Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX PRIMES LIEES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET AUX FRAIS PROFESSIONNELS" chez STMI - ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STMI - ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT-FO le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT-FO

Numero : T09118001330
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES
Etablissement : 67200848900250 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

Accord relatif aux primes liées aux conditions de travail et aux frais professionnels au sein d’Orano DS

Entre les soussignées :

La Direction de la Société Orano DS – Démantèlement et Services représentée par Monsieur en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Orano DS – Démantèlement et Services.

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano DS - Démantèlement et Services

  • CFDT représentée par

  • CFE-CGC représentée par

  • FO représentée par

  • UNSA/SPAEN représentée par

  • CGT représentée par

D’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les parties »,

Il est ainsi convenu ce qui suit.

SOMMAIRE :

Préambule

Article 1 : Champ d’application 5

Chapitre 1 : Primes relatives aux incommodités et conditions de travail 5

Article 2 : Primes relatives aux ports de masques et de tenues 5

Article 3 : Primes liées à certaines situations de travail non prises en compte par les primes de masques et tenues 6

Article 3.1 : Primes de conditions particulières 6

Article 3.2 : Maintien des « primes métiers » 7

Article 3.3 : Maintien de la prime forfaitaire polyvalence métiers La Hague 7

Article 3.4 : Maintien dégressif des primes d’incommodité en cas de changement de poste 8

Article 4 : Prime pour travail fortuit le jour de Noël et le Jour de l’An 9

Article 4.1 : Bénéficiaires 9

Article 4.2 : Montant de la prime 9

Article 4.3 : Cas particuliers des salariés d’astreintes les 24/12 et 31/12 au soir et les 25/12 et 1er janvier en journée 9

Article 5 : Cas de la Prime Romans 9

Article 6 : Indexation des primes relatives aux incommodités et conditions de travail 9

Chapitre 2 : Frais professionnels 10

Article 7 : Indemnité de nettoyage des bleus de travail 10

Article 8 : Frais de transports entre le domicile et le lieu de travail habituel 10

Article 8.1 : Versement d’indemnités kilométriques pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail habituel 10

Article 8.2 : Prime transport de 200 € par an 11

Article 8.3 : Prise en charge des abonnements dans les transports publics 12

Article 9 : Indemnisation des Grands Déplacements 12

Article 9.1 : Principes 12

Article 9.2 : Montants de l’IGD 13

Article 9.3 : Dégressivité de l’IGD 14

Article 9.4 : Voyages de détente 14

Article 9.5 : Indemnités de maintien logement 15

Article 9.6 : « Week-end réservé » 15

Article 9.7 : Frais de transports en GD 15

Article 10 : Petits déplacements sur un lieu autre que le lieu habituel de travail 16

Article 11 : Frais de repas 17

Article 11.1 : Indemnités de restauration 17

Article 11.2 : Tickets restaurants 17

Article 12 : Remboursement au réel des frais de missions 18

Chapitre 3 : Dispositions finales 18

Article 13 : Effet de substitution aux accords, décisions unilatérales et usages 18

Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 19

Article 15 : Clause de suivi 19

Article 16 : Clause de rendez-vous 19

Article 17 : Révision et dénonciation 19

Article 18 : Publicité et dépôt de l’accord 19

ANNEXE 1 : Référentiel des situations de travail répertoriant les différents types de tenues de travail existant au sein d’Orano DS
ANNEXE 2 : Situations particulières de travail ouvrant droit à la prime de conditions particulières

Préambule

Le 1er janvier 2018, la business Unit Démantèlement et Services a fait l’objet :

  • D’une part, d’une refonte de l’organisation opérationnelle de ses activités et de ses modes de fonctionnement. Elle est désormais divisée en 4 Directions Opérationnelles (ci-après DO) : DO Parc Nucléaire, DO CEA, DO Fin de Cycle, DO Cycle du Combustible.

  • D’autre part, d’une modification des entités juridiques avec l’absorption des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS et POLINORSUD SAS par la société STMI SA aujourd’hui dénommée Orano DS.

Conformément à l’accord à durée déterminée relatif au statut collectif applicable aux salariés Orano DS du 17 avril 2018, plusieurs statuts collectifs s’appliquent depuis le 1er janvier 2018 aux salariés de la société Orano DS. En application de l’accord relatif à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet de transformation de D&S du 23 juin 2017, des négociations visant à la définition d’un statut collectif commun à l’ensemble des salariés concernés par les opérations de fusion ont été engagées dès le mois de septembre 2017.

Après avoir constaté que les salariés d’Orano DS bénéficiaient de dispositions différentes concernant les primes liées aux conditions de travail et les frais professionnels en fonction de leur entité d’origine (avant fusion absorption des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS et POLINORSUD SAS au sein de la société STMI SA), il est apparu nécessaire, à travers le présent accord, d’harmoniser ces sujets au sein de la nouvelle société.

Cette harmonisation s’inscrit dans le cadre de la recherche d’un équilibre économique et social global permettant de préserver la compétitivité future d’Orano DS et vise à établir une équité entre les salariés.

Elle constitue une ultime étape avant la détermination de mesures de compensations spécifiques à des groupes de salariés présents au moment de la réalisation des opérations de fusion et/ou de l’entrée en vigueur des accords de substitution, tel que prévu à l’article 11.3 de l’avenant n°2 à l’accord relatif à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet de transformation de D&S, du 18 décembre 2017.

Le présent accord est un accord d’entreprise conclu conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Orano DS.

Chapitre 1 : Primes relatives aux incommodités et conditions de travail

Article 2 : Primes relatives aux ports de masques et de tenues

Compte tenu du nombre important de primes existant actuellement au sein d’Orano DS, le présent article vise à construire un système homogène, simple, et équitable. Trois niveaux de primes sont ainsi définis afin de compenser les contraintes inhérentes au port de masques et de tenues :

  • Une prime de niveau 1 correspondant au port de masques et tenues représentant un premier niveau de contraintes,

  • Une prime de niveau 2 correspondant au port de masques et tenues représentant un niveau de contraintes plus élevé,

  • Une prime de niveau 3 correspondant au port de masques et tenues représentant un niveau de contraintes plus élevé que le niveau 2.

  • Conditions et modalités d’attribution :

Ces primes sont versées sous la forme d’un montant forfaitaire journalier à partir du moment où une durée minimale journalière de port, continue ou discontinue, est constatée.

Afin d’objectiver les situations ouvrant droit à chacune de ces 3 primes, un référentiel de situations de travail (figurant, à titre indicatif, en annexe 1 du présent accord) a été élaboré sur la base de travaux des spécialistes Santé, Sécurité, Sûreté et Environnement d’Orano DS ainsi que des médecins du travail.

Ce référentiel répertorie de manière exhaustive les différents types de tenues de travail existant au sein d’Orano DS en leur associant un niveau de contrainte égal à 1, 2 ou 3. En cas de nécessité (apparition de nouvelles tenues par exemple), il sera mis à jour par le biais d’une note de service après information et avis des représentants du personnel concernés.

Il est convenu que :

  • Les types de tenues auxquels est associé un niveau de contraintes 1 ouvrent droit à une prime de niveau 1 d’un montant forfaitaire égal à 4 € bruts par jour pour une durée normale de port effectif de l’équipement fixée à 1 heure par jour, de façon continue ou discontinue, ou à partir du moment où la tenue concernée a été portée au moins trois fois au cours de la même journée. Cette durée pourra être réduite sur décision des services de radioprotection ou des services médicaux. Dans ce cas, la durée réduite se substitue à celle prévue ci-dessus pour le déclenchement de la prime.

  • Les types de tenues auxquels est associé un niveau de contraintes 2 ouvrent droit à une prime de niveau 2 d’un montant forfaitaire égal à 8 € bruts par jour à partir du moment où la tenue est portée.

  • Les types de tenues auxquels est associé un niveau de contraintes 3 ouvrent droit à une prime de niveau 3 d’un montant forfaitaire égal à 12 € bruts par jour à partir du moment où la tenue est portée.

Ces 3 primes ne sont pas cumulables entre elles. Un même salarié ne peut toucher qu’une seule de ces 3 primes au titre d’une même journée de travail, excepté en cas d’une nouvelle intervention dans le cadre d’une astreinte.

Ces primes sont en revanche, pour chacune d’entre elle, cumulables avec la prime de conditions particulières conformément à l’article 3.1 ci-après.

Article 3 : Primes liées à certaines situations de travail non prises en compte par les primes de masques et tenues

Article 3.1 : Primes de conditions particulières

Une prime journalière est versée au salarié soumis à une incommodité de travail dans certaines situations particulières de travail dont la liste exhaustive à date figure en annexe 2 du présent accord. En cas d’évolutions susceptible de susciter l’apparition, l’augmentation ou la diminution d’incommodités liées à des situations particulières, les parties conviennent de se revoir afin de discuter de la nécessité de faire évoluer cette liste.

Il est convenu en outre que cette prime pourra être versée au salarié soumis à une incommodité de travail au titre de la chaleur liées aux installations. Les modalités d’application de ce cas de figure sont fixées, au sein de chaque Direction Opérationnelle, par une note de service prise en concertation avec le CHSCT et la Commission Economique concernés (ou les futures instances qui s’y substitueront).

Cette prime, qu’elle soit liée à l’ambiance chaude dans des conditions définies en local ou à une situation visée en central, ne peut pas faire l’objet de plus d’un versement par jour.

Elle est cumulable avec la prime relative aux ports de masques et de tenues (de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3 selon le cas).

En cas de cumul avec une prime relative aux ports de masques et tenues, le montant journalier de cette prime est égal au montant journalier d’une prime de niveau 1 (soit 4 € bruts par jour à l’entrée en vigueur du présent accord).

En l’absence de cumul avec une prime relative aux ports de masques et tenues, le montant journalier de cette prime est égal au montant journalier d’une prime de niveau 2 (soit 8 € bruts par jour à l’entrée en vigueur du présent accord).

Les cas particuliers de la Prime THE PAI (de l’ex-entité MSIS Assistance) et de la prime d’outillage (de l’ex-entité POLINORSUD) qui disparaissent seront traités dans le cadre de l’accord de compensation.

Article 3.2 : Maintien des « primes métiers »

Les parties conviennent, au regard des particularités inhérentes à certains métiers, de maintenir les primes ci-dessous :

  • Prime Echafaudage pour les travaux à une hauteur supérieure à 3 mètres telle que prévue par la note de service de l’ex-entité POLINORSUD NS 12 du 15/05/2017,

  • Prime Calorifuge pour la pose ou la dépose d'isolant fixe et/ou classique telle que prévue par la note de service de l’ex-entité POLINORSUD NS 12 du 15/05/2017,

  • Prime mensuelle Blanchisserie spécifique aux salariés de l’ex-entité AMALIS situé à La Hague (plateforme logistique),

  • Prime Lingerie spécifique aux salariés de l’ex-entité AMALIS situé à La Hague concernant la collecte,

  • Prime Pose et Dépose de Tape GV telle que prévue par la note de service sur les éléments variables applicable au sein de l’ex-entité AMALIS,

  • Prime Recherche de Sources Radioactives telle qu’existant par usage au sein de l’ex-entité AMALIS.

Ces primes seront reprises dans le cadre d’une note de service Orano DS, qui se substituera à celles listées ci-dessus. A l’exception de la prime Echafaudage et de la prime Calorifuge, ces primes ne sont pas cumulables avec la prime de conditions particulières ni avec les primes relatives au port de masque et de tenue.

Article 3.3 : Maintien de la prime forfaitaire polyvalence métiers La Hague

Les parties conviennent de maintenir la prime forfaitaire polyvalence métiers applicable depuis 2004 sur l’établissement de La Hague.

Le montant mensuel de cette prime est de 155,15€ bruts. Elle est versée de manière uniforme, sans distinction de niveau hiérarchique, et corrigée au prorata des éventuelles absences non autorisées et non rémunérées.

  • Les conditions d’éligibilité à cette prime sont les suivantes :

  • être salarié de l’établissement de La Hague,

  • être présent et affecté sur affaire,

  • être assujetti au port de tenue et/ou de masques (visées en annexe 1 du présent accord),

  • être polyvalent sur plusieurs postes et plusieurs ateliers.

En ce qui concerne les salariés bénéficiant actuellement de cette prime alors même qu’ils n’y sont pas éligibles au regard du champ d’application rappelé à l’alinéa précédent, il est convenu, à partir du 1er janvier 2019, de cesser de la leur verser et de traiter cette situation dans le cadre de la garantie individuelle prévue par l’accord de compensation dont la signature sera proposée en même temps que le présent accord.

En outre, il est convenu que, parmi les salariés travaillant sur l’établissement de La Hague, seront également éligibles à cette prime, à compter du 1er janvier 2019 (liste exhaustive):

- les salariés ex-MSIS ASSISTANCE suivants : les techniciens en radioprotection, les salariés de contrôle des filtres, les salariés de contrôle technique externe de la DO Cycle du combustible et la DO Fin de Cycle,

  • les salariés ex-AMALIS suivants : les salariés OIT5 et ceux du levage.

Tout salarié nouvellement embauché et répondant aux conditions d’éligibilité ci-dessus bénéficiera également de cette prime.

Les salariés bénéficiaires de cette prime ne pourront pas bénéficier des primes prévues aux articles 2, 3.1 et 3.2 du présent accord.

Article 3.4 : Maintien dégressif des primes d’incommodité en cas de changement de poste

En cas de changement de poste impliquant la perte totale de leurs primes d’incommodité, les salariés peuvent bénéficier d’un maintien dégressif de ces dernières (système du « biseau »).

Cette prime dégressive est versée à tout salarié :

- ayant bénéficié d’une ou plusieurs prime(s) d’incommodité prévues aux articles 2 et 3 du présent accord pendant au moins 3 ans continus,

- changeant de poste pour une durée indéterminée,

- et qui ne bénéficie plus, dans son nouveau poste, des primes visées ci-dessus dont il bénéficiait avant le changement de poste.

Le maintien est fixé comme suit :

- Le 1er mois : 80 % de la moyenne mensuelle des montants versés au titre des incommodités sur les 12 derniers mois,

- Le 2ème mois : 60 % de la moyenne mensuelle des montants versés au titre des incommodités sur les 12 derniers mois,

- Le 3ème mois : 40 % de la moyenne mensuelle des montants versés au titre des incommodités sur les 12 derniers mois,

- Le 4ème mois : 20% de la moyenne mensuelle des montants versés au titre des incommodités sur les 12 derniers mois.

Article 4 : Prime pour travail fortuit le jour de Noël et le Jour de l’An

Article 4.1 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont :

  • Les salariés en modulation amenés à travailler le jour de Noël ou le jour de l’An,

  • Les salariés soumis à d’autres modalités dont le rythme de travail ne prévoyait pas de travailler le jour de Noël ou le 1er janvier et qui néanmoins seront amenés à travailler ces jours-là.

Les salariés concernés sont ceux qui travailleront exceptionnellement :

  • Le poste de nuit commençant le 24 décembre,

  • La journée en HN du 25 décembre,

  • Les postes du matin, de l’après-midi et de nuit du 25 décembre,

  • Le poste de nuit commençant le 31 décembre,

  • La journée en HN du 1er janvier,

  • Les postes du matin, de l’après-midi et de nuit du 1er janvier.

Article 4.2 : Montant de la prime

Le montant de la prime s’élève à 150 € bruts par poste effectué.

Article 4.3 : Cas particuliers des salariés d’astreintes les 24/12 et 31/12 au soir et les 25/12 et 1er janvier en journée

Le salarié amené à intervenir au cours de son astreinte bénéficie de la prime de Noël/jour de l’An.

Le salarié qui n’intervient pas au cours de son astreinte bénéficie d’une ½ prime de Noël/jour de l’An.

Article 5 : Cas de la Prime Romans

Cette prime, mise en place temporairement pour répondre à une situation particulière, prendra fin au 31/12/2018.

Article 6 : Indexation des primes relatives aux incommodités et conditions de travail

Les parties conviennent que les valeurs des primes prévues au présent chapitre seront indexées sur le Minimum Garanti (MG) jusqu’en 2022. La mise à jour des barèmes se fera par note de service.

Chapitre 2 : Frais professionnels

Article 7 : Indemnité de nettoyage des bleus de travail

Cette indemnité a vocation à couvrir les frais d’entretien des bleus de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l’emploi.

Cette indemnité est versée mensuellement pour les salariés concernés : la liste des salariés bénéficiaires est établie par la ligne managériale en concertation avec les Ressources Humaines.

Le montant est de 6.25 € par mois. Tout mois commencé compte pour un mois entier.

Cette indemnité ne concerne pas les salariés travaillant sur un site sur lequel ils bénéficient d’une laverie.

Article 8 : Frais de transports entre le domicile et le lieu de travail habituel

Article 8.1 : Versement d’indemnités kilométriques pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail habituel

8.1.1 : Principes et définition

L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues par la réglementation, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail habituel.

Le lieu habituel de travail est celui sur lequel les salariés sont affectés pour l’exercice de leurs fonctions.

Dans ce cadre, les parties conviennent qu’ Orano DS prend en charge ces frais de déplacement sur la base des barèmes d'indemnités kilométriques figurant à l’article 8.1.2 ci-dessous, à l’exception des déplacements sur les établissements administratifs de la région parisienne desservis par les transports en commun et ouvrant droit à la prise en charge rappelée à l’article 8.3 du présent accord ou à la prime transport prévue à l’article 8.2 du présent accord.

Afin de répondre aux exigences réglementaires concernant les frais professionnels, ces barèmes tiennent compte de la distance exacte entre le domicile et le lieu de travail habituel, ainsi que de la puissance fiscale du véhicule utilisé par le salarié1 pour effectuer le trajet concerné.

Les distances prises en compte sont les distances réelles entre le domicile et le lieu de travail habituel, par la voie la plus courte en kms, avec l’option « éviter les autoroutes » donnée par le site Viamichelin.fr (http://www.viamichelin.fr).

En ce qui concerne le site de Pierrelatte, il est précisé que le calcul de la distance sera effectué à partir du point d’entrée « Eurodif ».

En cas de coupure des voies de circulation à proximité du lieu de travail habituel obligeant les salariés à effectuer un détour, l’indemnité sera exceptionnellement recalculée, sur validation de la Direction RH.

Cette indemnité est due par jour travaillé. Elle est plafonnée à 13,20 € par jour travaillé (pour un trajet A/R).

8.1.2 : Barèmes d’indemnités kilométriques (en euros)

Il est précisé que le barème ci-dessous correspond au barème ex-STMI du 1er janvier 2018 augmenté de 2%, dont le plafond a été relevé à 13,20 € conformément à l’article précédent.

Barème applicable aux voitures, y compris les voitures électriques2 :

Puissance fiscale Province Ile de France
3 et 4CV 0,282 € / km 0,330 € / km
5 CV 0,323 € / km 0,363 € / km
6CV 0,331 € / km 0,383 € / km
7CV et plus 0,344 € / km 0,400 € / km

Barème applicable aux motos :

Puissance fiscale Province Ile de France
≤ 125 CC 0,145 € / km 0,145 € / km
>125 CC 0,190 € / km 0.225 € / km

Barème applicable aux vélos : 0,25 € / km avec une limite de 200 € par an et par salarié.

Les barèmes sont appliqués aux kilomètres effectués dans le cadre du trajet aller et du trajet retour.

Article 8.2 : Prime transport de 200 € par an

Les salariés rattachés à l’établissement de Gif-sur-Yvette dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains et ne bénéficiant pas de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics prévu à l’article 8.3 du présent accord, bénéficieront, selon les règles URSSAF en vigueur, d’une prime de transport de 200 € par an visant à compenser les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques qu’ils engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Cette prime sera versée mensuellement sur 12 mois.

Article 8.3 : Prise en charge des abonnements dans les transports publics

La prise en charge, par l’employeur, d’une partie des titres d’abonnement n’est ouverte qu’aux salariés qui utilisent effectivement, pour leurs trajets entre leur domicile habituel et leur lieu de travail, les transports publics ou les services publics de location de vélos, à l’exclusion de ceux qui utilisent leur véhicule.

La prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement correspond à celle prévue par la réglementation, soit 50 % du coût de ces titres pour le salarié, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les modalités d’application seront précisées par note de service.

Article 9 : Indemnisation des Grands Déplacements

Article 9.1 : Principes

Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail3. Il ne peut concerner qu’un déplacement effectué sur un lieu autre que le lieu habituel de travail.

Est considéré comme un grand déplacement le déplacement sur un lieu d’activité aux conditions cumulatives suivantes :

  • Eloigné de plus de 50 km du lieu de résidence (la distance est déterminée par le site internet « viamichelin.fr », itinéraire le plus court)

  • Et qui nécessite un temps de voyage normal aller-retour supérieur à 2h30 minutes par un moyen de transport personnel, un moyen de transport en commun ou celui mis à la disposition du salarié.

L’Indemnité de Grand Déplacement (IGD) est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel. L’IGD constitue donc un remboursement de frais professionnels et n’est due que si le salarié, en raison de sa mission professionnelle, est assujetti à des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement.

En cas de litige, la Direction se réserve le droit de demander un justificatif de découché ou, le cas échéant, une attestation sur l'honneur du salarié indiquant qu'il a été hébergé chez un tiers ou a dormi dans un véhicule personnel (camping-car, etc…).

Aucune IGD n’est versée lorsque le salarié n’est pas en mission professionnelle, notamment en cas de déplacement sur son lieu habituel de travail, et ceci même lorsque le salarié a déménagé à son initiative.

Une IGD complète est versée le jour du départ.

Le jour du retour, une IGD partielle est versée au salarié. Celle-ci est égale :

  • au montant exonéré de cotisations sociales admis par l’URSSAF pour un repas si le salarié a pris un repas (hors petit déjeuner)4,

  • au montant exonéré de cotisations sociales admis par l’URSSAF pour deux repas si le salarié a pris deux repas (hors petit déjeuner)5.

Article 9.2 : Montants de l’IGD

9.2.1: IGD pour des déplacements en France

La valeur de l’indemnité forfaitaire de grand déplacement est fixée, pendant les 90 premiers jours, à :

  • 84 €/jour durant les 6 premiers jours d’une mission impliquant l’établissement d’un ordre de mission,

  • 78 €/jour pour les jours suivants de la même mission.

Le montant majoré de 84 €/jour est maintenu, pendant les 90 premiers jours, pour les missions :

  • Effectuées par les salariés des services nationaux (qui sont en grand déplacement pendant un nombre de jours très important chaque année et sur plusieurs sites différents au cours d’une même année),

  • Effectuées en région parisienne par les autres salariés,

En outre, concernant les missions inférieures à 3 mois effectuées en dehors de la région parisienne par les salariés autres que ceux appartenant aux services nationaux, il est convenu que, au-delà de 120 GD accomplis sur 3 sites différents au cours d’une même année civile, une majoration de 6 € par IGD sera :

  • Attribuée rétroactivement pour toutes les IGD à 78 € perçues par le salarié depuis le 1er janvier de l’année en question,

  • Attribuée en sus des 78 € pour toutes les IGD suivantes jusqu’au 31 décembre de la même année.

  • Cas particulier de l’interruption en cours de mission

L’interruption d’une mission au-delà des 6 premiers jours ne permet pas la réouverture des droits à indemnisation majorée. Tout retour après interruption de la mission pour cause de visite médicale, réunion, détente, week-end réservé, ou toute autre absence de courte durée (c’est-à-dire inférieure ou égale à 7 jours calendaires) ne constitue pas une nouvelle mission.

Toutefois, si le salarié est en grand déplacement sur un autre chantier pour une courte durée pendant les jours d’interruption de la mission initiale, les jours en question seront indemnisés à 84 €/jour dans la limite de 6 jours.

9.2.2 : IGD pour les déplacements en Belgique (Tihange, …)

En cas de grand déplacement effectué en Belgique (Tihange par exemple), la valeur forfaitaire de l’indemnité de grand déplacement est fixée à 107 €/jour pour les 90 premiers jours.

9.2.3 : IGD pour les déplacements à Köeberg (Afrique du Sud)

En cas de grand déplacement effectué à Köeberg (Afrique du Sud), la valeur forfaitaire de l’indemnité de grand déplacement est fixée à 150 €/jour pour les 90 premiers jours.

Article 9.3 : Dégressivité de l’IGD

Conformément à la réglementation en vigueur,

  • Pour un déplacement supérieur à 3 mois et inférieur à 2 ans, les montants fixés à l’article précédant (montant de l’IGD perçue juste avant le premier jour du 4ème mois6) subissent un abattement de 15 % à compter du premier jour du 4e mois ;

  • Si la mission se poursuit au-delà de 24 mois et dans la limite de 4 ans, les mêmes montants7 sont abattus de 30 % à compter du premier jour du 25e mois ;

  • Lorsque le grand déplacement a une durée supérieure à 4 ans, l’exonération n’est possible que sur justificatifs des frais réellement exposés et suppose que le salarié demeure effectivement en grand déplacement.

Article 9.4 : Voyages de détente

9.4.1 : Conditions des voyages de détente

Un voyage de détente de 2 jours permettant le retour au point de départ, (en privilégiant les jours de week-end), sera accordé et pris en charge par l’employeur après 4 semaines de déplacement continues sur un ou plusieurs chantiers.

Il sera accordé s’il est positionné à une date se situant au moins 2 semaines avant la fin de la mission ou le départ en congés payés.

L’heure de départ du chantier et l’heure de retour seront fixées en tenant compte des horaires de transport, pour permettre au salarié de bénéficier intégralement de la détente minimale prévue, si besoin par un aménagement de l’horaire hebdomadaire de travail précédant et suivant le voyage de détente.

Par ailleurs, sur demande soit de l’employeur soit du salarié et d’un commun accord, il pourra être décidé que le temps de détente minimale correspondant à deux voyages (ou exceptionnellement plusieurs) sera pris en une seule fois soit au cours, soit à la fin du déplacement.

Le voyage devra être effectif et justifié pour pouvoir être pris en charge.

Toutefois, il pourra être remplacé par un voyage symétrique d’un membre de la famille ou d’un tiers désigné.

9.4.2 : Annulation des voyages de détente

Dans le cas où, pour des raisons de service, la hiérarchie demanderait au salarié d’annuler son voyage de détente, il sera versé au salarié l’acceptant une prime de 150 € bruts par voyage de détente non effectué.

Cette situation ne peut porter atteinte au respect des durées minimales de repos.

Article 9.5 : Indemnités de maintien logement

En cas d’interruption de la mission dans la limite de 5 jours, à la demande ou avec l’accord de l’employeur, le salarié bénéficiera, sur présentation de justificatifs, d’1/2 IGD par jour pour frais de garde de chambre.

Cette indemnité sera calculée sur la base du montant de la dernière IGD perçue par le salarié juste avant son voyage de détente.

Article 9.6 : « Week-end réservé »

Afin de permettre au salarié en déplacement d’assister aux évènements familiaux ou aux manifestations liées à un engagement associatif ou à un engagement d’élu local, deux week-ends par an seront garantis au salarié qui en ferait la demande moyennant un délai de prévenance de deux mois. Le voyage est pris en charge par la société dans les mêmes conditions que le voyage de détente.

Modalités :

Le week-end réservé n’est pas subordonné aux règles d’attribution de la détente ; le salarié sera considéré en repos durant ledit week-end.

Le week-end réservé fera l’objet d’un ordre de mission interrompant la période observée pour le calcul de la détente.

Article 9.7 : Frais de transports en GD

Conformément à la politique voyages du Groupe prévue dans la note « PO ARV HR GEN 1 » en date du 1er août 2015, il est rappelé que le train constitue le mode de déplacement privilégié lorsque le réseau national le permet.

Les missions de chantiers peuvent toutefois faire l’objet de conditions particulières et plus adaptées compte tenu de leur nature, de leur durée et du nombre de collaborateurs en déplacement.

A cet égard, l’utilisation de véhicules de services ou de véhicules de location pourra être instaurée selon les sites et les situations. Les modalités de gestion (utilisation d’une carte carburant8, allocations forfaitaires déterminées à l’aide d’abaques ou autres modalités) seront fixées par note de service au sein des Direction Opérationnelles.

Utilisation du véhicule personnel :

En cas de travail sur un lieu différent du lieu d’affectation dans le cadre d’un grand déplacement, le salarié utilisant son véhicule personnel bénéficiera, pour le voyage aller et retour, d’un remboursement kilométrique calculé à partir du barème figurant à l’article 8.1.2 du présent accord.

Ces IK « missions » dans le cadre d’un GD ne se verront pas appliquer de plafond et seront versées en lieu et place des IK prévues à l’article 8.1.1 (trajet entre la résidence et le lieu de travail habituel).

Les modalités de gestion (allocations forfaitaires déterminées à l’aide d’abaques par exemple) seront fixées par note de service au sein des Direction Opérationnelles.

En ce qui concerne les déplacements effectués au cours de la mission, avec le véhicule personnel, entre le lieu d’hébergement et le lieu de travail, il est convenu d’attribuer au salarié un forfait kilométrique égal à 40 € par semaine complète afin de couvrir les frais liés notamment au carburant et à l’amortissement du véhicule. En cas de semaine incomplète, ce forfait est proratisé à hauteur de 1/6ème de 40 € par jour9.

Pour ce qui concerne les salariés utilisant un véhicule de parc ou de location ne disposant pas d’une carte carburant, ils bénéficieront, pour couvrir les frais liés uniquement au carburant, d’un forfait kilométrique égal à 15 € par semaine complète. En cas de semaine incomplète, ce forfait est proratisé à hauteur de 1/6ème de 15 € par jour10.

Article 10 : Petits déplacements sur un lieu autre que le lieu habituel de travail

Est considéré comme petit déplacement tout déplacement « local » non visé à l’article 8 et ne répondant pas à la définition du grand déplacement.

  • Petit déplacement sur un lieu inhabituel plus éloigné du domicile du salarié que ne l’est le lieu habituel

En cas de travail sur un lieu différent du lieu d’affectation dans le cadre d’un petit déplacement, le salarié utilisant son véhicule personnel bénéficiera du paiement d’ IK supplémentaires en application du barème figurant à l’article 8.1.2 du présent accord, sur la base de la différence entre la distance séparant son domicile de son nouveau lieu de travail et celle séparant son domicile de son lieu habituel de travail.

Ces IK « missions » ne se verront pas appliquer de plafond et seront versées en sus des IK prévues à l’article 8.1.1 dont le versement sera maintenu au salarié pendant les jours en question.

  • Petit déplacement sur un lieu inhabituel moins éloigné du domicile du salarié que ne l’est le lieu habituel

Dans ce cas de figure, le salarié utilisant son véhicule personnel bénéficiera, du paiement d’IK entre son domicile et son nouveau lieu de travail en application du barème figurant à l’article 8.1.2 du présent accord et dans les conditions de plafonnement prévues à l’article 8.1.1.

Les modalités d’application non traitées au présent accord seront précisées par note de service au sein des Direction Opérationnelles.

Article 11 : Frais de repas

Article 11.1 : Indemnités de restauration

Les montants des indemnités de restauration, dites « indemnités de paniers » applicables sont les suivants :

  • Panier pour le personnel en horaire normal : indemnité de 6,50€  pour une journée de travail de plus de 6 heures,

  • Panier pour les salariés en travail posté ou en travail de nuit : versement de l’indemnité de restauration prévue par l’article 18 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, soit 6,865 € à date.

Les bénéficiaires de ces paniers ainsi que les modalités d’application seront définis par note de service.

Le panier repas n’est pas cumulable avec le versement des indemnités versées dans le cadre du grand déplacement, ni avec les tickets restaurant.

Il est précisé que l’indemnité de repas spécifique aux petits déplacements, issue de la note de service STMI n°7 prendra fin au 31/12/2018.

Article 11.2 : Tickets restaurants

Le montant du ticket restaurant est de 8,95 euros, pour une journée de travail de plus de 6 heures.

La participation de la société est de 5,37 euros, représentant 60 % du montant du ticket restaurant. Le solde est à la charge du salarié.

Les bénéficiaires et modalités d’application seront définis par note de service.

Les tickets restaurants ne sont pas cumulables, au titre d’une même journée de travail, avec le versement des indemnités versées dans le cadre du grand déplacement, ni avec les indemnités de panier visées à l’article précédent.

Article 12 : Remboursement au réel des frais de missions

Le remboursement de ces frais professionnels concerne :

  • le personnel en mission en dehors des GD chantiers,

  • le personnel en formation,

  • les salariés détenteurs d’un mandat de représentation du personnel ou syndical lorsque des dispositions légales ou conventionnelles prévoient la prise en charge des frais de déplacement par l’employeur.

En cas de grand déplacement, ces salariés peuvent opter pour le remboursement au réel (sur la base de justificatifs) à la place de l’IGD, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :

  • Frais de repas : le remboursement sur justificatifs des frais de repas est plafonné à 22 euros par repas ou 44 euros pour deux repas pris dans la même journée.

  • Frais d’hébergement : le remboursement des frais d’hôtel (y compris petit déjeuner,) est plafonné sur la base du barème suivant :

NUIT (y compris petit déjeuner)
PROVINCE 85 €
REGION PARISIENNE 100 €
PARIS / LTA / CHATILLON 120 €

Les remboursements des frais de repas et d'hébergement ne sont effectués que sur présentation d’une note de frais accompagnée des pièces justificatives originales. A défaut de justificatif une attestation sur l’honneur devra être faite.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 13 : Effet de substitution aux accords, décisions unilatérales et usages

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2261-14 du Code du travail et constitue à ce titre un accord de substitution aux règles relatives aux primes liées aux conditions de travail et aux frais professionnels au profit de l’ensemble des salariés d’Orano DS.

Ainsi, il se substitue :

• à l’ensemble des dispositions conventionnelles mises en cause du fait de l’absorption des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS, et POLINORSUD SAS par la société STMI SA au 1er janvier 2018,

• aux usages et engagements unilatéraux issus des sociétés AMALIS SA, MSIS Assistance SAS et POLINORSUD SAS, ayant le même objet.

Le présent accord se substitue également à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la société STMI devenue Orano DS, c’est-à-dire tout élément faisant partie des thématiques relatives aux primes liées aux conditions de travail et aux frais professionnels.

Le présent accord ne peut en conséquence en aucun cas remettre en cause les avantages individuels ou collectifs non couverts par le présent accord. Les accords et usages de la société ex-STMI non couverts par le présent accord ne sont ainsi pas remis en cause.

Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 : Clause de suivi

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.

Article 16 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les organisations syndicales signataires représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales signataires représentatives.

Article 17 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Article 18 : Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en

ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.f, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale sur le site de Légifrance www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et ce dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la Métallurgie pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Fait à Courbevoie, le 8 octobre 2018 en 8 exemplaires

Pour la société Orano DS - Démantèlement et Services :

Monsieur en sa qualité de Président Directeur Général d’Orano DS - Démantèlement et Services

Pour les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano DS – Démantèlement et Services :

  • CFDT représentée par

  • CFE-CGC représentée par

  • FO représentée par

  • UNSA/SPAEN représentée par

  • CGT représentée par

ANNEXE 1 :
Référentiel des situations de travail répertoriant les différents types de tenues de travail existant au sein d’Orano DS
  Type de tenue de travail Niveau de contrainte Commentaires
1

Tenue Universelle + masque à cartouche en bandoulière

ou

Tenue Universelle + port ½ masque poussières (avec ou sans surbottes)

standard
2 Tenue Universelle + heaume ventilé 1 Configuration peu utilisée ; Utilisation en Labo sous sorbonne par exemple
3 Tenue Universelle (avec ou sans pantalon vinyle)+ port du masque à cartouche ou masque à adduction d’air 1 Pantalon vinyle pouvant être rajouté en cas d’éclaboussures de faible hauteur – inclusion des masques utilisés pour les activités aéros (Demi-masque à deux cartouches, électro-ventilateur à filtre) –
4 Tenue Universelle + Tenue Active en tissu (tenue « rouge ») / tenue respirante (par exemple TYVEK ou SMS) + port du masque à cartouche ou masque à adduction d’air (avec ou sans pantalon vinyle) ou heaume ventilé 2 Les tenues TYVEK et SMS sont respirantes car perméables à l’air et à la vapeur d’eau.
5 Tenue Universelle + Tenue Etanche Non Ventilée (TENV) non respirante
Tenue universelle + gilet de plomb
2 Prend en compte les tenues utilisées pour se protéger des risques chimiques (notamment pour les activités de dépotage des produits chimiques)
6 Tenue Universelle + Cagoule en matériau intissé + Tenue Etanche Non Ventilée + Heaume ventilé ou CAV (cagoule à air ventilé) 2  CAV utilisées dans DO EDF
7 Tenue Universelle + Tenue Active en tissu +Tenue Etanche Ventilée MURU 2  
 8 Tenue Universelle + Cagoule en matériau intissé + Tenue Etanche Ventilée MURU 2 Configuration EDF
9 Tenue Universelle + Tenue Etanche Ventilée TIVA 2  
 10 Tenue Universelle + Tenue Etanche Ventilée MAR/PK 17 2
11 Tenue Universelle + Tenue Etanche Non Ventilée non respirante ou tablier/gilet de plomb + Masque à cartouche 3  
12 Tenue Universelle + Tenue Etanche Non Ventilée non respirante + Masque à adduction d’air ou Masque à cartouche 3  
13 Tenue Universelle + Tenue Active en tissu + Tenue Etanche Non Ventilée non respirante + Masque à adduction d’air 3  
14 Tenue Universelle + Tenue Active en tissu ou tenue respirante +Tenue Etanche Ventilée MAR/PK17 + Masque à adduction d’air 3  
15 Tenue Universelle + Tenue Active en tissu + Tenue Non Ventilée non respirante ignifugée + Masque à adduction d’air 3  
ANNEXE 2 :
Situations particulières de travail ouvrant droit à la prime de conditions particulières
  • Logisticien nucléaire réalisant une activité de pose ou dépose de matelas de plomb en milieu exigu et/ou sur différents étages (casemate GV, bâche PTR, pressuriseur notamment) 

  • Travaux en Boîte à eau GV

  • Travaux de maintenance sur les tambours filtrants en station de pompage

  • Travaux de raclage sur chantier Comurhex PIER

  • Découpage de plomb

  • Démontage et manutention de murs de baryte

  • Décontamination manuelle piscine

  • Masque avec port de bouteille pour travailler en capacité à l’ouverture du BR (pontier, nettoyage dalle 20 m, RP…)

  • Nettoyage des poumons condenseurs

  • Nettoyage mécanique des échangeurs à plaques

  • Nettoyage chimique d’échangeurs

  • Dépotage camion d’huile, azote et acide et nettoyage des bâches EAS (Enceinte Aspersion Secours)


  1. Puissance fiscale dont le salarié devra justifier.

  2. Elles se verront appliquer le barème 3 CV si leur puissance est inférieure.

  3. Définition de l’URSSAF

  4. Soit par exemple 18,60 € à date pour un déplacement en métropole pendant les 3 premiers mois.

  5. Soit 18,60 € x 2 = 37,20 € à date pour un déplacement en métropole pendant les 3 premiers mois.

  6. Par exemple 78 €/jour pour un déplacement en France hors région parisienne ou 84 €/jour pour un déplacement en région parisienne.

  7. C’est-à-dire le montant perçu par le salarié en question juste avant le premier jour du 4ème mois.

  8. Type carte « TOTAL » par exemple.

  9. Soit 6.66 € par jour.

  10. Soit 2.50 € par jour.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com