Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE" chez BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : A59L18012122
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
Etablissement : 66558007200205 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

ACCORD DE METHODE

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Entre

La Société Bonduelle Europe Long Life SAS (BELL), au capital de 30 554 326,00 Euros, enregistrée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro de Siren 665 580 072, dont le Siège social est situé RUE DE LA WOESTYNE - 59173 RENESCURE, représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La CFDT, représentée par M. XXXXXXX et M. XXXXXXX, Délégués Syndicaux Centraux,

  • La CFTC, représentée par M. XXXXXXX et M. XXXXXXX, Délégués Syndicaux Centraux,

  • La CGT, représentée par M. XXXXXXX et M. XXXXXXX, Délégués Syndicaux Centraux,

  • La CFE-CGC, représentée par M. XXXXXXX, Délégué Syndical Central.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de méthode :

PREAMBULE

La Direction de la société BELL SAS et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en date du 1er décembre 2017 en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation de la prochaine négociation sur la rémunération prévue par l’article L2242-1 du code du travail.

C’est au terme de ces échanges et compte tenu du positionnement des organisations syndicales présentes que la direction a proposé le présent accord de méthode. Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, il a pour objet de préciser le calendrier des réunions, les thèmes et leur périodicité et le cadre/ les modalités des négociations.

Article 1er MODALITES ET CADRE DES NEGOCIATIONS

Il est convenu que cette négociation porte sur :

1° Les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et les accessoires de rémunération ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail (le temps de travail);

3° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément aux articles L.2242-10 et suivants du Code du Travail, ladite négociation déroulera par principe en deux étapes successives :

  • 1ère étape au niveau de l’entreprise : négociation d’un accord cadre ayant pour objet de fixer notamment le pourcentage / l’enveloppe des augmentations tant individuelles que générales commune à l’ensemble des salariés de BELL SAS et de traiter des propositions et revendications communes aux différents établissements couvertes par l’ensemble du champ de cette négociation.

  • 2ème étape au niveau des établissements : sous réserve de la conclusion de l’accord cadre susvisé répondant aux conditions de validité prévues par la loi, négociation au périmètre de chacun des établissements distincts de la société BELL SAS, disposant d’a minima un délégué syndical d’établissement. L’objet de cette négociation consistera à décliner les mesures négociées au sein de l’accord cadre et à examiner les propositions et revendications spécifiques à l’établissement et couvertes par le champ de cette négociation. S’agissant des établissements ne disposant pas de délégués syndicaux d’établissement, la déclinaison des mesures prévues par l’accord cadre sera présentée par la Direction et soumise à information / consultation, lors de la réunion du Comité d’établissement suivant la date de conclusion de l’accord cadre.

Dans ce cadre, il a également été convenu que :

  • si au terme de la négociation de l’accord cadre, aucun accord n'est conclu ou si l’accord ne répond pas aux conditions de validité prévues par la loi, il sera établi un procès-verbal de désaccord qui fera état :

  • des propositions respectives, en leur dernier état, des parties ;

  • des mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Dans ce cadre, seraient notamment précisés le pourcentage global d’augmentation applicable ainsi que les modalités et règles de répartition retenues

  • A défaut d’accord signé au sein de l’établissement après conclusion de l’accord cadre ou si l’accord ne répond pas aux conditions de validité prévues par la loi, il sera fait application des dispositions supplétives prévues par l’accord cadre.

Article 2 : Périodicité des négociations et calendrier des réunions

Il est convenu, entre les parties, que le présent accord porte essentiellement sur le cadre/les modalités de la négociation sur la rémunération mais que la périodicité de cette négociation reste annuelle.

Au titre de la négociation portant sur l’année civile 2018, il a été prévu que les réunions de négociation de l’accord cadre se dérouleront les :

  • 8 décembre 2017 à 9H30

  • 13 décembre 2017 à 14H00

Afin de limiter les temps de trajet, les réunions de négociations se dérouleront à proximité d’Arras (62). Le lieu précis des réunions sera communiqué avec la convocation transmise par la Direction.

Sous réserve de la conclusion préalable de l’accord cadre susvisés, les réunions de négociations sur les établissements se dérouleront du 8 au 27 Janvier 2018, afin de garantir une application effective des différentes mesures sur la paie du mois de janvier 2018.

Article 3 Moyens mis en œuvre pour la Négociation

La composition des délégations syndicales est définie comme suit :

  • La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation de l’accord cadre comprend les délégués syndicaux centraux tels que désignés par les organisations syndicales représentatives. Cette délégation peut être complétée par des invités, salariés de l'entreprise, dans la limite du nombre de délégués syndicaux centraux de sa délégation. Pour la bonne forme, chaque délégation informera préalablement la Direction de l’identité de ses invités avant l’ouverture des discussions.

  • Sous réserve de la conclusion préalable et validité de l’accord cadre susvisé, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation de l’accord d’établissement sera composée du délégué syndical d’établissement. Elle peut être complétée par des invités, salariés de l'établissement, suivant les règles applicables en vertu des usages locaux.

Crédit d’heures :

Chaque organisation syndicale représentative partie aux négociations dispose, en vue de la préparation des négociations portant sur l’article 1er du présent accord, au profit de son ou ses délégués syndicaux centraux et/ou d’établissement et de leurs invités, d'un crédit global supplémentaire de dix-huit heures.

Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. Le crédit d’heures est réparti, à l'initiative du ou des délégués syndicaux, entre eux et les salariés appelés à participer à la négociation. Une information sera transmise par chaque organisation syndicale par écrit à la Direction des Ressources Humaines France afin de préciser les modalités pratiques retenues pour cette répartition au sein de sa délégation.

Le temps passé aux réunions de négociation faisant l’objet d’une convocation par la Direction en vertu du présent accord sera rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.

La composition de la Délégation patronale est définie comme suit :

  • Pour la négociation de l’accord cadre : la délégation patronale sera composée du Directeur des Ressources Humaines France de la société BELL SAS, de la Responsable Affaires Sociales et Juridiques et du Directeur Agro-industriel Conserve et Surgelés de la BU BELL

  • Pour les négociations au sein des établissements disposant d’au moins un délégué syndical d’établissement, la délégation patronale sera composée du Directeur d’Usine concerné et du Responsable Ressources Humaines du Site.

Article 4 Transmission d’informations préalables à la négociation

Afin de permettre aux délégations syndicales de pouvoir disposer des informations nécessaires aux négociations, la Délégation patronale transmettra un support d’information contenant des informations sur la situation économique du Groupe, de la BU BELL et de la société BELL SAS, lors de la première réunion du 8 décembre s’agissant de la négociation de l’accord cadre.

Ces éléments seront complétés par ceux mis à disposition des délégations syndicales par le biais de la mise à jour intervenue début novembre 2017 (pour l’exercice clos au 30 juin 2017) des données de la Base de Données Unique accessible sur chaque site (éléments sociaux, démographiques et économiques).

Article 5 révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 6 : Durée

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Celui-ci prendra donc fin automatiquement au 30/11/2018.

Les parties conviennent de se réunir au cours du 4ème trimestre 2018 afin de :

  • effectuer un bilan de l’application du présent accord et des négociations intervenues en application de celui-ci ;

  • d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel accord.

Article 7 dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 1er décembre 2017

En 10 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la Société BELL SAS,

M. XXXXXXX

Pour les organisations syndicales

M. XXXXXXX CFDT  M. XXXXXXX, CFDT 

M. XXXXXXX, CFTC M. XXXXXXX, CFTC 

M. XXXXXXX, CGT  M. XXXXXXX CGT 

M. XXXXXXX, CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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