Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail applicable aux salariés Christian Bourgois Editeur" chez CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR et les représentants des salariés le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016005
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR
Etablissement : 67200955200031 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09

Accord sur la durée du travail applicable

aux salariés de la société Christian Bourgois Editeur

Entre les soussignés :

La SARL Christian Bourgois Editeur

Au capital de 100 000,00 €

Dont le siège social est situé au 116, rue du Bac

75 007 Paris

Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 672 009 552

Représentée par M Olivier Mitterrand, représentant de la personne morale

Présidente

d'une part,

Et :

Le personnel de la société susvisée auquel le présent accord est soumis à leur approbation par référendum

d'autre part,

Préambule

Les salariés ont été associés à la rédaction du présent accord préalablement à ce que celui-ci leur soit soumis par référendum.

Le présent accord a été élaboré afin de répondre aux objectifs suivants :

  • prendre en compte les spécificités de l’entreprise et sa culture entrepreneuriale au service de ses projets éditoriaux ;

  • préserver la compétitivité de l’entreprise face aux contraintes auxquelles elle est soumise ;

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique, en totalité et sous toutes ses formes, à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 : Durée du travail dans l’entreprise et compensation

2.1 Durée hebdomadaire de travail

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures par semaine.

Le temps de travail est défini par référence à la définition donnée par l’article L 3121-1 du Code du Travail à savoir : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ».

Cette définition exclut les temps de pause, de repos, de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

2.2 Contreparties à l’augmentation de la durée hebdomadaire de travail

En contrepartie de l’augmentation de la durée hebdomadaire de travail de 35 à 38 heures par semaine, les salariés bénéficient du paiement de deux heures supplémentaires par semaine qui donne lieu à une majoration de 10 % et à six jours de repos par an dont trois sont pris à l’initiative de l’entreprise et les trois autres le sont à l’initiative du salarié.

Sauf meilleur accord des parties, la prise des jours de repos donne lieu au respect d’un délai de prévenance de 8 jours. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 3 jours.

2.2 Calculs du nombre de jour de repos en cas de départ et d’arrivée de salariés en cours d’année.

En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata temporis de la présence effective du salarié dans l’entreprise.

Il est précisé que les arrêts maladie d’une durée supérieure ou égale à une semaine ne sont pas pris en compte pour le calcul de la présence effective du salarié hormis si ceux-ci ont été causés par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Article 3 : Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent être accomplies seulement en cas de demande expresse de la société ou en cas d’accord exprès de celle-ci. Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration qui est fixée à 10%.

Article 4 : Forfait en jours de travail sur l’année

Les présentes dispositions ont pour objet de permettre la conclusion de convention de forfait en jours de travail sur l’année et de fixer notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.

4.1 Champ d’application

La conclusion d’un forfait en jours de travail sur l’année concerne les salariés de l’entreprise relevant de l’article L 3121–58 du Code du travail à savoir, les cadres et les salariés qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et notamment ceux exerçant les fonctions d’éditeur.

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements opérés ou de l’évolution de l’organisation de l’entreprise et donnera lieu à un avenant à la présente convention.

4.2 Convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours de travail donne lieu impérativement à la signature d’un écrit par les parties qui est inséré dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

4.3 Périodes annuelle de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence de décompte des jours travaillés est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre.

4.4 Nombre de jours de travail

Les conventions individuelles de forfait en jours de travail fixent un nombre de jours de travail sur l’année d’un maximum de 218 jours.

4.5 Renonciation à des jours de repos

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation par le salarié à des jours de repos.

Le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos sous réserve d’un accord écrit et préalable de l’employeur qui peut s’y opposer sans à avoir à motiver son refus.

4.5.1 Nombre maximum de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

Cet avenant qui est valable pour l’année en cours ne peut pas être reconduit de manière tacite.

4.5.2 Rémunération du temps de travail supplémentaire

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à un taux de 10 %.

4.6 conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année

4.6.1 Prise en compte des arrivées

Dans le cas où le salarié soumis à un forfait en jours effectue une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines mois cinq semaines de congés payés) soit :

  • Nombre de jours à travailler = 218 fois le nombre de semaines restant à travailler)

47 semaines

4.6.2 Prise en compte des départs en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera en plus de la rémunération de ses congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris selon la formule suivante :

Son salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 261 jours (365-104 samedis et dimanches).

La rémunération restante due au salarié sera calculée au prorata de la somme des jours ouvrés de présence, des jours fériés et des jours de repos non pris qui sont divisés par le nombre de jours ouvrés de l’année.

Rémunération restante due : (jours ouvrés de présence +jours fériés et de repos non pris)

(nombre de jours ouvrés de l’année)

4.6.3 Prise en compte des absences

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie congés maternité paternité, exercice du droit de grève etc) sont déduites du nombre de jours travaillés au cours de l’année et prévu par la convention individuelle de forfait

Celles-ci sont décomptées de la rémunération du salarié selon la méthode suivante :

Salaire brut annuel/par le nombre de jours prévus dans le forfait X par le nombre de jours d’absence

4.7 Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, définis dans la convention individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, celles de ses partenaires ainsi que les missions qui lui incombent au regard notamment des projets éditoriaux de l’entreprise.

Aux termes de l’article L3121–62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121–27 du code du travail soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévu à l’article L3121–18 du Code du travail soit 10 heures par jour

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121–20 et L 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

En revanche, les salariés en forfait jours doivent respecter les temps de repos obligatoire :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives conformément à l’article L 3 131–1 du Code du travail ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail tel que ces mesures sont exposées ci-dessous.

4.7.1 Document de suivi du forfait

En raison de la spécificité des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions légales et contractuelles sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

À cet effet, chaque salarié en forfait jours devra remplir le document de suivi du forfait mis à sa disposition.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • jour férié chômé ;

  • jours de repos lié au forfait ;

  • ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié

Ce document de suivi sera établi mensuellement par le salarié et contiendra un emplacement dédié à ses observations éventuelles.

Il sera validé par le responsable hiérarchique.

4.7.2 Dépassements

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique qui est organisé sans délai.

4.7.3 Entretiens périodiques

Un entretien individuel est organisé chaque année par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Lors de cet entretien, un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation du travail dans l’entreprise, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.

L’amplitude des journées d’activités ainsi que le charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une répartition dans le temps de travail seront évoqués lors de cet entretien.

À l’issue de cet entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signés par le salarié, celui-ci ayant la possibilité d’inscrire des observations dans les encadrés réservés à cet effet

4.7.4 Droit à la déconnexion

Le salarié soumis à un forfait en jours de travail n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et d’absence autorisée.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter, sauf en cas d’urgence, les autres salariés par téléphone ou courriels, en dehors des horaires habituels de travail pendant les week-ends, jours fériés congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat travail.

4.8 Rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Cette rémunération ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui résultent de la conclusion de ce forfait en jours et doit être supérieur au minimum conventionnel.

La rémunération sera fixée sur l’année sera versée par 12eme indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération, s’ajouterait, le cas échéant, les autres éléments de salaire prévu par la convention collective.

Article 5 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 6 : Consultation des institutions représentatives du personnel

Dans l’hypothèse où l’entreprise compterait un comité social et économique, celui-ci serait consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

Article 7 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveau différent.

Article 8 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi selon les modalités prévues par le Code du travail.

Chaque partie, à savoir d’une part l’employeur, et d’autre part, un nombre de salariés représentant les deux tiers de l’effectif de l’entreprise pourra deux fois par an demander l’organisation d’une réunion de suivi de l’exécution du présent accord.

  1. Article 9 : Dénonciation de l’accord

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. À défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L 2222–4 du code du travail

  1. Article 10 : Révision de l’accord

    Le présent accord doit faire l’objet, à compter d’un délai d’application de six mois d’une révision dans les conditions légales.

Article 11 : Condition de validité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que si sont satisfaites ses conditions légales de validité. À défaut, il sera réputé non écrit

Article 12 : Dépôt légal, publication et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plate-forme en ligne Teleaccords.

Il se sera transmis à l’initiative de la Direction auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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