Accord d'entreprise "AVENANT À L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 NOVEMBRE 1999 RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS" chez MONIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MONIER et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07519017043
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : MONIER
Etablissement : 66204327200431 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-21

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 NOVEMBRE 1999

RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société MONIER, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 23-25 avenue du Docteur Lannelongue Rives de Paris - ZAC Francois Ory - 75014 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 662 043 272, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Pour la CFE-CGC, la Déléguée Syndicale Centrale dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • Pour la CFDT, le Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes,

  • Pour CGT, le Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes,

  • Pour CGT-FO, le Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

La Société MONIER applique l’accord d’entreprise relatif au Compte Épargne Temps (ci-après le « CET ») signé le 16 Novembre 1999 par la Société Lafarge Couverture, tel que modifié par un avenant du 2 décembre 2009.

Depuis, les dispositions légales encadrant le fonctionnement, l’utilisation et la finalité du CET ont été profondément réformées par la réglementation, permettant notamment la monétisation de certains droits, ainsi que le transfert de jours vers des dispositifs d’épargne retraite.

Conscients des attentes des salariés, afin de concilier leurs vies professionnelles avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de la vie personnelle, les Parties ont souhaité aménager les règles applicables afin de proposer aux salariés un dispositif permettant à chacun d’envisager la gestion de leur propre épargne temps.

La Société MONIER et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont ainsi engagées dans la négociation d’un avenant afin de définir de nouvelles règles mieux adaptées aux besoins des collaborateurs et aux règles applicables.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent avenant de révision.

Article 1. Objet du présent avenant

Le CET a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’épargner des jours de congés ou de repos, afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d’un projet personnel.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail et vise à réviser les règles relatives au CET actuellement en vigueur au sein de la Société MONIER en définissant de nouvelles modalités de fonctionnement.

Dans ce cadre, les Parties conviennent que les dispositions du présent avenant annulent et remplacent :

  • toutes les dispositions de l’accord d’entreprise du 16 novembre 1999 relatives au CET, et notamment son article 7 ;

  • toutes les dispositions de l’avenant du 2 décembre 2009 relatives au CET, et notamment ses articles 5 et 6.

En outre, il remplace et annule l’ensemble des dispositions antérieures, usages résultant d’accords collectifs, décisions unilatérales ou toutes pratiques ayant les mêmes objets à compter de sa mise en place le 1er Janvier 2020.

Article 2. Bénéficiaires du CET

A partir du 1er Janvier 2020, un nouveau compteur CET en heure sera créé. Chaque salarié pourra déposer des heures sur ce nouveau compte épargne temps.

Sont éligibles à ce dispositif, l’ensemble des salariés de la Société MONIER justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois.

L’ouverture d’un CET est facultative et résulte d’un libre choix individuel et volontaire de chaque salarié remplissant les conditions.

Les salariés qui disposaient d’un CET avant le 1er Janvier 2020 conserveront leur ancien compte en l’état, jusqu’à épuisement des jours placés.

Article 3. Tenue et fonctionnement du CET

3.1. Ouverture et tenue du CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. La première demande de versement par un salarié, qui répond aux conditions fixées au présent avenant, entraîne l’ouverture de son CET.

Après son ouverture, le CET se poursuit d’année en année par tacite reconduction.

3.2. Fonctionnement du CET

Le CET sera tenu par la société Monier.

Chaque salarié concerné recevra, une fois par an, l’état de son compte, valorisé en unité de temps (heures).

Le mode d’alimentation du CET est choisi par chaque salarié deux fois dans l’année : au mois de janvier et au mois de juin, à l’occasion de l’envoi du bulletin d’affectation.

Article 4. Alimentation du CET

4.1. Règles générales d’alimentation

Dans un souci d’harmonisation compte tenu de l’organisation du travail propre à chaque établissement, l’alimentation du CET sera réalisée par les salariés en jours (convertis par la suite en équivalent heures selon l’organisation à laquelle le salarié appartient) ou en heures (selon les types de compteurs).

Pour les Cadres au forfait, une journée équivaut à 7h de travail.

Pour toutes les autres catégories socioprofessionnelles, l’alimentation et la prise de jours de congés s’effectuera en heures selon l’organisation à laquelle le salarié appartient.

4.2. Alimentation du CET en jours ou heures de repos

Les salariés peuvent affecter sur le CET tout ou partie des droits à congés et/ou repos tels que définis ci-après :

  • 5 jours de congés légaux (soit 35 heures) issus de la cinquième semaine de congés payés, sur la base d’un droit annuel de 25 jours de congés payés. Ce nombre sera proratisé pour tenir compte de la situation particulière des salariés bénéficiant d’une autre base d’acquisition,

  • les heures de repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires,

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail,

  • les jours de congés supplémentaires pour fractionnement,

  • les jours de congé conventionnel et/ou dit « d’ancienneté »,

4.3. Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié âgé de 56 ans ou plus, peut décider d’alimenter son CET par les éléments de salaires suivants convertis en heures :

  • le treizième mois , dans la limite de 50% de son montant,

  • la prime de vacances, partiellement ou en totalité,

Dans ce cas, le salarié devra en faire la demande par écrit auprès du service des ressources humaines au cours du mois précédent la date théorique du paiement de la prime. Les heures ainsi converties seront versées sur le CET en Juin ou en Décembre.

La conversion en heure des éléments de salaires s’effectuera sur la base du taux horaire servant de base de calcul de la prime concernée, en vigueur à la date de son paiement théorique

Article 5. Plafond d’alimentation

5.1. Plafond annuel

Le nombre total des jours affectés au CET ne peut pas excéder 22 jours par année civile (soit un équivalent de 154 heures) pour les salariés de moins de 56 ans.

Le nombre total de jours affectés au CET ne peut pas excéder 30 jours par année civile (soit un équivalent de 210 heures) pour les salariés de 56 ans et plus.

5.2. Plafond global

Les Parties conviennent de fixer un triple plafond au CET.

Ainsi :

  • le nombre total de jours affectés au CET ne peut pas dépasser 100 jours ; abondement et capital cumulé (soit un équivalent de 700 heures) pour les salariés de moins de 56 ans,

  • le nombre total de jours affectés au CET ne peut pas dépasser 130 jours ; abondement et capital cumulé (soit un équivalent de 910 heures) pour les salariés de 56 ans et plus,

  • le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargné sur le CET correspond au montant le plus élevé garanti par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés), soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (81.048 en 2019).

Le salarié ne peut procéder à aucune alimentation sur son CET qui aurait pour conséquence le dépassement de l’un de ces plafonds. Dans le cas d’une demande partiellement excédentaire, le salarié devra impérativement modifier sa demande d’alimentation en retirant suffisamment de jours/heures afin que ces trois plafonds soient respectés. A défaut, sa demande ne pourra être prise en compte.

Les droits acquis qui excèdent l’un de ces plafonds, seront immédiatement convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d’indemnité, selon les règles définis à l’article 10

Article 6. Abondement du Compte-Epargne-Temps

Les heures placées pendant quatre ans sur le Compte-Epargne-Temps bénéficient au terme de ces quatre années d’un abondement de 20 %.

Le délai de quatre ans court à compter de la date à laquelle les heures sont portés sur le compte (date anniversaire du dépôt).

L’abondement est calculé sur la base du dépôt initial, déduction faites des utilisations au cours des quatre années.

Au-delà des quatre années, tout versement déjà abondé de 20 % et non utilisé, bénéficie d’un abondement supplémentaire de 5 % par an.

Cet abondement est versé sur le Compte-Epargne-Temps le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt.

Les droits acquis sur le CET au 31 décembre 2019 ne seront pas reportés sur le nouveau compteur épargne temps, ces jours ne feront donc pas l’objet d’un abondement futur.

Article 7. Utilisation du CET pour financer une période de congé

7.1. Congés concernés

Le CET peut être utilisé pour financer une période de congé, dans les cas limitativement énumérés ci-après et pris en journée(s) complète(s) exclusivement. La durée des congés CET ne pourra pas excéder les droits acquis au titre du CET.

Il est rappelé que le droit pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un de ces congés ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé. Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré et obtenir l’accord préalable de la Direction.

  • Financer les congés légaux initialement non-rémunérés

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer les congés définis ci-après :

  • congé sabbatique,

  • congé pour création d’entreprise,

  • congé de solidarité familiale,

  • congé de proche aidant,

Ces congés sont pris dans les conditions et les modalités prévues par la loi.

  • Financer des congés pour fermeture d’établissement

En cas de fermeture partielle et temporaire de l’établissement, notamment lors des arrêts techniques, le salarié qui ne dispose pas de suffisamment de jours de congés payés pour couvrir la période de fermeture, pourra utiliser les heures accumulées sur son CET.

  • Financer un congé pour convenance personnelle (en dehors des congés définis ci-dessus)

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés non rémunérés pour convenance personnelle, après autorisation de l’employeur du principe du congé et de sa durée. Ces congés sont :

  • Congé d’éducation de l’enfant, à temps partiel ou à temps plein,

  • Congé de déménagement,

  • Congé de soins à un proche souffrant,

  • Congé enfant malade au-delà des droits de congés rémunérés (jusqu’à 18 ans),

  • Congé suite au décès d’un membre de la famille du salarié,

  • Congé de formation hors temps de travail,

  • Financer un congé de fin de carrière

Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un « congé de fin de carrière » équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Le bénéfice de ce congé est soumis à l’acceptation préalable de la Direction, qui prendra notamment en considération les contraintes organisationnelles et les impératifs de production.

7.2. Procédure à respecter

Lorsque le salarié souhaite utiliser ses droits CET pour financer un des congés, visés à l’Article 6, il doit adresser sa demande de congés (ou déblocage), selon la procédure définie ci-après.

Dans un premier temps, le salarié doit déposer sa demande de congés : soit auprès de son manager, soit auprès de la direction des Ressources Humaines. Cette demande doit comporter le motif du congé, la date de départ et la date de fin.

Toutes les demandes ne présentant pas un caractère d’urgence devront être adressée en respectant un délai de prévenance, dont la durée varie en fonction de celle du congé :

  • 1 mois, pour un congé de moins de 15 jours,

  • 2 mois, pour un congé compris entre 15 jours et moins de 3 mois,

  • 3 mois, pour un congé de 3 mois ou plus,

  • 6 mois pour un congé de fin de carrière,

Ce délai pourra être réduit avec l’accord de la Direction dans des situations exceptionnelles.

La Direction adressera une validation, totale ou partielle, ou un refus au salarié, en respectant un préavis de :

  • 1 semaine maximum, pour un congé de moins de 15 jours,

  • 1 mois pour un congé compris entre 15 jours et moins de 3 mois,

  • 45 jours, pour un congé de 3 mois ou plus,

  • 3 mois pour un congé de fin de carrière,

Pour toutes situations ayant un caractère d’urgence, le salarié pourra prendre contact directement avec son manager, ou la Direction des Ressources Humaines, et ainsi obtenir une réponse rapide.

7.3. Statut du salarié en congé

Le salarié en congé dans le cadre du CET est maintenu dans les effectifs, l’exécution de son contrat de travail est suspendue.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions légales contraires.

Le salarié en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l’égard de la Société.

Selon le type de congé sollicité, la période d’absence du salarié sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

7.4. Fin du congé

A l’issu du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord écrit et préalable de la Direction des Ressources Humaines, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

7.5. Utilisation des jours acquis avant le 31 Décembre 2019.

Les droits acquis avant le 31 Décembre 2019 pourront être pris en jours selon les dispositions prévues aux 7.1 à 7.4 du présent avenant.

Article 8. Passage CET / PERCO

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collective, dans les limites de 10 jours par an (soit 70 heures).

Un bulletin de versement, permettant de placer des jours du CET sur le PERCO, sera disponible en janvier de chaque année.

Article 9. Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET, dans la limite du solde du compteur disponible à la date de la demande, sans que cela ne puisse excéder 20 jours par année civile (soit un équivalent de 140 heures).

Lorsque le salarié souhaite utiliser ses droits CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate, il doit adresser sa demande de déblocage auprès de la Direction des Ressources Humaines. Cette demande doit comporter : soit le nombre d’heures à débloquer, soit un montant souhaité (dans ce dernier cas, le nombre d’heures équivalent sera évalué et déduit du compteur).

L’indemnité brute, versée au titre de cette rémunération immédiate, sera réintégrée au plus tard dans le salaire du mois suivant la demande. Elle sera soumise à cotisations et imposable.

Article 10. Valorisation des éléments versés dans le CET

Les droits affectés par le salarié dans son CET seront valorisés sur la base du salaire brut de base perçu par celui-ci à la date à laquelle il utilisera effectivement ses droits.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’établissement.

Les charges sociales, patronales et salariales prélevées sur le CET seront acquittées lors du règlement de l’indemnité. Conformément aux règles légales, les sommes versées au titre du CET ne rentrent pas dans l’assiette de calcul des congés payés.

Article 11. Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, c’est-à-dire dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (81.048 euros en 2019).

Il est rappelé que les droits acquis par un salarié sur son CET ne peuvent, en application de l’article 4.2 du présent avenant, dépasser ce plafond.

Article 12. Clôture du CET

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Le salarié perçoit, pour le solde définitif de sa situation, une indemnité compensatrice d’épargne-temps d’un montant correspondant aux droits acquis et non pris à la date de son départ effectif de l’entreprise.

Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l’Article 9 du présent avenant.

Article 13. Transfert du compte

En cas de mutation dans une Société du Groupe ayant un dispositif de CET, le salarié pourra transférer ses droits acquis dans sa nouvelle société. Il sera alors soumis aux règles du CET telles qu’applicables au sein de cette société.

Si la nouvelle Société n’a pas de dispositif de CET, le salarié percevra une indemnité dans les conditions prévues en cas de rupture du contrat de travail.

De la même façon, un salarié en provenance du Groupe pourra demander le transfert de ses droits acquis dans sa société d’origine, si ce transfert est prévu par le dispositif de CET dont il bénéficiait auparavant.

Les droits ainsi transférés seront alors consommables dans les conditions prévues par le présent avenant.

Article 14. Dispositions finales

14.1. Durée et date d’effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

L’avenant s’appliquera à compter du 1er Janvier 2020.

14.2. Suivi de l’avenant

Les Parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans afin de faire un point sur l’application du présent avenant et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et enjeux organisationnels de l’entreprise.

Dans ce cadre, les Parties se réuniront une première fois au dernier trimestre de l’année 2022.

14.3. Révision et dénonciation

Les clauses du présent avenant ont été arrêtées au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent règlement, sans que les parties aient à entamer de nouvelles négociations.

Toute modification des dispositions du CET fait l’objet d’un avenant établi conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, relatives à la révision des accords collectifs.

La Partie souhaitant une révision pourra transmettre aux autres Parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

14.4. Dépôt et publicité

Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

D’une part, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de façon dématérialisée sur la plateforme « Téléaccords ». D’autre part, il fera également l’objet d’un dépôt, en un exemplaire signé, au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

* * *

Fait à Paris, le 21 Novembre 2019

En huit exemplaires, un pour chaque partie

Pour la société MONIER : Signature

Directrice des Ressources Humaines

Pour la C.F.E-C.G.C : Signature

Déléguée Syndicale

Pour C.F.D.T : Signature

Délégué Syndical

Pour C.G.T-F.O : Signature

Délégué Syndical

Pour la C.G.T. : Signature

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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