Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'accompagnement des salariés impactés par la fermeture de la centrale de Saint Avold" chez STMI - ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STMI - ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09122008100
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES
Etablissement : 67200848900250 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

Accord sur les modalités d’accompagnement des salariés impactés par la fermeture de la centrale de Saint Avold

Entre les soussignées :

La Direction de l’Etablissement DO PN d’Orano DS représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXX.

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano DS - Démantèlement et Services

  • CFDT représentée par XXXXXX

  • CFE-CGC représentée par XXXXXX

  • CGT représentée par XXXXXX

  • FO représentée par XXXXXX

D’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les parties »,

Il est ainsi convenu ce qui suit.

preambule

Champ d’application et beneficiaires

LES MESURES GENERALES D’ACCOMPAGNEMENT

CHAPITRE 1 – LE RECLASSEMENT INTERNE

ARTICLE 1.1 – l’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE

ARTICLE 1.2 – la formation

ARTICLE 1.3 – LE CHANGEMENT DE RYTHME DE TRAVAIL

CHAPITRE 2 – LE RECLASSEMENT EXTERNE – LE CONGE DE RECLASSEMENT

ARTICLE 2.1 – CONDITION DE MISE EN œuvre

ARTICLE 2.2 – OBJET DU CONGE DE RECLASSEMENT

ARTICLE 2.3 – CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT

ARTICLE 2.4 – ACCEPTATION DU SALARIE

ARTICLE 2.5 – DUREE DU CONGE DE RECLASSEMENT

ARTICLE 2.6 – LA REMUNERATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE DE REClASSEMENT

ARTICLE 2.7 – CONGE DE RECLASSEMENT ET CONGES PAYES

ARTICLE 2.8 – INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET ANCIENNETE

ARTICLE 2.9 – ACQUISITION DES TRIMESTRES DE RETRAITE PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT

ARTICLE 2.10 – SUSPENSION DU CONGE DE RECLASSEMENT

ARTICLE 2.11 – PREVOYANCE – COMPLEMENTAIRE SANTE

ARTICLE 2.12 : CAS D’INTERRUPTION DU CONGE

ARTICLE 2.13 : FORMATION DANS LE CADRE DU CONGE DE RECLASSEMENT

ARTICLE 2.13 : L’OFFRE VALABLE D’EMPLOI ET L’INDEMNITE DE RECLASSEMENT RAPIDE

CHAPITRE 3 – REFUS DU CONGE DE RECLASSEMENT ET RECLASSEMENT EXTERNE

ARTICLE 3.1 : INDEMNITE SPECIFIQUE EN CAS DE PROJET VALIDE D’EMPLOI PAR LA CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT

ARTICLE 3.2 : PROJET DE REPRISE OU DE CREATION D’ENTREPRISE

ARTICLE 3.3 : PRINCIPE DE NON-CUMUL DES INDEMNITES

CHAPITRE 4 – COMMISSION DE SUIVI

CHAPITRE 5 – dispositions finales

ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

ARTICLE 5.1 – MODALITES ET SUIVI D’APPLICATION

ARTICLE 5.2 - VALIDITE, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 5.3 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 5.4 – PUBLICITE - DEPOT

PREAMBULE

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour 2019-2023, La centrale thermique de Saint Avold, dite Emile Huchet, mise en service en 1948, fermera définitivement le 31 mars 2022.

La Société COTUMER, filiale du groupe KSB rachetée par Orano en juillet 2020 et absorbée par Orano DS au 1er janvier 2022 est liée par un contrat de sous-traitance avec GazelEnergie (filiale française du groupe Tchèque EPH, exploitant depuis 2019) pour des opérations de conduite et de maintenance, et est mandataire du GME composé de 2 autres sociétés de service industriel : VTB et INEO.

La Société Orano DS emploie actuellement 15 salariés sur le contrat GazelEnergie :

  • 9 rondiers – tableautistes, affectés directement à l’exploitation et embauchés pour le contrat de sous-traitance en 2015,

  • 6 salariés, assurant la maintenance préventive et curative et affectés progressivement à la centrale de Saint Avold suivant la charge de l’activité industrie ; ils disposent de contrats de travail comportant des clauses de mobilité sur le périmètre maintenance industrie.

Dans le cadre de cette fermeture, il a été convenu d’ouvrir une négociation concernant les modalités d’accompagnement des salariés impactés avec pour objectif de repositionner sur un emploi l’ensemble des salariés.

Une première information formelle concernant l’impact économique et social de la fermeture de la centrale de Saint Avold a été réalisée le 17 février 2022 au sein du CSE ordinaire de la DO PN, la consultation étant prévue au mois de mars.

Seuls les 9 rondiers - tableautistes seront directement impactés par la fermeture de la centrale au 31 mars 2022.

Le présent accord vise à détailler les mesures d’accompagnement qui seront proposées audits salariés.

Champ d’application et beneficiaires

Les mesures du présent accord s’appliquent aux salariés Orano DS qui :

  • sont affectés dès l’origine à l’exploitation de la centrale de Saint Avold ;

  • occupent un poste de rondier / tableautiste qui sera supprimé à l’occasion de la fermeture de la centrale.

LES MESURES GENERALES D’ACCOMPAGNEMENT

Chaque salarié concerné par la suppression de son poste se verra proposer des mesures d’accompagnement qui permettront de favoriser un reclassement soit au sein de l’entreprise Orano DS ou au sein d’une entreprise du Groupe Orano, soit dans une entreprise extérieure au Groupe.

S’agissant du reclassement interne au sein de l’entreprise Orano DS ou du Groupe Orano :

Dans la mesure du possible, les emplois proposés dans ce cadre seront de même catégorie

que l’emploi occupé ou correspondront à un emploi équivalent.

A défaut, et en vue de favoriser le reclassement, des emplois de qualification inférieure pourront être également proposés avec l’accord exprès du salarié.

Le reclassement externe s’entend comme le fait de retrouver un emploi à l’extérieur du Groupe ou d’avoir un projet de création d’entreprise.

CHAPITRE 1 – LE RECLASSEMENT INTERNE

Afin de favoriser, autant que possible, le maintien au sein du groupe Orano des salariés, la Société entend favoriser la mobilité volontaire interne sur les postes vacants.

Les Parties reconnaissent que la formation professionnelle constitue en ce sens un levier d'importance pour accompagner les projets d'adaptation au poste ou de reconversion.

Les Parties entendent par mobilité, la mobilité géographique au sein d’Orano DS ou plus largement au sein du Groupe Orano.

Pour rappel et conformément à l’accord Groupe mobilité du 22 janvier 2018, on entend par mobilité géographique : « toute mobilité en France entrainant un changement de résidence principale et une distance entre l’ancienne résidence fiscale et le nouveau lieu de travail :

  • Au moins égale à 50 Km ;

  • Et un temps de trajet aller au moins égal à 1h30 (ce temps de transport s’apprécie par le moyen de transport collectif le mieux adapté ou le trajet le plus court en véhicule automobile) »

ARTICLE 1.1 – l’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE

Les salariés concernés par une mobilité géographique se verront appliquer les modalités d’accompagnement définies dans l’article 7 de l’accord mobilité Groupe du 22 janvier 2018.

En outre, il est convenu entre les parties que le salarié percevra en cas de mobilité géographique une prime brute de 10 000 euros en lieu et place de la prime d’incitation à la mobilité fixée dans l’accord Groupe (d’un montant inférieur).

ARTICLE 1.2 – la formation

La Direction s'engage à étudier chaque situation individuelle et à mettre en œuvre, le cas échéant, les actions et/ou parcours de formation adaptés.

A ce titre, la Direction mobilisera un budget visant à renforcer les moyens de formation associés aux projets professionnels des salariés concernés.

Il est rappelé par ailleurs que les salariés peuvent avoir recours à leur Compte Personnel de Formation (CPF) dans le cadre des dispositions applicables.

Le service RH orientera et accompagnera les salariés concernés par les suppressions de postes, en lien avec l’antenne emploi, dans le cas de la mise en œuvre d'action(s) de formation ayant pour objet l'adaptation au poste ou la reconversion du salarié vers les métiers porteurs du Groupe.

A cet effet, il établira en particulier le diagnostic des compétences du salarié, les compétences attendues dans le poste ou l'évolution visée et le cas échéant, le plan de formation à mettre en œuvre.

ARTICLE 1.3 – LE CHANGEMENT DE RYTHME DE TRAVAIL

En cas de changement de rythme de travail et de passage d’un rythme de travail en 5*8 à un horaire normal, le salarié bénéficie d’un maintien dégressif de sa prime forfaitaire de service continu (système du « biseau »).

Le maintien est fixé comme suit :

  • 1er trimestre : 80% de la prime forfaitaire mensuelle brute perçue avant le changement de statut ;

  • 2ème trimestre : 60% de la prime forfaitaire mensuelle brute perçue avant le changement de statut ;

  • 3ème trimestre : 40% de la prime forfaitaire mensuelle brute perçue avant le changement de statut ;

  • 4ème trimestre : 20% de la prime forfaitaire mensuelle brute perçue avant le changement de statut.

CHAPITRE 2 – LE RECLASSEMENT EXTERNE – LE CONGE DE RECLASSEMENT

ARTICLE 2.1 – CONDITION DE MISE EN œuvre

La société Orano DS proposera au salarié le bénéfice du congé de reclassement dans la lettre de licenciement.

Le salarié disposera d’un délai de huit jours à compter de la date de 1ère présentation de la lettre de licenciement au domicile du salarié pour faire connaitre à son employeur son accord.

Le silence du salarié au terme de ce délai est assimilé à un refus.

En cas d’acceptation par le salarié du congé de reclassement, celui-ci débute à l’expiration du délai de huit jours.

ARTICLE 2.2 – OBJET DU CONGE DE RECLASSEMENT

L’objectif du congé de reclassement est de favoriser le reclassement des salariés en leur permettant de :

  • Bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement, des démarches de recherche d'emploi, de création d’entreprise et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel et, si nécessaire, d'un bilan de compétences ;

  • Faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en vue d'obtenir cette validation.

ARTICLE 2.3 – CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT

La cellule d’accompagnement mandatée par Orano DS suivra les salariés jusqu’à l’issue de leur congé de reclassement.

Le but de la cellule est de permettre au salarié de retrouver, dans les meilleurs délais, une activité qui lui convienne et dans laquelle il dispose des meilleures chances de succès.

Destinée à accompagner chaque salarié individuellement, la cellule d’accompagnement sera à même de fournir toute information nécessaire à la construction d’un projet, qu’il soit de nature interne ou externe.

Le cabinet aura notamment pour mission de :

  • Répondre en toute confidentialité aux questions

  • Informer collectivement et individuellement sur le déroulement de la procédure et sur

les mesures d'accompagnement prévues ;

  • Accompagner les salariés dans la mise en œuvre de leur projet personnel

  • Proposer des bilans de compétences ;

  • Mettre en œuvre les congés de reclassement pour aider à la concrétisation de projet

de reclassement externe.

ARTICLE 2.4 – ACCEPTATION DU SALARIE

Le salarié qui accepte le congé de reclassement bénéficie d’un entretien d'évaluation et d'orientation réalisé par la cellule d'accompagnement. Il a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en œuvre.

A noter que cet entretien d’évaluation a déjà pu être réalisé avec le cabinet MENWAY qui a commencé début février les entretiens avec les salariés dont le poste sera supprimé à la date de la fermeture de la centrale Emile Huchet. A compter de la fermeture de la centrale, la cellule d’accompagnement mandatée par Orano DS poursuivra l’accompagnement du salarié déjà engagé.

ARTICLE 2.5 – DUREE DU CONGE DE RECLASSEMENT

La durée du congé de reclassement sera de douze mois maximums pour l’ensemble des salariés concernés. Elle inclut le préavis de licenciement et débute par celui-ci.

Le congé maladie ne suspend pas le congé de reclassement et ne prolonge donc pas son échéance initialement fixée.

ARTICLE 2.6 – LA REMUNERATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE DE REClASSEMENT

Pendant le préavis, le salarié dispensé d’activité, percevra la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période.

Pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis, le salarié percevra une allocation mensuelle versée par l’employeur dont le montant est de 70% de la rémunération mensuelle brute moyenne telle que soumise aux contributions d'assurance chômage, au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

Le montant de l’allocation versée par l’employeur au salarié durant ce congé est exonéré de cotisations sociales. Il reste néanmoins soumis aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS).

ARTICLE 2.7 – CONGE DE RECLASSEMENT ET CONGES PAYES

Le congé de reclassement ne constituant pas du travail effectif, son indemnisation n'ouvre pas droit à congés payés.

ARTICLE 2.8 – INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET ANCIENNETE

L'indemnité de licenciement est versée au terme du congé. La période du congé de reclassement excédant la durée normale du préavis n'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté.

ARTICLE 2.9 – ACQUISITION DES TRIMESTRES DE RETRAITE PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT

Durant le congé de reclassement effectué pendant la période de préavis, le salarié perçoit sa rémunération habituelle qui, étant soumise à l'ensemble des cotisations retraite, est prise en compte pour le calcul de ses droits : trimestres cotisés pour le régime de base et points Arrco et Agirc pour la retraite complémentaire ;

Pour la durée du congé de reclassement excédant le préavis :

  • le régime général attribue des trimestres assimilés sans que des cotisations soient versées ;

  • il n’y a pas d’attribution de points Arrco et Agirc.

ARTICLE 2.10 – SUSPENSION DU CONGE DE RECLASSEMENT

Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3 du Code du travail, renouvelables une fois par dérogation « aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du Code du travail », ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7 du Code du travail. Dans le cas où le congé serait suspendu par un CDD ou contrat de travail temporaire, le congé de reclassement sera prorogé d’autant.

ARTICLE 2.11 – PREVOYANCE – COMPLEMENTAIRE SANTE

Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, le salarié conserve la qualité d’assuré social et bénéfice du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie - maternité - invalidité - décès dont il relevait antérieurement.

ARTICLE 2.12 : CAS D’INTERRUPTION DU CONGE

Le congé sera interrompu :

  • Si le salarié ne remplit pas ses obligations de suivre le congé et de se soumettre aux actions nécessaires au déroulement de celui-ci comme les convocations et les formations ;

  • Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement :

  • Le salarié doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre. Cette lettre doit préciser la date à laquelle son embauche prend effet et doit parvenir à l'employeur avant l'embauche effective. Le congé de reclassement prend fin à la date de présentation de cette lettre ;

  • Lorsque le préavis du salarié n'est pas arrivé à son terme, le contrat de travail se poursuit jusqu'à l'échéance normale du préavis.

ARTICLE 2.13 : FORMATION DANS LE CADRE DU CONGE DE RECLASSEMENT

La société Orano DS apportera son concours au financement de la formation du salarié qui serait nécessaire à son repositionnement à hauteur maximum de 5000 euros et se réserve la possibilité de solliciter une convention spécifique au titre du FNE.

ARTICLE 2.14 : L’OFFRE VALABLE D’EMPLOI ET L’INDEMNITE DE RECLASSEMENT RAPIDE

Une indemnité spéciale visera à inciter les salariés en congé de reclassement à retrouver rapidement un emploi. Elle sera versée en cas d’Offre Valable d’Emploi (OVE).

  • L’Offre Valable d’Emploi (OVE)

Pour être valable, l’OVE devra nécessairement être validée par la cellule d’accompagnement qui en informera la société Orano DS.

Constitue une Offre Valable d’Emploi et est ainsi considérée comme une offre pérenne d’emploi :

  • une offre d’embauche en CDI correspondant au projet professionnel validé du salarié ;

  • un CDD ou contrat de travail temporaire supérieur ou égal à 6 mois pouvant déboucher sur un CDI correspondant au projet professionnel validé du salarié ;

  • une succession de CDD et de contrats de travail temporaire sur un même poste correspondant au projet professionnel validé du salarié , sur une période égale ou supérieure à 6 mois;

  • un projet de reprise ou de création d’entreprise validé par la cellule d’accompagnement.

La rémunération de l’emploi trouvé devra correspondre aux pratiques de la profession et du marché de l’emploi.

  • Montant et conditions de versement de l’indemnité de reclassement rapide

    Les salariés en congé de reclassement qui accepteront un emploi répondant à la définition de l’Offre Valable d’Emploi (OVE) avant la fin du troisième trimestre de congé de reclassement percevront à la date de rupture de leur contrat une indemnité spécifique de reclassement rapide.

    Si le reclassement intervient au cours du dernier trimestre, aucune indemnité de reclassement rapide n’est versée.

Cette indemnité de reclassement rapide sera égale à 20 000 euros brut à laquelle sera soustrait le montant des deux mois de préavis de licenciement payés ainsi que le montant des allocations mensuelles de congé de reclassement perçues par le salarié. Elle ne peut être due qu’une fois.

Cette indemnité de reclassement rapide prendra la forme d’un complément d’indemnité de licenciement et suivra le régime social et fiscal des indemnités de rupture.

Dans l’hypothèse où les salariés justifieraient d’un projet d’emploi validé par la cellule d’accompagnement durant leur période de préavis, ils pourront demander la réduction de leur préavis et bénéficier du paiement correspondant à la durée du préavis raccourci dans l’indemnité de reclassement rapide.

L’indemnité de reclassement rapide est acquise :

  • à la fin de la période d’essai sur justificatif de la confirmation du nouvel emploi dans le cadre d’une offre d’embauche en CDI ou d’un contrat de travail temporaire supérieur ou égal à 6 mois ;

  • après l’apport d’un justificatif prouvant la succession ou le renouvellement de CDD ou de contrats de travail temporaires (ayant une durée initiale inférieure à 6 mois) sur un même poste et une période égale ou supérieure à 6 mois ;

  • après présentation d’un justificatif de création ou de reprise d’entreprise.

CHAPITRE 3 – REFUS DU CONGE DE RECLASSEMENT ET RECLASSEMENT EXTERNE

ARTICLE 3.1 : INDEMNITE SPECIFIQUE EN CAS DE PROJET VALIDE D’EMPLOI PAR LE LA CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT

Les salariés licenciés pour motif économique qui ne souhaiteraient pas bénéficier du congé de reclassement pourront bénéficier en plus de l’indemnité de licenciement, d’une indemnité spécifique égale à 20 000 euros brut à laquelle sera soustrait le montant des deux mois de préavis de licenciement payés, sous réserve d’avoir un projet d’emploi validé en CDD, contrat de travail temporaire ou CDI avant le 1er juillet 2022.

Cette indemnité spécifique prendra la forme d’un complément d’indemnité de licenciement et suivra le régime social et fiscal des indemnités de rupture.

Le projet d’emploi devra correspondre à :

  • une offre d’embauche en CDI correspondant au projet professionnel validé du salarié ;

  • un CDD ou contrat de travail temporaire supérieur ou égal à 6 mois pouvant déboucher sur un CDI correspondant au projet professionnel validé du salarié ;

  • une succession de CDD et de contrats de travail temporaire correspondant au projet professionnel validé du salarié , sur une période égale ou supérieure à 6 mois;

    Cette indemnité est acquise :

  • à la fin de la période d’essai sur justificatif de la confirmation du nouvel emploi dans le cadre d’une offre d’embauche en CDI ou d’un contrat de travail temporaire supérieur à ou égal 6 mois ;

  • après l’apport d’un justificatif prouvant la succession ou le renouvellement de CDD ou de contrats de travail temporaires (ayant une durée initiale inférieure à 6 mois) sur un même poste pendant une période égale ou supérieure à 6 mois ;

Dans l’hypothèse où les salariés justifieraient d’un projet d’emploi validé par la cellule d’accompagnement durant leur période de préavis, ils pourront demander la réduction de leur préavis et bénéficier du paiement correspondant à la durée du préavis raccourci dans l’indemnité spécifique.

ARTICLE 3.2 : PROJET DE REPRISE OU DE CREATION D’ENTREPRISE

En cas de reprise ou de création d’entreprise en 2022 d’un salarié ayant refusé le congé de reclassement, celui-ci se verra verser une indemnité spécifique égale à 20 000 euros brut à laquelle sera soustrait le montant des deux mois de préavis de licenciement payés.

Cette indemnité sera versée au salarié dès présentation d’un justificatif de création ou de reprise (ex : extrait Kbis ou autre justificatif officiel) ;

Dans l’hypothèse où les salariés justifieraient d’un projet de reprise ou de création d’entreprise validé par la cellule d’accompagnement durant leur période de préavis, ils pourront demander la réduction de leur préavis et bénéficier du paiement correspondant à la durée du préavis raccourci dans l’indemnité spécifique.

ARTICLE 3.3 : PRINCIPE DE NON-CUMUL DES INDEMNITES

Les indemnités prévues aux articles 3.1 et 3.2 ne sauraient se cumuler.

CHAPITRE 4 – COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi au sein de la DO PN sera mise en place à compter de la fermeture de la centrale afin de suivre le repositionnement des salariés impactés par la fermeture de la centrale.

La commission sera composée d’un représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’établissement de la DO PN ainsi que de deux salariés concernés par la fermeture de la centrale qui se porteront volontaires.

La commission se réunira une fois par mois par conférence téléphonique ou par Skype, et ce jusqu’à la fin des congés de reclassement.

CHAPITRE 5 – dispositions finales

ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties sont convenues, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations Syndicales signataires représentatives pourront se réunir pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une Organisation Syndicale signataire représentative.

ARTICLE 5.1 – MODALITES ET SUIVI D’APPLICATION

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives.

ARTICLE 5.2 - VALIDITE, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Validité des dispositions du présent accord

La validité de cet accord d’établissement est subordonnée à la signature des Organisations Syndicales représentatives du personnel ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

Cet accord à durée déterminée prendra fin au 1er juillet 2023.

ARTICLE 5.3 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5.4 – PUBLICITE ET DEPOT

Le texte du présent accord sera notifié, contre récépissé, par courrier électronique à chacune des Organisations Syndicales représentatives préalablement au dépôt.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Le texte du présent accord sera également versé sur la base de données nationale des accords collectifs conformément aux obligations légales.

Un exemplaire sera remis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Gif sur Yvette, le 24 mars 2022 en 2 exemplaires originaux

Pour l’Etablissement de la DO PN – Orano Démantèlement et Services :

Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXX.

Pour les Organisations syndicales représentatives de la Société Orano DS – Démantèlement et Services :

  • CFDT représentée par XXXXXXXXX

  • CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXX

  • CGT représentée par XXXXXXXXX

  • FO représentée par XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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