Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR LES GARANTIES COLLECTIVES FRAIS DE SANTE" chez BIOMERIEUX SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIOMERIEUX SA et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A06918014007
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOMERIEUX SA
Etablissement : 67362039900026 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°2 à l'Accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives "Frais de Santé" (2022-04-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

AVENANT à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES GARANTIES COLLECTIVES « FRAIS DE SANTE »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société bioMérieux SA dont le siège social est situé Chemin de l’Orme 69280 MARCY L’ETOILE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 673 620 399 représentée par le Directeur des Ressources Humaines France et par le Responsable des Relations Sociales, dûment habilités à cet effet,

D’une part

Dénommée ci-après « la société »

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CFDT représenté par le délégué syndical central

  • Le Syndicat CGT représenté par le délégué syndical central

D’autre part

La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé ».

Dans le cadre des évolutions réglementaires intervenues en santé, et plus spécifiquement dans le cadre des nouvelles dispositions relatives au « contrat responsable », il est apparu nécessaire de réviser les dispositions relatives aux garanties frais de santé apportées aux salariés.

À l’initiative de la Société, les Parties et la commission « Mutuelle et Prévoyance » se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place de ces nouvelles dispositions et des modifications devant être apportées à l’accord initial du 11 janvier 2010.

L’objectif des travaux a été :

  • d’offrir aux salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier des régimes à long terme ;

  • et de garantir l’adéquation des garanties avec les nouvelles dispositions légales et conventionnelles, notamment celles relatives au contrat responsable.

En conséquence les salariés continuent de bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts.

Après information et consultation du Comité Central d’entreprise, qui a rendu un avis favorable à l’unanimité, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier les garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er janvier 2018 pour les mettre en adéquation avec les exigences posées par la réglementation applicable au contrat responsable et les améliorer sur certains postes.

CHAPITRE 2 : Bénéficiaires

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel1 sans condition d’ancienneté.

Le régime « frais de santé » bénéficie au salarié, à son conjoint ou partenaire d’un pacte de solidarité ou concubin (sous réserve qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée ou qu’il ne perçoive pas un revenu supérieur à 720€ bruts par an) et à ses enfants, ayants droit au sens du contrat d’assurance et dont la définition est rappelée dans la notice d’information.

Le salarié pourra comme auparavant s’il le souhaite décider de couvrir son conjoint ou partenaire de pacte de solidarité ou concubin qui exerce une activité professionnelle rémunérée et/ou qui perçoit un revenu supérieur à 720€ bruts par an. La cotisation supplémentaire est à la charge exclusive du salarié. Les dispositions de l’accord du 11 Janvier 2010 concernant le prélèvement et les évolutions des cotisations destinées au financement de la couverture du conjoint dans une telle hypothèse ne sont pas modifiées.

Les dispositions relatives à la poursuite de la garantie en cas de suspension du contrat de travail restent également identiques.

L'adhésion au système de garanties collectives « frais de santé » est obligatoire sauf si le salarié se trouve dans un cas de dispense d’affiliation d’ordre public visées à l’article D911-2 du code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 4 : Garanties

La mise en œuvre des garanties souscrites et le versement des prestations relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur. La société n’a pour obligation que de reverser les cotisations définies ci-dessus au titre des garanties collectives.

Si pour des raisons liées à l’évolution du panier de soins minimum ou/et au cahier des charges des contrats responsables, les garanties devaient évoluer, cette évolution s’appliquera de plein droit, sauf si elle nécessite l’expression d’un choix par les parties ou si elle induit une révision à la hausse des cotisations destinées au financement des garanties collectives obligatoires.

CHAPITRE 5 : Rupture du contrat de travail (« PORTABILITE »)

En application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale introduit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage, les anciens salariés garderont le bénéfice de la couverture santé appliquée dans la société pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail ou, le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, sans que cette durée excède douze mois de couverture.

Ce droit au maintien est ouvert pour les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • leur contrat de travail a été rompu pour un motif autre que la faute lourde ;

  • ils sont affiliés au contrat de couverture remboursement de frais de santé

  • ils fournissent la justification de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le financement du dispositif est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de cette couverture.

En tout état de cause, l’ancien salarié s’engage à informer l’Organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien provisoire des garanties prévues ci-dessus.

CHAPITRE 6 : Durée - Application

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1erjanvier 2018 et s’intègre à l’accord du 11 janvier 2010.

Les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas modifiées restent applicables.

CHAPITRE 7 : NOTIFICATION - DépOt - Publicité

L'avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent avenant sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE de LYON, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de LYON.

    Il sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

    Fait à Marcy l’Etoile, le 20 décembre 2017

    (En 6 exemplaires)

Pour la Direction de la société bioMérieux SA

Directeur des Ressources Humaines France Responsable Relations Sociales France

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour l’Organisation Syndicale CGT

Délégué syndical central Délégué syndical central

  • Annexe jointe : notice d’information


  1. Y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés par le Code de la sécurité sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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