Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social au sein de la societe des automobiles Alpine" chez SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE OU SAA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE OU SAA et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07619002429
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE OU SAA
Etablissement : 66275007400012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

typographie ALPINE

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE

DU 14 MAI 2019

ENTRE

La société des Automobiles Alpine, dont le siège social est situé avenue de Bréauté 76885 DIEPPE, représentée par, Président

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales ci-dessous :

C.F.D.T

Représentée par

C.F.E. / C.G.T

Représentée par

C.G.T

Représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

La réforme du code du travail engagée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et plus particulièrement l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, modifie en profondeur les règles de dialogue social.

Le présent accord vise à mettre en œuvre la nouvelle institution représentative du personnel au sein d’Alpine, et l’organisation du dialogue social qui en découle.

TITRE 1 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Désignation et composition du CSE

Le Comité Social et Economique est composé de représentants de l’employeur et de représentants des salariés dont le nombre est prévu par l’article R.2314-1 du code du travail.

L’instance est présidée par l’employeur, ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés maximum.

Le CSE désigne, par vote majoritaire de ses titulaires et du président, lors de sa première réunion un secrétaire, un trésorier, un secrétaire adjoint, et un trésorier adjoint, sachant qu’ils seront tous les 4 désignés parmi les élus titulaires.

Pendant la durée des mandats, fixée à 4 ans, il est possible qu’un titulaire ne puisse pas continuer à exercer ses fonctions ou soit momentanément absent. Dans ces hypothèses, il est alors remplacé par un suppléant dans les conditions prévues à l’article L.2314-37 du code du travail. Il n’est pas procédé au remplacement de l’élu suppléant.

Le CSE est également composé de représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives (cf. Titre 3 – Article 3).

Article 2 : Fonctionnement du CSE

Le CSE se réunit, en session ordinaire, 11 fois par an tout en sachant qu’en fonction des sujets qui peuvent le nécessiter, il peut être également réuni en session extraordinaire.

Conformément aux dispositions légales, 4 réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de sécurité et conditions de travail. A cette occasion, le médecin du travail, ou son délégataire, ainsi que le responsable du service HSE, ou une personne de son équipe, assistent avec voix consultative. Doivent également être invités l’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT territorialement compétents.

Le calendrier prévisionnel des sessions est défini par le président (ou son représentant) en concertation avec le secrétaire du CSE, et communiqué au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT territorialement par avance.

L’ordre du jour est fixé selon les dispositions des articles L. 2315- 29 et suivants du code du travail.

Le délai de communication de la convocation, de l’ordre du jour et des éventuels dossiers afférents est de 3 jours calendaires minimum lorsqu’il s’agit d’une simple information de l’instance. En cas de consultation, le délai est celui prévu au Titre 2 du présent accord : « Procédures de consultation ».

Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE. Les suppléants assistent uniquement en l’absence du titulaire. A ce titre, la convocation et l’ordre du jour du CSE, ainsi que les éventuels dossiers, sont remis aux titulaires et aux suppléants.

A l’issue des réunions, les procès-verbaux sont dressés dans les conditions légalement prévues. Pour ce faire, le recours à la sténotypie est autorisé.

Article 3 : Rôle et fonctionnement du bureau du CSE

Le bureau du CSE est composé du secrétaire, du trésorier, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint. Les membres du bureau sont des élus titulaires du comité.

Le règlement intérieur du CSE précisera le rôle de chacun d’entre eux et notamment les fonctions d’adjoint au sein du bureau.

Article 4 : Commissions du CSE

4 commissions sont prévues pour assister le CSE dans ses missions.

  1. La commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Les attributions de la CSSCT sont les suivantes :

  • La CSSCT est compétente, par délégation d’attribution du CSE, pour les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail du périmètre du CSE.

  • Cette commission est également appelée à venir en appui du CSE en matière de prévention et de réflexion des domaines relevant de leurs compétences. Ce faisant, elle peut être convoquée au besoin pour travailler en amont de la réunion du CSE sur tout dossier nécessitant la consultation de ce dernier.

  • Elle procède en outre à l’étude préalable des dossiers de recherche de reclassement à la suite d’une déclaration d’inaptitude médicale avant avis du CSE. Un membre de la commission établit une synthèse de l’étude préalable de la CSSCT qu’il partage auprès des élus du CSE en amont ou au début du CSE afin d’éclairer sa consultation.

  • Elle est réunie à la suite d’un accident du travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, et le cas échéant est chargée de mener l’enquête.

  • Elle réalise les inspections trimestrielles, lesquelles sont considérées comme du temps de travail effectif et non déduites du crédit d’heures des membres de cette commission, à la condition que responsable RH et/ou tout représentant de la direction soit présent. 

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an, en amont des 4 réunions du CSE portant sur tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT est composée d’un représentant par organisation syndicale représentée au sein du CSE, élu titulaire ou suppléant du CSE ; étant précisé qu’au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège électoral, doit être présent. A défaut, ce représentant est désigné par le CSE parmi ses membres suite à une résolution prise à la majorité.

La présidence de la CSSCT est assurée par l’employeur (ou son représentant) qui peut être assisté, autant que de besoin, de salariés de l’entreprise.

Le temps passé en réunion plénière de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures alloué.

  1. La commission égalité professionnelle

Cette commission se réunit une fois par an, en amont du CSE au cours duquel la consultation relative à la politique sociale, à l’emploi et aux conditions de travail a lieu, afin de préparer la délibération du CSE sur l’aspect relatif à la situation comparée, les conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

La commission Egalité Professionnelle est composée d’un représentant par organisation syndicale représentée au sein du CSE, élu titulaire ou suppléant du CSE ; sa présidence est assurée pour un représentant de l’employeur. Ses rapports sont soumis à la délibération du CSE.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion lui sont applicables.

Les membres sont désignés à la majorité des suffrages exprimés par les membres du CSE.

Les mandats des membres de la commission Egalité Professionnelle ont la même durée que les mandats du CSE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures alloué.

  1. La commission d’information et d’aide au Logement

La commission d’information et d’aide au logement se réunit une fois par an sur proposition de l’employeur.

Les attributions de la commission d’information et d’aide au logement des salariés sont celles définies aux articles L. 2315-51 et suivants du Code du travail.

La commission d’information et d’aide au logement est composée d’un représentant par organisation syndicale représentée au sein du CSE, élus titulaires ou suppléants du CSE ; sa présidence est assurée pour un représentant de l’employeur.

Les membres de la commission d’information et d’aide au logement sont désignés à la majorité des suffrages exprimés par les membres du CSE.

Les mandats des membres de la commission d’information et d’aide au logement ont la même durée que les mandats du CSE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures alloué.

  1. La commission de Proximité

Cette commission, se réunit tous les trimestres.

Les attributions de la commission de Proximité, que le CSE lui délègue, sont les suivantes :

  • La prise en charge pour le compte du CSE de l’examen des réclamations individuelles et collectives visées à l’article L. 2312-5 du code du travail par renvoi du dernier alinéa de l’article L. 2312-8 du code précité, relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé, la sécurité ainsi que celles des conventions et accords collectifs.

  • Le suivi de la procédure prévue en cas de droit d’alerte lié à l’atteinte aux droits des personnes (harcèlement & discrimination).

Elle est composée de 6 représentants élus titulaires ou suppléants du CSE, dont un représentant par organisation syndicale représentée au sein du CSE. Les autres membres sont désignés parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE par décision majoritaire des élus titulaires du CSE. A défaut d’une telle décision, s’il reste des sièges à pourvoir, ceux-ci sont attribués selon le système de la plus forte moyenne.

Sa présidence est assurée pour un représentant de l’employeur.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures alloué.

Un rapporteur est désigné parmi ses membres pour transmettre une fois par an, aux élus du CSE, un compte rendu/une synthèse des actions menées dans l’année.

Article 5 : Moyens du CSE et de ses membres 

  1. Budgets

a) Subvention de fonctionnement

Le CSE perçoit, conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du code du travail, une subvention annuelle de fonctionnement de 0,2% de la masse salariale dont l’assiette de calcul est celle prévue par ce même article du code du travail.

b) Subvention dédiée aux activités sociales et culturelles

Le CSE reçoit une contribution au titre des activités sociales et culturelles dont l’assiette de calcul est celle prévue par l’article L 2312-83 du code du travail.

Afin de neutraliser l’impact du changement d’assiette opéré par la réforme du code du travail et pour garantir le niveau de versement de la subvention des activités sociales et culturelles, la direction s’engage à calculer le nouveau taux de cette contribution du CSE en veillant à garantir, à masse salariale équivalente, le même montant que celui alloué la dernière année pleine d’exercice du CE (soit l’exercice 2018).

  1. Crédit d’heures

  1. Crédit d’heures des membres titulaires du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient du crédit d’heures prévu par l’article R. 2314-1 du code du travail, soit 24 heures par mois.

Conformément aux dispositions applicables et dans les limites légalement fixées, ces heures sont mutualisables entres les élus du CSE et reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année civile.

  1. Crédit d’heures global du CSE

Indépendamment du crédit d’heures individuel alloué aux élus titulaires au titre du code du travail, le CSE se voit octroyer un crédit d’heures global de 30 heures par an. Ce crédit global de l’instance est mobilisable au bénéfice de chaque membre afin notamment de participer aux réunions internes du comité et de ses commissions, en dehors des convocations émanant de l’employeur. Sa répartition est assurée par le secrétaire du comité.

3) Moyens octroyés aux membres du bureau du CSE

Les fonctions de secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint étant des rôles clés dans la gestion du CSE, que ce soit pour son fonctionnement ou dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles, il est convenu que :

Le secrétaire et le trésorier bénéficient chacun d’un crédit d’heures individuel de 16 heures par mois, lequel n’inclut pas celui dont ils bénéficient au titre de leur statut de membre titulaire du CSE. Ce qui porte leur crédit respectif à 480 h par an.

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint bénéficient d’un crédit d’heures individuel chacun de 6 heures par mois, lequel n’inclut pas celui dont ils bénéficient au titre de leur statut de membre titulaire du CSE. Ce qui porte leur crédit à 360 h par an.

Ces heures ne sont pas mutualisables entres les élus du CSE hormis entre les membres du bureau. Cette mutualisation est limitée, dans le mois, à une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficie le membre du bureau. Le report est limité à l’année civile.

TITRE 2 : PROCEDURES DE CONSULTATION

Article 1 : Gestion des informations-consultations annuelles

Trois informations-consultations récurrentes prévues par le code du travail sont soumises chaque année au CSE.

Les documents d’information afférents aux consultations précitées sont adressés en même temps que la convocation et l’ordre du jour.

La réception de ces documents (ou leur mise à disposition dans la BDES et notification aux membres) est le point de départ du délai minimum de 15 jours calendaires dont dispose le CSE pour rendre un avis. Ce délai n’est pas applicable en cas de recours à une expertise.

Article 2 : Gestion des informations-consultations ponctuelles

Les domaines dans lesquels le CSE est appelé à rendre un avis sont ceux limitativement énumérés par le code du travail.

Les documents d’information afférents à ces consultations sont adressés en même temps que la convocation. La réception est le point de départ du délai minimum de 8 jours calendaires dont dispose le CSE pour rendre un avis. Ce délai n’est pas applicable en cas de recours à une expertise ou encore, lorsque des délais spécifiques ont été prévus par d’autres accords collectifs en vigueur.

Titre 3 : Base de données économiques et sociales (BDES)

Les parties sont convaincues que la BDES doit devenir l’Outil de communication des informations au bénéfice des instances électives.

Le cadre légal permet de définir par la négociation les modalités d’accès à la BDES et son contenu.

Afin d’optimiser son fonctionnement, il est convenu d’organiser dans le courant de l’année 2020 un chantier paritaire visant notamment à :

  • Fixer la liste des informations nécessaires à publier dans les BDES pour les consultations récurrentes ;

  • Définir le contenu des informations remises régulièrement (notamment les données du bilan social) ;

  • Déterminer les règles de diffusion des informations/dossiers ;

  • Réfléchir sur ces bases à une éventuelle évolution de la périodicité des informations-consultations récurrentes et faire de la BDES le support unique de toutes les informations à transmettre aux instances.

TITRE 4 : ORGANISATION ET MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DE LA NEGOCIATION

Le présent titre a pour objet de présenter l’organisation et les moyens négociés au profit des organisations syndicales et particulièrement des Organisations Syndicales Représentatives (OSR).

Article 1 – Organisation et moyens des OSR

Les Délégués Syndicaux (DS) sont désignés conformément aux dispositions légales applicables du code du travail.

Un local est attribué à chaque OSR pour lui permettre l’exercice de ses missions.

Afin d’exercer son mandat, chaque DS bénéficie d’un crédit d’heures de 24 heures par mois qui peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite du trimestre. Ce crédit d’heures ne peut être partagé avec un autre salarié non DS.

Le délégué syndical dispose des moyens bureautiques mis à la disposition du fonctionnement de son organisation syndicale.

Article 2 : Moyens de communication des OS

Le contenu des affiches, publications, tracts, pages intranet est librement déterminé par la section syndicale dans le strict respect des règles légales et sous réserve qu’il revête un caractère exclusivement syndical. La protection de la vie privée, le droit à l’image, les principes généraux de loyauté et de liberté d’expression, doivent être respectés dans les publications syndicales.

Par ailleurs, les logos d’Alpine et/ou Groupe RENAULT, propriétés de l’entreprise ou du Groupe, ne peuvent être utilisés ni modifiés sans accord préalable de l’entreprise et ce, conformément aux dispositions du code du de la propriété intellectuelle, notamment concernant la protection de la marque.

  1. Tracts

Les organisations syndicales sont libres de diffuser la presse syndicale et les tracts syndicaux dans l’entreprise sous réserve que cela se fasse aux heures d'entrée et de sortie du travail et en dehors des locaux réservés au travail.

  1. Panneaux d’affichage

Les sections syndicales peuvent apposer des affiches sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Chaque section syndicale dispose d’un panneau dont les emplacements feront l’objet d’une concertation spécifique avec la Direction.

Conformément au code du travail, un exemplaire des documents affichés doit être transmis à la Direction simultanément à l’affichage.

Article 3 : Représentant Syndicaux au CSE

Chaque OSR peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité fixées par l’article L.2314-19 du code du travail.

Il bénéficie, de manière conventionnelle, et à titre individuel, d’un crédit d’heures de 20 heures par mois. Ces heures sont reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année civile Le temps passé en réunion plénière du CSE est considéré comme du temps de travail effectif.

TITRE 5 : ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AYANT DES RESPONSABILITES SYNDICALES

Pour les accompagner durant l’exercice de leur mandat, les salariés mandatés bénéficient d’un certain nombre de formation et d’entretiens spécifiques.

Article 1 : Formations mises à disposition pendant l’exercice des mandats

1) Formation économique (article L.2315-63 du code du travail)

Les dispositions légales prévoient la possibilité pour les membres titulaires du CSE de participer à un stage de formation à l’économie de 5 jours maximum qui s’impute sur le congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale (CFESS) de chacun. Le droit au congé s’exerce dans les conditions légales fixées pour le CFESS.

Le financement de cette formation ainsi que les frais associés est assurée par le CSE. De son côté, l’entreprise assure le maintien du salaire de chaque stagiaire.

L’organisme formateur est choisi librement par chaque bénéficiaire parmi ceux présents sur la liste ministérielle fixée.

2) Formation à la santé, sécurité et conditions de travail

Le code du travail prévoit que les membres de la délégation du personnel du CSE, dont le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La durée de cette formation, animée par un organisme externe conformément aux dispositions légales est de 5 jours au maximum.

L’entreprise s’engage pour tous les salariés bénéficiaires à maintenir le salaire et à prendre en charge le coût de la formation dans le respect et les limites des règles en vigueur.

3) Formations liées à l’activité professionnelle

L’accès à ces formations se fait dans les mêmes conditions que les autres salariés et ce, quel que soit le temps passé à l’exercice de l’activité syndicale/élective.

Article 2 : Entretiens en entrée et en fin de mandat

Tout salarié détenteur d’un mandat doit conserver un lien avec sa ligne managériale et pouvoir échanger avec elle à tout moment. Ce faisant, il est important, en plus de rencontres informelles, de prévoir des entretiens lors de moments importants dans la vie professionnelle du salarié.

  1. Entretien de prise de mandat

A chaque prise de mandat, un entretien peut avoir lieu sur demande du salarié ou de sa ligne managériale.

Il doit permettre d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements nécessaires à l’organisation du travail afin d’assurer une charge d’activité équilibrée du salarié qui est fonction des activités syndicales ou électives qu’il occupe.

Lors de cet entretien, mené par la fonction RH et le manager, le salarié peut être accompagné par un salarié de l’entreprise.

  1. Entretien en fin de mandat

A chaque fin de mandat, un entretien se déroulera conformément à la loi. Cet entretien a lieu que la fin du mandat soit avérée, ou envisagée par le mandaté.

Il se tient dans les mêmes conditions que l’entretien de prise de mandat et a cette fois pour objet de préparer les conditions de retour à la seule activité professionnelle.

Avant l’entretien et sauf opposition du salarié concerné, un point est fait avec le délégué syndical de la section syndicale à laquelle appartient le salarié.

Article 3 : Evaluation des salariés mandatés pendant l’exercice de leur mandat

Tout salarié mandaté doit bénéficier d’un entretien d’évaluation annuelle qui doit se faire avec son responsable hiérarchique direct.

La détermination des objectifs, comme l’appréciation de la performance du salarié, doit tenir compte de la disponibilité professionnelle de la personne concernée et de ce fait, être fonction du temps consacré à l’activité professionnelle.

Il est par ailleurs précisé qu’en cas d’obtention d’un mandat après la fixation des objectifs, ceux-ci peuvent donner lieu à une révision dès lors que le mandat a un impact significatif sur l’activité professionnelle du salarié.

Article 4 : Préparation du retour à l’activité des salariés mandatés

Lors de son retour en activité, et en accord avec la Direction, les salariés ayant exercé un ou des mandats au cours des 5 dernières années peuvent bénéficier d’un bilan de compétence qui se réalise, sauf accord, en dehors du temps de travail.

Par ailleurs, les salariés peuvent mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) pendant leur temps de travail pour bénéficier de la valorisation de leurs compétences et notamment de certification de compétences dans les conditions prévues par l’article L.6112-4 du code du travail et des arrêtés afférents. Dans ce cas, l’intéressé doit informer son hiérarchique deux mois avant le début. En cas d’épuisement du CPF suite à sa mobilisation dans le cadre susvisé, une prise en charge complémentaire au titre du plan de formation de l’entreprise peut être accordée au cas par cas.

Article 5 : Campagnes de révision des rémunérations de certains salariés mandatés

Garantie annuelle de rémunération pour les salariés ayant un ou plusieurs mandat(s) dont le nombre d’heures de délégation est d’au moins 30 % de leur temps de travail annuel.

Il est convenu que pour les salariés mandatés dont le crédit d’heures correspond à 30 % de leur temps de travail annuel (soit >40h/mois pour un temps plein), apprécié sur une année civile, ils bénéficient au minimum du versement des augmentations générales de salaire et, à la moyenne des augmentations individuelles allouées aux salariés de la même catégorie professionnelle.

Les heures légales individuelles, conventionnelles et théoriques de mandat sont prises en compte pour l’évaluation de l’atteinte du seuil d’heures précité.

Pour les salariés à temps partiel, une proratisation sera appliquée.

Il en est de même pour les salariés prenant un mandat en cours d’année.

TITRE 6 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 1 : Durée et conditions d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est prévue à l’expiration des mandats correspondant au cycle électoral 2019-2023.

Il prend effet à compter du début d’exercice des mandats des élus du CSE.

Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’aménagement unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise compris dans son champ d’application.

Article 2 : Notification

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Article 3 : Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Dieppe.

Article 4 : Commission d’application et clause de rendez-vous

Les parties signataires ont prévu de mettre en place une commission de suivi de l’accord. Cette commission est composée de la direction et d’un représentant par OSR signataires du présent accord.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, cette commission a pour objectif de permettre :

  • Le partage des informations relatives à la mise en œuvre de l’accord ;

  • L’engagement de discussions et d’échanges de vue dans ce cadre ;

  • Au besoin, la formulation de recommandations pour l’application de l’accord.

Cette commission se réunit 6 mois après la mise en œuvre du présent accord à l’initiative de la direction et ensuite, une fois par an. En tant que de besoin et dans la volonté d’avoir un dialogue social vivant, des réunions complémentaires peuvent être organisées.

Article 5 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord qui n’est pas signataire peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

Article 6 : Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail), à la date de conclusion du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 6 mois, la direction organise une réunion avec l’ensemble des OSR en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE

DU 14 MAI 2019

ENTRE

La société des Automobiles Alpine, dont le siège social est situé avenue de Bréauté 76885 DIEPPE, représentée, Président

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales ci-dessous :

C.F.D.T

Représentée par

C.F.E. / C.G.T

Représentée par

C.G.T

Représentée par

D’autre part,

Fait à Dieppe, le 14/05/2019 en 7 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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