Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d'Entreprise instituant un Régime de Retraite Supplémentaire à Cotisations Définies" chez S E M I C - CRETEIL HABITAT SEMIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S E M I C - CRETEIL HABITAT SEMIC et le syndicat Autre et CGT le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09421006574
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : CRETEIL HABITAT SEMIC SAEML
Etablissement : 67200311800060 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

ENTRE

La Société Créteil Habitat-SEMIC dont le siège social est situé au 7 rue des Ecoles 94000 Créteil, société immatriculée au RCS de Créteil sous le N° 8 672 003 118, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général.

d'une part ;

ET

les organisations syndicales :

FO représentée par XXXXXXXXXX

CGT représentée par XXXXXXXXXX

d’autre part ;


PREAMBULE :

Par un accord du 15 octobre 2008, Créteil Habitat-SEMIC a fusionné les accords du 24 avril 2003 et du 25 mars 2004 relatifs à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire.

Suite à l’ordonnance 2019-697 du 3 juillet 2019, la Direction de Créteil Habitat s’est vue dans l’obligation de dénoncer au 31 décembre 2019 cet accord qui prévoyait un régime à cotisations définies dit « article 83 » et un régime à prestations définies dit « article 39 ».

L’accord du 15 octobre 2008 relatif à l'institution d’un régime de retraite supplémentaire continue de produire ses effets jusqu’au 31 mars 2021.Afin de maintenir le dispositif du régime article 83, Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 12 janvier 2021 et le 2 février 2021 pour définir les modalités de mise en place d’un régime collectif de retraite supplémentaire à caractère obligatoire aux fins de revaloriser les cotisations du régime article 83.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du CSE, conformément à l’article R.2323-1 du code du travail

1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture de retraite supplémentaire à cotisations définies dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Dans les conditions énoncées par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie CARDIF ASSURANCES VIE ci-annexée, cette couverture permet la constitution par capitalisation d’une retraite complétant celles du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires dont ils bénéficient à titre obligatoire.

2. Bénéficiaires

Caractère obligatoire de l’affiliation

Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, en contrat à durée indéterminée à la confirmation dans le poste, à l’exception des salariés en cumul emploi retraite, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.

3. Cotisations

Les cotisations permettant de constituer la pension sont fixées de la façon suivante :

  • 4 % du salaire brut

L’assiette des cotisations est définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie CARDIF ASSURANCES VIE ci-annexée.

Elles sont réparties comme suit :

  • Employeur : participation à hauteur de 3 % du salaire brut mensuel,

  • Salarié : participation à hauteur de 1 % du salaire brut mensuel.

Conséquences de la suspension du contrat de travail :

En cas de non maintien de la rémunération quel que soit le motif de suspension du contrat de travail, le prélèvement des cotisations sera suspendu pour une durée équivalente à celle-ci.

4. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières de la Convention d’Assurance-Vie N°2607 / PER Entreprise de la Compagnie CARDIF ASSURANCES VIE ci-annexée.

Il s’agit de garanties permettant la constitution d’une retraite par capitalisation. Les bénéficiaires ont la possibilité de faire des versements volontaires, afin de compléter les cotisations versées.

Situation 1 : le salarié n’a pas fait de versement volontaire

En cas de départ du salarié de l’entreprise pour une raison autre que le départ à la retraite, la provision individuelle constituée à la date du départ n’est plus créditée par de nouvelles cotisations mais continue à être revalorisée dans les mêmes conditions que le fonds dont elle provient jusqu’à la date de liquidation effective de la rente. Elle peut être transférée dans un régime similaire si le nouvel employeur en possède un.

Situation 2 : le salarié a fait de versement volontaire

En cas de départ du salarié de l’entreprise pour une raison autre que le départ à la retraite, la provision individuelle constituée à la date du départ n’est plus créditée par de nouvelles cotisations employeur mais il est possible de faire de nouveaux versements volontaires. La provision continue à être revalorisée dans les mêmes conditions que le fonds dont elle provient jusqu’à la date de liquidation effective de la rente. Elle peut être transférée dans un régime similaire si le nouvel employeur en possède un.

En cas de décès du salarié avant l’âge de la retraite, la valeur acquise de la provision individuelle atteinte à la date du décès sera versée aux ayants droits désignés par le salarié.

5. Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible (le cas échéant, avec une option arrérages certains),

  • une rente réversible dont le taux doit être compris entre 20 et 100% par tranche de 20% (20%, 40%, 60%, 80%, 100%) au profit de son conjoint.

En cas de réversion :

Le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du (des) bénéficiaire(s).

Les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce bénéficieront obligatoirement d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparés(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, selon les modalités fixées par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie CARDIF ASSURANCES VIE ci-annexée.

Il est précisé qu’en cas de remariage postérieur à la liquidation du complément de retraite, le montant de la rente sera recalculé et ajusté en fonction des arrérages déjà versés.

6. Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie CARDIF ASSURANCES VIE, entreprise gérée par le code des assurances dont le siège social est situé au 1 boulevard Haussmann à PARIS (75009) est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

7. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2021.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause, les droits à retraite des salariés résultant des cotisations versées jusqu’à la date de dénonciation effective du régime demeureront acquis aux membres de la catégorie bénéficiaire.

8. Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, à la Direction départementale du travail et de l'emploi.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire sera diffusé par e-mail à l’ensemble des salariés.

Fait à Créteil le 2 février 2021

Fait en 5 exemplaires originaux

Pour la société Créteil Habitat SEMIC

M. XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour FO, XXXXXXXXXX Pour la CGT, XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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