Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)" chez CIMEP - DSM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIMEP - DSM et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005571
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : DSM
Etablissement : 67200723400053 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La Société DSM, SAS dont le siège social est situé 34 boulevard du midi – 76100 ROUEN, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro B 672 007 234 et représentée par …………….., agissant en qualité de ……………………………….., ci-après « la société »,

D’une part,

Et

Monsieur ………………………., Délégué syndical CGT

D’autre part,

• Préambule

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après :

Le résultat DSM de 2020 a été de – 1 157 K€. L’activité a été inférieure de 30 % à celle attendue. Le taux d’inemploi dockers a atteint 20 % en novembre et décembre L’activité a été impactée en 2020 par différents éléments notamment :

  • La COVID 19, qui a généré une chute d’activité ainsi qu’un gel des projets et des investissements.

  • L’abandon des néonicotinoïdes et la fragilisation de la récolte de la betterave 2020 par le virus de la jaunisse.

  • La sècheresse estivale a également nui aux cultures (betteraves, luzerne)

  • Automne / Hiver 2020 particulièrement doux qui a fait diminuer les besoins en chauffage et donc la demande en combustible biomasse.

Nous n’attendons pas d’amélioration de la situation pour les six prochains mois car :

  • La situation sanitaire dans les prochains mois ne permettra pas encore d’effectuer de la prospection commerciale. Les projets pour 2021 ne sont pas annulés mais reportés compte tenu du contexte. Par ailleurs, l’entretien du relationnel client et le travail de prospection sont rendus très difficiles voire nuls du fait des mesures de distanciation physique mise en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID 19.

  • La luzerne récoltée à la fin du Printemps servira à reconstituer les stocks et à satisfaire le marché français et ne sera que dans de faibles quantités destinées à l’export.

  • Le marché du bio combustible ne reprendra qu’à l’automne prochain.

  • La campagne sucrière ne débutera qu’en octobre.

Le mois de janvier 2021 confirme malheureusement ces prévisions défavorables.

Des mesures d'adaptation à cette baisse durable d'activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l'attente d'un retour à l'activité normale de l'entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l'emploi.

Une information sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été vu avec les représentants du personnel.

A cette fin, la Direction et les élus du CSE se sont réunis le 3 mars 2021 et a été consulté concernant le projet de recours à l’activité partielle de longue durée (APLD). Il a rendu un avis favorable à sa mise en place.

L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique de la société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l'expertise des collaborateurs.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société DSM.

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD), les fonctions occupées, la qualification (cadres et non cadres,) ou la durée du travail (temps plein ou temps partiel, sous convention de forfait jours ou non).

• Article 2 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôts et de publicité, sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative compétente.

A défaut de validation de l’autorité administrative compétente, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.

• Article 3 : Durée

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2021 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 31 août 2021.

Si la situation actuelle devait se prolonger au-delà, un nouvel accord devra être négocié et faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

Article 4 : Réduction de l’horaire de travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail de chacun des salariés concernés ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

Il peut donc être envisagé des périodes de suspension totale d'activité qui alternent avec des périodes d'activité normale ou d'activité réduite dès lors qu'à l'expiration de la durée du dispositif prévue dans l'accord, la réduction du temps de travail pour chaque salarié concerné n'excède pas 40 % de la durée légale.

Par conséquent, les parties rappellent que l’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Un comité de pilotage du dispositif d’APLD est mis en place afin d’assurer un suivi et de réaliser une planification des périodes d’activité partielle et des horaires de travail en fonction des besoins de l’activité.

Article 5 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le taux horaire plancher est fixé à 7,30 €.

Un complément pourra être décidé. Cette décision sera prise au regard de la situation de l’entreprise et de l’évolution de la réglementation en vigueur à l’occasion du bilan trimestrielle fait avec la commission de suivi (art.4 alinéa 4 du présent accord)

• Article 6 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

  • En matière de maintien dans l’emploi :

La Direction s’engage, en application du paragraphe IV de l’article 1er du décret relatif aux engagements en matière de maintien de l’emploi à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

  • En matière de formation professionnelle :

La Direction de la société DSM a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :

- à proposer à chaque salarié bénéficiaire d'examiner les d’actions de formations ou bilans pouvant être engagés pendant cette période. Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés et analysés conjointement, notamment lors de l’entretien annuel et du bilan professionnel ;

- à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins de formation identifiés lors de ces entretiens ;

- à renforcer la polyvalence entre services.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formation. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Enfin, afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

• Article 7 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser l’intégralité de leurs jours de congés acquis pour la date d’échéance, soit 31 mai de l’année en cours pour les non cadres et 31 décembre de l’année en cours pour les cadres.

• Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée, accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

• Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail sur les emplacements réservés à la communication aux personnels.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une notification. Ils pourront s’adresser au service RH pour obtenir toute information complémentaire, ou auprès de leurs représentants du personnel.

• Article 10 : Information du comité social et économique - suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité de suivi, constitué des membres du Comité Economique et Social, au moins tous les 3 mois, soit lors de réunions ordinaires, soit extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

• Article 11 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visés au chapitre 3 alinéa 2, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

• Article 12 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, et couvre la période courant du 1er mars 2021 et au 31 août 2021, sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publicité.

Par ailleurs et pour rappel, l’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. Il est rappelé que le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

• Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

  • Une version intégrale signée au des parties au format PDF,

  • Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique. Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN.

Fait à ROUEN, le …………………

La Direction Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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