Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez STMI - ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STMI - ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09118001324
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES
Etablissement : 67200848900250 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

Accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail

Entre les soussignées :

La Direction de la Société Orano DS – Démantèlement et Services représentée par Monsieur en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Orano DS – Démantèlement et Services.

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano DS - Démantèlement et Services-

  • CFDT représentée par

  • CFE-CGC représentée par

  • FO représentée par

  • UNSA/SPAEN représentée par

  • CGT représentée par

D’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les parties »,

Il est ainsi convenu ce qui suit.

SOMMAIRE

Préambule

Chapitre I : Champ d’application du présent accord 7

Article 1 : Champ d’application 7

Chapitre 2 : Durée du travail et principes liés à la définition et au décompte du temps de travail 7

Article 2 : Salariés à temps complet 7

Article 2.1 : Personnel mensuel en décompte horaire 7

2.1.1 : Harmonisation de la durée du travail 7

Article 2.2 : Personnel cadre 8

2.2.1 : Cadres liés par une convention de forfait annuel en jours 8

2.2.2 : Cadres soumis à l’horaire collectif de l’entité d’appartenance 9

Article 3 : Salariés à temps partiel/ forfait jours réduit 9

Article 3.1 : Définition 9

Article 3.2 : Procédure de passage à temps partiel ou à temps complet 9

Article 3.3 : Egalité de traitement avec les salariés à temps complet 9

Article 3.4 : Congés payés et JRTT 10

Article 3.5 : Heures complémentaires 10

Article 4 : Principes liés à la définition et au décompte du temps de travail des salariés en décompte horaire 10

Article 4.1 : Temps de travail effectif 10

Article 4.2 : Temps de voyage (au-delà de 35 heures ou de l’horaire de référence) et de recherche logement 11

Article 4.3 : Durées maximales, temps de pause et repos 12

Chapitre 3 : Modalités d’organisation du temps de travail applicables aux différentes catégories de salariés en décompte horaire 13

Article 5 : Choix des modalités d’organisation du temps de travail au sein des Directions opérationnelles 13

Article 6 : Décompte du temps de travail applicable à la DO PN : décompte sur l’année sous forme de modulation du temps de travail 13

Article 6.1 : Dispositions générales 13

Article 6.2 : Période annuelle de décompte du temps de travail 14

Article 6.3 : Organisation de la modulation sur l’année 14

6.3.1 : Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail 14

a) Limite haute 14

b) Limite basse 14

c) Organisation 14

6.3.2 : Communication des plannings, délai de prévenance des changements d’horaires et primes associées 15

a) Délai de prévenance des changements de plannings et volontariat 15

b) Contreparties associées aux changements de programme 15

- Prime de changement de programme 1 15

- Prime de changement de programme 2 16

c) Périodes et indemnité de « modulation zéro » : 17

d) Modalités de communication des changements de programmes 17

Article 6.4 : Travail posté effectué ponctuellement en 2x8, 3x8 et 4x8 17

6.4.1 : Principes 17

6.4.2 : Conditions de rémunération 18

Article 6.5 : Travaux en poste « 1x8 » 18

Article 6.6 : Heures supplémentaires 18

6.6.1 : Définition 18

6.6.2 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 18

Article 6.7 : Conditions de rémunération en période de modulation 18

6.7.1 : Rémunération au cours de la période de référence (au cours de l’année) 18

6.7.2 : Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année 19

6.7.3 : Rémunération à l’issue de la période de référence (à la fin de l’année) 19

Article 6.8 : Utilisation des heures de modulation positives 20

6.8.1 : Utilisation de la modulation à la demande du salarié 20

6.8.2 : Utilisation de l’annualisation à la demande de l’employeur 20

Article 7 : Décompte sous la forme d’une durée hebdomadaire ou cyclique de référence avec l’attribution éventuelle de JRTT sur l’année (Toutes DO sauf DO PN) 21

Article 7.1 : Principes 21

Article 7.2 : Période annuelle de décompte et modalités de gestion des JRTT 22

7.2.1 : Période annuelle de décompte du temps de travail 22

7.2.2 : Modalités d’acquisition des JRTT 22

7.2.3 : Modalités de prise  des JRTT 22

7.2.4 : Incidences des absences sur la rémunération 23

Article 7.3 : Travail posté en 2x8, 3x8 et en 2x12 23

7.3.1 : Travail posté en 2x8 et en 3x8 23

a) Principes 23

b) Conditions de rémunération 23

7.3.2 : Cas de recours au travail en poste 2x12 24

Article 7.4 : Travaux en poste « 1x8 » 24

Article 7.5 : Heures supplémentaires 24

a) Contingent 24

b) Accomplissement 24

c) Rémunération et Repos Compensateurs 24

Article 8 : Travail en service continu (5x8, 6x8) 25

Article 8.1 : Champ d’application 25

Article 8.2 : Définition 25

Article 8.3 : Organisation du travail en 5x8 25

8.3.1 : Durée du travail 25

8.3.2 : Cycles de travail 25

8.3.3 : Gestion des JRTT 26

8.3.4 : Temps de pause et de recouvrement 26

8.3.5 : Informations sur les horaires de travail 26

8.3.6 : Conditions de rémunération 26

8.3.7 : Travail le 1er mai 26

8.3.8 : Remplacement temporaire d’un salarié posté 27

8.3.9 : Prime de rappel en cas de rupture de cycle 27

Article 8.4 : Cas particulier du régime 6x8 pour le chantier Phénix 27

Article 9 : Majorations spécifiques pour travail de nuit, du samedi, du dimanche ou des jours fériés 27

Travail de nuit : 28

Travail du dimanche : 28

Travail du samedi : 28

Travail un jour férié : 28

Article 10 : Forfaitisation des primes de poste et des majorations spécifiques 28

Article 10.1 : Cas du maintien du forfait lors d’absences du salarié posté 29

Article 10.2 : Retour à un horaire normal (HN) 29

Chapitre 4 : Dispositions diverses 30

Article 11 : Congés payés et conventionnels 30

Article 11.1 : Période annuelle de décompte du temps de travail et période des congés payés 30

Article 11.2 : Prime de report du départ en congés payés 30

Article 11.3 : Congés d’ancienneté 31

Article 11.4 : Congés pour évènements familiaux 31

Article 11.5 : Congés enfant malades 31

Article 11.6 : Réserve opérationnelle militaire 31

Article 12 : Application de la journée de solidarité 32

Article 13 : Compte Epargne Temps (CET) 32

Article 13.1 : Jours épargnés dans les CET avant le 1er janvier 2018 32

Article 13.2 : Monétisation des jours épargnés dans les CET (article 2.2.2 de l’accord Groupe) 32

Article 13.3 : Epargne des heures de modulation positives sur le CET 33

Article 14 : Indexation des primes prévues au présent accord 33

Chapitre 5: Disposition finales 33

Article 15 : Substitution aux accords, décisions unilatérales et usages 33

Article 16 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 33

Article 17 : Modalités de suivi et d’application de l’accord 34

Article 18 : Clause de rendez-vous 34

Article 19 : Révision et dénonciation 34

Article 20 : Publicité et dépôt de l’accord 34

ANNEXE 1 : Exemple de calcul à 35 heures en cas de décompte annuel

ANNEXE 2 : Durée hebdomadaire de référence avec attribution de JRTT sur l’année

ANNEXE 3 : Calcul des JRTT sur l’année en fonction de l’horaire de référence

ANNEXE 4 : Liste des accords par entités en matière de temps de travail (non exhaustif)

ANNEXE 5 : Extrait de la NOTE DE SERVICE N°11 STMI

ANNEXE 6 : Montants des forfaits applicables aux salariés postés au 1er janvier 2019

PREAMBULE

Le 1er janvier 2018, la business Unit Démantèlement et Services a fait l’objet :

  • D’une part, d’une refonte de l’organisation opérationnelle des activités et des modes de fonctionnement de la Business Unit ; la Business Unit est désormais divisée en 4 Directions Opérationnelles (ci-après DO) : DO Parc Nucléaire, DO CEA, DO Cycle du Combustible, DO Fin de Cycle.

  • D’autre part, d’une modification des entités juridiques avec l’absorption des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS et POLINORSUD SAS par la société STMI SA (ci-après communément appelée la « fusion »), aujourd’hui dénommée Orano DS.

Au jour des opérations de fusion, les accords collectifs issus des sociétés absorbées ont été mis en cause par l’effet de la loi. Plusieurs statuts collectifs s’appliquent depuis le 1er janvier 2018 aux salariés de la société Orano DS et par conséquent plusieurs régimes de travail non unifiés sont actuellement en vigueur conformément aux accords à durée déterminée relatif au statut collectif applicable aux salariés de « New CO D&S » (ex Orano DS) des 19 décembre 2017 et 17 avril 2018.

Afin de répondre aux enjeux organisationnels de chaque Direction Opérationnelle (DO), il est apparu nécessaire, dès le mois d’octobre 2017, d’entamer des négociations visant à l’harmonisation et à la mise en cohérence de la durée et de l’organisation du temps de travail applicable au sein de la société Orano DS, thématique structurante concernant le nouveau statut applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Le présent accord est un accord d’entreprise conclu conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, applicables au sein de la société Orano DS au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il se substitue, de plus :

  • À l'ensemble des dispositions conventionnelles mises en cause du fait de l’absorption des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS et POLINORSUD SAS par la société STMI SA (aujourd’hui dénommée Orano DS) au 1er janvier 2018 ;

  • Aux usages et engagements unilatéraux issus des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS, et POLINORSUD SAS ayant le même objet que le présent accord ;


Chapitre I : Champ d’application du présent accord

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Orano DS, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Les Ingénieurs et Cadres liés par une convention de forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions de l’accord de groupe « Contrat social NEW AREVA 2017 » du 31 mars 2017, comme rappelé à l’article 2.2 du présent accord.

Chapitre 2 : Durée du travail et principes liés à la définition et au décompte du temps de travail

Article 2 : Salariés à temps complet

Article 2.1 : Personnel mensuel en décompte horaire

2.1.1 : Harmonisation de la durée du travail

Les parties conviennent que la durée de référence collective de travail effectif applicable aux salariés en décompte horaire (autres que le personnel en service continu) est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. La durée de référence du temps de travail effectif applicable chaque année civile sera calculée sur la base du nombre de jours calendaires de l’année diminué des samedis et dimanches, des jours fériés1 tombant du lundi au vendredi et de 25 jours de congés payés, le résultat étant augmenté de 7 heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite maximale de 1607 heures par an (voir annexe 1).

Cette durée de référence annuelle sert de seuil de déclenchement des heures supplémentaires, dont certaines seront toutefois rémunérées en cours d’année comme prévu aux articles 6.7 et 7.5 du présent accord.

La durée de travail effectif des salariés travaillant en service continu visés à l’article 8 du présent accord est fixée à 33 heures 60 centièmes en moyenne par semaine.

L’harmonisation de la durée du travail implique les changements suivants, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :

  • La suppression d’une journée de repos pour la « fête locale » là où elle existe pour les établissements Orano DS concernés,

  • La suppression de la journée de repos collectif supplémentaire accordée à certains salariés lorsque Noël ou le jour de l’An tombaient un samedi ou un dimanche (salariés qui travaillent sur une activité relevant du périmètre de la société STMI avant le 31/12/2017),

  • Une réduction du nombre annuel d’heures travaillées dans l’année pour les salariés qui travaillent sur une activité relevant du périmètre de la société AMALIS avant le 31/12/2017 qui sera sans incidence sur le montant de leur salaire, ce dernier étant maintenu,

  • La suppression du 26ème jour de congés pour les salariés qui travaillent sur une activité relevant du périmètre de la société STMI avant le 31/12/2017 (jour collectif supplémentaire de congés payés à titre d’anticipation du premier jour d’ancienneté prévu par la convention collective).

En contrepartie, pour les salariés concernés par ce dernier point, le nombre de jours de congés d’ancienneté attribué en plus des autres jours de repos sera celui prévu par la convention collective. Cette disposition est donc neutre pour les salariés remplissant déjà, avant l’entrée en vigueur du présent accord, les conditions requises par la convention collective pour bénéficier d’au moins un jour d’ancienneté.

En ce qui concerne les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ne rempliraient pas encore les conditions requises par la convention collective pour bénéficier d’au moins un jour d’ancienneté et seraient impactés par la perte du 26ème jour de congé, il est explicitement prévu que leur situation soit traitée à l’occasion de la négociation d’un accord de compensation.

L’augmentation du temps de travail résultant de cette harmonisation sera compensée via la conclusion d’un accord de compensation Orano DS ayant un champ d’application limité à des « groupes fermés » impactés par ces différences statutaires, tel que prévu à l’article 11.3 de l’avenant à l’accord sur l’organisation et l’accompagnement du projet de transformation de D&S du 18 décembre 2017.

Article 2.2 : Personnel cadre

Pour cette population, deux catégories sont identifiées.

2.2.1 : Cadres liés par une convention de forfait annuel en jours

Ces salariés sont soumis à l’accord de groupe « Contrat social NEW AREVA 2017 » en date du 31 mars 2017, notamment pour ce qui concerne la durée annuelle de référence ainsi que le décompte du temps de travail et la gestion des JRTT. Il est rappelé qu’aucune disposition du présent accord d’entreprise ne saurait aller à l'encontre de cet accord de groupe.

Pour rappel, conformément à l’article 13 de l’accord de Groupe, sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe dont ils font partie.

Les cadres en forfait jours travaillant sur une activité relevant du périmètre de la société STMI avant le 31/12/2017 sont concernés par la suppression du 26ème jour de CP dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2.1 du présent accord.

La suppression d’une journée de repos pour la « fête locale » et du jour collectif de repos lorsque Noël ou le jour de l’An tombe un samedi ou un dimanche leur est aussi applicable, et sera compensée également dans les mêmes conditions que pour les autres salariés, à l’exception des cadres au forfait 215 jours qui bénéficient de JRTT à concurrence.

2.2.2 : Cadres soumis à l’horaire collectif de l’entité d’appartenance

Il s’agit des cadres intégrés, c’est-à-dire des cadres en régimes postés et des cadres qui suivent nécessairement l’horaire de l’atelier, l’équipe ou le service auquel ils sont intégrés.

Ils se voient appliquer les mêmes modalités de décompte en heures que celles de l’équipe, de l’atelier ou du service auquel ils sont intégrés.

Article 3 : Salariés à temps partiel/ forfait jours réduit

Article 3.1 : Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel/forfait jours réduit le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail appliquée dans son unité de travail.

Article 3.2 : Procédure de passage à temps partiel ou à temps complet

Les salariés à temps complet qui souhaitent passer à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit doivent le demander par écrit au Service Ressources Humaines. Le Service Ressources Humaines fait connaître sa réponse dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande. Cette réponse se fait par écrit et doit être motivée en cas de refus.

En cas de réponse positive, le passage effectif à temps partiel ou en forfait jours réduit aura lieu dans un délai maximal de 3 mois.

Une procédure similaire est appliquée en cas de demande de salariés à temps partiel de travailler à temps complet ou de changer de formule de temps partiel.

Le salarié travaillant à temps partiel/forfait jours réduit bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

Article 3.3 : Egalité de traitement avec les salariés à temps complet

Le salarié travaillant à temps partiel/forfait jours réduit bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Ainsi, la société garantit au salarié travaillant à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification égale, en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel/forfait jours réduit est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Article 3.4 : Congés payés et JRTT

Les salariés à temps partiel/forfait jours réduit travaillant dans les unités auxquelles s’applique une modalité prévoyant l’octroi de JRTT pourront bénéficier de JRTT au prorata de leur temps de travail contractuel.

Les droits à congés payés des salariés travaillant à temps partiel/forfait jours réduit seront fixés au prorata du temps travaillé.

Lors de la signature de leur contrat de travail ou d'un avenant, la répartition de leurs JRTT attribués au prorata de leur temps de présence et la fixation du nombre de congés payés leur sera expliquée.

Article 3.5 : Heures complémentaires

Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, compte tenu des exigences de l’activité, le plafond d’heures complémentaires est porté au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel et calculée sur la période de référence prévue dans son unité de travail. Ces heures complémentaires seront majorées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 4 : Principes liés à la définition et au décompte du temps de travail des salariés en décompte horaire

Article 4.1 : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Outre les heures au poste de travail, et les temps expressément assimilés par la réglementation, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et pour le calcul des heures supplémentaires2 :

  • l’intervention en cas d’astreinte y compris le temps de trajet,

  • les heures de formation prévues dans le plan de formation ou inscrites au plan en cours d'année,

  • les heures de visite médicale et les examens nécessaires à la tenue du poste,

  • les heures de délégation,

  • les heures de voyage en grand déplacement effectuées dans la limite d’un cumul hebdomadaire travail/voyage égal :

    • à 35 heures maximum pour les salariés soumis à la modalité prévue à l’article 6 du présent accord (modulation du temps de travail),

    • ou à l’horaire de référence en cas d’application de la modalité prévue à l’article 7 du présent accord (horaire de référence hebdomadaire ou cyclique avec attribution de JRTT sur l’année),

  • les temps de recouvrement effectués au poste de travail et validés par le Responsable hiérarchique du salarié,

  • le temps d’attente sur site lorsque les circonstances tenant à l’organisation technique du chantier ou aux impératifs techniques du client ne permettent pas au salarié d’intervenir immédiatement.

Ne constituent pas du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail mais sont néanmoins indemnisés comme du temps de travail effectif et rentrent dans la base de calcul des heures supplémentaires3 :

  • le temps d’habillage et de déshabillage concernant les tenues dont le port est obligatoire et lorsque l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail,

  • les temps de douche compris dans l’horaire contractuel / affiché,

  • les temps de pause pour le personnel posté.

Article 4.2 : Temps de voyage (au-delà de 35 heures ou de l’horaire de référence) et de recherche logement

Les temps de voyage effectués au-delà d’un cumul hebdomadaire travail/voyage égal à 35 heures (en cas de modulation prévue à l’article 6 du présent accord) ou au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (en cas d’application de la modalité prévue à l’article 7 du présent accord) ainsi que les heures de recherche logement ne constituent pas du travail effectif mais donnent lieu à indemnisation sur la base du taux horaire.

Cette indemnisation est versée au mois le mois.

Ces temps sont pris en compte pour le calcul des temps de repos obligatoires.

Pour rappel, les règles concernant les heures de recherche logement sont les suivantes : en application de l’accord national de branche (métallurgie) du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements, le salarié partant en déplacement pour une durée prévue supérieure à deux semaines bénéficie, à son arrivée à destination, sauf si le logement lui est réservé par l'employeur ou le client, d'un temps d'installation indemnisé sur la base du salaire réel sans majorations, dans la limite maximale de 4 heures.

Ces heures d’installation doivent être utilisées en priorité lors de l’arrivée du salarié à destination. Dans le cas où le salarié en aurait besoin, il pourra utiliser ce temps d’installation au cours de la mission, à condition qu’il n’ait pas épuisé le crédit de 4 heures, et si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • validation préalable du manager,

  • utilisation des heures sur le lieu de la mission.

Article 4.3 : Durées maximales, temps de pause et repos

La durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures par jour.

Les parties conviennent toutefois que cette durée maximale pourra être portée à 12 heures de travail effectif par jour pour les activités de maintenance ou pour des motifs liés à des impératifs de sécurité et de sûreté. Il est précisé que les activités de maintenance n’incluent pas les activités d’assainissement, de démantèlement ou de logistique nucléaire.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 h de temps de travail effectif.

Elle ne peut dépasser 44 heures de temps de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

En tout état de cause, le cumul du travail effectif et non effectif tels que définis aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord ne pourra dépasser 12 heures par jour et 60 heures par semaine.

Le nombre de jours de travail ne pourra pas dépasser 6 jours consécutifs, sauf et à titre exceptionnel sur les activités relevant de la Direction des Services Nationaux de la Direction des Opérations Parc Nucléaire tout en respectant le maximum de 6 jours travaillés par semaine civile.

Toute période de travail quotidienne supérieure à 6 heures doit comprendre une pause d’au moins 20 minutes consécutives. Cette pause ne se cumule pas avec la pause déjeuner des salariés en horaire normal (HN), ni avec la pause rémunérée des salariés postés.

Conformément à l’article L. 3131-2 du Code du travail, la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives pourra être réduite à 9 heures pour :

  • exceptionnellement les remplacements non prévus de salariés en équipes successives, en faisant appel prioritairement au volontariat,

  • les organisations qui prévoient, après avis du CE et du CHSCT (ou des instances qui s’y substitueront ultérieurement: à date le Comité Social et Economique), des changements de rotations en milieu de semaine (hors 5x8),

  • Les travaux urgents nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité des installations et/ou des personnes.

Un repos équivalent au repos supprimé doit dans ces cas être accordé au salarié la semaine civile suivante.

Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures de repos consécutifs ou 33 heures en cas de dérogation dans les cas prévus ci-dessus).

Tous les temps n’entrant pas dans la catégorie du temps de travail effectif et non effectif seront, par défaut, pris en compte dans le calcul du temps de repos.

Chapitre 3 : Modalités d’organisation du temps de travail applicables aux différentes catégories de salariés en décompte horaire

Article 5 : Choix des modalités d’organisation du temps de travail au sein des Directions opérationnelles

Les Directions opérationnelles composant Orano DS participent à des activités variées.

Les activités de projets et de prestations de services réalisées par Orano DS nécessitent une adaptation permanente de l’entreprise aux demandes et besoins de ses clients : la disponibilité de ses ressources et la forte réactivité de ses organisations sont deux conditions essentielles de la compétitivité des offres sur ces marchés sensibles.

Les activités des Directions opérationnelles dédiées aux clients EDF se caractérisent par de fortes variations, notamment en période d’arrêts de tranche, par une forte saisonnalité et une multitude de contrats de courtes et moyennes durées.

Les activités des Directions opérationnelles dédiées aux clients CEA et Orano se caractérisent par un rythme plus linéaire ne comportant pas structurellement de fluctuations importantes.

Par conséquent, il est prévu, dans le cadre du présent accord :

  • D’appliquer à la Direction des Opérations Parc Nucléaire (DOPN) un décompte du temps de travail annuel sous forme de modulation du temps de travail ainsi que des modalités de gestion spécifiques associées,

  • D’appliquer aux Directions des Opérations Cycle du Combustible,Fin de Cycle et CEA, ainsi qu’à la Direction des Etudes un décompte annuel sous la forme d’une durée hebdomadaire ou cyclique de référence avec l’attribution de JRTT sur l’année, ainsi que des modalités de gestion spécifiques associées.

Dans l’hypothèse où il serait nécessaire, pour un site, une unité ou un chantier, d’apporter une exception aux principes fixés ci-dessus en changeant de modalité, ce changement ne pourrait intervenir qu’après négociation locale au niveau de la DO concernée et dans le respect d’un délai de prévenance à l’égard des salariés d’au moins 15 jours.

Article 6 : Décompte du temps de travail applicable à la DO PN : décompte sur l’année sous forme de modulation du temps de travail

Article 6.1 : Dispositions générales

La « modulation du temps de travail » ou « annualisation » est mise en œuvre conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Elle permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence égale à l’année, autorisant ainsi le décompte des heures supplémentaires à l’issue de cette période.

Les parties signataires souhaitent rappeler que l’objectif recherché dans le cadre de la modulation du temps de travail ne saurait être d’aboutir à des compteurs négatifs en fin d’année, situation défavorable tant pour les salariés que pour l’entreprise.

Le rapprochement des activités au sein d’une même Direction opérationnelle doit permettre d’atténuer les impacts des périodes de basse activité, d’exploiter les synergies découlant de cette nouvelle organisation et de mobiliser au mieux les compétences des salariés.

Cet aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel des Directions des opérations Parc Nucléaire en exploitation et en démantèlement, y compris les fonctions administratives et supports travaillant exclusivement pour cette DO, les salariés en CDD, à temps partiel et les intérimaires attachés à ces directions opérationnelles (à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours). Concernant les salariés des fonctions administratives et support ne travaillant pas exclusivement pour une DO, il leur sera appliqué la modalité de la DO auquel est rattaché le site sur lequel ils travaillent.

Article 6.2 : Période annuelle de décompte du temps de travail

L’horaire de travail des salariés augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence égale à douze mois.

Cette période annuelle de décompte du temps de travail commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année et tient compte d’un droit à congé plein.

Article 6.3 : Organisation de la modulation sur l’année

De façon à compenser, sur la période annuelle de décompte, les semaines de forte activité avec les semaines basses, l’horaire hebdomadaire de référence de travail du personnel peut varier dans les conditions précisées ci-dessous, de telle sorte que les heures de travail effectif accomplies au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement et n’ont pas la nature d’heures supplémentaires, sauf les heures payées en cours d'année tel que prévu à l'article 6.7.1.

6.3.1 : Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés peuvent varier.

  1. Limite haute

En période de forte activité, la limite haute de modulation est fixée à 48 heures de temps de travail effectif par semaine.

  1. Limite basse

La limite inférieure de modulation est fixée à 0 heure par semaine.

  1. Organisation

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales des repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié sera mensuellement informé de son compteur de modulation (cumul et solde d’heures).

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, leur horaire hebdomadaire contractuel pourra varier, selon les activités, et dépasser occasionnellement l’horaire légal de 35 heures sans pour autant excéder les durées maximales du travail.

6.3.2 : Communication des plannings, délai de prévenance des changements d’horaires et primes associées

Afin de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle un planning sera transmis 7 jours à l’avance, sauf exceptions concernant les activités impliquant des changements inopinés, et qui ne peuvent donc être planifiées à 7 jours.

  1. Délai de prévenance des changements de plannings et volontariat

La Direction s’efforce d’informer les salariés des changements de plannings sous un délai minimal de 72 heures. En deçà, les salariés devront être volontaires et bénéficieront d’une contrepartie financière.

En cas d’absence de volontaire et au regard des activités de continuité du service de l’entreprise, la Direction désignera un ou plusieurs collaborateurs pour assurer la mission concernée, après avoir pris en considération, autant que possible, les critères suivants à l’égard des collaborateurs pressentis :

  • Les compétences

  • La distance entre domicile et lieu de travail (hors déplacement)

  • La situation familiale

  • L’état du compteur de modulation

  • Le nombre de rappels déjà effectués

  1. Contreparties associées aux changements de programme

Dans l’hypothèse de réduction du délai de prévenance en dessous de 72 heures, les salariés concernés bénéficieront de compensations financières dans les conditions suivantes :

  • Prime de changement de programme 1

Cette prime est attribuée au salarié qui accepte une modification de programme dans un délai compris entre 24 heures et 72 heures (1 à 3 jours), y compris pour le travail du samedi pour lequel une majoration spécifique est prévue par le présent accord.

Le montant brut de cette prime est fixé à :

Salariés en grand déplacement :

  • 10 € lorsque la hiérarchie modifie le lieu d’un grand déplacement ou le rythme de travail

  • 20 € lorsque la durée d’un grand déplacement est prolongée

Salariés travaillant localement (hors grand déplacement) :

  • 20 € lorsque la modification concerne un changement de rythme de travail en local ou lorsque la hiérarchie demande au salarié de partir en grand déplacement

En cas de nouvelle modification intervenant dans un délai inférieur à 24 heures, cette prime ne pourra se cumuler avec la prime de changement de programme 2 visée ci-dessous, qui sera exclusivement versée.

  • Prime de changement de programme 2

Cette prime est attribuée au salarié qui accepte une modification de planning dans un délai inférieur à 24 heures.

Le montant brut de cette prime est fixé à :

  • 30 € lorsque la hiérarchie demande au salarié de partir en grand déplacement ou modifie le lieu d’un grand déplacement avant son départ effectif

  • 30 € lorsque la modification concerne un changement de rythme de travail en local

Précisions relatives au versement des primes prévues au présent article :

  • Le « changement de programme » visé dans le présent accord et ouvrant droit à une prime se définit comme une modification significative de ce qui était programmé, à savoir :

    • Rappel au travail, sur la base du volontariat, d’un salarié en absence autorisée, notamment en cas de journée de non travail programmée dans le cadre de la modulation,

    • Changement de rythme de travail (Passage d’un horaire normal à un horaire posté ou vice versa, passage de l’équipe du matin à l’équipe de l’après-midi…) y compris en cas de départ en formation à la demande de l’employeur.

  • La réalisation d’heures en plus par rapport à ce qui avait été programmé, préalablement validées par le manager, ne donne pas droit à elle seule à cette indemnisation.

  • Le changement d’affectation, de poste, ou de chantier sur le même site, et sans changement de rythme de travail n’est pas assimilé à un changement de programme ouvrant droit à la prime.

  • Le point de départ du délai correspond au moment où le salarié est prévenu par le management.

  • Le salarié d’astreinte ne pourra pas prétendre au versement de ces primes de changements d’horaire.

  • Il n’y a pas de délai de prévenance et donc pas de prime de changement de rythme, si, pour des raisons de planification, un retour anticipé pour un salarié en grand déplacement est programmé. Pour autant, afin de permettre au salarié de s’organiser dans le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, le management s’efforcera d’anticiper ce type de demande, a minima 48 heures avant. Les frais d’hébergement que le salarié a pu engager lui seront remboursés, (sur la paie suivante et sur présentation d’une facture acquittée). Ce remboursement ne sera opéré que pour une période d’affectation sur un même chantier, inférieure à un mois.

  1. Périodes et indemnité de « modulation zéro » :

En cas de nécessité de programmer des jours de non-travail, les parties conviennent que chaque jour non-travaillé au titre de la modulation basse ouvrira droit à une indemnité de « modulation zéro » d’un montant égal à 5 € bruts/jour. Cette indemnité ne sera due que si la programmation de jours non travaillés est à l’initiative de l’employeur. A la demande du salarié, un écrit lui sera fourni avec une date de début et une date de fin (indicative).

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le salarié travaillerait moins de 10 jours calendaires à cause de la modulation basse au cours d’une même période de paie, le montant cumulé de ses indemnités de « modulation zéro » versées au titre des jours ouvrés non travaillés ne pourra pas être inférieur à 120 € bruts pour cette période de paie 4.Il est précisé que les jours d’absence du salarié (autres que les jours de modulation basse5) sont comptabilisés comme des jours de travail pour l’application du seuil de 10 jours.

Les jours non travaillés au titre de la modulation dans le cadre de l’article 6.7 du présent accord se distinguent des congés payés, des JRTT, du temps de repos, ainsi que de l’astreinte. En effet, un salarié en modulation pendant une période basse est susceptible d’être affecté à un poste sous un délai de 72 heures (avec versement de la prime de changement de programme 1 ou 2 prévue à cet effet), avec son accord.

  1. Modalités de communication des changements de programmes

Les modifications d’horaire seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen (mail, SMS…). Chaque salarié pourra se positionner sur le moyen par lequel il souhaite être contacté.

Article 6.4 : Travail posté effectué ponctuellement en 2x8, 3x8 et 4x8

Le présent article concerne les travaux postés effectués en 2x8 et 3x8 semi continu, ainsi que les travaux postés effectués en 4x8 continu temporaire dans le cadre de la modulation (système dit du «travail programmé en 3x8 7/7 » dans l’actuel accord POLINORSUD, qui conduit en fait à travailler temporairement en 4 équipes).

6.4.1 : Principes

Afin de répondre aux nécessités de fonctionnement et aux besoins des clients, le travail de certains salariés pourra être organisé dans le cadre d’équipes successives, selon des modalités précisées localement (rotation des postes d’une semaine à l’autre, chevauchement, horaires des pauses, etc.).

Ces salariés postés bénéficient de 30 min de pause rémunérées. Bien que n’entrant pas dans la définition légale ou conventionnelle du temps de travail effectif, ces pauses sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires mais ne sont pas du temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales du travail.

Pour chaque unité concernée, la composition nominative de chaque équipe est tenue à jour par le responsable hiérarchique qui en communique un double au service du personnel. Toute modification de cette composition doit être approuvée par le responsable hiérarchique et signalée au service du personnel.

6.4.2 : Conditions de rémunération

Pour les salariés affectés à ces travaux postés dans le cadre de la modulation, une prime de poste modulé de 0,866 € bruts /heure est applicable, à l’exception des heures déjà majorées effectuées les samedis, dimanches, jours fériés et la nuit.

Article 6.5 : Travaux en poste « 1x8 »


Pour les salariés en poste continu « 1x8 » (en dehors du travail en équipes successives) pour une durée minimale de 6 h dont la prise de poste s’effectue :

  • Entre 4 h et 6 heures 30 du matin inclus dans le cas d’un poste du matin,

  • Ou entre 12 heures et 13 heures 30 inclus dans le cas d’un poste d’après-midi,

  • Ou entre 20 heures et 22 heures dans le cas d’un poste de nuit,

une prime de poste modulé égale à 0,866 € bruts /heure, est applicable dans les mêmes conditions que la prime de poste prévue à l’article précédent.

Article 6.6 : Heures supplémentaires

6.6.1 : Définition

Une « heure supplémentaire » est une heure effectuée au-delà de l’horaire contractuellement prévu et à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de l’entreprise.

A cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends sur la nature des heures supplémentaires, tout dépassement de l’horaire devra préalablement être autorisé par le responsable.

6.6.2 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent, par le présent accord, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires, pour les salariés relevant de l’article 6 du présent accord, à 220 heures par an et par salarié.

Article 6.7 : Conditions de rémunération en période de modulation

6.7.1 : Rémunération au cours de la période de référence (au cours de l’année)

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendamment de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151, 67 h mensuelles6.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de 44 heures lors des périodes hautes, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires car celles-ci sont calculées en fin d’année. Inversement, les heures non effectuées en dessous de 35 heures par semaine, lors des périodes basses, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Toutefois, les heures travaillées au-delà de 44 heures par semaine n’entrent pas dans le compteur de modulation, et sont des heures supplémentaires payées au mois le mois avec la majoration conventionnelle.

En outre, afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés, les majorations pour heures supplémentaires de 25% attachées aux heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine sont toutefois payées chaque mois suivant celui au cours duquel elles ont été accomplies. En fin d’année, ces majorations déjà versées en cours d’année seront déduites des heures supplémentaires majorées à rémunérer à ce moment-là (voir article 6.7.3 du présent accord).

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

6.7.2 : Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période annuelle de décompte. A défaut de visibilité sur les heures qui auraient dû être effectuées, une valorisation forfaitaire de 7 h par jour sera appliquée.

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période annuelle de décompte du temps de travail seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période annuelle de décompte du temps de travail prévue à l’article 6.2 du présent accord, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. En cas de fin de contrat en cours d’année, les heures non travaillées mais déjà rémunérées au titre de la période de référence seront retenues sur le solde de tout compte.

6.7.3 : Rémunération à l’issue de la période de référence (à la fin de l’année)

Si, sur la période annuelle de décompte du temps de travail, l’horaire réel de travail effectif du salarié pouvant prétendre à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence correspondant à 35 heures par semaine en moyenne, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires.

Elles ouvriront droit aux majorations de salaire pour heures supplémentaires si elles excèdent le volume annuel correspondant à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures et déductions faites des majorations déjà payées en cours d’année conformément à l’article 6.7.1 du présent accord.

Les heures éventuellement effectuées au-delà du contingent ouvriront droit au repos compensateur légal tel que prévu par le Code du travail (contrepartie obligatoire en repos).

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires rémunérées avec les majorations prévues par les articles L.3123–21 et L. 3123–29 du code du travail.

Article 6.8 : Utilisation des heures de modulation positives

La prise d’un jour de modulation positif correspond à un solde d’au moins 7 heures dépassant la durée moyenne de 35 heures effectuées depuis le début de la période annuelle de décompte du temps de travail.

Les jours de modulation positifs sont gérés dans le cadre de la période annuelle de décompte du temps de travail, en fonction de l’état du compteur « solde global » mis à jour mensuellement.

6.8.1 : Utilisation de la modulation à la demande du salarié

Le salarié peut utiliser les heures comptabilisées pour une demande d'absence autorisée soumise à validation écrite du manager.

Le manager vérifiera le solde des heures disponibles avant validation. Il vérifiera également l’état du compteur de congés payés, priorité devant être donnée à la prise de ces derniers par rapport aux jours de modulation positifs pour la période du 1er janvier au 31 mai. Il dispose d’un droit de refus, notamment si le nombre de salariés simultanément absents le conduit à ne plus disposer du personnel suffisant pour répondre au besoin des activités.

Lorsque la demande du salarié a été acceptée via un formulaire écrit, l’employeur ne pourra rappeler ce salarié que si ce dernier est volontaire, même si ce rappel a lieu avec un délai de prévenance supérieur à 72 heures.

Cette utilisation à la demande des salariés n’ouvre pas droit à l’indemnité de modulation zéro.

Affectation au CET : Il est rappelé que les jours d’annualisation positifs peuvent alimenter le CET dans les conditions fixées par l’accord CET Groupe en date du 22 juin 2017 (le salarié peut, au cours du mois de janvier de l’année « n+1 », affecter les jours en question sur les compteurs arrêtés au 31 décembre de l’année « n »).

6.8.2 : Utilisation de l’annualisation à la demande de l’employeur

Cette mise en annualisation par l’employeur pourra se faire tout au long de l’année, en fonction de l’activité. Dans cette hypothèse de journée non travaillée dans le cadre de la modulation, les salariés pourront prétendre à une indemnité de « modulation zéro » si les conditions figurant à l’article 6.3.2 sont réunies.

Article 7 : Décompte sous la forme d’une durée hebdomadaire ou cyclique de référence avec l’attribution éventuelle de JRTT sur l’année (Toutes DO sauf DO PN)

Sont concernés par le présent article tous les salariés en décompte horaire autres que ceux travaillant en service continu (cf. article 8 du présent accord) ou dans le cadre de la modulation (cf. article 6 du présent accord). Il s’agit notamment, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, du personnel des directions opérationnelles Fin de Cycle, Cycle du Combustible et CEA, y compris les fonctions administratives et support travaillant exclusivement pour ces directions opérationnelles. Concernant les salariés de fonctions administratives et support ne travaillant pas exclusivement pour une DO, il leur sera appliqué la modalité de la DO auquel est rattaché le site sur lequel ils travaillent.

Article 7.1 : Principes

Le temps de travail effectif de ce personnel est de 35 heures en moyenne sur l’année selon les modalités suivantes :

  • Chaque site / établissement choisit une organisation du travail sur la base d’une durée de référence pouvant varier entre 35 heures et 38,58 heures (38 heures et 35 minutes) de temps de travail effectif par semaine, ou en moyenne sur un cycle de plusieurs semaines,

  • un nombre identique de JRTT d’une année sur l’autre, pour une année complète de présence7 selon, à titre indicatif, l’une des configurations ci-dessous :

    • Durée hebdomadaire de référence de 38,58 heures : 20 JRTT

    • Durée hebdomadaire de référence de 38 heures : 17 JRTT

    • Durée hebdomadaire de référence de 37,5 heures : 14 JRTT

    • Durée hebdomadaire de référence de 37 heures : 11 JRTT

(Voir annexe 3 : calcul des JRTT sur une période de 5 ans)

Exemple :

Dans un établissement choisissant d’appliquer une durée hebdomadaire de référence de 38 heures :

  • Les salariés pourront acquérir 17 JRTT par an

Compte tenu des « JRTT » éventuels, la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail effectif appréciée sur l’année est donc de 35 heures, journée de solidarité comprise, dans tous les établissements. Le personnel à temps plein concerné est donc rémunéré sur la base de 151,67 heures par mois.

Configurations applicables sur les différents sites et modifications ultérieures éventuelles

A l’entrée en vigueur du présent accord, les configurations applicables sur chaque site (durée de référence et nombre de JRTT) sont celles qui figurent, à titre informatif, en annexe 2 du présent accord.

En cas de nécessité de modifier cette configuration pour des raisons liées aux besoins des clients ou au fonctionnement de l’entreprise, ladite modification ne pourra intervenir qu’après consultation des instances représentatives compétentes (CE et CHSCT ou instances qui s’y substitueront ultérieurement : à date le Comité Social et Economique) et respect d’un délai de prévenance individuel de 7 jours.

Dans l’hypothèse où ladite modification serait envisagée pour une durée supérieure à 1 an et aboutirait à une durée de référence inférieure à 37 heures, les parties conviennent qu’elle sera conditionnée à la conclusion d’un accord collectif au niveau de l’établissement concerné ou, à défaut d’établissement, au niveau de l’entreprise.

Article 7.2 : Période annuelle de décompte et modalités de gestion des JRTT

7.2.1 : Période annuelle de décompte du temps de travail

L’organisation conduit à une gestion du temps de travail sur une période annuelle de décompte avec attribution de JRTT dont le nombre est calculé sur l’année.

La période annuelle de décompte est calée sur l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

De plus, le calcul des heures supplémentaires sera effectué en fin de chaque semaine ou en fin de chaque cycle de plusieurs semaines, selon le mode d’organisation du temps de travail choisi par chaque site / établissement conformément à l’article 7.1.

7.2.2 : Modalités d’acquisition des JRTT 

Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de présence au travail au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail.

Dans le cas où un salarié intègre ou quitte l’entreprise en cours de période annuelle, ses droits aux « JRTT » sont calculés au prorata de la durée de sa présence au cours de ladite période annuelle de décompte du temps de travail.

De même, toute absence (notamment maladie, maternité,…) non assimilée par la réglementation à du temps de travail effectif, réduit à due proportion le nombre de JRTT après application d’une franchise de 5 jours ouvrés d’absence.

7.2.3 : Modalités de prise  des JRTT

Les modalités de prise des JRTT doivent prendre en compte les contraintes commerciales et industrielles de la société.

L’ensemble des JRTT doit en principe être utilisé au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c’est-à-dire avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante, ni indemnisés. Conformément à l’accord de groupe sur le Compte épargne temps du 22 juin 2017, le salarié peut, au cours du mois de janvier de l’année « n+1 », affecter ses JRTT non pris (JRTT à son initiative) sur les compteurs arrêtés au 31 décembre de l’année « n ».

Les parties conviennent que la prise des JRTT doit concilier la vie personnelle du salarié et les contraintes opérationnelles de l’entreprise en particulier lors des arrêts d’activité. En ce sens, la règle de prise des JRTT doit d’abord reposer sur un dialogue constructif permettant un accord entre le manager et le salarié prenant en compte le principe rappelé ci-dessus.

En cas de fermeture de site, le salarié pourra demander à travailler sur un autre site Orano DS. Sa demande sera examinée au regard notamment des besoins des activités des autres sites Orano DS et des compétences du salarié.

Il est également convenu que 60 % des JRTT (arrondi à l’entier le plus proche) sont laissés à l’initiative du salarié, les JRTT restant sont laissés à l’initiative de la Direction.

Les JRTT laissés à l’initiative du salarié, peuvent être pris à son choix, par journée ou demi-journée, en fonction de son activité professionnelle et de ses activités personnelles, en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Si les nécessités de fonctionnement de la société ou de l’établissement imposent de modifier les dates de prise des JRTT, l’employeur doit informer les salariés de cette modification au moins 7 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles.

7.2.4 : Incidences des absences sur la rémunération

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période annuelle de décompte du temps de travail seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée, sur la base de l’horaire théorique journalier du salarié. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 7.3 : Travail posté en 2x8, 3x8 et en 2x12

7.3.1 : Travail posté en 2x8 et en 3x8

  1. Principes

Afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et aux besoins des clients, le travail de certains salariés pourra être organisé dans le cadre d’équipes successives, selon des modalités précisées localement (rotation des postes d’une semaine à l’autre, chevauchement, horaires des pauses, etc.).

Ces salariés postés bénéficient de 30 mn de pause rémunérées. Ces pauses sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires mais ne sont pas du temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales du travail.

Pour chaque unité concernée, la composition nominative de chaque équipe est tenue à jour par le responsable hiérarchique qui en communique un double au service du personnel. Toute modification de cette composition doit être approuvée par le Responsable hiérarchique, et signalée au service du personnel.

  1. Conditions de rémunération

Pour les salariés affectés à ces travaux postés, une prime de poste de 6,93 € bruts par jour travaillé est applicable.

Cette prime se cumule avec les majorations spécifiques visées à l’article 9 du présent accord en cas de travail le samedi, le dimanche, les jours fériés et la nuit.

7.3.2 : Cas de recours au travail en poste 2x12

Le travail en poste 2x12 s’inscrit en principe dans le cadre d’horaires réduits de fin de semaine, dont l’éventuelle mise en place nécessiterait la conclusion d’un avenant au présent accord.

Il n’est pas envisagé de mettre en place d’organisations du travail avec des postes de 12 heures en semaine, en dehors du cas très particulier de l’établissement de Cadarache où il y est recouru, de manière temporaire et sur recommandation de la médecine du travail, pour des périodes de 15 jours correspondant aux campagnes d’évaporation. Les primes associées sont maintenues et figurent en annexe 5.

Article 7.4 : Travaux en poste « 1x8 »

Pour les salariés en poste continu « 1x8 » pour une durée minimale de 6 h (en dehors du travail en équipes successives) dont la prise de poste s’effectue :

  • Entre 4 h et 6 heures 30 du matin inclus dans le cas d’un poste du matin,

  • Ou entre 12 heures et 13 heures 30 inclus dans le cas d’un poste d’après-midi,

  • Ou entre 20 heures et 22 heures dans le cas d’un poste de nuit,

une prime de poste égale à 6,93 € bruts par poste est applicable.

Article 7.5 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent à la définition rappelée à l’article 6.6.1, et accomplies par le salarié au-delà de la durée du travail hebdomadaire choisie sur son site/ établissement, laquelle peut être appréciée à la semaine ou, le cas échéant, sur un cycle de plusieurs semaines

  1. Contingent

Les parties conviennent, par le présent accord, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

  1. Accomplissement

Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail prévues au présent accord et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

  1. Rémunération et Repos Compensateurs

Il est convenu que toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée hebdomadaire de référence appréciée sur la semaine ou, le cas échéant, sur un cycle de plusieurs semaines (et fixée, selon les sites, entre 35 et 38,58 heures) sur la base de laquelle le travail est organisé sera par principe rémunérée, avec la majoration qui lui est attachée conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la fin du mois ou à la fin du cycle où elle a été effectuée (ou à la fin du mois suivant en fonction des contraintes de paie), sauf remplacement par un Repos compensateur équivalent (RCE) laissé au choix du salarié pour le mois en question. Ce remplacement par un RCE pourra concerner le principal de l’heure et /ou la majoration.

Les heures éventuellement effectuées au-delà du contingent ouvriront droit au repos compensateur légal tel que prévu par le Code du travail (contrepartie obligatoire en repos).

Article 8 : Travail en service continu (5x8, 6x8)

Article 8.1 : Champ d’application

Le présent article est applicable à l’ensemble du personnel posté en décompte horaire en service continu au sein de la société Orano DS, dans le cadre des activités en 5x8 et 6x8. Il définit des modalités spécifiques à ces catégories de salariés, qui ne se voient pas appliquer les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 du présent accord.

Article 8.2 : Définition

Est considéré comme service continu tout service qui, en raison de la nature des tâches à effectuer, est assuré sans interruption, de jour et de nuit, sur l’ensemble de la semaine (week-ends compris), par des salariés travaillant en équipes successives et alternantes.

Ces modalités peuvent exister dans un établissement de manière durable, ou temporairement lorsque le planning des contrats le nécessite.

Article 8.3 : Organisation du travail en 5x8

8.3.1 : Durée du travail

Comme précisé à l’article 2.1 du présent accord, la durée du travail pour ces salariés est fixée à 33,6 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle de travail (soit 33h36 minutes) ou sur l’année avec octroi de JRTT.

Le régime de travail de ces salariés est mis en place dans les conditions exposées ci-dessous.

8.3.2 : Cycles de travail

Le travail de ces salariés postés en service continu est habituellement organisé en 5 équipes, sur la base d’un cycle comportant généralement 10 semaines.

Afin de prendre en compte les spécificités de chaque établissement recourant au travail en service continu, il pourra être décidé, dans chaque Direction Opérationnelle, d’aménager chaque cycle de travail par exemple sur 42 ou 43 postes en tenant compte des exigences des clients.

Un cycle peut par exemple comprendre 14 postes du matin, 14 postes de l’après-midi et 14 postes de nuit, plus 1 poste en HN en cas de cycle comportant 43 postes.

Il est également possible, en cas d’horaire programmé supérieur à 33,6 heures en moyenne sur le cycle, de compenser cet écart par l’attribution de JRTT calculés sur l’année, dans la limite de 14 JRTT.

Pour tenir compte d’une situation particulière (par exemple en cas de MAD de certains salariés), ces modalités pourront être adaptées après consultation des représentants du personnel.

8.3.3 : Gestion des JRTT

Les règles de gestion des JRTT sont les mêmes que celles figurant à l’article 7.

Les jours de fermeture de site, fixés par les clients, seront imputés au choix du salarié sur les droits à congés payés ou sur les JRTT.

8.3.4 : Temps de pause et de recouvrement

  • Temps de pause :

Les temps de pause sont pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires mais ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales du travail.

  • Temps de recouvrement :

Le temps de recouvrement accompli pour assurer la continuité et la bonne marche du service (passation des consignes entre les équipes) constitue du temps de travail effectif.

8.3.5 : Informations sur les horaires de travail

Les horaires de travail sont communiqués par la Direction de l’établissement aux salariés concernés, par affichage d’une note de service.

8.3.6 : Conditions de rémunération

Sauf application du forfait mensuel prévu à l’article 10 du présent accord, ces salariés bénéficient au réel d’une prime de poste continu de 6,93 € bruts par poste ainsi que des majorations spécifiques prévues à l’article 9 du présent accord.

8.3.7 : Travail le 1er mai

Les salariés qui travailleront le 1er mai bénéficieront d’un jour de repos de remplacement à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.

8.3.8 : Remplacement temporaire d’un salarié posté

En cas de nécessité de remplacer un salarié posté absent pour une période inférieure à 1 mois, le salarié remplaçant bénéficiera d’une rémunération calculée au réel. Il se verra appliquer les majorations pour travail du samedi, du dimanche, d’un jour férié, du travail de nuit.

Par ailleurs, le salarié percevra par poste travaillé la prime de poste prévue ci-dessus.

Le remplacement est effectué sur la base du volontariat. Il n’entraine pas de modification du contrat de travail du salarié. 

8.3.9 : Prime de rappel en cas de rupture de cycle

Dans certaines occasions, et plus particulièrement pour pallier les situations consécutives à des accidents ou incidents, des salariés inclus dans le champ d’application du présent article seront amenés à changer de postes ou rappelés à leur poste de travail en dehors de l’horaire de travail habituel.

Dans ces cas de figure, une indemnité de rappel d’un montant brut forfaitaire de 45,73 € par intervention, quelle qu’en soit la durée (prise en compte de la rupture de cycle) est versée au salarié rappelé le dimanche ou la nuit en semaine (21h-6h).

Les salariés en astreintes ne sont pas concernés par cette prime.

Article 8.4 : Cas particulier du régime 6x8 pour le chantier Phénix

Il est convenu de maintenir le régime 6x8 adopté depuis 2014 dans le cadre du contrat Phénix, pour les salariés Orano DS Marcoule rattachés au projet Phenix au sein des équipes de manutention.

Les postes 6x8 s’intègrent dans des cycles de travail de 6 semaines, chaque cycle comprenant 7 postes de matin, 7 postes d’après-midi, 7 postes de nuit et 3 journées travaillées en horaire normal, conformément aux horaires affichés sur place.

L’écart entre l’horaire annuel moyen effectué et l’horaire annuel moyen théorique génère une compensation de 4 JRTT par an pour un salarié présent toute l’année.

Les règles prévues ci-dessus aux articles 8.3.3 à 8.3.9 (notamment la prime de rappel en cas de rupture de cycle) sont également applicables aux salariés en 6x8, de même que les règles de forfaitisation prévues à l’article 10 du présent accord (maintien du forfait en cas d’absences, biseau en cas de retour à un horaire normal).

Article 9 : Majorations spécifiques pour travail de nuit, du samedi, du dimanche ou des jours fériés

Pour les salariés en décompte horaire soumis aux dispositions du présent Chapitre III, les majorations suivantes sont prévues en cas de travail de nuit, travail le samedi, travail le dimanche ou travail les jours fériés. Elles se cumulent avec les majorations pour heures supplémentaires.

Il est précisé qu’en cas d’application de la modulation du temps de travail, ces majorations spécifiques sont versées en cours d’année. Il est rappelé que les dispositions prévues au présent article se substituent aux modalités existantes ayant le même objet.

Travail de nuit :

Il est convenu de définir le travail de nuit au sein d’Orano DS comme correspondant aux heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin.

S’agissant de la définition du travailleur de nuit, il est convenu de se référer à celle de la convention collective de la métallurgie.

Les heures effectuées de nuit sont majorées de 25 %, sauf application d’un forfait tel que prévu à l’article 10 du présent accord.

Travail du dimanche :

Les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche en cas de travaux fortuits sont majorées de 100 % sauf application d’un forfait tel que prévu à l’article 10 du présent accord.

Lorsque le travail le dimanche est programmé habituellement dans le cadre du rythme de travail en 3x8 7/7, en 5x8 ou en 6x8, la majoration versée est également de 100%, sauf application d’un forfait tel que prévu à l’article 10 du présent accord.

Travail du samedi :

Les heures de travail effectuées le samedi dans le cadre de cycles de travail en 3x8 7/7, en 5x8 ou en 6x8 sont majorées de 50%, à l’exception de l’application d’un forfait tel que prévu à l’article 10 du présent accord.

Les heures de travail effectuées le samedi en dehors de ces cycles de travail en 3x8 7/7, en 5x8 ou en 6x8 sont majorées de 75%, à l’exception de l’application d’un forfait tel que prévu à l’article 10 du présent accord.

Travail un jour férié :

Les heures effectuées un jour férié sont majorées de 100 %, sauf application d’un forfait tel que prévu à l’article 10 du présent accord.

Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche travaillé, il sera tenu compte exclusivement de la majoration « jour férié », à l’exclusion de la majoration applicable au travail le samedi ou le dimanche.

Article 10 : Forfaitisation des primes de poste et des majorations spécifiques

Il est possible lorsque l’installation fonctionne en permanence en semi continu ou en continu sur une période programmée d’au moins 12 mois consécutifs, d’appliquer un forfait mensuel.

Les forfaits mensuels sont calculés sur la base des primes de postes et des majorations liées au cycle de travail résultant de l’article 9 ci-dessus et applicables à la situation (selon le cas, majoration de nuit et/ou de samedi programmé et/ou de dimanche programmé et / ou de jour férié).

Cette prime forfaitaire mensuelle excluant l’application au réel de la prime de poste et des majorations citées ci-dessus, est fixée par note de service, après avis des représentants locaux du personnel (à ce jour les délégués du personnel), sur la base des primes de postes et des majorations liées au cycle de travail.

Cette prime sera revalorisée en fonction des augmentations générales.

Article 10.1 : Cas du maintien du forfait lors d’absences du salarié posté 

Le forfait mensuel de travail posté sera maintenu dans les conditions et situations suivantes :

  • Congés conventionnels, JRTT : Maintien à 100% ;

  • Formation demandée par l’employeur dans l’intérêt du service : Maintien à 100% ;

  • CIF : Maintien à 100% dans la limite d’un mois ;

  • Arrêt(s) technique(s) normal de l’installation ou arrêt exceptionnel dans la limite de 2 mois par an ; Si, pendant un arrêt technique, le salarié est affecté à un autre régime de travail (ex : affectation d’un salarié 5x8 sur un poste 2*8), les primes et majorations éventuelles résultant du nouvel horaire ne se cumuleront pas avec la prime maintenue.

Toute autre absence suspend automatiquement le paiement du forfait ainsi octroyé.

Il est rappelé toutefois que le forfait :

  • fait partie des éléments intégrés dans l’assiette de l’indemnisation de la maladie et des AT/MP conformément aux règles en vigueur ;

  • fait partie des éléments intégrés dans la règle du maintien de salaire CP.

Article 10.2 : Retour à un horaire normal (HN)

En cas de retour ou de passage à un poste en horaire normal, les salariés bénéficient d’un maintien dégressif de leur prime forfaitaire mensuelle de service continu ou semi continu (système du « biseau »).

Cette prime dégressive est versée à tous les salariés ayant travaillé au moins 12 mois en service continu ou semi continu et changeant définitivement8 de régime.

Le maintien est fixé comme suit :

  • le 1er mois : 80% du montant de la prime forfaitaire mensuelle brute perçue avant le changement de statut ;

  • le 2ème mois : 60% du montant de la prime forfaitaire mensuelle brute perçue avant le changement de statut ;

  • le 3ème mois : 40% du montant de la prime forfaitaire mensuelle brute perçue avant le changement de statut ;

  • le 4ème mois : 20% du montant de la prime forfaitaire mensuelle brute perçue avant le changement de statut.

Le cumul de la prime dégressive et des majorations et primes de poste touchées dans le nouveau poste ne peut dépasser le montant du forfait précédant le changement de poste.

La Société fera appel en priorité aux salariés qui ont quitté l’organisation en service continu ou semi continu pendant les 6 mois suivant leur changement de régime de travail, pour renforcer les équipes.

Dans la mesure du possible, ce recours aux anciens salariés de l’organisation se fera sur la base du volontariat.

Pendant cette période, ces salariés percevront à nouveau la prime de poste inhérente au régime concerné, proportionnellement au temps travaillé dans cette organisation. Le versement de la prime dégressive sera interrompu durant cette période.

Les salariés bénéficieront à nouveau de cette prime dégressive lors de leur retour à leur nouvel horaire, à son état de dégressivité à la date de l’interruption.

Chapitre 4 : Dispositions diverses

Article 11 : Congés payés et conventionnels

Article 11.1 : Période annuelle de décompte du temps de travail et période des congés payés

Un congé annuel de 25 jours ouvrés, sur la base de 5 jours ouvrés par semaine, est attribué aux salariés ayant un an de présence effective dans l’entreprise à la date d’ouverture du droit à congés, le 1er juin.

Les salariés n’ayant pas un an de présence bénéficient d’un congé dont la durée est proportionnelle à leur temps de présence effectif. Lorsque le nombre obtenu n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée à la ½ journée immédiatement supérieure.

Lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris entre le 1er janvier et le 31 décembre est inférieur, notamment pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés complets, ou supérieur à 25 jours ouvrés, le volume annuel d’heures ou de jours à travailler sur la période annuelle de décompte est augmenté ou diminué dans la même proportion, ce qui a pour conséquence d’augmenter ou de réduire à due concurrence les seuils de déclenchement des différentes réglementations en matière de durée du travail, et notamment celles concernant le régime des heures supplémentaires et le nombre de jours annuels travaillés.

La maladie survenant pendant les congés payés en suspend le cours.

Article 11.2 : Prime de report du départ en congés payés

En cas d’accord explicite du salarié de modifier la date de ses congés payés sous un délai inférieur à un mois avant la date de départ, et à condition que la prise d’au moins 2 semaines consécutives (y compris hors période estivale) ait été demandée par le salarié et validée par l’employeur, une prime de 200 € bruts lui sera versée.

Le remboursement des frais engagés sur la base des dates initiales de congés sera effectué proportionnellement au préjudice créé, sur présentation d’une facture acquittée.

Dans cette hypothèse, les modifications ne pourront conduire le salarié à perdre le bénéfice éventuel du ou des jours de fractionnement auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas été rappelé.

Article 11.3 : Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté sont ajoutés au droit annuel à congés payés lorsque le salarié atteint l’ancienneté requise, conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables.

Il est précisé que les jours d’ancienneté supplémentaires dont bénéficient, en groupes fermés, 11 salariés ex-AMALIS de La Hague affectés à la plateforme logistique et à la collecte de linge en application de l’article 4 de l’ accord passerelle en date du 19/12/2017 relatif au passage de la Convention Collective de la Blanchisserie à la Convention Collective des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques, connexes et similaires de la Région Parisienne, ne sont pas modifiés par le présent accord.

Article 11.4 : Congés pour évènements familiaux

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains évènements familiaux d’une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée, dont la durée est fixée comme suit, en jours ouvrés :

- Mariage / PACS du salarié : 5 jours

- Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant placé en cas d’adoption : 3 jours

- Mariage d’un enfant : 1 jour

- Décès du conjoint /du pacsé ou du concubin attesté : 5 jours

- Décès d’un enfant : 5 jours

- Décès du père, de la mère ou du tuteur légal ayant élevé le salarié : 4 jours

- Décès d’un grand parent ou ligne directe ou par alliance : 2 jours

- Décès d’un frère, d’une sœur, des parents du conjoint : 3 jours

- Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant : 2 jours

Les salariés ayant des enfants scolarisés de la maternelle à la 6ème incluse bénéficieront de facilités pour les accompagner le jour de la rentrée scolaire, dans la limite de 2 heures, sur accord préalable du responsable hiérarchique.

Article 11.5 : Congés enfant malades

Orano DS accordera des jours de congés enfant malade (enfants âgés de moins de 12 ans), sur justificatif précisant la nécessité d’une présence parentale constante auprès de l’enfant (certificat médical), de la manière suivante : 4 jours ouvrés maximum par salarié et par année civile seront pris en charge par l’entreprise à hauteur de 50% de la rémunération.

Article 11.6 : Réserve opérationnelle militaire

Le salarié, qui totalise au moins 3 mois d’ancienneté, appelé à accomplir une période de réserve opérationnelle militaire obligatoire reçoit, pendant cette période, son salaire ainsi que les indemnités diverses et avantages auxquels il aurait droit s'il était en activité (à l’exclusion des primes de repas et des éléments de rémunérations variables), diminués de la solde militaire dont il bénéficie.

Cette disposition est applicable, dans la limite de 5 jours.

Article 12 : Application de la journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée selon les modalités suivantes.

Pour le personnel soumis à la modulation du temps de travail en application de l’article 6 du présent accord, il est convenu que le premier jour ouvré travaillé de l’année et non férié est considéré de plein droit comme journée de solidarité, dans la limite de 7 heures. Cette journée ne donne pas lieu à rémunération.

Pour le personnel bénéficiant de JRTT sur l’année, ces derniers étant calculés par rapport au volume annuel d’heures correspondant strictement à 35 heures, un JRTT est ôté du résultat de ce calcul. En conséquence, la journée de solidarité est réputée accomplie et imputée sur le compteur de JRTT dès le premier jour ouvré travaillé et non férié de l’année.

En l’absence de JRTT, la journée de solidarité sera effectuée sous la forme de 7 fois une heure de travail supplémentaire. Les dates de réalisation de ces 7 heures fractionnées à effectuer en plus de l’horaire habituel seront fixées, après consultation des représentants du personnel, par le biais d’une note de service pour les salariés concernés.

Pour rappel, et conformément à l’accord de Groupe contrat social New AREVA 2017, pour le personnel cadre en forfait jours, le forfait annuel de 215 jours inclut la journée de solidarité.

Article 13 : Compte Epargne Temps (CET)

Article 13.1 : Jours épargnés dans les CET avant le 1er janvier 2018

Dans le cadre de l’accord de Groupe sur le Compte Epargne Temps Groupe du 22 juin 2017, le stock de jours épargnés au 31 décembre 2017 est sanctuarisé dans chaque société (article 2.2.1).

Ainsi les règles d’utilisation relatives aux CET prévues par les accords d’entreprises conclus au sein de STMI (devenue Orano DS), POLINORSUD, MSIS ASSISTANCE et AMALIS, avant le 1er janvier 2018, continueront de s’appliquer à ces jours d’ores et déjà épargnés.

Article 13.2 : Monétisation des jours épargnés dans les CET (article 2.2.2 de l’accord Groupe)

Le salarié peut demander la monétisation des jours épargnés dans le Compte Epargne Temps société et le Compte Epargne Temps Groupe, conformément à la règlementation (à l’exception des jours correspondant à l’épargne de la 5ème semaine de congés payés). Cette demande doit être formulée par écrit et peut être faite à tout moment de l’année, dans la limite globale de 20 jours par an (valorisation selon la règle du maintien CP). La demande de monétisation doit porter au minimum sur 3 jours.

Article 13.3 : Epargne des heures de modulation positives sur le CET

Concernant les heures supplémentaires visées à l’article 6.7.3 et 7.5 du présent accord, tout ou partie de leur paiement et des majorations qui y sont attachées pourra, au choix du salarié, être remplacé par un repos compensateur équivalent (RCE) et affecté au CET. Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 14 : Indexation des primes prévues au présent accord

Les parties conviennent que les valeurs des primes prévues au présent accord seront indexées sur le Minimum Garanti (MG) jusqu’en 2022. La mise à jour des barèmes se fera par note de service.

Chapitre 5: Disposition finales

Article 15 : Substitution aux accords, décisions unilatérales et usages

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2261-14 du Code du travail et constitue à ce titre un accord de substitution aux règles relatives à l’organisation et à la durée du travail au profit de l’ensemble des salariés d’Orano DS.

Ainsi, il se substitue :

  • à l’ensemble des dispositions conventionnelles mis en cause du fait de l’absorption des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS, et POLINORSUD SAS par la société STMI SA au 1er janvier 2018,

  • aux usages et engagements unilatéraux issus des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS et POLINORSUD SAS, ayant le même objet.

Le présent accord se substitue également à l’ensemble des dispositions conventionnelles, y compris de branche, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la société STMI devenue Orano DS, c’est-à-dire tout élément faisant partie des thématiques liées au temps de travail (notamment les modalités d’organisation, heures supplémentaires, travaux postés, rémunérations du travail de nuit, des jours fériés et du week-end), ainsi qu’aux congés payés et congés divers (congés d’ancienneté, pour évènements familiaux et enfants malades). Le présent accord ne peut en conséquence en aucun cas remettre en cause les avantages individuels ou collectifs non couverts par le présent accord. Les accords et usages de la société ex-STMI non couverts par le présent accord ne sont ainsi pas remis en cause.

A titre informatif, les principaux accords ayant le même objet figurent en annexe 4.

Article 16 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 : Modalités de suivi et d’application de l’accord

Le suivi des conditions et modalités d’application du présent accord est assuré par les parties signataires dans le cadre d’une Commission de suivi qui se réunira au niveau de chaque DO.

Cette commission est composée, dans chaque DO, de 2 représentants de la DO concernée pour chacune des organisations syndicales signataires de l’accord ainsi que du Délégué Syndical Central Orano DS ou de son représentant dument désigné par lui.

Cette commission de suivi se réunira :

  • Sur une base trimestrielle durant les 2 premières années d’application de l’accord,

  • A minima une fois par an les années suivantes.

Article 18 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les organisations syndicales signataires représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales signataires représentatives, notamment à la lumière des négociations actuellement en cours au niveau de la branche métallurgie (sur des sujets tels que les congés conventionnels d’ancienneté).

Article 19 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Article 20 : Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.f, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale sur le site de Légifrance www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et ce dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la Métallurgie pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Fait à Courbevoie, le 8 octobre 2018 en 8 exemplaires

Pour la société Orano DS – Démantèlement et Services:

Monsieur en sa qualité de Président Directeur Général d’Orano DS – Démantèlement et Services

Pour les Organisations syndicales représentatives de la société Orano DS – Démantèlement et Services:

  • CFDT représentée par

  • CFE-CGC représentée par

  • FO représentée par

  • UNSA/SPAEN représentée par

  • CGT

ANNEXE 1 :

Exemples de calcul de la durée équivalente à 35 heures en cas de décompte annuel

Calcul sur 5 ans

Années 2022 2021 2020 2019 2018
Horaire prévu 35 35 35 35 35
Journée de solidarité (en heures) 7 7 7 7 7
Jours calendaires 365 365 366 365 365
Jours de WE 105 104 104 104 104
Jours fériés tombant sur 1 jour ouvré 7 7 9 10 9
Congés payés 25 25 25 25 25
Jours potentiellement travaillés 228 229 228 226 227
Nombre de semaines travaillées 45,6 45,8 45,6 45,2 45,4
Nombre d'heures annuel 1603 1610
ramené à 1607
1603 1589 1596


ANNEXE 2 :
Durée hebdomadaire de référence avec attribution de JRTT sur l’année

Configurations applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord sur les différents sites appliquant la modalité prévue à l’article 7 (salariés en HN ou en 2x8)

DO Cycle du Combustible

  • La Hague : 38,58 h et 20 JRTT (sauf plateforme logistique /collecte du linge : 35 h)

  • Melox : 38 h et 17 JRTT

  • Tricastin : 37 h et 11 JRTT

  • Romans : 35 h

  • Malvési : 35 h

DO CEA

  • Ile de France : 38,58 h et 20 JRTT

  • CSA / Valduc : 38,58 h et 20 JRTT

  • Triade : 38 h et 17 JRTT

  • Marcoule : 38 h et 17 JRTT

  • Cadarache : 38,58 h et 20 JRTT


ANNEXE 3 :

Calcul des JRTT sur l’année en fonction de l’horaire de référence


ANNEXE 4 :

Liste des accords par entités en matière de temps de travail (non exhaustif)

Accords STMI (devenue Orano DS)
Accord d'entreprise STMI 07/10/1991 (dénoncé en 1999)
Accord relatif au travail en service continu et aux indemnités de transport - CENTRACO 16/10/1997
Accord local La Hague 19/06/2008
Avenant n° 1 Accord local La Hague 26/07/2009
Accord local sur la modification de l'organisation des travaux postés sur le site de Melox 09/03/2010
Avenant n°1 à l'accord local sur le site de Melox 25/05/2011
Accord cadre ARTT 09/08/2000
Avenant n° 1 accord cadre ARTT 22/03/2017
Annexe accord cadre ARTT UTM 14/07/2000
Accord modulation UTM 14/03/1997
Accord ARTT Ouest 20/09/2000
Accord ARTT Siège 28/09/2000
Accord ARTT Cadarache 09/11/2000
Accord ARTT Ile de France 27/10/2000
Accord ARTT Est 23/10/2000
Accord ARTT CENTRACO 06/11/2000
Accord ARTT Tricastin 24/10/2000
Accord journée solidarité 17/02/2005
Accord astreinte 18/12/2014
Accord CET 14/03/2007
Accords AMALIS
Accord temps de travail

10/01/2011

Avenant à l'accord temps de travail

29/11/2012

Avenant 5 x 8

20/11/2012

Accord CET

14/09/2011

Accord relatif aux incidences sociales de la fusion

10/01/2011

Accords POLINORSUD
Accord CET cadres

18/06/2008

Accord CET non cadres

18/06/2008

Accord temps de travail

27/01/2015

Accord journée solidarité

31/01/2005

Accord astreintes

11/07/2006

Accords MSIS ASSISTANCE
Accord astreintes 26/02/2016
Accord sur l’organisation du temps de travail relative à la marche 5x8 au sein de MSIS 01/06/2017
Accord CET 01/10/2014
Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail 05/01/2010
Avenant n° 1 à l'accord sur l'organisation du temps de travail 16/06/2011
Accord relatif aux incidences sociales de la fusion de GAMMA ASSISTANCE et MSIS 05/01/2010


ANNEXE 5 :

Extrait de la NOTE DE SERVICE N° 11 STMI

Postes 2 x 12

Les primes suivantes sont des forfaits qui ne donnent pas lieu aux autres majorations pour heures de nuit, de dimanche et jours fériés.

  • Poste effectué de jour en semaine : 11,43 €

  • Poste effectué de nuit en semaine : 33,76 €

  • Poste effectué de jour le samedi ou le dimanche : 37,03 €

  • Poste effectué de jour férié – de nuit le samedi ou le dimanche : 48,46 €

  • Poste effectué de nuit férié : 64,78 €

ANNEXE 6 :

Montants des forfaits applicables aux salariés postés au 1er janvier 2019

Type de forfaits existant Montant applicable en janvier 2019
Forfaits 2x8 La Hague 148,61 €
Forfaits 2x8 Triade et Melox 148,61 €
Forfait 3x8 La Hague 260,18 €
Forfaits 5x8 La Hague 617,83 €
Forfait 5x8 Malvési 616,54 €
Forfaits 5x8 Melox 617,83 €
Forfait 6x8 Phenix 545 €

  1. Y compris les jours fériés prévus actuellement au titre du droit local pour les salariés travaillant en Alsace Moselle.

  2. Et à ce titre entrent dans le compteur de modulation.

  3. Et à ce titre entrent dans le compteur de modulation.

  4. Exemple : au cours d’une période de paie donnée, un salarié a travaillé 9 jours et a été en modulation basse 11 jours. Il a normalement droit à 55 € (5 € x 11 jours). Grâce à la garantie, il lui sera versé un complément de 65 € (120 – 55).

  5. Notamment congés payés, maladie, AT…

  6. 35 heures x 52/12 = 151,67 heures par mois.

  7. Sur la base du nombre de jours calendaires de l’année diminué des samedis et dimanches, des jours fériés tombant du lundi au vendredi et de 25 jours de congés payés, le résultat étant augmenté de la journée de solidarité.

  8. C’est-à-dire pour une durée indéterminée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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