixe peut être mensuel ou annuel ; il est calculé de la manière suivante.

a) Pour les salariés aux incitations commerciales ou à MOTIV :

Le complément spécifique de rémunération fixe est mensuel ; il est égal à la moyenne annuelle des montants d’incitations commerciales et/ou de MOTIV perçues par le salarié au cours des trois dernières années précédant la reconnaissance de la qualité de permanent. Pour le calcul initial de ce complément, toute période d’absence d’une durée minimale d’un quadrimestre est neutralisée.

b) Pour les salariés du réseau commercial de BDDF exerçant un métier éligible au dispositif de rémunération variable de référence :

Le complément spécifique de rémunération fixe est annuel ; il est égal à la moyenne annuelle des montants de rémunération variable perçue par le salarié au cours des trois dernières années précédant la reconnaissance du statut de permanent en prenant en compte des impacts des règles de gestion de la transition (soustraction du montant consolidé dans le fixe pour le calcul de la moyenne).

En cas d’antériorité professionnelle dans le poste inférieure à trois ans, la situation du permanent au regard du complément spécifique fait l’objet d’un examen par le gestionnaire Ressources Humaines.

7.1.1.3 : Modalités de versement

Le complément mensuel spécifique de rémunération fixe est versé aux salariés concernés à compter du premier mois qui suit le dernier versement d’incitations commerciales sur leur paie.

Le complément annuel spécifique de rémunération fixe est versé aux salariés concernés à compter de la première année qui suit le dernier versement de la rémunération variable sur leur paie.

Il est soumis aux mêmes conditions de suspension et/ou de proratisation que le paiement de la rémunération annuelle. Il est soumis à l’intégralité des cotisations sociales.

7.2 : Salariés ayant perçu de la rémunération variable individuelle

Pour les salariés ne relevant pas de rémunération variable au titre de dispositifs de BDDF, les évolutions de rémunération variable individuelle sont décidées au regard de la rémunération variable individuelle perçue par le permanent avant l’exercice à temps plein de mandat(s) et de l’évolution (« dérive ») prévue du budget consacré par son Pôle ou par sa Fonction aux rémunérations variables.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés bénéficiant de bonus liés à des métiers ou activités spécifiques (bonus de marché, etc). Compte tenu de la structure spécifique de leur rémunération, leur situation fait l’objet d’un examen particulier avec leur gestionnaire Ressources Humaines.

La rémunération variable du permanent est neutralisée au regard de l’enveloppe attribuée à l’entité à laquelle il est budgétairement rattaché.

Article 8 : Salariés ayant effectué des astreintes régulières

La situation des salariés qui, immédiatement avant d’exercer (un ou) des mandats à temps plein, ont effectué régulièrement des interventions dans le cadre de l’accord en vigueur sur les contraintes spécifiques de travail, en particulier d’astreintes, fera l’objet d’un examen attentif lors de leur désignation par leur gestionnaire Ressources Humaines en liaison avec la Fonction RHG.

Article 9 : Formation

9.1. : Interlocuteurs

La formation est une démarche partagée entre la Direction et le salarié permanent, et le cas échéant, son organisation syndicale.

Par le présent accord, les parties se sont attachées à définir le processus relatif à la formation des permanents.

Elles ont souhaité rappeler que dans leur démarche de formation, les salariés permanents conservent pour interlocuteur le responsable de formation (qui est l’ « approbateur » de leurs demandes de formation dans « My Learning »75) en charge de leur entité d’affectation budgétaire.

Pour l’identification de leurs besoins de formation, les différents dispositifs d’entretien prévus par le présent accord (entretien de prise de mandat, entretien professionnel,...) constituent des moments clefs d’échange entre le gestionnaire Ressources Humaines ou le Responsable de RHG (Affaires Sociales) et le salarié permanent.

L’organisation syndicale du salarié permanent peut également être associée à cette démarche. Elle a la possibilité de désigner :

  • le DSN ou DSNA (ou un membre identifié de la Délégation Nationale) pour les permanents syndicaux nationaux des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et les permanents dont le temps est majoritairement (c’est-à-dire au-delà de 50 %) consacré à l’exercice de mandat(s) au niveau national,

  • le DSN ou DSNA (ou un membre identifié de la Délégation Nationale) ou un délégué syndical d’établissement (identifié parmi les délégués syndicaux d’établissement de l’organisation syndicale) pour les permanents dont le temps est totalement ou majoritairement consacré à l’exercice de mandat(s) au niveau d’un établissement

comme Référent en charge des questions de formation pour ses représentants qui ont la qualité de « permanent ». Ce Référent qui a accès, comme tous les salariés de l’entreprise, au catalogue de formation de BNP Paribas SA (via l’outil « My Learning »), peut porter directement auprès du Responsable de relations sociales 76 ou du Responsable de RHG (Affaires Sociales) des demandes de formation pour ses permanents.

De par sa connaissance des différents mandats de représentant du personnel ou des missions des membres de bureau de Comité (secrétaire, trésorier, …), le Responsable de relations sociales ou le Responsable de RHG (Affaires Sociales) peut alors échanger avec le Référent sur les demandes de formation envisagées, notamment leur le degré de priorité ou leur adaptation au(x) mandat(s) du permanent ou à sa situation professionnelle... Pour les membres du bureau, il peut également échanger avec le secrétaire du Comité.

Après échange, le cas échéant, avec le gestionnaire RH et du responsable de formation dont relève le(s) permanent(s), il apporte ensuite au Référent de l’organisation syndicale une réponse aux demandes qu’elle a formulées.

Cette démarche d’échange intervient, en priorité au cours du premier trimestre de l’année, lors de la campagne des entretiens professionnels au sein de l’entreprise.

Dès lors que l’accord de principe a été donné sur une demande de formation à la suite de ces échanges, le salarié permanent peut s’inscrire à la formation, et le Référent de son organisation syndicale qu’il aura pu désigner comme « manager » dans l’outil « My Learning » pourra suivre via l’outil l’inscription et la réalisation de la formation.

9.2. : Formations spécifiques

Au-delà des formations légales auxquelles les représentants du personnel peuvent prétendre selon la nature de leur(s) mandat(s) et des formations dispensées par leur Organisation Syndicale, l’entreprise facilitera leur inscription à des formations complémentaires qu’elle propose dans son catalogue et qui peuvent être adaptées aux besoins de salariés titulaires de mandat(s) :

  • formations transversales : développement de l’expression écrit ou de l’expression orale, animation de réunion, maîtrise des outils bureautiques,…

  • formations pour répondre à des besoins de développement de compétences dans le cadre de l’exercice de responsabilités de gestion au sein d’un Comité : comptabilité, contrôle de gestion, maîtrise des outils bureautiques, organisation du travail, …

- formations pour répondre à des besoins de développement de compétences pour l’exercice de responsabilités au niveau national : management des équipes, communication,…

L’entreprise a la volonté de continuer à proposer des actions spécifiques de sensibilisation ou de formation en lien avec l’exercice de mandat : acculturation au digital, formation sur les biais et stéréotypes, formation sur la prévention du stress au travail, formation sur la prévention du harcèlement et de la violence au travail, actions de sensibilisation au handicap,...

Des sessions d’acculturation au digital sont organisées depuis 2016, et dans le contexte général de transformation importante du secteur bancaire, lié notamment à la digitalisation croissante des process et accélération de l'évolution de l'offre numérique, des actions de même nature continueront d’être proposées aux membres de l’instance centrale.

De même, afin de permettre aux représentants du personnel d’acquérir ou développer des connaissances facilitant l’exercice de leur mandat, une formation à l’économie d’entreprise et à la compréhension des comptes sera mise en place à destination des membres du CSEC. Cette formation pourra s’ajouter aux jours d’absences de formation dont disposent les élus des CSE en application de l’article L2315-63 du code du Travail.

Elle a également le souhait de poursuivre selon une fréquence adaptée, la formation spécifiquement adaptée aux titulaires de mandats, à compléter les connaissances et donnant lieu à certification et dispensée par une grande école de l’enseignement supérieur. Ce programme de formation délivre des enseignements théoriques et pratiques permettant d’appréhender les enjeux de la société actuelle ainsi que des outils concrets orientés vers la pratique professionnelle. Dans la perspective de la prochaine mandature, une session est organisée en 2018 ; elle s’inscrit dans la démarche de préparation de leur relève menée par les organisations syndicales.

9.3. : Formations « métiers »

Les salariés permanents ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le cadre du programme de formation de leur établissement. En cours de mandat, ils ont la possibilité de demander à bénéficier d’une action de formation professionnelle pour maintenir ou renforcer un niveau de compétence professionnelle. Dans le cadre de l’examen de ces demandes, il sera toutefois veillé à ce que l’acquisition des connaissances et/ou les compétences de la formation ne nécessite pas une mise en œuvre rapide dans le cadre d’une activité opérationnelle. Les salariés permanents consacrant la totalité de leur temps de travail à l’exercice de mandat(s), ils ne sont en effet pas en situation de cette mise en œuvre. Dans le cadre de l’examen de ces demandes, la situation particulière d’un permanent pourra également être invoquée par son organisation syndicale auprès du Responsable de relations sociales 77 ou du Responsable de RHG (Affaires Sociales) dans les conditions définies à l’article 9.1 qui précède.

Les salariés permanents sont soumis aux mêmes obligations que les salariés de leur qualification en matière de formation professionnelle. Ils suivent donc les formations à caractère obligatoire pour tous les salariés de l’entreprise ou pour tous ceux de leur qualification. Ils suivent également les parcours de certification ou qualifiant qui sont mis en place dans leur métier d’appartenance.

Dans le cadre de la préparation d’une reprise d’un poste opérationnel à court terme validée par le gestionnaire Ressources Humaines, des actions de formations « métiers » adaptées au poste sont mises en place ; elles permettent au salarié d’actualiser, de renforcer des compétences et/ou d’en acquérir de nouvelles. De même, des actions de formation sont organisées en vue de l’obtention d’une certification ou d’une qualification si elle est nécessaire pour le poste qui a été validé.

Chapitre 3 : gestion RH et de situation des salariés de l’entreprise affectes dans un CSE pour ses activités sociales et culturelles

Article 1 : Recrutement interne

Conscients des opportunités que peuvent constituer les offres de postes émises par les CSE pour des collaborateurs de l’entreprise, les parties conviennent d’inscrire les recrutements des salariés en charge des activités sociales et culturelles dans les processus de mobilités du Groupe.

A cet effet, après avoir défini le besoin et l’autorisation de recrutement en lien avec le responsable RH de l’établissement, l’offre de poste est diffusée dans l’outil interne de recrutement78. Les candidatures reçues sont considérées au regard des prérequis définis pour le poste par le Gestionnaire RH de l’établissement 79 après échange avec le secrétaire. Après étude, les CV et dossiers RH des candidat(e)s sont adressés au secrétaire du CSE.

Le secrétaire du CSE valide les candidatures en lien avec le gestionnaire RH de son établissement avant d’initier la mise en œuvre de la mobilité (calendrier, imprimé de mobilité,…)80.

Article 2 : Suivi et principes de gestion RH et de situation

Dans leurs attributions, les salariés de l’entreprise affectés dans un CSE pour ses activités sociales et culturelles exercent des responsabilités et mettent en œuvre des compétences qui doivent faire l’objet d’évaluations professionnelles.

L’établissement de ces évaluations, qui doit s’effectuer selon les règles et à l’appui des documents communs à tous les salariés de l’entreprise, est placé sous la responsabilité des Secrétaires des CSE concernés.

C’est à l’appui de ces appréciations que les Secrétaires des CSE concernés proposeront aux gestionnaires compétents, définis ci-dessus, les promotions et révisions de salaires fixes et montants de rémunération variable 81 à l’occasion des processus salariaux annuels.

Pour le CSEE des pôles & fonctions, il est précisé que les propositions seront effectuées auprès d’un Responsable de RHG (Affaires Sociales).

Article 3 : Complément spécifique de rémunération fixe

Des salariés du réseau commercial de BDDF exerçant un métier éligible aux incitations commerciales peuvent perdre le bénéfice de ce dispositif du fait de leur affectation à un poste de chargé d’activités sociales et culturelles82 au sein d’un CSE.

Il est convenu, par le présent accord, de prévoir pour ces salariés un complément spécifique de rémunération fixe versé dans les conditions prévues à l’article 7 du Chapitre 2 qui précède.

Ce complément est exclusif de tout autre dispositif de rémunération variable.

A l’issue de son poste de chargé d’activités sociales et culturelles, le salarié cesse de bénéficier du complément spécifique de rémunération fixe.

Article 4 : Accompagnement RH à l’issue du métier de CASC

Le poste de chargé d’activités sociales et culturelles est en principe attaché à la durée de la mandature.  Compte tenu des différentes missions assurées par le Chargé d’activités sociales et culturelles, il s’exerce sur la totalité de son temps de travail.

En fin de mandature, de poste, ou en cas de demande de changement de poste, le salarié est accompagné par son gestionnaire Ressources Humaines dans l’identification et la recherche d’un nouveau poste. Dans ce cadre, les actions de formation nécessaires sont mises en place.

  1. SECTION IV : COMMUNICATION SUR LES REUNIONS DES IRP / ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DES CSE

    1. Article 1 : Espace internet dédié aux activités sociales et culturelles des CSE

Le CSEC et les CSEE de BNP Paribas SA ont chacun la faculté de créer un site internet. Ce site est administré directement par chaque Comité sous la responsabilité de son secrétaire.

Un lien créé dans le portail intranet de BNP Paribas SA (Echonet) permet aux salariés d’accéder à ces sites (CSEC et CSEE de leur établissement d’affectation) à partir de leur poste de travail.

Les salariés ont également la possibilité d’accéder à ces sites, dans des conditions d’accès sécurisé, de l’extérieur de l’entreprise.

Article 2 : Utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise

2.1. : Principe

Les communications relatives aux activités sociales et culturelles des Comités sont réalisées à partir de la boîte générique de chaque CSE et peuvent faire l’objet d’envois en nombre sur la messagerie électronique professionnelle des salariés de l’entreprise (pour le CSEC) et de l’établissement (pour chaque CSEE).

L’utilisation de cet outil de communication se fait dans le strict respect d’une part, des dispositions légales applicables (notamment la loi relative à la protection des données personnelles) et, d’autre part, du règlement intérieur de l’entreprise.

Elle doit également préserver les performances des systèmes et infrastructures d’information de l’entreprise. En conséquence, les CSE veillent à ne pas multiplier les envois des mails aux salariés et à en limiter le volume. Ils privilégient autant que possible la création de liens hypertexte directs vers une page ou un document disponible sur leur site internet.

2.2. : Modalités d’utilisation

2.2.1. : Emetteur des messages aux salariés

Dans un souci de neutralité syndicale, les CSE utilisent une adresse de messagerie électronique générique au nom de leur Comité pour communiquer avec les salariés de leur périmètre. L’utilisation de cette boîte générique s’effectue sous la responsabilité du secrétaire du Comité qui est l’interlocuteur de la Direction.

2.2.2. : Nature des échanges

Les comités utilisent la messagerie électronique interne à l’entreprise pour informer directement sur leur messagerie professionnelle les salariés de leur périmètre, ou une partie d’entre eux (par exemple pour une activité proposée aux salariés parents), des activités sociales et culturelles dont ils ont la responsabilité de gestion.

Les comités ne peuvent pas utiliser la messagerie électronique interne à l’entreprise pour la diffusion :

- de catalogues, d'offres de service, de publicité ou d'actes promotionnels de nature commerciale,

- de communications de nature syndicale.

2.2.3. : Utilisation de la liste de diffusion des ayants-droits des CSE

Chaque mois, la Direction communique, par canal sécurisé, au secrétaire des CSE :

- la liste des ouvrants-droits de l’entreprise ou de l’établissement au CSEC ou au CSEE selon leur périmètre de compétences,

- et, en fonction des informations dont elle dispose, la liste des ayants droits de l’entreprise ou de l’établissement.

Il est rappelé que les dispositions relatives à la Réglementation Générale sur la Protection des Données entrée en vigueur le 25 mai 2018 sont applicables aux CSE qui utilisent des données réputées sensibles concernant les ouvrants-droits et ayants droits le cas échéant, afin de pouvoir leur faire bénéficier des activités sociales et culturelles.

A ce titre, les CSE font preuve de la plus grande vigilance dans l’accès, l’utilisation, la transmission et la conservation de ces données sensibles et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller au strict respect de la réglementation.

Les CSE ne sont pas autorisés à communiquer ou à utiliser leurs listes de diffusion (générale ou partielles) des ouvrants-droits et ayants-droits du comité à l’extérieur de l’entreprise.

De même, ces listes ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins syndicales à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.

2.2.4 : Utilisation non conforme

Le non-respect des règles édictées au présent article 2 peut conduire à :

- un rappel formel de la Direction au secrétaire du Comité,

- l’interdiction pour le comité d’utiliser la messagerie électronique de l’entreprise pour une durée d'un mois,

- et de manière ultime, l’interdiction définitive de son utilisation en cas de récidive.

SECTION V : DISPOSITIONS COMMUNES SUR LES MOYENS ATTRIBUES

Article 1 : Principes Généraux

Par le présent accord, les parties ont souhaité améliorer les moyens prévus par la loi en attribuant des temps supplémentaires (sous forme de crédits d’heures, de temps forfaitaires ou de compléments spécifiques) aux représentants du personnel (élus ou désignés) afin de leur permettre d’assurer dans de bonnes conditions les missions spécifiques qu’elles ont défini ensemble.

En conséquence, il est convenu que les moyens conventionnels définis dans le présent accord présentent un caractère strictement personnel ; ils ne peuvent être ni reportés, ni réalloués, partiellement ou en totalité, à d’autres représentants du personnel de l’entreprise excepté en cas de remplacement définitif.

Dans l’hypothèse d’un cumul de mandats par un même représentant du personnel, la somme des temps forfaitaires accordés conventionnellement ne peut le conduire à dépasser la durée du temps de travail conventionnelle annuelle.

Article 2 : Principes d’utilisation des crédits d’heures

Article 2.1 : Information préalable

L’exercice d’un mandat de représentant du personnel comporte des exigences et peut nécessiter des démarches à caractère inopiné ou urgent ; il doit toutefois s’exercer en intégrant les contraintes d’organisation et la bonne marche des services pour les représentants du personnel qui ont à la fois une activité opérationnelle et un(des) mandat(s).

Pour ce faire, le représentant du personnel établit et communique à son manager, selon un rythme bimensuel ou hebdomadaire, un calendrier prévisionnel83 de ses absences liées à l’exercice de son (ses) mandat(s) (temps de réunions, de transport, d’utilisation du(des) crédit(s) d’heures légaux et conventionnel ou de temps forfaitaires). Un échange a lieu sur ce point lors de l’entretien de prise de mandat84. Si ce calendrier fait l’objet d’un ajustement, sa mise à jour fait l’objet d’une information préalable au manager.

Les crédits d’heures des salariés au forfait jours sont régis par les articles R2315-3 et R2315-4 du code du Travail.

Article 2.2 : Modalités de report des heures de délégation des membres élus du CSEE

Dans le cadre de l’article R2315-5 du code du Travail, un représentant élu titulaire du CSEE peut reporter, chaque mois, tout ou partie du crédit d’heures mensuel attribué au titre de son mandat. Tout crédit d’heures mensuel non reporté avant la fin du mois est perdu.

Cette règle ne peut conduire ce représentant à disposer, dans un mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les heures ainsi reportées peuvent être utilisées en tout ou partie dans la limite de douze mois glissants.

Le membre élu titulaire informe par messagerie électronique professionnelle son manager au plus tard 8 jours ouvrés avant l’utilisation des heures ainsi reportées.

Le report d’heures est individuel, il ne peut faire l’objet d’une répartition au sens de l’article R2315-6 du code du Travail.

Article 2.3 : Modalités de répartition des heures de délégation des membres élus du CSEE

Conformément à l’article R2315-6 du code du Travail, les représentants élus titulaires du CSEE peuvent répartir entre les membres titulaires et suppléants du même Comité les heures de délégation dont ils disposent au titre de leur mandat.

Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, une fois et demi de plus son crédit d’heures de délégation.

Le représentant élu titulaire du CSEE qui choisit de répartir ainsi des heures en informe le représentant de la direction de son établissement85 en désignant nominativement le bénéficiaire des heures et en indiquant le nombre d’heures concernées. Le membre bénéficiaire informe le représentant de la direction de son établissement86 au moins huit jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation.

Le membre du CSEE bénéficiant d’heures ainsi réparties les utilise dans le mois au titre duquel elles sont attribuées, sans report possible sur un autre mois.

Il est rappelé que le report et la répartition des heures telles que prévues ci-dessus concernent le crédit d’heures de délégation dont les membres titulaires du CSEE disposent au titre de ce mandat et ne s’appliquent pas au(x) crédit(s) d’heures de délégation dont ils disposeraient au titre d’un autre mandat de représentant du personnel ou pour tous autres crédits d’heures de délégation/temps forfaitaires conventionnels prévus par le présent accord.

Article 3 : Reconnaissance de la qualité de Permanent

Article 3.1 : Reconnaissance de plein droit de la qualité de permanent associée à un mandat

Afin de faciliter l’exercice de mandats et des missions qui y sont associées, l’entreprise complète les heures de délégation pour permettre à leurs titulaires de les exercer sur la totalité de leur temps de travail.

Il en est ainsi des mandats de :

au niveau entreprise :

  • DSN, DSNA et autres permanents (articles 1 et 2 du Chapitre 2, titre 1 de la section 1)

  • RSN et RSNA au CSEC (Chapitre 3, titre 4 de la section 1)

au niveau établissement :

  • RS au CSEE (article 2 du Chapitre 2, titre 2 de la section 6) et RSA aux CSEE des Pôles et Fonctions, et des GPAC,

  • certains membres des bureaux des CSEE (article 1.2.2 du Chapitre 6, titre 1 de la section 6).

et de la mission :

  • de coordonnateur inter établissements pour les organisations syndicales qui ne seraient pas représentatives au niveau de l’entreprise mais de deux de ses établissements au moins dans les conditions prévues au Titre 2 de la Section 1 du présent accord.

Cet exercice sur la totalité de leur temps de travail permet aux représentants concernés d’être reconnus en qualité de permanents dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après.

Article 3.2 : Reconnaissance de la qualité de permanent par cumul de mandats

Hormis les mandats repris ci-dessus, les mandats de membre élu titulaire au CSEE ou au CSEC et de délégué syndical d’établissement ne permettent pas à eux seuls la reconnaissance de la qualité de permanent de droit.

La qualité de permanent peut être reconnue en raison de crédit(s) d’heures/temps forfaitaires/ compléments spécifiques dont un représentant du personnel bénéficie par cumul de mandats dans l’entreprise, en tenant compte des temps passés en réunion avec la Direction.

Au regard de ces éléments, des règles communes à la détermination de la qualité de permanent, sont définies :

  • les crédits d’heures de délégation légaux et conventionnels ayant un caractère mensuel, la référence utilisée pour déterminer le nombre d’heures nécessaires à la reconnaissance de la qualité de permanent est le nombre d’heures mensuel d’un salarié à l’horaire collectif et à temps plein, soit 151,67 heures ; cette référence est arrondie à 151 heures,

  • lorsqu’il est attribué conventionnellement un temps forfaitaire libellé en ETP ou en % pour l’exercice d’un mandat, celui-ci est exprimé en heures sur la base de la référence de 151 heures87. A titre d’exemple, le forfait global des membres de la CSSCT Centrale de 0,10 ETP correspond à 16 heures,

  • un crédit d’heures ou temps forfaitaire exprimé en jour correspond à 8 heures, celui en demi-journée à 4 heures,

  • pour un salarié élu titulaire dans un CSEE, un forfait moyen mensuel de temps passé en réunion avec la Direction est fixé à 12 heures en tant qu’élu CSEE auxquelles s’ajoutent un temps forfaitaire de délai de route (qui est déterminé au cours de l’entretien de prise de mandat en fonction du temps de trajet domicile – lieu de réunion de l’élu titulaire). Il est convenu que ce forfait n’est pas appliqué aux salariés titulaires d’un mandat d’élu titulaire CSEE qui continuent à occuper un poste opérationnel. Pour ces salariés, les temps de transport domicile-lieu de réunion ainsi que le temps passé en réunion de CSEE sont considérés comme du temps de travail effectif.

Par l’application des principes exposés dans le présent article, et à titre d’exemple, les membres élus titulaires d’un CSEE également DS d’établissement et bénéficiaire du complément d’heures spécifique prévu à l’article 4.2 du Chapitre 1 du Titre 2 de la section VI du présent accord, peuvent choisir d’exercer leurs missions sur la totalité de leur temps de travail.

Article 4 : Modalité de mise en place de la qualité de Permanent

Lors de l’entretien de prise de mandat prévu à la section 3 du présent accord, le salarié valide avec son Gestionnaire Ressources Humaines sa qualité de permanent sur la base :

  • d’un mandat permettant une reconnaissance de plein droit (article 3.1 qui précède),

  • ou d’un cumul de mandats et d’heures/temps forfaitaires/compléments d’heures spécifiques conformément à l’article 3.2 qui précède. En cumulant l’ensemble de ces moyens sur la totalité de son temps de travail, le salarié permanent fait le choix de ne pas reporter ni de répartir ses crédits d’heures légaux de délégation dont il bénéficie au titre de ses mandats. S’il décidait de le faire, un entretien avec son Gestionnaire Ressources humaines serait alors organisé afin d’analyser la situation nouvellement créée et de déterminer si les conditions prévues à l’article 3.2 sont toujours réunies.

Le choix du représentant du personnel de bénéficier de la qualité de permanent est effectué lors de l’entretien de prise de mandat et pour la durée de la mandature. Le salarié ne se voit alors plus confier de missions opérationnelles dans le cadre d’un poste de travail.

SECTION VI : LE DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS

Titre 1 – Les comites sociaux et économiques d’établissement (csee)

Chapitre 1 : Cadre de mise en place

Les élections s’organisent dans les établissements distincts reconnus dans l’entreprise par l’accord d’entreprise du 15 mars 2018.

Chapitre 2 : Composition

Le nombre de membres élus titulaires et suppléants au sein de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement sera déterminé par le protocole pré-électoral négocié au niveau de l’entreprise.

Chapitre 3 : Attributions

Les attributions des comités sociaux et économiques d’établissement sont celles définies par le code du Travail dont certaines dispositions font l’objet d’adaptations par le présent accord. Elles s’exercent dans leur périmètre d’élection respectif.

Chapitre 4 : Remplacement des membres elus titulaires

Conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du code du Travail, le remplacement d’un membre élu titulaire du CSEE s’effectue prioritairement par un membre élu suppléant de la même liste que celle du membre élu titulaire absent.

Chapitre 5 : Fonctionnement du csee

Article 1 : Règlement intérieur

Chaque CSEE se dote d’un règlement intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés pour l’exercice de ses missions.

Un projet de règlement sera examiné au sein de chaque CSEE dans les deux mois suivant sa mise en place.

Article 2 : Réunions plénières du CSEE : périodicité et modalités

2.1. : Réunions plénières ordinaires

Dans le cadre de l’article L2312-19 du code du Travail, les parties conviennent que le CSEE tient chaque année en principe onze réunions plénières ordinaires (une chaque mois à l’exception du mois de juillet ou d’août) présidées par un représentant de la Direction de l’Etablissement.

Ces réunions se tiennent à des dates fixées par leur Président en accord avec le Secrétaire dans une salle choisie88 ou mise à disposition par la Direction.

2.2. : Réunions plénières exceptionnelles

Des réunions plénières exceptionnelles peuvent être organisées à l’initiative de la Direction chaque fois que nécessaire pour les besoins de l’information consultation ou de l’information du CSEE. Elles se tiennent à des dates fixées par la Direction après concertation avec le Secrétaire du CSEE.

Le CSEE peut également tenir des réunions plénières exceptionnelles à la demande écrite de la majorité de ses élus titulaires.

2.3. : Assistance extérieure

Le Président du CSEE peut se faire assister lors des réunions par toute personne de BNP Paribas dont la présence est jugée utile. Il peut en outre, avec l’accord de la majorité des membres du Comité, faire appel à un conseiller extérieur. Ces personnes n’ont pas voix délibérative.

Les membres élus du CSEE peuvent se faire assister, à titre consultatif, par des assistants techniques. Chaque organisation syndicale représentée au CSEE (c’est-à-dire ayant un ou plusieurs représentant(s)du personnel au CSEE) peut désigner un assistant technique lors d’une réunion plénière pour un projet soumis à l’information consultation du Comité.

Nécessairement salariés de l’établissement, ces assistants sont désignés en principe parmi les salariés détenteurs d’un mandat électif (élus suppléants au CSEE) ou désignatif et par exception, parmi les autres salariés. Ils sont choisis pour leur connaissance particulière de l’environnement ou des métiers concernés par le projet inscrit à l’ordre du jour du CSEE et participent à la réunion plénière lorsque ce projet est traité.

La désignation d’un assistant technique fait l’objet d’une information préalable, en temps utile du Président du CSEE, notamment pour lui permettre d’informer le manager du salarié sollicité de sa participation au CSEE.

Afin de permettre à l’assistant technique d’appuyer dans les meilleures conditions les membres de l’organisation syndicale qui le sollicite, il lui est alloué, avant chaque séance, un temps de préparation fixé forfaitairement à une demi-journée.

Les temps de préparation et de participation à une réunion plénière du CSEE par un assistant technique sont considérés comme temps de travail effectif. Les frais de transport liés à leur participation à la réunion plénière du Comité sont pris en charge dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise pour l’ensemble des salariés (dispositions et procédures d’indemnisation des frais professionnels).

Article 3 : Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président et le secrétaire sauf pour les consultations rendues obligatoires en vertu d’une disposition législative, réglementaire ou d’un accord collectif qui sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

Les convocations aux réunions du CSEE sont transmises avec l’ordre du jour, 3 jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Dans le cadre d’une procédure d’information consultation, les éléments d’information sont adressés aux membres du Comité au plus tard 8 jours ouvrés avant la réunion du CSEE.

Les réclamations individuelles et collectives sont transmises au président et au secrétaire du CSEE 10 jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Elles font l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour intitulé « Examen des réclamations ».

Les réunions se déroulent conformément à l'ordre du jour, nonobstant l'absence ou le départ de la réunion d'un ou plusieurs élus titulaires du personnel.

Article 4 : Procès-verbaux

Hormis la consultation prévue à l’article L 1233-30 du code du Travail pour laquelle les modalités spécifiques du second alinéa de l’article D 2315-26 du même code s’appliquent, les réunions du CSEE donnent lieu à un procès-verbal établi dans un délai maximum de 15 jours ouvrés pour être soumis à l’approbation du Comité en séance plénière dans un délai maximum de 2 mois suivant la date de la réunion.

Le procès-verbal est établi, avec l’appui d’un prestataire externe, sous la responsabilité du secrétaire du CSEE. Ce prestataire est choisi par le secrétaire parmi une liste de prestataires référencés. Cette dépense de fonctionnement du CSEE est prise en charge par l’entreprise.

Article 5 : Commissions du CSEE

Les parties au présent accord décident de doter chaque CSEE d’une commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, d’une commission de contrôle financier et le cas échéant, d’une commission de marchés dans les conditions définies ci-après.

Il est rappelé que les décisions, les résolutions, les votes et les avis ne peuvent être pris qu’en séance plénière du CSEE.

5.1. : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement (CSSTEE)

L’accord d’entreprise du 15 mars 2018 sur les établissements de BNP Paribas SA pour les prochaines élections professionnelles des représentants dans les Comités Sociaux et Economiques (CSE) prévoit la création d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein de chaque CSEE.

Par le présent accord, les parties ont souhaité compléter et préciser les dispositions de l’accord précité.

  1. 5.1.1 : Composition

    5.1.1.1 : Nombre

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement (CSSCTE) comprend un maximum de :

  • 8 membres pour chaque CSEE de Région,

  • 10 membres pour les CSEE des Pôles et Fonctions et des GPAC.

Elle est présidée par un représentant de la Direction qui :

  • convoque les réunions de la Commission,

  • établit, conjointement avec le secrétaire de la CCSTE l’ordre du jour des réunions,

  • préside les réunions de la Commission et assure le bon déroulement de ses débats.

Le Président de la CSSCTE peut se faire assister par toute(s) personne(s) de BNP Paribas dont il juge la présence utile aux réunions de la Commission.

5.1.1.2 : Désignation des membres et du secrétaire

Lors de sa séance plénière d’installation, le CSEE désigne, à la majorité des voix exprimées89 :

  • les membres de la CSSCTE parmi les élus titulaires ou suppléants du CSEE.

Par le présent accord, les parties ont souhaité améliorer le dispositif légal en fixant un nombre de membres supérieur à celui prévu par l’article L2315-39 du code du Travail.

Dans ce cadre, elles conviennent qu’une majorité d’élus titulaires du CSEE compose la CSSCTE afin à la fois d’assurer un lien entre le CSEE et les travaux de sa CSSCTE via des participants communs. Elles ouvrent également la composition de la CSSCTE à des élus suppléants afin de leur permettre de développer une expérience dans l’exercice d’un mandat.

Elles conviennent toutefois que si cette règle de majorité d’élus titulaires CSEE membres de la CSSCTE n’était pas respectée dans les candidatures soumises au vote du CSEE ou à l’issue du vote, le Président organiserait alors un nouveau vote. S’il devait constater qu’à l’issue de ce nouveau vote, la règle n’était une nouvelle fois pas respectée, tous les candidats devraient alors être élus titulaires pour un ultime vote.

  • le secrétaire de la CSSCTE parmi les membres de la CCSTE élus titulaires au CSEE.

Le secrétaire est l’interlocuteur du Président de la CSSCTE. Il assure également l’interface entre le Président et les membres de la CSSCTE notamment sur les sujets nécessitant une intervention ponctuelle locale. Il est systématiquement destinataire des fiches de visites réalisées dans l’établissement et membre de droit de chaque sous-commission de la CSSCTE, constituées dans les conditions définies ci-après, dont il peut participer aux travaux.

Le calendrier prévisionnel des dates envisagées des visites/études de plans de chaque sous-commission de la CSSCTE est établi en concertation avec le secrétaire au début de chaque trimestre ; il est ensuite communiqué aux membres de la CSSCTE.

5.1.1.3 : Remplacement

En cas de départ définitif d’un membre de la CSSCTE, le CSEE procède à la désignation d’un remplaçant selon les modalités fixées à l’article 5.1.1.2. qui précède.

5.1.2 : Attributions

5.1.2.1 : Réunions

La CSSCTE contribue au suivi et à l’amélioration des conditions de travail ainsi qu’à la promotion et au suivi de la santé au travail.

Elle est en charge du suivi des points d’attention ou d’amélioration relevés lors des visites (inspections) effectuées au cours du trimestre. Elle suit également la réalisation de travaux immobiliers (mise en propreté, aménagements ou travaux plus importants) dans le périmètre de la CSSCTE sur des projets immobiliers importants (étude de plans,…) et collabore à l’analyse des risques de l’établissement (document unique notamment).

Elle est réunie dans sa collégialité en réunion plénière à l’initiative de son président une fois par trimestre. Ce dernier peut solliciter l’appui de spécialistes techniques de l’entreprise en fonction de la nature des sujets traités au sein de la Commission.

Conformément à la réglementation en vigueur, sont convoqués aux réunions plénières de la CSSCTE le médecin du travail, l’agent de contrôle désigné par l’inspection du travail, l’agent des services de prévention de la sécurité sociale...

5.1.2.2 : Travaux réalisés en sous-commission

Par délégation du CSEE, les membres de la CSSCTE réalisent les visites de locaux, les études de plans et assurent le suivi des travaux de l’établissement.

Afin de tenir compte de l’étendue géographique des établissements et répartir le travail de la CSSCTE entre ses membres90, les parties au présent accord ont convenu de la création de deux sous-commissions au sein de chaque CSSCTE.

Chacune de ces deux sous-commissions est composée du président de la CSSCTE, et/ou de son représentant local et de la moitié des membres de la CSSCTE. Ces derniers sont choisis au début, et pour la durée de la mandature, par le CSEE qui définit le périmètre géographique dans l’établissement de chaque sous-commission.

Le CSEE désigne au sein de chaque sous-commission un rapporteur (nécessairement élu titulaire du comité) qui assure le lien entre la CSSCTE et la sous-commission, rend compte de ses travaux et établit les fiches de visites de locaux.  

5.1.3 : Moyens en temps

Les représentants du personnel à la CSSCTE ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Pour autant, les temps de transport domicile-lieu de la réunion/visite et de participation aux réunions de la commission et des sous-commissions du CSSCTE sont considérés comme temps de travail effectif.

Le secrétaire de la CSSCTE dispose d’un crédit mensuel de 15 heures par mois (20 heures pour la CSSCTE des Pôles et Fonction et des GPAC).

Les rapporteurs disposent d’un forfait d’une journée par mois pour leur permettre d’assurer leurs missions.

5.1.4 : Moyens digitaux

L’entreprise met à la disposition du secrétaire et des rapporteurs de la CSSCTE des moyens digitaux leur permettant d’exercer leurs missions à distance (Smartphone et ordinateur portable équipé de la solution d’entreprise d’accès à distance 91).

5.2. : Commission de contrôle financier

Dans le cadre de l’article L2315-45 du code du Travail, les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’une Commission de contrôle financier dans chaque CSEE. Son fonctionnement et sa composition sont définis par le règlement Intérieur du CSEE. Elle est en principe réunie deux fois par an.

Les délais de route afférents ainsi que le temps passé aux réunions de la Commission de contrôle financier par ses membres ne sont pas imputés sur le crédit d’heures des élus au CSEE et sont considérés comme temps de travail effectif.

5.3. : Commission des marchés

Une commission des marchés, composée de membres titulaires du CSEE, est mise en place au sein des CSEE remplissant les conditions prévues à l’article L2315-44-1 du Code du travail. Son fonctionnement et sa composition sont définis par le règlement intérieur du CSEE.

Les délais de route afférents ainsi que le temps passé aux réunions de la Commission des Marchés par ses membres ne sont pas imputés sur le crédit d’heures des élus au CSEE et sont considérés comme temps de travail effectif.

5.4. : Autres Commissions du CSEE

Le CSEE peut, dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles, créer des commissions internes spécifiques réunissant une partie de ses élus titulaires et membres du bureau. Les modalités de fonctionnement et désignation des membres de ces commissions sont établies par le règlement intérieur du CSEE.

Les délais de route et les temps passés en réunion par les membres de ces commissions spécifiques internes ne sont pas décomptés de leurs heures de délégation dans la limite de deux demi-journées par an.

Le CSEE peut demander à la Direction de l’établissement la création d’une commission pour examiner un sujet particulier. La mise en place de cette Commission, la prise en charge des frais et temps liés à sa réunion sont soumis à l’accord de la Direction de l’Etablissement qui peut décider d’un décompte du temps passé en Commission sur le crédit d’heures.

Chapitre 6 : Moyens des csee

Article 1 : Moyens des CSEE pour leur fonctionnement

1.1. : Crédit d’heures des élus

1.1.1 : Volume

Pour l’exercice de leur fonction, les élus titulaires disposent d’un crédit d’heures déterminé par le protocole pré-électoral négocié au niveau de l’entreprise.

1.1.2 : Temps de transport et de réunion

Les temps de transport domicile-lieu de réunion afférents aux réunions de CSEE (mensuelles obligatoires et exceptionnelles à l’initiative du Président ou à la demande de la majorité des membres titulaires) ainsi que le temps passé à ces réunions ne sont pas imputés sur le crédit d’heures des élus au CSEE et sont considérés comme temps de travail effectif.

1.1.3 : Utilisation des crédits d’heures

Les crédits d’heures des élus au CSEE sont utilisés dans les conditions fixées à l’article 2 de la section V du présent accord.

1.1.4 : Frais liés aux déplacements

1.1.4.1. : CSEE des Régions de province et des GPAC

Frais liés aux réunions avec l'employeur des élus du CSEE, RS et éventuels RSA au CSEE :

Les frais de transport, de restauration et, le cas échéant, d’hébergement engagés par les membres élus titulaires (ou des suppléants lorsqu’ils remplacent un élu titulaire) et par les représentants syndicaux (et RSA de l’établissement des GPAC) au CSEE pour participer aux réunions du comité (réunions mensuelles obligatoires et réunions exceptionnelles à l’initiative du Président ou à la demande de la majorité des membres titulaires) sont pris en charge dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise pour l’ensemble des salariés (dispositions et procédures d’indemnisation des frais professionnels).

Les dépenses sont réglées par une carte affaires Visa BNP Paribas allouée à chaque élu au CSEE. Pour saisir leurs notes de frais (sur la base de leurs justificatifs) et obtenir leur remboursement, les élus doivent utiliser l’outil BNP Paribas 92.

Les mêmes dispositions sont applicables aux élus et RS des CSEE des Pôles et Fonctions (y compris RSA) et d’Ile de France installés dans des locaux de l’entreprise non desservis par le réseau de transport francilien.

Frais liés à l’exercice des mandats des membres du CSEE :

Les mêmes outils et procédures d’indemnisation des frais professionnels sont utilisés pour le remboursement des frais engagés par les élus au CSEE pour se déplacer aux fins d’exercice de leur mandat et aux membres du bureau pour les besoins de fonctionnement du CSEE dans la limite d’une ligne budgétaire spécifique allouée à chaque CSEE.

Le montant de cette ligne budgétaire est fixé à 13 000 euros par an pour chaque CSEE ; Il est réparti entre les organisations syndicales représentées au CSEE (et le cas échéant, les membres élus non présentés par une organisation syndicale lors des élections) au prorata de leur nombre d’élus titulaires.

Le montant de cette ligne est soumis à un prorata en fonction du nombre de mois dans une année couverts par la mandature découlant des prochaines élections professionnelles.

Le suivi de cette ligne est ensuite assuré par chaque Direction Régionale pour les CSEE régionaux, et par le chef d’établissement pour le CSEE regroupant les salariés des GPAC.

1.1.4.2 : CSEE des Pôles et Fonctions

Dans la géographie des salariés qu’il représente, le CSEE des Pôles et Fonctions représente :

  • des salariés installés, dans leur grande majorité, dans des implantions géographiques situées en zones 1-2 du réseau de transport Francilien,

Les élus titulaires, délégués syndicaux, représentants syndicaux (RS et RSA) au CSEE de cet établissement bénéficient d’une indemnité complémentaire à l’indemnité de transport qui leur est versée par l’entreprise pour leurs déplacements domicile-lieu de travail égale à 50 % du coût d’une carte-Pass Navigo dézonée.

En cas d’absence, pour quelque motif que ce soit, seules les périodes couvrant un mois civil complet ne donnent pas lieu à paiement de cette indemnité complémentaire de transport.

  • et des salariés installés dans des implantations en province. A ce titre, les élus et les membres du bureau de CSEE bénéficient de l’intégralité des dispositions prévues à l’article 1.1.4.1. qui précède ; le montant de la ligne budgétaire est toutefois fixé à 8 000 euros93 par an pour le CSEE des Pôles et Fonctions. Il est réparti entre les organisations syndicales représentées au CSEE (et le cas échéant, les membres élus non présentés par une organisation syndicale lors des élections) au prorata de leur nombre d’élus titulaires au comité.

Le montant de cette ligne est soumis à un prorata en fonction du nombre de mois dans une année couverts par la mandature découlant des élections professionnelles.

Il est précisé que pour cet établissement, le suivi de la ligne budgétaire est confié à la Fonction RH Groupe. Il est également précisé que pour déjeuner, les élus et membres du bureau de ce Comité se rendent en priorité dans les restaurants d’entreprise.

Pour saisir leurs notes de frais (sur la base de leurs justificatifs) et obtenir leur remboursement, les élus doivent utiliser l’outil BNP Paribas 94.

1.1.4.3. : CSEE des Régions Paris et Ile de France

Au sein des établissements des Régions Paris, IDF Est et IDF Ouest, les parties au présent accord conviennent de maintenir le principe du remboursement des frais supplémentaires de transport engagés pour l’exercice d’un mandat d’élu titulaire au CSEE, délégué syndical et RS au CSE.

Les périmètres de ces établissements sont situés sur différentes zones du réseau de transport Francilien. Les élus titulaires, délégués syndicaux et représentants syndicaux de ces établissements bénéficient d’une indemnité complémentaire à l’indemnité de transport qui leur est versée par l’entreprise pour leur déplacement domicile-lieu de travail égale à 50 % du coût d’une carte-Pass Navigo dézonée.

En cas d’absence, pour quelque motif que ce soit, seules les périodes couvrant un mois civil complet ne donnent pas lieu à paiement de cette indemnité complémentaire de transport.

Pour leurs frais de restauration, les élus et les membres bureaux des CSEE de Paris et d’Ile de France continuent de pouvoir choisir entre l’attribution d’un titre restaurant et le système de restauration offert aux salariés du site visité (selon les cas, fréquentation du RIE ou d’un restaurant d’entreprise).

Pour se rendre dans les quelques entités situées en dehors du réseau de transport Francilien, les élus et les membres du bureau des CSEE IDF Est et IDF Ouest bénéficient de l’intégralité des dispositions prévues à l’article 1.1.4.1. qui précède ; le montant de la ligne budgétaire est toutefois fixé à 1500 euros par an pour chaque CSEE. Il est réparti entre les organisations syndicales représentées au CSEE (et le cas échéant, les membres élus non présentés par une organisation syndicale lors des élections) au prorata de leur nombre d’élus titulaires au comité.

Les évolutions qui pourraient être apportées aux lignes budgétaires prévues à l’article 1.1.4 du présent accord, notamment suite à une forte augmentation des coûts de transport, pourront faire l’objet d’une Commission de Droit Social au cours de la mandature 2019-2023.

1.1.5. : Couverture des déplacements

Les élus au CSEE, et de manière plus générale, les salariés investis d’un mandat électif ou désignatif, utilisant leur véhicule personnel pour l’exercice de leur mandat peuvent accéder au dispositif de l’auto-mission.

1.2. : Bureau du CSEE

1.2.1. : Constitution d’un bureau

Au sein de chaque établissement, le CSEE constitue un bureau pour son fonctionnement lors de la séance plénière d’installation. Il élit un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Il procède également à l’élection d’un ou de plusieurs secrétaires adjoints selon l’importance de l’établissement.

Tous les membres du bureau sont élus à la majorité des voix exprimées95.

Le 1er secrétaire adjoint, le trésorier adjoint et les éventuels autres secrétaires adjoints peuvent ne pas être des élus du comité mais doivent être salariés de l’établissement.

1.2.2. : Moyens spécifiques alloués au bureau du CSEE

Des moyens spécifiques sont alloués par l’entreprise aux membres du bureau du CSEE pour leur permettre d’assurer son fonctionnement.

Ces moyens varient en fonction de l’effectif de l’établissement96 :

 jusqu’à 2999 salariés : 3 postes permanents97 (secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier du CSEE)

 entre 3 000 et 9 999 salariés : 4 postes permanents 97 incluant ceux de secrétaire,
secrétaire adjoint et de trésorier du CSEE

 10 000 salariés et au-delà : 8 postes permanents 97 incluant ceux de secrétaire,
1er secrétaire adjoint, trésorier et 1er trésorier adjoint du CSEE

1.2.3. : Moyens digitaux

L’entreprise met à la disposition du secrétaire, du 1er secrétaire adjoint, du trésorier, des moyens digitaux leur permettant d’exercer leurs missions à distance (Smartphone et ordinateur portable équipé de la solution d’entreprise d’accès à distance98).

1.3. : Local et matériel du CSEE

Un local est mis à la disposition exclusive de chaque CSEE : 

- des locaux sont d’ores et déjà prévus pour les CSEE de la Région Paris et des Pôles et Fonctions 99 ou existent pour les GPAC 100,

- pour les CSEE constitués au niveau de chaque Direction de Région, la Direction met à disposition du CSEE un local installé en priorité dans les locaux de la Direction Régionale ou à proximité.

Ce local est doté du mobilier et des équipements de bureau installés habituellement dans l’entreprise. Il est pourvu de solutions téléphoniques, de postes de travail informatiques et de solutions d’impressions et de photocopie101. La maintenance et l’évolution de ces matériels sont à la charge de la Direction ainsi que les dépenses normales de fonctionnement (papier et cartouches d’encre d’imprimantes, consommations téléphoniques).

1.4. : Droit de circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus du CSEE peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer en dehors de l’entreprise. Ils peuvent également, tant sur leur crédit d’heures qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement pendant les jours et heures d’ouverture à l’intérieur de l’établissement où s’exerce leur mandat et prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission notamment auprès d’un collaborateur à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.

1.5. : Gestion des éventuelles mobilités géographiques

Le présent article est applicable à tous les CSEE de BNP Paribas SA, à l’exception des CSEE de Paris, IDF Est et IDF Ouest. Les membres du bureau des CSEE bénéficient des règles de mobilité en vigueur au sein de l’entreprise s’ils déménagent pour exercer leur mandat dans le local mis à disposition du CSEE.

Article 2 : Moyens des CSEE pour la gestion de leurs activités sociales et culturelles

2.1. : Les salariés de BNP Paribas SA affectés dans les CSEE pour leurs activités sociales et
culturelles

Les parties au présent accord expriment le souhait de maintenir des moyens spécifiques aux CSEE pour la gestion des activités sociales et culturelles qu’ils proposent aux salariés. Le dispositif issu des précédents accords de droit syndical doit toutefois être adapté pour tenir compte de la refonte de la structure de pilotage de BDDF et des évolutions des effectifs.

  • Ce dispositif prend la forme de moyens humains avec la mise à disposition par l’entreprise de salariés dans les différents CSEE pour les activités sociales et culturelles.

Leur volume est déterminé de la manière suivante pour la mandature :

  • un socle forfaitaire par établissement de 2 personnes, excepté les établissements de la région Paris (5 personnes) et des GPAC (4 personnes) et des Pôles et Fonctions (20 personnes),

  • auquel s’ajoute des ETP, en fonction de l’effectif de l’établissement 102 (1 ETP pour 530 collaborateurs à l’exception l’établissement des Pôles et Fonctions à 1 ETP pour 340 collaborateurs) et de son nombre de territoires (0,20 ETP par territoire) ou de GPAC (0,7 ETP par GPAC). Ces postes s’exercent dans le respect des dispositions du chapitre 3 de la Section 3 du présent accord.

Dans les établissements du réseau de BDDF et des GPAC, ces moyens permettent de déterminer l’autorisation budgétaire de chaque Comité pour ses postes de CASC qui sont gérés et recrutés dans les conditions prévues dans le présent accord au Chapitre 3 de la section III. Ces collaborateurs sont mis à disposition des CSEE par l’entreprise et ont pour manager le secrétaire. Ils pourront garder une localisation géographique locale pour assurer un maillage des territoires.

Compte tenu de l’évolution de l’organisation de l’entreprise et de l’évolution de la manière de servir les activités sociales et culturelles (utilisation de la digitalisation, offres auprès des collaborateurs,…), les parties au présent accord conviennent d’actualiser la fiche du poste type de Chargé d’Activité Sociales et Culturelles.

Des actions de formation pour accompagner les évolutions du poste seront prévues : la qualité de service, relation « client à distance », digital, outils informatiques… En fonction des besoins exprimés par le secrétaire, de formations en management ou en communication peuvent également être dispensées.

A partir de ses moyens, il appartient à chaque CSEE d’organiser la manière dont il articule son offre aux salariés en matière d’activité sociales et culturelles au regard toutefois des principes suivants :

  • ces moyens ne peuvent pas être utilisés pour constituer des équipes centralisées au niveau de l’établissement, en particulier au sein de la tête de région.

  • les Directions d’Etablissement examineront (au regard notamment des possibilités immobilières) les demandes d’antennes locales au sein des régions et des GPAC de province,

  • Ce dispositif prend également la forme d’une participation financière et l’appui d’équipes de l’entreprise (notamment ITG, consultants externes,…) pour développer l’offre et le service à distance et la digitalisation des activités sociales et culturelles.

    2.2. : Restaurants d’entreprise gérés par des CSEE de BNP Paribas SA

Dans les restaurants d’entreprise gérés par des comités d’établissement de BNP Paribas SA à la date de signature du présent accord, les moyens spécifiques suivants sont alloués aux CE concernés :

- dans le réseau BDDF de province, pour la gestion administrative de chaque restaurant d’entreprise, un salarié de l’établissement pour la moitié de son temps de travail,

- dans les GPAC de province, pour la gestion administrative de chaque restaurant d’entreprise, un salarié de l’établissement pour la totalité de son temps de travail compte tenu du nombre de convives fréquentant ces restaurants.

Ces moyens s’ajoutent à ceux prévus à l’article 2.1.qui précède.

Titre 2 – les delegues syndicaux et les representants syndicaux d’etablissement

Chapitre 1 : delegues syndicaux d’etablissement

Article 1 : Cadre

La notion d’établissement, pour la constitution d’une section syndicale et la désignation de délégués syndicaux d’établissement, s’entend telle que celle retenue par l’accord d’entreprise sur les établissements de BNP Paribas SA pour les prochaines élections professionnelles des représentants dans les Comité Sociaux et Economiques (CSE) du 15 mars 2018.

Article 2 : Nombre

Le nombre de Délégués Syndicaux d’établissement (DS) est déterminé conformément aux dispositions des articles L 2143-3, L 2143-4, R 2143-2 et R 2143-3 du code du Travail.

Pour l’application des dispositions de l’article L 2143-4 du code du Travail, il est précisé, compte tenu de la signature au niveau de l’entreprise de l’accord 103 sur le nombre et la composition des collèges électoraux pour les prochaines élections professionnelles de BNP Paribas SA, que la désignation d’un Délégué Syndical supplémentaire est possible dès lors qu’une Organisation Syndicale représentative a obtenu lors des élections du Comité Social et Economique d’établissement un élu au moins dans le premier collège (Techniciens des Métiers de la Banque) et un élu au moins dans le deuxième collège (Cadres).

Article 3 : Conditions

Le ou les salariés désignés DS doivent remplir les conditions fixées par les articles L 2143-1, L 2143-2 et L 2143-3 du code du Travail.

Le salarié désigné comme DS supplémentaire doit remplir les conditions fixées par l’article L 2143-4 du code du Travail.

Article 4 : Moyens

4.1. : Crédits d’heures

Pour l’exercice de leurs fonctions, les DS disposent d’un crédit d’heures dont le volume varie, en application des dispositions de l’article L 2143-13 du code du Travail, selon l’effectif de l’établissement. Compte tenu de l’effectif des établissements de BNP Paribas SA, les DS disposent d’un crédit d’heures de 24 heures par mois.

Les DS d’une même Organisation syndicale au sein d’un même établissement ont la possibilité de mettre en commun et de répartir entre eux leurs crédits d’heures, sous réserve d’un informer préalablement la Direction (Président du CSEE). Sauf remplacement définitif ou absence prolongée d’un délégué syndical d’établissement, la répartition est fixée pour la durée de la mandature qui découle des élections professionnelles.

Cette mise en commun doit être réalisée en regard des moyens complémentaires alloués par l’entreprise aux DS.

L’utilisation du crédit d’heures s’effectue dans les conditions précisées à la section V qui précède.

4.2. : Complément d’heures spécifique alloué aux Délégués Syndicaux

Il est constaté qu’au cours des précédentes mandatures, les mandats de Délégué syndical (DS) et d’élu(s) d’instance(s) ont fréquemment donné lieu à cumul permettant, par répartition des crédits d’heures légaux et des moyens supplémentaires prévus par les précédents accords d’entreprise sur le dialogue social et les instances représentatives du personnel de BNP Paribas SA, l’exercice de ces mandats sur la totalité de leur temps de travail pour les bénéficiaires de ces cumuls.

Lors de la négociation du présent accord et compte tenu de la volonté de la Direction de l’entreprise d’allouer des moyens supplémentaires à la loi, les parties au présent accord ont défini et articulé ces moyens en tenant compte de cette pratique issue des différentes mandatures.

Elles ont convenu d’allouer à(aux) délégué(s) Syndical(aux) des moyens complémentaires dont le volume, s’ils sont articulés avec ceux prévus par la loi pour les élus titulaires du CSEE, doit permettre à leurs bénéficiaires d’exercer leurs mandats sur la totalité de leur temps de travail en tenant compte des suffrages exprimés en faveur de chaque organisation syndicale au premier tour des élections des élus titulaires aux CSEE des établissements concernés104 :

  • de 10 % à 14,9 % de suffrages exprimés : 1x85 heures maximum105 pouvant être attribuées à 1 DS,

  • de 15 % à 24,9 % de suffrages exprimés : 2X85 heures maximum pouvant être attribuées à 2 DS,

  • de 25 % à 29,9 % de suffrages exprimés : 3X85 heures maximum pouvant être attribuées à 3 DS106,

  • à partir de 30% de suffrages exprimés : 85 heures maximum par DS.

De manière spécifique, compte tenu de son effectif, le crédit d’heures légal d’1 DS par organisation syndicale représentative dans l’établissement des Pôles et Fonctions est complété par l’entreprise pour lui permettre d’exercer sa mission sur la totalité de son temps de travail.

Dans les établissements, il appartient à chaque organisation syndicale représentative d’informer la direction de l’établissement, du (des) délégué(s) syndical(aux) bénéficiaire(s). Il est convenu que ces moyens sont personnels et individuels. Ils sont indissociables de la qualité de délégué syndical d‘établissement et ne peuvent ni être cédés, ni être transférés excepté en cas de remplacement définitif.

L’utilisation de ces moyens supplémentaires s’effectue dans le respect des principes et conditions énoncés à la section V qui précède.

La fin du mandat de Délégué Syndical entraine la fin du bénéfice de ces moyens supplémentaires, le 1er jour du mois suivant le changement de situation.

Article 5 : Local syndical

Dans chaque établissement distinct tel que défini dans l’accord précité du 15 mars 2018 et selon les dispositions de l’article L 2142-8 du code du Travail, les sections syndicales constituées par une Organisation Syndicale représentative dans l’établissement disposent d’un local particulier.

Ce local est doté du mobilier et des équipements de bureau installés habituellement dans l’entreprise. Il est pourvu de solutions téléphoniques, de postes de travail informatiques et imprimantes et d’une photocopieuse107. La maintenance et l’évolution de ces matériels sont à la charge de la Direction ainsi que les dépenses normales de fonctionnement (petit économat, papier et cartouches d’encre d’imprimantes, consommations téléphoniques).

Au-delà du local syndical, la Direction de chaque établissement du réseau de BDDF et des GPAC examinera avec l’organisation syndicale concernée la possibilité de maintenir un espace de travail local à un DS qui ne serait pas affecté en tête de région ou en Ile de France pour BDDF Opérations. Cette démarche peut permettre de maintenir une implantation locale et un travail de proximité des différents DS sur le périmètre de l’établissement.

Article 6 : Moyens digitaux

Afin d’assurer un lien entre les différents délégués syndicaux de l’établissement et leur permettre d’exercer leurs missions à distance, l’entreprise met à leur disposition108 des moyens digitaux (Smartphone et ordinateur portable équipé de la solution d’entreprise d’accès à distance109).

Chapitre 2 : Représentants syndicaux CSEE

Article 1 : Conditions

Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’établissement, peut désigner un Représentant Syndical (RS) au CSEE. Ce RS doit remplir les conditions requises par l’article L2314-2 du code du Travail.

Les RS sont convoqués aux réunions plénières du CSEE et bénéficient des mêmes informations que les membres élus du Comité. Ils assistent aux réunions avec voix consultative.

Compte tenu de l’effectif de l’établissement des Pôles et Fonctions et de l’étendue géographique de l’établissement des GPAC de BDDF opérations, les Organisations Syndicales représentatives de ces établissements ont la faculté de désigner un Représentant Syndical Adjoint (RSA) dans ces deux CSEE. Ce RSA doit remplir les conditions requises par l’article L2314-2 du code du Travail.

Le RSA est convoqué aux réunions plénières du CSEE et bénéficie des mêmes informations que les membres élus du Comité.

Toutefois, il n’assiste aux réunions -avec voix consultative- qu’en cas d’absence du Représentant Syndical.

Article 2 : Moyens supplémentaires et complémentaires

Pour l’exercice de leur mandat, les représentants syndicaux disposent d’un crédit d’heures légal de 20 heures.

Lors de la négociation du présent accord, il a été convenu que le Représentant Syndical au CSEE assure une mission de coordination des équipes syndicales au sein de l’établissement. Pour cette mission, l’entreprise complète le crédit d’heures légal du RS au CSEE en permettant l’exercice de ce mandat sur la totalité de son temps de travail. Il est convenu que ce complément est personnel et lié à la qualité de représentant syndical au CSEE ; il ne peut être cédé ou transféré excepté en cas de remplacement définitif 110.

Dans les établissements des GPAC et des Pôles et Fonctions, le Représentant Syndical Adjoint qui appuie le Représentant Syndical au CSEE dans sa mission de coordination exerce également cette mission sur la totalité de son temps de travail. Il est destinataire des convocations aux réunions du CSEE mais n’y participe qu’en cas d’absence du Représentant Syndical.

Article 3 : Moyens digitaux

L’entreprise met à la disposition des représentants syndicaux (RS et le cas échéant, RSA), les moyens digitaux leur permettant d’exercer leurs missions à distance (Smartphone et ordinateur portable équipé de la solution d’entreprise d’accès à distance111).

Chapitre 3 : Liberte de circulation

Article 1 : Principe

Pour l’exercice de leur fonction, les délégués syndicaux d’établissement et représentants syndicaux au CSEE peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer en dehors de l’entreprise. Ils peuvent également, tant sur leur crédit d’heures qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement pendant les jours et heures d’ouverture à l’intérieur de l’établissement où s’exerce leur mandat et prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission notamment auprès d’un collaborateur à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.

Article 2 : Frais liés aux déplacements

A l’exception de l’établissement regroupant l’ensemble des salariés des Pôles et Fonctions groupe et des établissement de Paris, IDF Est, IDF Ouest dont les délégués syndicaux et Représentant Syndicaux (et le cas échéant, RSA), bénéficient respectivement de l’application des articles 1.1.4.2 et 1.1.4.3 du chapitre 6 du Titre 1 de la présente section, une dotation budgétaire annuelle est allouée par l’entreprise pour l’indemnisation des frais de déplacement des délégués syndicaux d’établissement. Cette dotation peut également être utilisée pour les représentants syndicaux (et le cas échéant, RSA) au CSEE pour les frais liés à l’exercice de leur mandat.

Son montant, à caractère forfaitaire, est fixé à 43 000 euros pour l’ensemble des établissements concernés. Cette dotation est répartie entre les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou dans un ou plusieurs de ses établissements proportionnellement aux suffrages exprimés en leur faveur au premier tour des élections des élus titulaires aux CSEE des établissements concernés.

Pour les DS d’établissement et les RS (et le cas échéant, RSA) au CSEE désignés par une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, la dotation est versée sur le compte de l’organisation syndicale à BNP Paribas SA dont les coordonnées sont communiquées par le DSN. La dotation est gérée par le DSN qui s’engage à l’utiliser conformément à l’objet pour laquelle elle est prévue et selon les règles applicables aux salariés de l’entreprise.

Pour les DS d’établissement et les RS (et le cas échéant, RSA) au CSEE désignés par une organisation syndicale représentative au niveau d’un ou de plusieurs établissements, la dotation est versée sur un compte à BNP Paribas SA dont les coordonnées sont communiquées par l’organisation syndicale à BNP Paribas SA, qui s’engage à l’utiliser conformément à l’objet pour laquelle elle est prévue et selon les règles applicables aux salariés de l’entreprise.

La dotation est versée par semestre, pour moitié en janvier et pour moitié en juillet. La dotation fait l’objet d’un prorata en fonction du nombre de mois dans une année couverts par la mandature découlant des prochaines élections professionnelles.

Titre 3 – dispositions transitoires en cas d’évolutions d’organisation ou de transferts d’activités impactant les mandats electifs des csee au cours de la mandature

Chapitre 1 : evolutions a l’initiative de l’entreprise

Les parties constatent qu’au cours des précédentes mandatures, des évolutions d’organisation supprimant ou modifiant de manière importante des établissements de l’entreprise ont nécessité la mise en œuvre concertée de principes et de solutions transitoires. Des règles ont été fixées dans le précédent accord du 15 mars 2013 « sur le dialogue social et les instances représentatives du personnel de BNP Paribas SA pour la mandature 2013-2017 » complétées par des accords spécifiques.

Elles ont été mises en œuvre dans l’entreprise dans le cadre de projets de fusions absorptions, scissions partielles ou totales d’établissements. L’objectif était d’assurer, dans les meilleures conditions possibles, le maintien de la représentation des salariés.

A la lumière des solutions retenues, les parties ont souhaité inscrire dans un accord les règles qui seront mises en œuvre au cours de la prochaine mandature.

En effet, compte tenu de la mise en place des nouvelles instances CSEC et CSEE, de la durée de la prochaine mandature fixée à 4 ans, elles souhaitent définir au niveau national les dispositions qui s’appliqueront si des mesures d’évolution d’organisation ou des transferts d’activité au sein de l’entreprise venaient à modifier de manière importante ou à supprimer des établissements définis dans l’accord d’entreprise du 15 mars 2018.

  1. Article 1 : Champ d’application

    1.1 : Conditions de mise en œuvre

Les dispositions prévues au présent chapitre s’appliqueront en cas de mesures d’évolution d’organisation et/ou de transferts d’activités au sein de BNP Paribas SA au cours de la mandature 2019-2023 entraînant un/des transferts d’activités et/ou évolutions d’organisation entrainant la partition partielle ou totale d’un établissement et/ou son rattachement à un ou plusieurs établissements existants (au sens de l’accord d’entreprise du 15 mars 2018).

Elles ne s’appliqueront pas en cas de mobilité individuelle au sein de l’entreprise ou du groupe à l’initiative, ou avec l’accord, d’un salarié investi de mandat(s) de représentant du personnel.

1.2 : Mandats concernés

Les dispositions prévues au présent chapitre concerneront les mandats des représentants élus titulaires ou suppléants CSEE.

1.3 : Durée d’application

Les dispositions prévues au présent chapitre auront un caractère transitoire. Elles auront pour objet d’assurer, dans un contexte modifié, la représentation des salariés jusqu’à l’échéance de la mandature 2019-2023, c’est-à-dire jusqu’aux prochaines élections professionnelles112.

Article 2 : Principes généraux

Les dispositions du présent chapitre sont articulées autour de plusieurs principes :

- assurer la continuité de la représentation des salariés,

- conserver une cohérence de la durée des mandats au niveau de l’entreprise dans son ensemble et éviter des élections intermédiaires,

- définir « à froid  » des règles applicables pour toute la mandature,

- convenir, à partir d’une règle de maintien des mandats, des modalités de leur exercice,

- préserver le maintien d’une représentation au plus proche des projets et des préoccupations des collaborateurs.

Article 3 : Solutions retenues

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure d’organisation et/ou de transfert d’activités, un(des) établissement(s) défini(s) par l’accord du 15 mars 2018 pourrai(en)t entraîner la partition partielle ou totale d’un établissement et/ou son rattachement à un(des) établissement(s) existant(s)113.

Si la scission de l’établissement est totale, elle entraîne la perte de sa qualité d’établissement distinct et la suppression de son CSEE et de ses commissions.

Si la partition de l’établissement est partielle, son CSEE114 est maintenu et le(les) représentant(s)du personnel élus titulaires ou suppléants qui rejoignent un(des) autre(s) établissement(s) existant(s) est(sont) remplacé(s) dans leur établissement d’origine selon les règles légales de remplacement.

La représentation des salariés qui, du fait de la mise en œuvre d’une mesure d’organisation et/ou d’un transfert d’activité intervenant au cours de la mandature sont affectés au sein d’une entité de l’entreprise relevant d’un autre CSEE, relève alors des représentants du personnel de ce comité.

Le mandat des élus du CSEE concernés par la mise en œuvre des transferts d’activités et/ou évolutions d’organisations est maintenu et s’exerce, pour les élus titulaires115, avec voix délibérative au sein du CSEE de leur nouvel établissement d’affectation (établissement d’accueil), leur crédit d’heures étant maintenu.

Chapitre 2 : évolutions a l’initiative du salarie

Les règles légales de remplacement sont mises en œuvre en cas d’absence temporaire ou de cessation des d’un élu CSEE titulaire dans les conditions définies par l’article L2314-17 du Code du Travail.

SECTION VII : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Entrée en vigueur, durée

Le présent accord entre en vigueur :

  • à compter du premier tour des élections116 des représentants du personnel titulaires aux CSE pour ses dispositions liées à la représentativité des organisations syndicales dans l’entreprise et ses établissements,

  • à compter de la séance plénière d’installation du CSEC pour les dispositions du Titre 4 de Section I relative au CSEC,

  • à la proclamation des résultats définitifs (premier et deuxièmes collèges) des prochaines élections professionnelles pour toutes ses dispositions autres que celles visées ci-dessus.

Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au terme des mandats des élus du CSE mis en place pour les prochaines élections professionnelles115.

Une commission de droit social se tiendra quatre mois avant l’échéance du terme du présent accord pour examiner son éventuel renouvellement et, dans l’affirmative, les modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

Article 2 : Révision

Il est convenu que le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par avenant dans les conditions précisées ci-après. Chaque partie signataire ou adhérente au présent accord peut en demander la révision. Elle en informe chacun des signataires.

La demande de révision précise la ou les dispositions concernées et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera alors établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes. Les dispositions révisées seront incorporés dans le présent accord avec la date de modification.

Article 3 : Evolution de la réglementation

Les parties au présent accord conviennent que dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles conduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des aménagements du présent accord, une commission de droit social se tiendra alors pour examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.

Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par BNP Paribas SA conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, auprès :

- de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Paris,

- du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national non signataires de l’accord.

Fait à Paris, le  19 décembre 2018 en 7 exemplaires.

Pour BNP Paribas SA
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
Pour le SNB – CFE/CGC

  1. Article 9 du Titre IV portant sur les dispositions transitoires et finales de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017

  2. Représentants élus et désignés

  3. Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement

  4. Il s’agit des élections professionnelles organisées à l’issue de la mandature découlant des élections professionnelles de mars 2013 dont la durée initiale a été prorogée par accords d’entreprise unanimes des 21 décembre 2016 et 20 juillet 2018

  5. Il s’agit des élections professionnelles organisées à l’issue de la mandature découlant des élections professionnelles de mars 2013 dont la durée initiale a été prorogée par accords d’entreprise unanimes des 21 décembre 2016 et 20 juillet 2018

  6. Comité Social et Economique Central

  7. Outil NExT  à la date de signature du présent accord

  8. Il s’agit des élections professionnelles organisées à l’issue de la mandature découlant des élections professionnelles de mars 2013 dont la durée initiale a été prorogée par accords d’entreprise unanimes des 21 décembre 2016 et 20 juillet 2018

  9. Dans des délais préservant une période de passation sur le poste opérationnel qu’occupe le collaborateur nouvellement désigné

  10. Gestionnaire Ressources Humaines visé à l’article 2 du Chapitre 2 de la Section III du présent accord

  11. Il s’agit des élections professionnelles organisées à l’issue de la mandature découlant des élections professionnelles de mars 2013 dont la durée initiale a été prorogée par accords d’entreprise unanimes des 21 décembre 2016 et 20 juillet 2018

  12. Equivalent Temps Plein

  13. Intitulée formule « fréquence hebdomadaire » à la date de signature du présent accord

  14. Ou ont été désignés pour ceux qui exerçaient déjà un des mandats visés à l’article 3.1, étaient
    membres du bureau du CCE ou « autre(s) » permanents syndicaux centraux lors de la mandature antérieure et avaient leur domicile en province lors de leur désignation

  15. Y compris l’ « autre » permanent syndical central bénéficiaire du solde de l’enveloppe inférieur à 1 ETP dès lors qu’il consacre au moins 85 % de son temps de travail à l’exercice de mandat(s) au sein de l’entreprise

  16. Gestionnaire RH visé à l’article 2 du Chapitre 2 de la Section III du présent accord

  17. Intitulée formule « fréquence hebdomadaire » à la date de signature du présent accord

  18. Dès lors que leur domicile était situé en province lors de leur désignation et qu’ils n’ont pas déménagé avec leur famille

  19. Le dispositif d’entreprise prévoit 1044 euros par mois pour Paris à la date de signature du présent accord

  20. A l’exclusion des « fluides »

  21. Sauf en cas de jour férié dans la semaine si le collaborateur souhaite rejoindre son domicile en province

  22. Outil Next à la date de signature du présent accord

  23. Dans les conditions d’indemnisation des frais professionnels en vigueur au sein de l’entreprise pour l’ensemble des salariés

  24. Même montant maximum que la formule intitulée « fréquence hebdomadaire » à la date de signature du présent accord

  25. Outil Next à la date de signature du présent accord

  26. La veille au soir et le midi (restauration collective d’entreprise)

  27. Outil NExT  à la date de signature du présent accord

  28. Outil Mobimax à la date de signature du présent accord

  29. Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement

  30. Département Politiques et Affaires Sociales de la Fonction RHG

  31. Ou par toute autre structure habilitée selon les statuts de son organisation syndicale

  32. Selon les principes définis par l’accord Groupe en vigueur (à la date de signature du présent accord, accord du 27 mai 2015 relatif aux modalités de négociation du niveau du Groupe BNP Paribas en France)

  33. Salaires effectifs et suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  34. Au titre des négociations obligatoires sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  35. Soit directement par l’intermédiaire d’un représentant de la Direction, soit par notification informatique automatique

  36. Soit directement par l’intermédiaire d’un représentant de la Direction, soit par notification informatique automatique

  37. Tels que définis dans la liste prévue au 2.1 qui précède

  38. Outil Sharepoint à la date de signature du présent accord

  39. Accord du 19 novembre 2018 sur « la composition de la délégation des représentants du personnel au CSEC de BNP Paribas SA »

  40. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale

  41. Accord « sur le dialogue social et les instances représentatives du personnel de BNP Paribas SA pour la mandature 2013-2017 » signé le 15 mars 2013 prorogé par avenant du 21 décembre 2016 et du 20 juillet 2018

  42. Y compris les CSEE des Pôles et Fonctions et des GPAC

  43. La visioconférence sera possible dans la salle de réunion de l’immeuble du 150 Faubourg Poissonnière Elle pourra être utilisée de manière ponctuelle, en raison notamment d’une urgence à réunir le CSEC ou pour solliciter des avis « techniques »

  44. Sur la base des effectifs au 30 septembre de l’année qui précède

  45. Pour l’année 2019, dans les conditions prévues par l’accord sur « les dispositions relatives aux activités sociales et culturelles des CE en vue des prochaines élections professionnelles et de la mise en place des CSE au sein de BNP Paribas SA »

  46. Parmi les 30 représentants du personnel titulaires du CSEC prévus par l’accord du 19 novembre 2018

  47. En application de l’accord précité du 19 novembre 2018

  48. En application de l’accord précité du 19 novembre 2018

  49. Au cours de la réunion plénière ordinaire suivant la CRHC ou d’une réunion exceptionnelle

  50. Se substituant ainsi à la Commission paritaire nationale de suivi

  51. Accord du 23 décembre 2015 à la date de signature du présent accord

  52. Ce forfait est attaché au mandat de représentant du personnel titulaire au CSEC ; il est donc personnel et non cessible

  53. Si la participation effective aux réunions du CSEC n’est pas constatée de manière répétée, un échange a lieu entre le représentant du personnel et la Direction de l’entreprise

  54. Ce forfait est attaché à la qualité de membre de la CSSCTC, il est donc personnel et non cessible

  55. Outil NExT  à la date de signature du présent accord

  56. Outil Mobimax à la date de signature du présent accord

  57. Accord du 24 mars 2014 de mise en œuvre des dispositions de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi en matière d’institutions représentatives du personnel modifié, suite aux lois dites « Rebsamen » du 17 août 2017 et « Travail » du 8 août 2016 par un avenant du 31 mars 2017

  58. Dans les conditions définies au 2.3.2 ci-après

  59. Regroupant les informations communiquées antérieurement à la signature du présent accord au CCE dans les différents rapports annuels d’entreprise (bilan social, rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, rapport intergénérationnel,…).

  60. Tels que définis par accords (à la date de signature du présent accord, accord de branche relatif à la formation professionnelle dans les banques du 9 février 2015 et accord de Groupe sur la gestion de l’emploi dans le Groupe en France renouvelé en janvier 2016)

  61. La consultation menée en 2019 sera réalisée auprès des nouvelles instances issues des élections professionnelles

  62. Informations reprises des RDS des CE pour les années 2016 et 2017 compte tenu de l’évolution du périmètre des établissements avec la mise en œuvre du projet de refonte de la structure du pilotage

  63. Pour tenir compte notamment des délais nécessaires à la désignation des bénéficiaires des moyens supplémentaires prévus par le présent accord

  64. L’utilisation de la visioconférence est possible

  65. Bimensuel ou hebdomadaire

  66. Selon les organisations mises en place par les entités pour l’ensemble de leurs collaborateurs

  67. Par exemple un poste de chargé de renfort

  68. Ou dans une localisation géographique locale pour un maillage des territoires

  69. INCA à la date de signature du présent accord

  70. Accord de branche AFB en vigueur (à la date de signature du présent accord, accord du 29 février 2016 sur le parcours professionnel des représentants du personnel)

  71. Accord de branche du 29 février 2016 sur le parcours professionnels des représentants du personnel

  72. A la date de signature du présent accord, accord salarial du 9 novembre 2010

  73. Soumis à l’information consultation du CCE le 4 juin 2015, le 8 juin 2017, le 31 janvier 2018 et le 20 novembre 2018

  74. Si cette participation effective n’est pas constatée de manière répétée, un échange a lieu entre le représentant du personnel et la Direction de l’entreprise ou de l’établissement

  75. L’outil « My Dev » actuellement utilisé dans l’entreprise regroupe plusieurs fonctionnalités dont « My Learning » qui permet de gérer la formation (et de suivre tant les demandes que la réalisation des actions de formation)

  76. Pour les permanents syndicaux nationaux des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et les permanents dont le temps est majoritairement (c’est-à-dire au-delà de 50 %) consacré à l’exercice de mandat(s) au niveau national

  77. Pour les permanents syndicaux nationaux des Organisations syndicales représentatives au niveau de
    l’entreprise et les permanents dont le temps est majoritairement (c’est-à-dire au-delà de 50 %) consacré à l’exercice de mandat(s) au niveau national

  78. My mobility à la date de signature du présent accord

  79. En lien avec un gestionnaire Staffing pour les entités en cours de test et dans l’hypothèse d’un déploiement du pilote

  80. En lien avec un gestionnaire Staffing pour les entités en cours de test et dans l’hypothèse d’un déploiement du pilote

  81. Pour les collaborateurs en charge des activités sociales et culturelles qui ne relèvent pas du complément spécifique défini à l’article 2 du présent chapitre

  82. Ou dans un autre intitulé de poste pour la gestion des activités sociales et culturelles d’un comité (CSEC ou CSEE des Pôles et Fonctions en particulier)

  83. Selon un format qui sera proposé par RHG Relations Sociales après concertation avec les DSN

  84. Prévu à l’article 1.1 du Chapitre 1 de la section 3 du présent accord

  85. Responsable de Relations Sociales (RRS)

  86. Arrondi à l’unité supérieure

  87. La visioconférence peut être utilisée, en raison notamment d’une urgence à réunir le CSEE ou pour solliciter des avis « techniques »

  88. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu

  89. Dont le nombre, fixé par le présent accord, est supérieur à celui prévu par la loi

  90. Outil Mobimax à la date de signature du présent accord

  91. « NExt » à la date de signature du présent accord

  92. Ce montant est fixé à 9000 Euros en 2019 pour tenir compte de l’adaptation à l’évolution du périmètre de l’établissement des Pôles et Fonctions

  93. « NExt » à la date de signature du présent accord

  94. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu

  95. Effectif rémunéré à la date du dernier jour du mois précédant la date du 1er tour des élections professionnelles de 2019

  96. Par complémentarité des heures de délégation légales et/ou conventionnelles et temps passés en réunion des membres du bureau au titre de leurs mandats

  97. Outil Mobimax à la date de signature du présent accord

  98. Projet d’emménagement au 150 fbg Poissonnière

  99. Locaux de l’ex-CEGPAC

  100. L’aménagement des locaux s’effectue dans le cadre du mode d’aménagement de l’immeuble (aménagements de type flex-office, espaces de travail dynamiques…).

  101. Effectif rémunéré apprécié à la date du dernier jour du mois précédant la date du 1er tour des élections professionnelles de 2019

  102. Accord du 19 novembre 2018 sur le nombre et la composition des collèges électoraux

  103. Arrondis à la première décimale

  104. De manière à rester dans la limite de temps de travail du collaborateur concerné

  105. Dès lors que les conditions légales et conventionnelles sont réunies pour permettre la désignation de 3 DS par Organisation syndicale représentative

  106. L’aménagement des locaux des sections syndicales s’effectue dans le cadre du mode d’aménagement de l’immeuble (aménagements de type flex-office, espaces de travail dynamiques…).

  107. Dès lors qu’ils ne sont pas déjà dotés de moyens digitaux

  108. Outil Mobimax à la date de signature du présent accord

  109. La cession ne peut alors être partielle. Le nouveau RS au CSEE exerce son mandat sur la totalité de son temps de travail

  110. Outil Mobimax à la date de signature du présent accord

  111. Il s’agit des élections professionnelles qui seront organisées à l’issue de la mandature 2019-2023

  112. Au sens de l’accord d’entreprise du 15 mars 2018

  113. Et ses commissions

  114. Ou des suppléants remplaçant des titulaires

  115. Il s’agit des élections professionnelles organisées à l’issue de la mandature découlant des élections professionnelles de mars 2013 dont la durée initiale a été prorogée par accords d’entreprise unanimes des 21 décembre 2016 et 20 juillet 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com