Accord d'entreprise "Un accord sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'établisssement de La Plaine Saint Denis en 2018" chez CNIM - CNIM GROUPE (CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE)

Cet accord signé entre la direction de CNIM - CNIM GROUPE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : A09318008278
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CNIM
Etablissement : 66204359500393 CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord CNIM SA relatif aux congés payés (2019-04-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LA PLAINE ST DENIS EN 2018

Entre

La Société CNIM, représenté Monsieur Hubert DUMAS, Directeur de l’Etablissement de La Plaine,

d'une part,

et

Les Organisations Syndicales CFDT, CGT, FO, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux

d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - CHAMPS D'APPLICATION

Le présent accord s'applique exclusivement à l'ensemble du personnel ETDAM sédentaire du site de La Plaine et des agences.

Les parties considèrent que :

  • Le personnel de chantier bénéficie d'une organisation particulière de gestion du temps de travail liée à la spécificité du travail sur chantier,

  • L’organisation du temps de travail des Ingénieurs et Cadres, compte tenu de leur niveau de responsabilité et d’autonomie, tel que défini au chapitre 6 de l’Accord d’Etablissement sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 8 Janvier 2001, est spécifique à cette catégorie de personnel,

et qu’en conséquence, les dispositions du présent accord ne conviennent pas à l’organisation du temps de travail de ces deux populations, et ne leur est pas applicable.

Article 2 - COMPLEMENT D'HORAIRE

En 2018, l'ensemble du personnel entrant dans le champ d'application du présent accord effectuera une demi-heure complémentaire de travail effectif par semaine, par rapport aux dispositions du Chapitre 4 de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 8 Janvier 2001.

Cette demi-heure hebdomadaire alimentera un crédit d'heure spécifique permettant à chaque salarié de bénéficier des jours de repos définis à l'article 3 du présent accord.

Cet aménagement du temps de travail, dont le volume annuel n'est pas modifié, ne donnera lieu à aucune modification des rémunérations.

Article 3 - JOURS NON TRAVAILLES

  • Le 30 avril 2018

  • Le 11 Mai 2018

  • Le 02 Novembre 2018

Toutefois, chacun de ces jours pourra être modifié pour les ETDAM si l'activité le justifie. Chaque Responsable confirmera ou non le maintien de la date initiale un mois avant.

En cas de modification des dates initialement prévues, dans la période concernée par l’accord, à savoir 2018, les nouvelles dates seront fixées d’un commun accord entre les Responsables et les salarié(e)s concerné(e)s après accord de la Direction des Ressources Humaines.

Article 4 – JOURS DE RTT

Pour 2018, la semaine autour de Noël et du Jour de l'An étant de 4 jours ouvrés, et la fermeture de l'Etablissement souhaitable, et ne voulant pas bloquer la 5ème semaine de congés payés qui est laissée au libre choix du salarié, les parties conviennent d'imputer la dernière semaine de l'année 2018 sur les jours de RTT prévus à l'article 1.2 du Chapitre 3 de l'accord d'établissement du 8 Janvier 2001 modifié :

- Pour 2018, ces 4 jours de RTT seront fixés comme suit : Lundi 24, Mercredi 26, Jeudi 27 et vendredi 28 Décembre 2018

Article 5 - HORAIRES DE TRAVAIL

L’horaire de travail sera de 39 heures de présence en moyenne hebdomadaire correspondant à 35 heures de travail effectif en moyenne hebdomadaire sur l’année conformément aux dispositions des articles 1, 2, 5, 6 et 7 du Chapitre 3 de l’Accord d’Etablissement sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 8 Janvier 2001, et à l’article 2 du présent accord.

Article 6 - GESTION DES HORAIRES

Par souci de simplicité et de commodité de gestion des horaires, les dispositions suivantes ont été définies par les signataires :

6.1.- ABSENCES

En cas d'absence pour maladie, congé maternité, accident du travail, ou formation, le complément d'horaire, qui aurait été effectué pendant cette période si le salarié n'avait pas été absent, sera considéré comme effectué. Il sera donc crédité au salarié.

En cas d'absence, pour un autre motif que pour congés payés intervenant pendant l'un des jours définis à l'article 3 du présent accord, ce jour de congé ne pourra faire l'objet d'un report et sera considéré comme soldé.

6.2.- CONGES PAYES

Si l'un des jours définis à l'article 3 se situe pendant une période de congés payés, il remplacera une journée de congés payés et pourra être pris à une date ultérieure à définir avec sa hiérarchie.

6.3.- EMBAUCHE ET DEPART DE LA SOCIETE

Les salariés embauchés en cours d'année bénéficieront des jours définis à l'article 3 positionnés postérieurement à leur date d'entrée dans la Société.

Le crédit d'heures complémentaire (positif ou négatif) des salariés quittant la Société en cours d'année sera considéré comme soldé automatiquement au jour de leur départ. Il ne donnera lieu à aucune compensation pour l'une ou l'autre des parties.

Article 7 - CONGES ANNUELS

Pour l’année 2018, les salariés devront proposer à leur hiérarchie, au plus tard le 31 mars 2018, les dates de prise de congés payés, pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Sans demande du salarié à cette date, le responsable hiérarchique sera en mesure de convenir unilatéralement des dates de prise de congés.

Elles devront être validées au plus tard le 30 avril 2018 par leur hiérarchie, au-delà de cette date, elles seront considérées validées et figureront sur un planning prévisionnel.

En fonction de la charge des chantiers ou affaires, elles pourront être modifiées, sauf cas exceptionnels, dans un délai de prévenance de 3 semaines minimum.

Les congés principaux, d’une durée comprise entre 10 et 20 jours ouvrés, devront être pris entre le 1er mai et le 31 octobre 2018.

Article 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Article 9 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2222-6 du code du Travail.

Article 10 – FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Bobigny (93).

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire

Fait à La Plaine, en 05 exemplaires originaux, le mercredi 25 avril 2018

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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